Belgian Council of State dismisses appeal on inadmissibility grounds regarding right to be heard and procedural errors.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State rejected the cassation appeal filed by a foreign national against a residence permit decision. The applicant argued for violations of rights to be heard and family life, but failed to demonstrate how the administrative outcome would have differed had she been heard earlier. The court ruled that as a cassation judge, it cannot re-evaluate facts or substitute its own assessment for the lower court's, rendering the procedural complaints inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5 of Directive 2008/115/EC and 17 of Directive 2003/86/EC; Article 8 of the ECHR: The cassation court cannot re-evaluate facts or substitute its own assessment for the lower court's, rendering procedural complaints inadmissible if the applicant fails to demonstrate a different outcome.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIe CHAMBRE
no 237.330 du 9 février 2017
A. 218.219/XI-20.993
En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Régis BOMBOIRE, avocat, rue des Déportés 82
4800 Verviers, contre :
l'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration, ayant élu domicile chez Mes Cathy PIRONT et Didier MATRAY, avocats, rue des Fories 2
4020 Liège.
I. Objet du recours
1. Par une requête introduite le 28 janvier 2016, XXX sollicite la cassation de l'arrêt n° 159.358 du 24 décembre 2015 rendu dans l’affaire affaire 173.867/III par le Conseil du contentieux des étrangers et qui lui a été notifié par un courrier daté du 29
décembre.
II. Procédure devant le Conseil d’État
2. L’ordonnance n° 11.817 du 1er mars 2016 a accordé le bénéfice du pro deo à la partie requérante et a déclaré le recours en cassation admissible.
Le dossier de la procédure a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport, sur la XI – 20.993- 1/12
base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État.
Le rapport a été notifié aux parties.
La partie requérante en cassation a demandé à être entendue.
Une ordonnance du 16 décembre 2016 a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 12 janvier 2017 à 10 heures.
M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Régis BOMBOIRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Thierry CAEYMAEX, loco Mes Cathy PIRONT et Didier MATRAY, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
En application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006
précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique.
III. Rappel des faits
3. Il ressort des constatations de l’arrêt critiqué que l'époux de la requérante est arrivé en Belgique à une date indéterminée. Le 20 août 2005, il a contracté mariage avec une ressortissante belge. Le 19 septembre 2005, il a introduit une demande de carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne, en qualité de conjoint de Belge. Le 20 février 2006, il s'est vu délivrer un titre de séjour sous la forme d'une carte C, valable jusqu'au 15 avril 2014. Le 4 décembre 2008, son mariage a été annulé par le Tribunal de première instance de Verviers. Le jugement rendu par ledit Tribunal a été confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Liège rendu le 15 avril 2013. Le 14 octobre 2009, il s'est marié en Algérie avec la requérante.
La requérante est arrivée en Belgique le 22 janvier 2011, munie de son passeport national revêtu d'un visa « regroupement familial » en vue de rejoindre son époux. Le 20 février 2011, elle s'est vue délivrer un titre de séjour sous la forme d'une carte A, XI – 20.993- 2/12
valable jusqu'au 20 février 2014. Le 5 novembre 2011, elle a donné naissance à leur enfant.
En date du 16 juillet 2013, la partie adverse a pris à l’encontre de l'époux de la requérante une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire. Cette décision a été annulée par un arrêt n° 123.254 du 29 avril 2014 du Conseil du contentieux des étrangers.
Le même jour, la partie adverse a pris une décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire à l’encontre de la requérante et de leur enfant. Cette décision a été annulée par un arrêt n° 137 521 du 29 janvier 2015 du même Conseil.
Le 1er août 2014, la partie adverse a pris une nouvelle décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire (annexe 21) à rencontre de l'époux de la partie requérante. Par un arrêt n° 151 523 du 1er septembre 2015, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours introduit contre cette décision.
