Belgian Court of State dismisses asylum appeal, upholding foreign court's refusal of refugee status.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Court of State rejected the cassation appeal filed by Armenian parents against a foreign court's refusal of refugee status for themselves and their children. The applicants argued that the lower court failed to hear their adult son and ignored late-submitted evidence, but the court found these grievances inadmissible. The court ruled that the foreign judge of first instance had sovereign authority to determine the necessity of additional evidence and that the appeal lacked interest since the core legal grounds for the refusal were not contested.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 48/3 and 48/4 of the Law of 15 December 1980; The Court of State cannot substitute its own assessment for the sovereign judgment of the foreign court of first instance regarding the pertinence of proof methods or the necessity of witness hearings in asylum proceedings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIe CHAMBRE
no 237.331 du 9 février 2017
A. 219.530/XI-21.145
En cause : 1. XXX A., 2. XXX B., agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, XXX et XXX, 3. XXX, ayant élu domicile chez Me Sylvie SAROLÉA, avocat, rue des Brasseurs 30
1400 Nivelles, contre :
le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides.
I. Objet
1. Par une requête introduite le 17 juin 2016, XXX A. et XXX B., agissant en leur nom propre en en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, XXX et XXX, et XXX ont sollicité la cassation de l'arrêt n° 168.699 du 30 mai 2016 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 183.836/V, qui ne leur reconnaît pas la qualité de réfugiés et ne leur accorde pas le statut de protection subsidiaire.
II. Procédure devant le Conseil d’État
2. L’ordonnance n° 12.095 du 19 août 2016 a accordé le bénéfice du pro deo aux parties requérantes et a déclaré le recours en cassation admissible.
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Le dossier de la procédure a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport, sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État.
Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties requérantes en cassation ont demandé à être entendues.
Une ordonnance du 16 décembre 2016 a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 12 janvier 2017 à 10 heures.
M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Oriane TODTS, loco Me Sylvie SAROLÉA, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, a présenté ses observations.
M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
En application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique.
III. Les faits utiles à l’examen de la cause
3. Il résulte des constatations opérées dans l’arrêt attaqué que les requérants, de nationalité arménienne, ont introduit en date du 2 décembre 2014 une demande d’asile pour eux-mêmes ainsi que pour leurs enfants mineurs, à l’époque au nombre de quatre, dont E. né le 29 mai 1997.
Le 26 mars 2015, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a refusé cette demande d’asile et a également rejeté la demande de protection subsidiaire.
À la suite d’un premier recours, le Conseil du contentieux des étrangers a annulé, par XI – 21.145 - 2/6
un arrêt n° 153.076 du 22 septembre 2015, la décision du Commissaire général du 26
mars 2015, précitée.
Le 26 octobre 2015, le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a entendu XXX A. et XXX B.. Par une décision du 18 décembre 2015, il a pris de nouvelles décisions leur refusant la qualité de réfugié et le statut de protection subsidiaire.
Le 15 janvier 2016, les requérants ont introduit un nouveau recours devant le Conseil du contentieux des étrangers.
Lors de l’audience du 19 mai 2016, le Conseil du contentieux des étrangers n’a pas jugé utile d’entendre E. en raison du fait qu’il est devenu majeur le 29 mai 2015, soit avant la dernière procédure devant le Commissariat général et qu’il n’est dès lors plus concerné par la demande d’asile introduite par les requérants et leurs enfants mineurs.
Le 23 mai 2016, E. a introduit une demande d’asile distincte. Par une lettre du 27 mai 2016, les requérants en ont avisé le Conseil du contentieux des étrangers.
Par l’arrêt n° 168.699 du 30 mai 2016, le Conseil du contentieux des étrangers ne reconnaît pas aux requérants le statut de réfugié et ne leur accorde pas le statut de protection subsidiaire. Il s’agit de la décision dont la cassation est demandée.
IV. Le moyen unique
IV.1. Thèse des requérants
4. Les requérants prennent un moyen unique de la violation de l’article 149 de la Constitution, de l’article 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du « devoir de minutie qui pèse sur l'administration, et dont le Conseil du contentieux des étrangers doit contrôler le respect », de la foi due aux actes et des articles 1319, 1320 et 1322
du Code civil.
5. Dans un premier grief, ils reprochent au juge administratif de ne pas répondre à la critique selon laquelle le Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides a méconnu son devoir de minutie « en omettant d'auditionner E., sinon en sa qualité de demandeur d'asile, à tout le moins en sa qualité de "témoin" des évènements relatés par les requérants ».
