Court dismisses partial annulation claim because granting a subsidy is inseparable from refusing a program contract renewal.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected the NGO's request to annul a decision granting a partial subsidy, ruling the measure inseparable from the refusal to renew a program contract. The opposing government argued that annulling only the refusal would improperly limit their future discretion regarding the subsidy. Consequently, the court held that the two decisions are legally linked, making a partial annulation impossible and the entire act subject to review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 100 § 1, Art. 100 § 2, Art. 100 § 3 of the Code of Administrative Justice; A partial annulation of an administrative act is inadmissible when the contested measure is legally inseparable from another decision, as annulling one part would effectively reform the entire act.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 237.376 du 14 février 2017
217.519/XV-2937
En cause : l’a.s.b.l. GROUPOV, ayant élu domicile chez Me Elisabeth KIEHL, avocat, boulevard de la Sauvenière 68 bte 2.2
4000 Liège, contre :
la Communauté française, représentée par son gouvernement, ayant élu domicile chez Me Sébastien DEPRÉ, avocat, place Flagey, 7
1050 Bruxelles.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 10 novembre 2015, l’a.s.b.l. Groupov demande l’annulation de la décision de la ministre de la Culture du 17 septembre 2015 de lui accorder «pour un an en 2016 et via la conclusion d’un avenant au contrat-programme conclu le 17 avril 2007, une subvention d’un montant de 247.051
euros», en ce que cette décision rejette partiellement la demande de subvention introduite par elle.
II. Procédure
Un arrêt n° é.602 du 22 janvier 2016 a ordonné la suspension de l’exécution de l’acte attaqué en ce que cette décision rejette partiellement la demande de subvention introduite par la requérante. Il a été notifié aux parties.
La partie adverse a, par lettre du 4 février 2016, demandé la poursuite de la procédure.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. le premier auditeur Christian AMELYNCK a rédigé un rapport, sur la base de l'article 12 du Règlement général de procédure.
XV - 2937 - 1/5
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 4 novembre 2016, les parties ont été convoquées à l'audience du 29 novembre 2016.
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., a exposé son rapport.
Me Elisabeth KIEHL, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Sébastien DEPRÉ, avocat, comparaissant pour la partie adverse ont été entendus en leurs observations.
M. Christian AMELYNCK, premier auditeur, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Considérant que les faits utiles à l’examen de la cause ont été exposés dans l’arrêt n° é.602 du 22 janvier 2016, précité;
IV. Recevabilité
A. Thèses des parties
Considérant que dans son mémoire en réponse, la partie adverse souligne, à propos du premier moyen de la requête, que s’il devait être déclaré fondé, il devrait entraîner l’annulation de l’acte attaqué dans son intégralité et donc aussi en ce qu’une subvention est accordée à la requérante;
que, dans son dernier mémoire, elle expose que l’acte attaqué comprend la décision de ne pas renouveler le contrat-programme de la requérante et celle de lui accorder par avenant une subvention de 247.051 €, que ces deux aspects de la décision attaquée sont indissociables, la subvention accordée constituant, d’une certaine manière, une mesure d’accompagnement de la décision de refus de renouvellement du contrat-programme, qui n’aurait pas été accordée si le contrat-
programme avait été renouvelé;
XV - 2937 - 2/5
Considérant que la requérante réplique que le recours ne vise que le rejet partiel de la demande de contrat-programme et que la décision de la partie adverse de lui attribuer une partie de la subvention litigieuse ne lui cause pas grief de sorte qu’elle ne fait pas l’objet du recours et doit être considérée comme définitive;
que, dans son dernier mémoire, elle soutient que, contrairement à ce qu’allègue la partie adverse, l’acte attaqué n’est pas indivisible; que, selon elle, l’annulation de l’acte attaqué en tant qu’il lui fait grief ne s’analyse pas en une réformation dès lors qu’elle n’obligerait pas l’autorité à octroyer l’ensemble de la subvention litigieuse;
qu’elle expose que cet acte est une décision individuelle et non un acte réglementaire qui serait «par nature et en principe un et indivisible»; qu’elle souligne que «le caractère divisible ou non d’un acte attaqué n’est pas causé par les moyens soulevés (ou non) par la partie requérante»; qu’elle ajoute que l’affirmation de la partie adverse selon laquelle l’octroi d’un «avenant» plutôt qu’un «contrat-programme» ne repose sur aucun fondement, les avenants n’étant pas prévus par la législation et la subvention d’un an ne pouvant constituer une mesure d’accompagnement de la décision de refus de renouvellement du contrat-programme;