Le 4 mars 2015, la partie adverse a pris une nouvelle décision de retrait de séjour avec ordre de quitter le territoire (annexe 14ter) à l’encontre de la requérante. Par son arrêt n° 159.358 du 24 décembre 2015 qui constitue la décision attaquée, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté le recours introduit par la requérante contre ces décisions.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie adverse
4. La partie adverse conteste la légitimité de l’intérêt de la requérante. Elle souligne que son époux n’a pas hésité à frauder comme cela a été constaté par le Tribunal de première instance de Verviers et la Cour d’appel de Liège. Elle souligne qu’il a conclu un mariage uniquement dans le but d’être autorisé au séjour en Belgique et a ainsi commis une infraction pénale (article 79 bis de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et article 146 bis du Code civil). Elle en déduit que le titre de séjour de la partie requérante reposait donc sur une fraude.
Elle fait valoir que, comme cela ressort de l’exposé des faits, il a été mis fin au séjour de l’époux de la partie requérante et il est soumis à un ordre de quitter le territoire.
Cette décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de XI – 20.993- 3/12
quitter le territoire est définitive.
Elle considère que le fait d'attaquer la décision litigieuse est illégitime car ce recours tente à faire déclarer légale une situation qui ne l'est manifestement pas.
IV.2. Décision du Conseil d’État
5. L’annulation du mariage sur la base duquel l’époux de la requérante a obtenu son droit au séjour n’a pas pour conséquence de faire disparaître de plein droit le droit au séjour de celui-ci ni celui qui a été obtenu ultérieurement par la requérante. Il est dès lors inexact de prétendre qu’avant même l’adoption de la décision de retrait de son titre de séjour, la requérante se serait trouvée irrégulièrement sur le territoire en raison du caractère frauduleux du comportement de son mari.
La requérante dispose d’un intérêt légitime à solliciter la cassation de l’arrêt qui rejette le recours par elle introduit contre la décision de retrait de son droit de séjour.
L’exception est dès lors rejetée.
V. Bien-fondé du recours
V.1. Le premier moyen
V.1.1. Thèse de la requérante
6. La requérante prend un premier moyen de la violation des article 11, § 2, alinéa 1er, 4°, 13, § 1er, alinéas 3 et 6, 13, § 2bis et 39/65 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, de l’article 33 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 concernant l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers et de l’article 159
de la Constitution.
Elle rappelle que, dans son recours devant le Conseil du contentieux des étrangers, elle reprochait à l’Office des étrangers d’avoir appliqué l’article 11, § 2, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 alors que cette disposition ne pouvait plus lui être appliquée puisque son séjour était devenu illimité en application de l’article 13, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, et soutenait que lorsque le séjour de l’étranger autorisé ou admis au séjour sur base de l’article 10 devient illimité, l’article 13, § 2bis, de la loi tel qu’en vigueur à l’époque ne permettait le retrait de séjour qu’en cas de fraude commise par l’étranger et non par le regroupant.
XI – 20.993- 4/12
Se fondant sur l’article 13, § 1er, alinéas 3 et 6, elle affirme que le séjour devient illimité le lendemain de l’expiration de la période de trois ans suivant la délivrance du premier titre de séjour. Elle reproche à l’arrêt attaqué de considérer implicitement que le séjour de l’étranger devient illimité au moment de la délivrance du titre de séjour illimité, selon la procédure de l’article 33 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981, « peu importe que la période de trois [ans] suivant la délivrance du premier titre de séjour ait déjà expiré ». Elle soutient que l'article 13, § 1er, alinéa 6 de la loi « ne peut être interprété comme postposant le moment où le séjour de l'étranger devient illimité au moment de la délivrance du titre de séjour illimité ». De plus, selon elle, l’article 13, § 1er, alinéa 3, de la loi ne signifie pas que le droit au séjour illimité de l'étranger est conditionné à la preuve que les conditions au séjour de l'article 10 de la loi sont encore réunies. Elle soutient que si, au moment précis où le séjour de l’étranger devient illimité, « il répond toujours aux conditions de l'article 10 de la loi, son séjour devient illimité même si le lendemain il ne répond plus aux conditions de l'article 10 de la loi ».
La requérante soutient encore que l’article 33 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 ne concerne pas le droit au séjour déterminé par l'article 13, § 1er, alinéa 3, de la loi du 15 décembre 1980 mais la procédure de délivrance du titre de séjour (limité ou illimité). Selon elle, le législateur n'a pas habilité le Roi à déterminer le moment où le séjour de l'étranger autorisé ou admis au séjour sur base de l'article 10 devient illimité mais à déterminer la durée de validité du titre de séjour délivré à l'étranger autorisé ou admis au séjour pour une durée illimitée.
