Belgian Council of State dismisses administrative appeal due to failure to file a reply memorandum within the statutory deadline.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected Anzor Tchakhkiev's request to annul his ineligibility for federal police employment. The applicant failed to submit a reply memorandum within the time limit specified by the General Rules of Procedure. Consequently, the court ruled that the required procedural interest was absent and the appeal was inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 21, paragraph 2 of the Laws on the Council of State; Article 14bis, paragraph 2 of the General Rules of Procedure: Failure to file a reply memorandum within the prescribed deadline results in the automatic declaration of absence of procedural interest and the dismissal of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE
no 237.340 du 10 février 2017
A. 219.775/VIII-10.172
En cause : TCHAKHKIEV Anzor, rue du Cimetière 40
6061 Charleroi,
contre :
l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 29 juin 2016, Anzor TCHAKHKIEV
demande l'annulation de la décision d'inaptitude prise le 7 avril 2016 par la commission de délibération de la direction du recrutement et de la sélection de la police fédérale.
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé et a été notifié à la partie requérante le 27 septembre 2016.
M. Patrick HERBIGNAT, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé une note le 22 décembre 2016 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 29 décembre 2016, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.
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Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Absence de l'intérêt requis
L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que "lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis". La mention de l'article 21, alinéa 2, précité, a été faite lors de l'envoi à la partie requérante d'une copie du mémoire en réponse, conformément à l'article 14bis, § 2, du règlement général de procédure.
La partie requérante n'ayant pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti et aucune des parties n'ayant demandé à être entendue, il y a lieu de constater l'absence de l'intérêt requis.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le dix février deux mille dix-sept, par :
Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., Florence VAN HOVE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Florence VAN HOVE. Pascale VANDERNACHT.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.340