Belgian Council of State quashes foreigner council ruling for failing to properly summarize applicant's legal arguments in a synthesis memo.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State quashed a previous decision by the Foreigners' Contentious Council, ordering the applicant to leave the country. The lower court had rejected the applicant's appeal because their 'synthesis memo' merely repeated their initial petition without addressing the opposing party's observations. The Council of State ruled that the lower court erred in finding the memo non-compliant, as the applicant had effectively replied to the defense within the same document, thereby satisfying the legal requirement for a synthesis memo.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 39/81, paragraphs 5 and 7 of the Law of 15 December 1980; A synthesis memo is valid if it summarizes initial means and includes a genuine reply to the opposing party's observations, even if it repeats the initial arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIe CHAMBRE
no 237.371 du 14 février 2017
A. 219.659/XI-21.161
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Luc DENYS, avocat, avenue A. Lacomblé 59-61 bte 5
1030 Bruxelles, contre :
L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 6 juillet 2016, XXX a sollicité la cassation de l'arrêt n° 169.770 du 14 juin 2016 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 179.é/III.
II. Procédure devant le Conseil d’État
Une ordonnance n° 12.079 du 9 août 2016 a accordé le bénéfice du pro deo à la partie requérante et a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État a rédigé un rapport, sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006
déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État.
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Une ordonnance du 3 janvier 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 19 janvier 2017 à 10 heures.
M. Yves HOUYET, conseiller d'État a fait rapport.
Me Luc DENYS, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle MATRAY, loco Me Isabelle SCHIPPERS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.
M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique.
III. Faits utiles à l’examen de la cause
Le 9 septembre 2015, la partie adverse a mis fin au séjour de la requérante et lui a ordonné de quitter le territoire.
La requérante a formé un recours annulation à l'encontre de ces décisions, le 16
octobre 2015, devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Par l’arrêt attaqué, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté la requête en annulation, en raison du fait qu’« à défaut de tout résumé des moyens, l'acte que la partie requérante soumet en tant que ″mémoire de synthèse″ ne répond pas au prescrit légal ».
IV. Le moyen unique
IV.1. Thèses des parties
La requérante soulève un moyen unique pris de la violation de l'article 39/81, alinéas 5 et 7, de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers.
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La requérante expose que désormais, aux termes des alinéas 3 à 8 de l'article 39/81
précité, la partie requérante doit notifier au greffe du Conseil du contentieux des étrangers, dans les huit jours à compter de la notification de la note de la partie adverse, son souhait ou non de déposer un mémoire de synthèse, que si elle émet un tel souhait, elle doit alors faire parvenir, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la note précitée, un mémoire de synthèse «qui résume tous les moyens invoqués» et, dans ce cas, le Conseil du contentieux des étrangers statue sur la base du mémoire de synthèse, sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens.
Elle indique qu’il résulte de ce qui précède que, dans le but d'une simplification, lorsqu'un mémoire de synthèse est déposé, le Conseil du contentieux des étrangers ne peut statuer que sur le vu de ce seul acte de procédure émanant de la partie requérante. Elle ajoute que lorsqu'il constate qu'un mémoire de synthèse ne contient qu'une reproduction littérale des moyens invoqués dans la requête initiale et ne contient pas de résumé des moyens, le Conseil du contentieux des étrangers doit rejeter le recours.
La requérante soutient que si elle ne souhaite pas répliquer à la défense de la partie adverse, il lui suffit de faire savoir dans les huit jours au Conseil du contentieux des étrangers qu'elle ne souhaite pas déposer de mémoire de synthèse, que si elle fait savoir son souhait de déposer un mémoire de synthèse, mais qu’ensuite elle se borne à reprendre littéralement les moyens exposés dans sa requête initiale, elle agit de manière dilatoire, puisqu'ainsi elle prolonge inutilement la durée de traitement de son affaire devant le Conseil du contentieux des étrangers et augmente la charge administrative pour les parties et pour ce Conseil.
La requérante estime, par contre, que si elle souhaite maintenir ses moyens tels qu'exposés dans sa requête initiale et répliquer réellement à la défense contenue dans la note d'observation, elle peut exprimer son souhait de déposer un mémoire de synthèse et reprendre, dans cet acte de procédure, les moyens, résumés ou non, en y ajoutant la réplique souhaitée. La requérante fait valoir que même si elle répète littéralement les moyens mais y ajoute une réelle réplique, elle répond à la préoccupation invoquée dans la justification de l'amendement ayant donné lieu à la dernière modification de l'article 39/81, à savoir lui permettre de réagir à la défense exprimée dans la note d'observation. Elle ajoute que, dans ce cas, le mémoire de synthèse a une valeur ajoutée et en même temps le Conseil du contentieux des étrangers peut s'exprimer en ayant égard à un seul acte de procédure émanant de la partie requérante. La requérante cite à l’appui de sa thèse plusieurs arrêts du Conseil d’État.
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La requérante explique qu’en l'espèce, l'arrêt attaqué prend acte de la déclaration de l'avocat de la requérante selon laquelle le mémoire de synthèse répond aux arguments soulevés par la partie adverse dans sa note d'observation et constate que la requérante, dans son mémoire de synthèse, non seulement reproduit et reprend intégralement l'énoncé des moyens tels qu'ils ont été exposés dans la requête initiale, mais aussi fait valoir ses arguments en réfutation à la thèse de la partie adverse.