Elle affirme que son séjour est devenu illimité le 20 février 2014 soit à l'expiration de la période de 3 ans après la délivrance du premier titre de séjour (20 février 2011), date à laquelle elle répondait toujours les conditions de l’article 10 de la loi.
Elle reproche à l’arrêt attaqué de considérer qu’elle reste en défaut démontrer qu'elle s'est vue délivrer un titre de séjour illimité conformément à l'article 33 de l'arrêté royal du 8 octobre 1981 en violation de l’article 13, § 1er, alinéas 3 et 6, de la loi du 15 décembre 1980 « lequel doit être interprété comme ne conditionnant pas le droit au séjour illimité à la délivrance d'un titre de séjour illimité » et de l’article 33 de l’arrêté royal du 8 octobre 1981 « qui réglemente la validité du titre de séjour et non le moment où le droit au séjour devient illimité ».
Elle affirme encore que l’arrêt attaqué viole l’article 13, § 2bis, de la loi du 15
décembre 1980 qui prévoit que le séjour de l'étranger autorisé ou admis au séjour sur base de l'article 10 de la loi ne peut être retiré qu'en cas de fraude commise par XI – 20.993- 5/12
l'étranger (et non en cas de fraude commise par le regroupant) lorsque le séjour de l'étranger est illimité, dès lors qu’elle n’a commis aucune fraude.
Finalement, elle soutient que l’arrêt attaqué viole l'article 11, § 2, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980 en considérant que la décision de retrait de séjour du 4 mars 2011 a pu faire application de cette disposition alors que son séjour était devenu illimité ou, à tout le moins, sans constater que son séjour « n'était pas devenu illimité malgré l'expiration d'une période de trois après la délivrance du premier titre de séjour ».
V.1.2. Décision du Conseil d’État
7. En tant qu’il invoque la violation de l’article 159 de la Constitution, le moyen ne peut être accueilli dès lors que la requérante n’indique pas avec précision quelle disposition réglementaire aurait dû voir son application écartée par la juridiction administrative et pourquoi elle aurait dû être écartée.
8. L’article 11, § 2, de la loi du 15 décembre 1980 tel qu’applicable au moment des faits, c'est-à-dire dans sa version antérieure à la loi du 4 mai 2016 portant des dispositions diverses en matière d'asile et de migration et modifiant la loi du 15
décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers et la loi du 12 janvier 2007 sur l'accueil des demandeurs d'asile et de certaines autres catégories d'étrangers (entrée en vigueur le 7 juillet 2016), disposait comme suit :
« § 2. Le ministre ou son délégué peut décider que l'étranger qui a été admis à séjourner dans le Royaume sur la base de l'article 10 n'a plus le droit de séjourner dans le Royaume, dans un des cas suivants :
1° l'étranger ne remplit plus une des conditions de l'article 10;
2° l'étranger et l'étranger rejoint n'entretiennent pas ou plus une vie conjugale ou familiale effective;
3° l'étranger, admis à séjourner dans le Royaume en tant que partenaire enregistré sur la base de l'article 10, § 1er, 4° ou 5°, ou l'étranger qu'il a rejoint, s'est marié avec une autre personne ou est lié à une autre personne par un partenariat enregistré conformément à une loi;
4° l'étranger ou la personne qu'il rejoint a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour la reconnaissance du droit de séjour, ou il est établi que le mariage, le partenariat ou l'adoption ont été conclus uniquement pour lui permettre d'entrer ou de séjourner dans le Royaume.
La décision fondée sur le point 1°, 2° ou 3° ne peut être prise qu'au cours des trois premières années suivant la délivrance du titre de séjour ou, dans les cas visés à l'article 12bis, §§ 3 ou 4, suivant la délivrance du document attestant que la demande a été introduite ».
XI – 20.993- 6/12
9. En ce qui concerne la violation invoquée de l’article 11, § 2, alinéa 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 1980, précitée, l’argumentation de la requérante repose sur une lecture erronée de cette disposition qui permet en effet le retrait du titre de séjour sans restriction dans le temps en cas de fraude du regroupé ou du regroupant et ce alors même que le séjour serait illimité. À cet égard, le moyen manque en droit.