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Ils exposent que, dans leur requête, ils se prévalaient d'une illégalité substantielle découlant de l'absence d'audition d'E. dont les déclarations « sont potentiellement déterminantes pour l'analyse du besoin de protection internationale de l'ensemble des requérants ». Ils reprochent à l’arrêt de répondre à leur argumentation « en ce qu'elle porte sur la qualité de demandeur d'asile d'E. », omettant de se prononcer sur la critique « selon laquelle, même à considérer qu'E. n'est pas demandeur d'asile, et n'est pas partie à la procédure, il incombait au Commissaire général de recueillir son témoignage, afin de confronter son récit au récit des autres membres de la famille », pour pouvoir se prononcer sur la crédibilité et le bien-fondé de leur demande d’asile.
6. Dans un deuxième grief, ils reprochent au Conseil du contentieux des étrangers de ne pas avoir eu égard au courrier lui adressé le 27 mai 2016 et à l’annexe 26 « qui ont pourtant été versés au dossier avant que l'arrêt entrepris ne soit prononcé ».
7. Dans un troisième grief, ils contestent l’affirmation selon laquelle E. n’a pas introduit de demande d’asile en son nom, qui méconnait l’annexe 26 du 2 décembre 2014 attestant de l’enregistrement de la demande d’asile des requérants, en ce compris E.. Ils exposent qu’ « aucune décision n'a clôturé cette demande, de sorte que même au jour de l'audience devant le Conseil du contentieux des étrangers, E.
était encore demandeur d'asile ».
IV.2. Décision du Conseil d’État
8. Selon l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le Conseil du contentieux des étrangers peut annuler la décision du Commissaire général « soit pour la raison que la décision attaquée est entachée d’une irrégularité substantielle qui ne saurait être réparée par le Conseil, soit parce qu’il manque des éléments essentiels qui impliquent que le Conseil ne peut conclure à la confirmation ou à la réformation visée au 1° sans qu’il soit procédé à des mesures d’instruction complémentaires ».
Dans leur recours « de plein contentieux », les requérants n’ont pas réellement soutenu que les décisions prises à leur encontre étaient entachées d’une irrégularité telle qu’elle ne puisse être réparée par le Conseil, puisqu’ils n’en ont demandé l’annulation qu’« à titre infiniment subsidiaire », tandis qu’à titre principal, ils sollicitaient la reconnaissance de qualité de réfugié. En statuant sur cette demande et en la rejetant au fond, le juge administratif décide implicitement mais certainement que l’audition du fils majeur, fût-ce comme témoin, n’est pas utile à l’examen de la cause. Le premier grief manque en fait.
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Surabondamment à cet égard, il n’appartient pas au Conseil d’État, juge de cassation, de substituer sa propre appréciation à celle, souveraine, du juge de plein contentieux sur la pertinence d’un mode de preuve, sur l’opportunité de procéder ou non à des mesures d’instruction complémentaires, telle l’audition de témoin, et donc sur la nécessité éventuelle de faire application de l’article 39/2, § 1er, alinéa 2, 2°, précité.
9. En vertu de l’effet dévolutif du recours, le Conseil du contentieux des étrangers, en qualité de juge de plein contentieux, a été saisi de l’ensemble des faits de la cause et avait compétence pour examiner la demande d’asile des requérants dans sa totalité, sans que sa saisine soit limitée par les termes du recours porté devant lui, et sans, partant, être tenu de rencontrer en termes exprès tous les arguments et allégations de pur fait avancés par les requérants pour contester les motifs de l’acte administratif attaqué, ni de vérifier la légalité de celui-ci, pourvu que la décision qu’il prend lui-
même, au fond, repose sur des motifs qui la justifient.
En l’espèce, aux points 5 et 4 (lire : 6) de l’arrêt, relatifs à l’examen de la demande sous l’angle des articles 48/3 et 48/4 de la loi du 15 décembre 1980 précitée, le juge du fond détaille longuement les motifs qui le conduisent à rejeter la demande d’asile des parties requérantes et à ne pas leur octroyer le statut de protection subsidiaire.
Ces motifs ne sont nullement contestés en cassation.
Les deuxième et troisième griefs du moyen ont trait à l’absence de prise en compte d’un courrier transmis après la clôture des débats et à une éventuelle méconnaissance de la foi due à l’annexe 26 délivrée lors de l’introduction de la demande d’asile en décembre 2004. Ces éléments sont totalement étrangers aux motifs constituant le soutien nécessaire du dispositif de l’arrêt attaqué et n’ont aucune incidence sur ceux-
ci. Les griefs sont irrecevables à défaut d’intérêt.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation est rejeté.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le neuf février deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.331