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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.372 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.372 Généré par l'IA

Belgian Council of State quashes foreigner council ruling on subsistence means verification and motivation errors.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.372
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State quashed the Foreigners' Contentious Council's decision regarding an Armenian national's family reunification application. The court found the lower court violated the principle of good faith by failing to verify if the applicant possessed all necessary documents before ordering them to produce evidence. Furthermore, the lower court erred in law by incorrectly assessing the applicant's motivation of subsistence means and the legal reasoning required for the decision. Consequently, the case was remanded to a differently composed panel for a new trial.

Regeste Legislator

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Articles 42, § 1er, alinéa 2; 62 of the Law of 15 December 1980; Articles 2 and 3 of the Law of 29 July 1991: The first instance court must verify the possession of all relevant documents before ordering their production and must provide sufficient motivation for decisions on subsistence means to allow the opposing party to understand the legal grounds.

Mots-clés

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family reunification subsistence means good faith principle administrative motivation remand for retrial foreigners law procedural error départ du conjoint

Dispositions légales citées

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Article 42, § 1er, alinéa 2 of the Law of 15 December 1980 on access to territory, residence, settlement and expulsion of foreigners
Article 62 of the Law of 15 December 1980 on access to territory, residence, settlement and expulsion of foreigners
Il a méconnu également la portée de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en décidant que le requérant n’a pas motivé légalement sa décision.
Articles 2 and 3 of the Law of 29 July 1991 on the formal motivation of administrative acts
Article 149 of the Constitution
Article 39/65 of the Law of 15 December 1980
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

XIe CHAMBRE

no 237.372 du 14 février 2017

A. 219.309/XI-21.119

En cause : L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, contre :

XXX, ayant élu domicile, devant le Conseil du contentieux des étrangers, chez Me Jasmine BOUMRAYA, avocat, rue Berckmans 83

1060 Bruxelles.

I. Objet

Par une requête introduite le 20 mai 2016, L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration a sollicité la cassation de l'arrêt n° 166.092 du 20 avril 2016 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 181.436/VII.

II. Procédure devant le Conseil d’État

L’ordonnance n° 11.998 du 14 juin 2016 a déclaré le recours en cassation admissible.

Le dossier de la procédure a été déposé.

En l’absence de mémoire en réponse, la partie requérante a régulièrement transmis un mémoire ampliatif et de synthèse.

XI – 21.119 - 1/7

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport, sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État.

Le rapport a été notifié aux parties.

Une ordonnance du 16 décembre 2016 a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 12 janvier 2017 à 10 heures.

M. Yves HOUYET, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Gregory VAN WITZENBURG, loco Me Elisabeth DERRIKS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et la partie adverse, comparaissant en personne, ont été entendus en leurs observations.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits utiles à l’examen de la cause

Il ressort des constatations de l’arrêt critiqué que la partie adverse, de nationalité arménienne, a sollicité le 11 mai 2015 une carte de séjour de membre de la famille d’un citoyen de l’Union, en qualité de conjoint de Belge, ce qui lui a été refusé par une décision du 27 octobre 2015 assortie d’un ordre de quitter le territoire.

Saisi d’un recours contre cette décision, le Conseil du contentieux des étrangers l’a annulée par l’arrêt attaqué.

IV. Le moyen unique

IV.1. Thèse des parties

Le requérant soulève un moyen unique pris de la violation de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil, de l’erreur de droit, des articles 42, § 1er, alinéa 2, et 62 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, des articles 2 et 3

de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, XI – 21.119 - 2/7

de l’étendue des obligations de motivation qui découlent des dispositions précitées, des articles 149 de la Constitution et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 et de la motivation contradictoire et de l’absence de motivation.

Dans une première branche, le requérant fait valoir qu’il découle des articles 40ter de la loi du 15 décembre 1980 et 52, § 2, 2°, de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers que c’est à l’étranger qui introduit une demande de carte de séjour de prouver que le regroupant belge dispose des moyens de subsistance suffisants. Il expose qu’ayant constaté sur la base de l’extrait de rôle de l’épouse de la partie adverse que les moyens de subsistance du regroupant n’atteignent pas le seuil de référence prévu à l'article 40ter précité, il a, comme le prévoit l'article 42, § 1er, alinéa 2, de la loi précitée, pris en compte les besoins du ménage en se fondant sur les éléments portés à sa connaissance, étant un contrat de bail mentionnant un loyer de 750€/mois.

Le requérant soutient qu'il a été établi devant le premier juge, qui ne conteste pas ces constats, que les revenus mensuels de l'épouse de la partie adverse, soit environ 171€/mois, ne permettent pas de couvrir un des besoins essentiels du ménage, à savoir le logement. Le requérant estime qu'en déduisant de ce constat que «Madame [S.] n'a pas apporté la preuve qu'elle dispose de moyens de subsistance suffisants pour prendre en charge ses propres besoins ainsi que les besoins de son époux sans devenir une charge pour les pouvoirs publics», il a, contrairement à ce qu'a décidé le premier juge, fait une application correcte de l'article 42, § 1er, alinéa 2, précité et valablement motivé sa décision de ne pas accorder la carte de séjour sollicitée. Il estime qu'en décidant que la motivation de la décision attaquée ne permet pas de conclure que le requérant s'est conformé à l'obligation prescrite par cette disposition de procéder à un examen des besoins du ménage, le Conseil du contentieux des étrangers a violé la foi due à cette décision. Le requérant considère qu'il était inutile de solliciter des compléments d'informations quant aux besoins du ménage et qu'en décidant le contraire, le premier juge non seulement a méconnu la portée de l'obligation qui incombait au ministre ou à son délégué en vertu de l'article 42, § 1er, alinéa 2, précité, mais a également violé la foi due à l'avertissement extrait de rôle 2014 et au contrat de bail.

