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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.341 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.341 Généré par l'IA

Administrative court dismisses appeal due to missed reply deadline and lack of procedural interest.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.341
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected Eliane Baurin's request to annul the suspension of her teaching position. The court found that the applicant failed to submit a reply memorandum within the statutory deadline, triggering a procedural rule that allows judgment without hearing the parties. Consequently, the court declared the absence of required procedural interest and awarded costs to the opposing party.

Regeste Legislator

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Article 21, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'État; When a party fails to submit a reply memorandum within the prescribed time limit, the court may rule without hearing the parties, finding an absence of procedural interest.

Mots-clés

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administrative appeal procedural interest missed deadline reply memorandum teaching suspension court costs summary judgment suspension provisoire

Dispositions légales citées

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Article 21, alinéa 2 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
Article 14bis, § 2 du règlement général de procédure
Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 28 novembre 2016 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE

no 237.341 du 10 février 2017

A. 219.548/VIII-10.151

En cause : BAURIN Eliane, ayant élu domicile chez Me Simon PALATE, avocat, rue Henri Lemaitre 78/1

5300 Andenne,

contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 20 juin 2016, Eliane BAURIN demande l'annulation de la décision prise le 20 avril 2016 par la ministre de l'Éducation, de la Culture et de l'Enfance de la Communauté française, confirmant la suspension préventive de [la requérante], pour une période de trois mois.

II. Procédure

Un mémoire en réponse a été déposé et il a été notifié à la partie requérante le 16 septembre 2016.

M. Paul ERNOTTE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 28 novembre 2016 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.

Par une lettre du 30 novembre 2016, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.

VIII - 10.151 - 1/3

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Absence de l'intérêt requis

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.

La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis.

IV. Indemnité de procédure

La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

VIII - 10.151 - 2/3

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix février deux mille dix-sept, par :

Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Florence VAN HOVE. Frédéric GOSSELIN.

VIII - 10.151 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.341