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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.358 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.358 Généré par l'IA

Administrative court dismisses appeal due to lack of legal interest after employee was regularized post-act.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.358
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected Tanguy Bouillon's appeal against HR RAIL's decision to extend his probationary period. Bouillon argued he should have been regularized earlier, causing him to miss promotion opportunities and suffer financial loss. The court ruled that since he was already regularized in June 2016, annulling the 2015 decision would not alter the final outcome or grant him any new advantage.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the General Rules of Procedure; An administrative appeal lacks sufficient legal interest if the challenged act is superseded by a subsequent regularization that remains effective regardless of the appeal's success.

Mots-clés

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lack of legal interest administrative appeal dismissal probationary period regularization consequential advantage procedural costs award harcèlement professionnel prolongation du temps de travail rapports de travail

Dispositions légales citées

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Article 10 of the General Rules of Procedure
Article 11 of the General Rules of Procedure
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 237.358 du 14 février 2017

A. 216.766/VIII-9794

En cause : BOUILLON Tanguy, ayant élu domicile chez Me Laurence RASE, avocat, quai de Rome 2

4000 Liège,

contre :

la société anonyme de droit public HR RAIL, ayant élu domicile chez Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocats, avenue Louise 221

1050 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 21 août 2015, Tanguy BOUILLON

demande l'annulation de "la décision de la partie adverse du 25 juin 2015 qui décide de prolonger d'une durée de six mois l'essai du requérant en qualité de sous-chef de secteur technique (bâtiments et ouvrages d'art) à dater du 25 juin 2015".

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

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Par une ordonnance du 28 décembre 2016, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2017.

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Julie D'HAUTCOURT, loco Me Laurence RASE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Yassine LAGHMICHE, loco Mes Chris VAN OLMEN et Vincent VUYLSTEKE, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Edward LANGOHR, auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

1. Le 3 novembre 1999, le requérant a été engagé comme agent statutaire au sein de la partie adverse. Au moment de l'adoption de l'acte litigieux, il était nommé au grade de technicien bâtiments et ouvrages d'art.

2. Du 13 mars 2013 au 4 janvier 2016, il a été occupé, au sein d'Infrabel à Bruxelles, dans le cadre d'un essai au grade de sous-chef de secteur technique bâtiments et ouvrages d'art.

3. Le 9 septembre 2013, un premier rapport d'essai est rédigé, faisant état de difficultés relationnelles. Le requérant a néanmoins obtenu une évaluation favorable.

4. Le 12 mai 2014, un deuxième rapport d'essai est établi, faisant toujours état de difficultés relationnelles. Aucune évaluation n'y a été arrêtée ni aucune décision concernant la régularisation du requérant ou la prolongation de son stage.

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5. Le 22 août 2014, le requérant dépose une plainte pour harcèlement moral et violence au travail.

6. Du 29 juillet 2014 au 31 mai 2015, il est en congé de maladie.

7. Le 9 septembre 2014, son représentant syndical propose de le détacher à Liège.

8. Le 22 septembre 2014, Damien GROLAUX et Michel TAYMANS

proposent de prolonger le stage du requérant et l'informent qu'il dispose de deux semaines pour communiquer ses remarques.

9. Le 9 octobre 2014, le conseil du requérant communique ses remarques et demande la régularisation de son client.

10. Le 10 octobre 2014, une réunion a lieu entre la partie adverse, le requérant et son représentant syndical à propos de sa demande de détachement.

11. Le 18 novembre 2014, la partie adverse demande au requérant de lui transmettre des relevés topographiques en sa possession. Le requérant lui répond de transmettre sa demande à son avocat.

12. Le 29 novembre 2014, le requérant introduit une demande de mutation pour "conflit relationnel avec la hiérarchie directe".

13. Le 28 avril 2015, le conseiller en prévention bien-être psychosocial conclut à l'existence d'une attitude de violence au travail de la part d'Éric OST à l'encontre du requérant (agressivité et menace de coups et blessures) et à l'absence de harcèlement moral de Damien GROLAUX, supérieur immédiat du requérant.

14. Le 22 mai 2015, la partie adverse, le requérant, son représentant syndical et son conseil conviennent de se rencontrer le 2 juin suivant. Rien dans le dossier administratif ne fait état de ce que cette rencontre a effectivement eu lieu.

15. Le 29 mai 2015, le requérant, au motif qu'il n'a "reçu aucune solution à la problématique [le] concernant", demande congé pour l'ensemble du mois de juin. Damien GROLAUX accorde lesdits congés tout en lui rappelant qu'il existe une procédure pour les demandes de congé et en lui demandant de s'y conformer à l'avenir.