10. L’article 13, § 2bis de la loi du 15 décembre 1980 abrogé entre-temps par la loi du 4 mai 2016, précitée, disposait comme suit :
« Le ministre ou son délégué peut mettre fin au séjour de l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée illimitée lorsque celui-ci a utilisé des informations fausses ou trompeuses ou des documents faux ou falsifiés, ou a recouru à la fraude ou à d'autres moyens illégaux, qui ont été déterminants pour obtenir l'autorisation de séjour. »
Cette disposition vise le cas de l’étranger autorisé à séjourner sur le territoire.
L’admission au séjour et l’autorisation au séjour sont des notions distinctes qui visent des hypothèses différentes d’accès au séjour : l’admission au séjour implique un droit au séjour lorsque les conditions légales sont remplies alors que l’octroi d’une autorisation de séjour fait suite à l’exercice d’un pouvoir d’appréciation.
En l’espèce la requérante a été admise au séjour sur la base de l’article 10 de la loi du 15 décembre 1980. La seule base juridique régissant les modalités du retrait de séjour de la requérante correspond à l’article 11, § 2, de la loi du 14 décembre 1980, sur la base duquel la partie adverse a pris sa décision. La question du caractère limité ou illimité du séjour de la requérante qui était liée à l’applicabilité de l’article 13, § 2bis de la loi est irrelevante dès lors que cette disposition légale est inapplicable en l’espèce.
Le moyen manque dès lors également en droit en tant qu’il est pris de la violation de l’article 13, §2bis, de la loi du 15 décembre 1980.
V.2. Second moyen
V.2.1. Thèse de la requérante
12. La requérante prend un second moyen de la violation de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Elle appuie son argumentation sur l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers n° 100.175 du 29 mars 2013. Elle expose sa situation au regard des trois étapes de XI – 20.993- 7/12
raisonnement auxquelles doit se livrer le juge afin de déterminer s’il y a ou non violation de l’article 8 de la Convention :
il existe une vie familiale;
la décision initialement attaquée devant le juge administratif étant une décision mettant fin à son séjour, il y a ingérence dans sa vie privée et familiale;
s’il est vrai que le but poursuivi par l’article 11 de la loi du 15 décembre 1980
(lutte contre la fraude dont les mariages de complaisance) est légitime, l’autorité administrative n’a pas eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but recherché et la gravité de l’atteinte dès lors que son époux « séjourne légalement en Belgique depuis le 19 septembre 2005 », qu’il s’est intégré dans la société belge, dispose d’un contrat de travail à durée indéterminée et qu’il a un enfant commun avec elle.
13. Elle poursuit le développement de son moyen en soulignant qu’au moment du premier mariage de son époux, ce dernier a conservé son titre de séjour jusqu’à l’issue de la procédure d’annulation du mariage ce qui ne serait plus possible aujourd’hui dès lors que le retrait du titre de séjour peut dorénavant intervenir dès le constat du défaut d’installation commune. Elle soutient que le vide législatif qui a permis à Monsieur A. de se maintenir en Belgique durant toutes ces années ne peut lui être imputé. Elle en déduit que la longueur de son séjour et de celui de son mari doivent dès lors bien être pris en compte dans l’examen de la conformité de la décision de retrait de séjour avec l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
V.2.2. Décision du Conseil d’État
14. Il résulte d’une examen de l’arrêt attaqué que le juge a quo avait rencontré de la manière suivante le moyen pris violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme qui avait été soulevé devant lui :
« 4.3.1. Sur la troisième branche du premier moyen et le deuxième moyen, et notamment les arguments de la partie requérante relatifs à sa vie familiale et à l'article 8 de la CEDH, d'une part, le Conseil rappelle que lorsqu'un risque de violation du droit au respect de la vie privée et/ou familiale est invoqué, le Conseil examine d'abord s'il existe une vie privée et/ou familiale au sens de la CEDH, avant d'examiner s'il y est porté atteinte par l'acte attaqué. Quant à l'appréciation de l'existence ou non d'une vie privée et/ou familiale, le Conseil doit se placer au moment où l'acte attaqué a été pris (cf. Cour EDH 13 février 2001, Ezzoudhi/France, § 25; Cour EDH 31 octobre 2002, Yildiz/Autriche, § 34; Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 21).
