Belgian Council of State dismisses French community language certificate appeal due to failure to pursue proceedings within statutory deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State decreed the withdrawal of the proceedings because the applicant failed to file a continuation request within thirty days of the first-instance rejection. Katrien De Dycker sought suspension and annulment of a refusal to grant a French language proficiency certificate but did not act after the September 2016 ruling. Consequently, the court presumed a legal withdrawal of the appeal and ordered the applicant to bear the litigation costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 7 of the Council of State Laws; A party is presumed to have withdrawn their proceedings if they fail to request continuation within thirty days of a first-instance rejection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 237.342 du 10 février 2017
A. 219.120/VIII-10.103
En cause : DE DYCKER Katrien, ayant élu domicile rue de la Tulipe 27
1050 Bruxelles, contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Marc NIHOUL, avocat, avenue Reine Astrid 10
1330 Rixensart.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 2 mai 2016, Katrien DE DYCKER
demande d'une part, la suspension de l'exécution "du refus d'octroi du certificat de connaissance suffisante du français délivré par l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique du Ministère de la Communauté française" et, d'autre part, l'annulation de cette décision.
II. Procédure
L'arrêt n° 235.732 du 13 septembre 2016 a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.
L'arrêt a été notifié à la partie requérante, par la voie électronique, le 23 septembre 2016 et à la partie adverse, le 26 septembre 2016.
Mme Gabrielle JOTTRAND, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 25 novembre 2016 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.
VIII - 10.103 - 1/3
Par une lettre du 29 novembre 2016, le greffe a notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Désistement d'instance
L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.
La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le désistement est décrété.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre siégeant en référé, le dix février deux mille dix-sept, par :
Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN.
VIII - 10.103 - 3/3
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.342