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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.353 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.353 Généré par l'IA

Belgian Council of State dismisses appeal due to withdrawal of the contested administrative act by the opposing party.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.353
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Belgian Council of State dismissed the appeal because the opposing party withdrew the contested administrative act on May 2, 2016, thereby depriving the lawsuit of its subject matter. The plaintiff, a military personnel, had sought the annulment of a decision refusing an allocation for IT tasks, but the withdrawal was uncontested and became definitive. Consequently, the court ruled that no further judgment was necessary and awarded procedural costs to the plaintiff.

Regeste Legislator

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Articles 12 and 13 of the General Rules of Procedure; withdrawal of the contested act deprives the appeal of its subject matter, necessitating dismissal without substantive review.

Mots-clés

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withdrawal of act loss of subject matter procedural dismissal administrative appeal procedural costs retrait des conclusions civiles action en contestation révocation de la faillite

Dispositions légales citées

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Article 12 of the General Rules of Procedure
Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Jurisprudence citée

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no 131.301 of 12 May 2004
nos 209.801 and 209.802 of 16 December 2010
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 237.353 du 14 février 2017

A. 218.242/VIII-9956

En cause : DUPONT-VAN POUCKE Jacques, ayant élu domicile chez Me Pascal MALUMGRE, avocat, Lichtveld 38/001

3980 Tessenderlo,

contre :

l'État belge, représenté par le ministre de la Défense.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 29 janvier 2016, Jacques DUPONT-

VAN POUCKE demande l'annulation de la décision de l'autorité désignée par le directeur Human Resources refusant l'attribution d'une allocation à certains militaires chargés de tâches informatiques, prise le 30 novembre 2015, référence DGHR-MITS 15-00453849.

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

La partie adverse a transmis un courrier le 1er juin 2016.

M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

La partie requérante a déposé un dernier mémoire.

VIII - 9956 - 1/3

Par une ordonnance du 28 décembre 2016, l'affaire a été fixée à l'audience du 13 février 2017.

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Yassine LAGHMICHE, loco Me Pascal MALUMGRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Valéry DE SAEDELEER, major, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours ont été exposés dans les arrêts n 131.301 du 12 mai 2004 et nos 209.801 et 209.802 du 16 décembre 2010 auxquels o

il convient de se référer.

IV. Perte d'objet

Par une décision du 2 mai 2016, la partie adverse a retiré l'acte attaqué.

Cette circonstance prive le recours de son objet.

Ce retrait n'est pas contesté par le requérant et ainsi devenu définitif.

V. Indemnité de procédure et dépens

Le retrait de l'acte attaqué justifie que les dépens soient mis à charge de la partie adverse.

La partie requérante sollicite une indemnité de procédure qu'elle évalue à quatre cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

VIII - 9956 - 2/3

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 400 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le quatorze février deux mille dix-sept, par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Pascale VANDERNACHT.

VIII - 9956 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.353