Administrative court dismisses annulation appeal due to withdrawal of the contested disciplinary decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Justice of the Brussels Capital Region declared the annulation appeal without further examination because the contested disciplinary decision was withdrawn by the opposing party. The plaintiff had requested the annulment of a forced resignation imposed by the Brussels Institute for Environmental Management, but the defendant withdrew the act before the final judgment. Consequently, the legal action lost its subject matter, rendering the court's intervention unnecessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 11/2 to 11/4 of the General Rules of Procedure; When the act attacked is withdrawn and the withdrawal becomes definitive, the annulation appeal loses its subject matter and the court must declare it without further examination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 237.360 du 14 février 2017
A. 219.882/VIII-10.184
En cause : XXXX
ayant élu domicile chez Me Anne FEYT, avocat, rue de la Source 68
1060 Bruxelles,
contre :
l'Institut bruxellois pour la Gestion de l'Environnement (IBGE), ayant élu domicile chez Mes Dominique LAGASSE
et Guy BLOCK, avocats, chaussée de La Hulpe 187
1170 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 5 septembre 2016, XXXX demande l'annulation de "la décision du Directeur général et de la Directrice générale adjointe ad interim de l'IBGE du 20 juillet 2016 lui infligeant la peine disciplinaire de la démission d'office".
II. Procédure
Un arrêt XXXX a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée. Il a été notifié aux parties.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
À l'occasion de son mémoire en réponse, le conseil de la partie adverse a informé le Conseil d'État du retrait de l'acte attaqué, par une décision du 12 septembre 2016.
VIII - 10.184 - 1/4
M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 28 décembre 2016, les parties ont été convoquées à l'audience du 13 février 2017 et le rapport leur a été notifié.
Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
Me Sébastien KAISERGRUBER, loco Me Anne FEYT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendu en ses observations.
M. Edward LANGOHR, auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d'objet
Il ressort du mémoire en réponse et des pièces y annexées que l'acte attaqué a fait l'objet d'une décision de retrait le 12 septembre 2016. Ce retrait a été notifié au requérant le 14 septembre 2016, qui ne l'a pas attaqué.
Dès lors que le retrait de l'acte attaqué est devenu définitif, le recours a perdu son objet et il n'y a plus lieu à statuer.
IV. Indemnité de procédure
Dans son mémoire en réplique, le requérant sollicite une indemnité de procédure de huit cent quarante euros, les dépens ayant été réservés dans l'arrêt n° 235.585 du 4 août 2016, précité, qui a statué en extrême urgence.
L'article 67, § 2, alinéa 3, du règlement général de procédure prévoit qu' "aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté".
VIII - 10.184 - 2/4
En conséquence, une indemnité de procédure de sept cents euros est accordée au requérant, à charge de la partie adverse.
V. Dépersonnalisation
Dans sa requête en annulation, la partie requérante sollicite la dépersonnalisation de l'arrêt à intervenir.
Selon l'article 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 7 juillet 1997 relatif à la publication des arrêts et des ordonnances de non-admission du Conseil d'État, toute personne physique partie à un litige porté devant le Conseil d'État peut requérir dans la requête et, le cas échéant, jusqu'à la clôture des débats que, lors de la publication de l'arrêt ou de l'ordonnance, l'identité des personnes physiques ne soit pas mentionnée.
Rien ne s'oppose à cette demande.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Lors de la publication du présent arrêt, l'identité de la partie requérante ne sera pas mentionnée.
Article 3.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse
Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.
VIII - 10.184 - 3/4
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quatorze février deux mille dix-sept, par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Pascale VANDERNACHT.
VIII - 10.184 - 4/4
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.360