L'article 8 de la CEDH ne définit pas la notion de 'vie familiale' ni la notion de 'vie privée'. Les deux notions sont des notions autonomes, qui doivent être interprétées indépendamment du droit national. En ce qui concerne l'existence XI – 20.993- 8/12
d'une vie familiale, il convient tout d'abord de vérifier s'il est question d'une famille. Ensuite, il doit apparaître, dans les faits, que le lien personnel entre les membres de cette famille est suffisamment étroit (cf. Cour EDH 12 juillet 2001, K. et T.I Finlande, § 150). La notion de 'vie privée' n'est pas non plus définie par l'article 8 de la CEDH. La Cour EDH souligne que la notion de 'vie privée'
est un terme large et qu'il n'est pas possible ni nécessaire d'en donner une définition exhaustive (Cour EDH 16 décembre 1992, Niemietz/Allemagne, § 29). L'existence d'une vie familiale ou d'une vie privée, ou des deux, s'apprécie en fait.
Ensuite, le Conseil doit examiner s'il y a ingérence dans la vie familiale et/ou privée. A cet égard, il convient de vérifier si l'étranger a demandé l'admission pour la première fois ou s'il s'agit d'une décision mettant fin à un séjour acquis.
S'il s'agit d'une décision mettant fin à un séjour acquis, comme en l'espèce, la Cour EDH admet qu'il y a ingérence et il convient de prendre en considération le deuxième paragraphe de l'article 8 de la CEDH. Le droit au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la CEDH n'est pas absolu. Il peut en effet être circonscrit par les États dans les limites énoncées au paragraphe précité. Ainsi, l'ingérence de l'autorité publique est admise pour autant qu'elle soit prévue par la loi, qu'elle soit inspirée par un ou plusieurs des buts légitimes énoncés au deuxième paragraphe de l'article 8 de la CEDH et qu'elle soit nécessaire dans une société démocratique pour les atteindre. Dans cette dernière perspective, il incombe à l'autorité de montrer qu'elle a eu le souci de ménager un juste équilibre entre le but visé et la gravité de l'atteinte.
En matière d'immigration, la Cour EDH a, dans les deux hypothèses susmentionnées, rappelé, à diverses occasions, que la CEDH ne garantissait, comme tel, aucun droit pour un étranger d'entrer ou de résider sur le territoire d'un État dont il n'est pas ressortissant (Cour EDH 15 juillet 2003, Mokrani/France, § 23; Cour EDH 26 mars 1992, Beldjoudi/France, § 74; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43). L'article 8 de la CEDH ne peut davantage s'interpréter comme comportant, pour un État, l'obligation générale de respecter le choix, par des étrangers, de leur pays de résidence commune et de permettre le regroupement familial sur le territoire de ce pays (Cour EDH 31 janvier 2006, Rodrigues Da Silva et Hoogkamer/Pays-Bas, § 39). En vertu d'un principe de droit international bien établi, il incombe en effet à l'État d'assurer l'ordre public, en particulier dans l'exercice de son droit de contrôler l'entrée et le séjour des non nationaux (Cour EDH 12 octobre 2006, Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitunga/Belgique, § 81; Cour EDH 18 février 1991, Moustaquim/Belgique, § 43; Cour EDH 28 mai 1985, Abdulaziz, Cabales et Balkandali/Royaume-Uni, § 67). L'État est dès lors habilité à fixer des conditions à cet effet.
Compte tenu du fait que les exigences de l'article 8 de la CEDH, tout comme celles des autres dispositions de la Convention, sont de l'ordre de la garantie et non du simple bon vouloir ou de l'arrangement pratique (Cour EDH 5 février 2002, Conka / Belgique, § 83), d'une part, et du fait que cet article prévaut sur les dispositions de la loi du 15 décembre 1980 (CE. 22 décembre 2010, n°
210.029), d'autre part, il revient à l'autorité administrative de se livrer, avant de prendre sa décision, à un examen aussi rigoureux que possible de la cause, en fonction des circonstances dont elle a ou devait avoir connaissance.