Dans une seconde branche, après avoir rappelé qu'une motivation contradictoire ou un défaut de motivation équivaut à une absence de motivation, le requérant fait valoir que la motivation du jugement critiqué ne lui permet pas de comprendre la raison pour laquelle il devait procéder à une analyse complémentaire des besoins de la partie adverse et de son épouse alors que le coût du seul besoin établi, à savoir le montant du loyer, est déjà bien supérieur aux revenus du ménage. Il expose que la XI – 21.119 - 3/7

motivation est contradictoire en ce que le juge bien qu'il ne conteste pas que les revenus vantés sont inférieurs au montant du seul besoin invoqué estime néanmoins que le requérant ne s’est pas conformé à l’obligation de procéder à la détermination des besoins du ménage, le cas échéant en se faisant communiquer par l’étranger ou toute autorité belge tous les documents et renseignements utiles à cette fin.

À l’audience, la partie adverse soulève pour la première fois des éléments de défense.

IV.2. Appréciation

IV.2.1. Recevabilité de l’argumentation développée par la partie adverse à l’audience

Le Conseil d’État doit écarter l’argumentation développée par la partie adverse, pour la première fois, à l’audience. La partie adverse aurait pu faire valoir cette argumentation dans un mémoire en réponse. En s’en abstenant et en la développant tardivement à l’audience, la partie adverse empêche le requérant de se défendre utilement. Cette attitude ne peut être admise et le respect des droits de la défense requiert de ne pas avoir égard à l’argumentation précitée.

IV.2.2. Fondement du moyen

Le requérant a constaté que la regroupante bénéficiait de revenus d’un montant de 171,50 euros par mois et que le montant de son loyer était de 750 euros par mois. Le premier juge n’a pas remis en cause ce constat.

Il résulte de ce qui précède que le requérant a déterminé, conformément à l’article 42, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, les moyens de subsistance nécessaires pour permettre à la regroupante et à son conjoint de subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics et a constaté que la regroupante ne disposait pas de tels moyens dès lors que le montant des revenus de celle-ci était inférieur au montant du loyer.

Par ailleurs, le premier juge n’a pas constaté que le requérant ne disposait pas de tous les documents et renseignements utiles pour la détermination des moyens de subsistance nécessaires pour permettre à la regroupante et à son conjoint de subvenir à leurs besoins sans devenir une charge pour les pouvoirs publics. Or, le requérant ne doit veiller à se faire communiquer par l'étranger et par toute autorité belge tous les documents et renseignements utiles pour la détermination de ces moyens que s’il n’en dispose pas encore. En l’espèce, le premier juge n’a pas constaté que tel était le XI – 21.119 - 4/7

cas.

En décidant que le requérant devait solliciter tous les documents et renseignements précités, sans constater qu’il n’en disposait pas, et que le requérant n’avait pas opéré la détermination des moyens de subsistance nécessaires, prescrit par l’article 42, § 1er, alinéa 2, de la loi du 15 décembre 1980, alors que le requérant l’avait effectuée, l’arrêt attaqué a violé l’article 42, § 1er, alinéa 2, précité.

Il a méconnu également la portée de l’article 62 de la loi du 15 décembre 1980 ainsi que des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs en décidant que le requérant n’a pas motivé légalement sa décision. En effet, le requérant a expliqué dans cette décision la manière dont il a déterminé les moyens de subsistance nécessaires et les raisons pour lesquelles la regroupante ne disposait pas de ces moyens de telle sorte que la partie adverse pouvait comprendre les motifs pour lesquels le requérant avait statué de la sorte.

Dans cette mesure, la première branche est fondée.

Seconde branche

La motivation de l’arrêt attaqué ne permet pas au requérant de comprendre pourquoi le premier juge a décidé qu’il devait solliciter tous les documents et renseignements utiles pour la détermination des moyens de subsistance nécessaires alors qu’il n’a pas constaté que le requérant ne disposait pas de tous ces documents et renseignements.

La seconde branche est fondée.

V. Indemnité de procédure

Le requérant sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros.

Dès lors que le requérant a obtenu gain de cause et qu’aucune raison ne s’oppose à ce qu’une indemnité de procédure lui soit octroyée, il convient de la lui accorder.

Toutefois, étant donné que la partie adverse a bénéficié du pro deo devant le premier juge, il convient de réduire le montant de l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

L’arrêt n° 166.092 du 20 avril 2016 (affaire n° 181.436/VII) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX, est cassé.

Article 2.

Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.

Article 3.

La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé.

Article 4.

Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Article 5.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

XI – 21.119 - 6/7

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatorze février deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.372