Selon la requérante, en décidant qu'ainsi le mémoire de synthèse ne répond pas à la définition légale de l'article 39/81, alinéa 5, et en rejetant pour ce seul motif le recours, l'arrêt attaqué viole l'article 39/81, alinéas 5 et 7, précités.
La partie adverse, après avoir reproduit le texte de l'article 39/81 de la loi du 15
décembre 1980, dont les alinéas 3 à 5 ont été introduits par la loi du 31 décembre 2012, et après avoir cité un extrait des travaux parlementaires du projet ayant amené à cette loi, soutient qu'il ressort de ces travaux parlementaires que le but de l'introduction d'un mémoire de synthèse est, d'une part, d'accélérer la procédure et, d'autre part, de permettre au juge de se fonder sur un document de base qui résume les arguments de la partie requérante et ses répliques aux arguments de la partie adverse.
Il s'ensuit, pour l’État belge, que pour satisfaire au prescrit légal, la partie requérante qui souhaite déposer un mémoire de synthèse doit résumer les moyens contenus dans sa requête initiale. La partie adverse cite dans ce sens un arrêt du Conseil d’État du 6
mars 2014.
Selon la partie adverse, la requérante ne conteste pas que, dans le mémoire de synthèse déposé devant le Conseil du contentieux des étrangers, elle n'a pas résumé les moyens, mais qu’elle les a maintenus tels qu'exposés dans la requête. Elle fait valoir que la requérante n'a pas intérêt aux critiques qu'elle formule parce qu’elles tendent à obtenir du Conseil d'État qu'il se prononce sur la valeur du mémoire de synthèse qu'elle a déposé devant le premier juge alors que le Conseil d’État est uniquement compétent pour constater que le mémoire de synthèse de la requérante ne répondait pas à la définition qu'en donne la loi dès lors que ce constat est manifeste, et ce compte tenu de ce qu'il ne contient pas un résumé des moyens comme requis par l'article 39/81, alinéa 5 précité.
La requérante réplique que les arrêts cités par la partie adverse l’avaient également été dans son pourvoi et qu’ils concernent des cas où la partie requérante n'avait pas, dans son mémoire de synthèse, exposé la thèse de la partie adverse, ni répliqué à cette thèse. Elle précise que tel n'est pas le cas dans la présente espèce. Pour le XI - 21.161 - 4/7
surplus, la requérante estime que la partie adverse ignore la thèse exprimée par la partie requérante selon laquelle le mémoire de synthèse correspond au prescrit légal si ce mémoire ne se limite pas à reprendre tels quels les moyens soulevés dans la requête, mais expose également la thèse de la partie adverse et comporte une réplique à cette thèse.
IV.2. Appréciation
Il résulte de l’article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 que si la partie requérante exprime son souhait de déposer un mémoire de synthèse mais se borne ensuite à reprendre littéralement les moyens exposés dans sa requête initiale, elle agit de manière dilatoire, puisqu'elle prolonge inutilement la durée de traitement de son affaire devant le Conseil du contentieux des étrangers et augmente la charge administrative pour les parties et pour le premier juge.
Par contre, si la partie requérante souhaite maintenir ses moyens, tels qu'exposés dans sa requête initiale, et répliquer réellement à la défense formulée dans la note d'observation, elle peut exprimer son souhait de déposer un mémoire de synthèse et reprendre, dans cet acte de procédure, les moyens, résumés ou non, en y ajoutant la réplique souhaitée. Si elle ajoute une réelle réplique, la partie requérante répond à la préoccupation invoquée dans la justification de l'amendement ayant donné lieu à la dernière modification de l'article 39/81, à savoir permettre à la partie requérante de réagir à la défense exprimée dans la note d'observation, même si elle répète littéralement les moyens. En effet, dans ce cas le mémoire de synthèse a bien une réelle valeur ajoutée et en même temps, le Conseil du contentieux des étrangers peut statuer en ayant égard à un seul acte de procédure émanant de la partie requérante.
Il résulte de ce qui précède qu’en décidant que le mémoire de synthèse, déposé par la requérante, ne répondait pas à la définition légale de l’article 39/81, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980, en raison du fait que la requérante avait reproduit intégralement les moyens contenus dans la requête introductive d’instance, alors que le premier juge a constaté que la requérante avait répliqué à la défense formulée dans la note d'observation, l’arrêt attaqué a méconnu la disposition précitée.
Le moyen unique est fondé.
V. Indemnité de procédure
La requérante sollicite l’octroi d’une indemnité de procédure au montant de base de 700 euros.
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Dès lors que la requérante a obtenu gain de cause au sens de l’article 30/1, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État du 12 janvier 1973 et qu’aucun élément ne s’oppose à ce qu’une indemnité de procédure lui soit accordée, il y a lieu de lui octroyer une telle indemnité.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
L’arrêt n° 169.770 du 14 juin 2016 (affaire n° 179.é/III) rendu par le Conseil du contentieux des étrangers, en cause de XXX, est cassé.
Article 2.
Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.
Article 3.
La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé.
Article 4.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Article 5.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le quatorze février deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.371