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16. Le 25 juin 2015, la partie adverse décide de prolonger l'essai du requérant. Cette décision se présente comme suit :

" […]

Étant donné que l'intéressé n'a pas donné satisfaction pendant son essai, son chef immédiat propose de le prolonger.

Tenant compte du rapport de son chef immédiat, nous marquons notre accord pour prolonger la période d'essai de six mois. Durant cette période, son chef immédiat lui fournira tous les renseignements et conseils utiles afin de se perfectionner d'avantage.

Nous voulons vous rappeler que le délai de 6 mois doit être scrupuleusement respecté.

La prolongation de la période d'essai prend cours à la date indiquée en haut de cette lettre. À l'issue de ce délai de 6 mois, un nouveau formulaire d'évaluation et un rapport du chef immédiat doivent nous être transmis.

Veuillez informer l'agent de ce qui précède et attirer spécialement son attention sur le fait que nous proposerons une réintégration dans son grade antérieur s'il faisait l'objet d'un rapport défavorable.

L'inspecteur principal - chef de division L. BOCKSTAELE".

Il s'agit de l'acte attaqué.

17. À la date 9 septembre 2016, le requérant n'était pas régularisé.

IV. Recevabilité

IV.1. Thèse des parties

Selon la partie adverse, le recours est irrecevable au motif que l'acte attaqué ne cause pas de grief au requérant. Elle estime que la prolongation litigieuse de l'essai n'a aucune implication négative, ni sur le plan financier ni sur le plan administratif et qu'au contraire, elle a pour but de maximiser les chances du requérant d'obtenir sa régularisation.

Elle justifie le délai qui s'est écoulé entre le rapport du chef immédiat et l'adoption de l'acte attaqué par le fait que le requérant était en congé de maladie jusqu'au 31 mai 2015, qu'il a ensuite pris des congés et qu'il n'a pas repris le service avant le 25 juin 2015.

Dans son dernier mémoire, la partie adverse indique que le requérant a entre-temps été régularisé dans le grade de sous-chef technique bâtiments et ouvrages d'art et dépose, à cet effet, le rapport final de l'essai ainsi qu'un extrait du VIII - 9794 - 4/6

logiciel SAP faisant apparaître cette régularisation. Elle estime que le requérant ne justifie plus d'un intérêt au présent recours.

Dans son dernier mémoire, le requérant confirme qu'il a bien été régularisé mais à la date du 28 juin 2016 et à la suite de sa demande de mutation à Liège. Il soutient qu'il aurait dû être régularisé, au plus tard le 7 juin 2014, après la seconde évaluation intervenue au mois de mai 2014. Il estime également que vu ce retard, il n'a pas pu présenter les examens de sélection au grade supérieur de chef de secteur technique bâtiments et ouvrages d'art, après trois années dans la fonction, soit dès le 1er janvier 2015 alors que des procédures ont été organisées en février 2015 et en mars 2016. Il souligne qu'il aurait ainsi pu être promu au grade supérieur et être rémunéré à un nouveau barème, la différence mensuelle brute entre les deux grades étant pratiquement de 30.000 euros [sic].

Il en conclut qu'il a ainsi subi un préjudice professionnel et moral important et qu'il devra attendre encore plusieurs mois avant de pouvoir participer à de nouvelles procédures de promotion.

IV.2. Appréciation

L'intérêt au recours doit exister au moment de son introduction et persister jusqu'au prononcé de l'arrêt. Il s'agit pour le requérant de démontrer que l'annulation de l'acte attaqué sera de nature à lui procurer un avantage.

En l'espèce, le requérant attaque la décision de la partie adverse du 25 juin 2015 qui décide de prolonger d'une durée de six mois son essai en qualité de sous-chef de secteur technique bâtiments et ouvrages d'art.

À la suite de cette période d'essai, il a été régularisé dans le grade précité à compter du 28 juin 2016. Le requérant critique cette date de prise d'effet et estime qu'il aurait dû être régularisé dès le 7 juin 2014. Toutefois, il n'a pas introduit de recours en annulation contre cette régularisation de sorte que même en cas d'annulation de la décision attaquée, elle subsisterait et continuerait à sortir ses effets au 28 juin 2016.

Dans ces circonstances, le requérant ne justifie plus d'un intérêt suffisant au présent recours.

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V. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quatorze février deux mille dix-sept, par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Pascale VANDERNACHT.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.358