B. Appréciation du Conseil d’État
Considérant que, dans sa version applicable au présent litige, l’article 35
du décret cadre du 10 avril 2003 relatif à la reconnaissance et au subventionnement du secteur professionnel des Arts de la scène dispose comme suit:
« Il existe quatre types d'aides financières :
1° la bourse;
2° l'aide au projet;
3° la convention;
4° le contrat-programme»;
Considérant que la requérante a conclu avec la partie adverse un contrat-
programme portant sur les années 2006 à 2010 et que ce contrat a été prorogé à plusieurs reprises par divers avenants; que, dans le courant de l’année 2013, elle a introduit une demande de renouvellement du contrat-programme dont elle bénéficiait;
que, par la décision attaquée, la ministre décide d’accorder au «collectif Groupov»
«pour un an en 2016 et via la conclusion d’un avenant au contrat-programme conclu le 17 avril 2007, une subvention d’un montant de 247.051 euros»;
Considérant que, dans la motivation de cette décision, il est relevé que le Conseil de l’Art dramatique «s’interroge sur la pertinence de l’aide financière, sous forme de contrat-programme prévue par l’article 35, 4°, du décret du 10 avril précité» et qu’il préconise «de passer du contrat-programme à une convention avec un projet artistique à calibrer»; que l’auteur de l’acte attaqué fait sienne cette appréciation du Conseil de l’Art dramatique et indique, toujours dans la motivation, qu’«une convention et les règles qui lui sont propres seraient plus pertinentes»; qu’il poursuit en indiquant qu’il «doit dès lors être accordé [à la requérante] un avenant d’une durée d’un an au contrat-programme conclu le 17 avril 2007 afin d’éviter de
XV - 2937 - 3/5
déstabiliser ses activités de manière brutale et de lui permettre de redéfinir son projet»;
Considérant que la décision, explicite, d’octroyer à la requérante, pour un an en 2016, une subvention de 247.051 € est indissociablement liée au refus, implicite mais découlant de manière certaine du dispositif de l’acte lu à la lumière de sa motivation, de lui accorder une aide sous la forme d’un contrat-programme, ainsi qu’elle l’avait sollicité; que l’acte attaqué ne constitue donc pas, comme l’indique la requérante, un rejet partiel de sa demande mais un rejet pur et simple; qu’il résulte d’ailleurs de la motivation de l’acte attaqué que la subvention n’est accordée qu’en raison du refus de renouveler le contrat-programme et que son octroi doit s’analyser comme une mesure d’accompagnement; qu’indépendamment des moyens soulevés, les deux décisions faisant l’objet de l’acte attaqué sont indissociables;
Considérant que le présent recours ne peut s’analyser que comme ayant en réalité pour seul objet l'annulation de l’acte attaqué en tant que celui-ci refuse le renouvellement du contrat-programme; qu’une telle annulation laisserait subsister la décision de lui accorder une subvention de 247.051 €, laquelle est indissociable du refus d’octroi d’une aide sous la forme d’un contrat-programme; que, certes, ainsi que l’indique la requérante, il n’en résulterait pas que l’autorité serait tenue d’octroyer l’intégralité de la subvention demandée; que, toutefois, l’annulation de cette seule décision limiterait le pouvoir d’appréciation de la partie adverse qui, à l’occasion du nouvel examen qu’elle ferait de la demande dont elle est saisie, ne pourrait pas remettre en cause l’octroi à la requérante d’une subvention de 247.051 € pour l’année 2016; qu’en n’annulant l’acte attaqué qu’en tant qu’il refuse le renouvellement du contrat-programme, le Conseil d’Etat procéderait en réalité à une réformation de l’acte attaqué; que le recours est irrecevable;
V. Indemnité de procédure
Considérant que la partie adverse demande que lui soit accordée, à charge de la requérante, une indemnité de procédure de 700 €, majorée de 20%; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
XV - 2937 - 4/5
Article 2.
La suspension ordonnée par l’arrêt n° é.602 du 22 janvier 2016 est levée.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 840 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le quatorze février deux mille dix-sept par :
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre f.f., M. David DE ROY, conseiller d'État Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, Mme Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
Nathalie ROBA Imre KOVALOVSZKY
XV - 2937 - 5/5
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.376