En conséquence, lorsque la partie requérante allègue une violation de l'article 8
de la CEDH, il lui appartient en premier lieu d'établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l'existence de la vie privée et familiale qu'elle invoque, ainsi que la manière dont la décision attaquée y a porté atteinte.
En l'espèce, le Conseil observe, à l'examen du dossier administratif, que XI – 20.993- 9/12
l'existence d'une vie familiale, au sens de l'article 8 de la CEDH, entre la partie requérante, son époux et leurs enfants n'est pas formellement contestée par la partie défenderesse. Le Conseil observe en outre que la partie défenderesse a pris une décision mettant fin au droit de séjour de plus de trois mois avec ordre de quitter le territoire à l'égard de l'époux de la partie requérante. Partant, dès lors que les décisions attaquées, lesquelles visent tant la partie requérante que le reste de sa famille, et celle prise à [l’] encontre de son époux revêtent une portée identique pour chacun d'entre eux, il apparaît que leur seule exécution ne saurait constituer un empêchement à la poursuite de la vie familiale de la partie requérante avec ceux-ci.
Le « vide législatif» invoqué par la partie requérante n'énerve en rien ce constat. Le Conseil relève que la partie requérante constate elle-même, en termes de recours, que le but de la partie défenderesse, à savoir « la lutte contre la fraude dont les mariages de complaisance », est légitime. Dès lors qu'il n'est pas démontré que la vie familiale ne pourrait se poursuivre hors du territoire, l'ingérence disproportionnée dans la vie familiale de la partie requérante n'est donc pas démontrée. Une erreur manifeste d'appréciation n'est pas davantage démontrée.
S'agissant de la vie privée de la partie requérante, comme exposée précédemment, il lui appartient en premier lieu d'établir, de manière suffisamment précise compte tenu des circonstances de la cause, l'existence de cette vie privée qu'elle invoque. Or, en l'espèce, le Conseil constate que la partie requérante se limite à invoquer la longueur de séjour légal de son époux, son intégration et le fait que son époux travaille, sans étayer davantage ces affirmations. Ce faisant, elle ne démontre pas l'existence de rapports de vie privée autres que ceux résultant de son séjour sur le territoire, lesquels ne sauraient justifier à eux seuls la protection de la disposition invoquée dans la mesure où la partie requérante ne les étaye d'aucune manière.
Une violation de l'article 8 de la CEDH n'est donc pas démontrée.
4.3.2. D'autre part, quant à l'argument selon lequel la partie défenderesse devait faire apparaître dans la décision querellée le fait qu'il avait été tenu compte de l'intérêt supérieur de leurs enfants, de leur vie familiale et de leur état de santé et selon lequel la partie requérante aurait dû être entendue quant à ce, le Conseil constate que la partie requérante reste en défaut d'expliquer les éléments qui auraient dû être pris en considération par la partie défenderesse et de démontrer, voire même d'expliquer, en quoi la procédure administrative en cause aurait pu aboutir à un résultat différent si elle avait pu exercer son droit à être entendu avant la prise de la décision querellée. En conséquence, la partie requérante ne démontre pas son intérêt à invoquer, à supposer même qu'ils soient applicables à la situation en l'espèce, les articles 5 de la directive 2008/115/CE et 17 de la directive 2003/86/CE et la violation de son droit à être entendu. La même conclusion s'impose quant à l'invocation des autres dispositions visées au deuxième moyen relatives à son droit à être entendu, la partie requérante ne démontrant nullement son intérêt à leur invocation. »
15. La requérante en cassation ne formule, dans son pourvoi, aucune critique quant à cette argumentation sur la base de laquelle le juge a quo a considéré que le moyen pris de la violation de l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme n’était pas fondé. Il se borne à soumettre au Conseil d’État les mêmes arguments en fait et en droit que ceux invoqués devant le premier juge.
En sa qualité de juge de cassation, il n’appartient pas au Conseil d’État de trancher à XI – 20.993- 10/12
nouveau la question de la légalité de l’acte administratif telle que soumise au juge a quo mais bien de connaître de griefs dirigés contre la décision de la juridiction administrative. Il n’appartient pas davantage au Conseil d’État de se substituer au Conseil du contentieux des étrangers dans l’appréciation des faits opérée par cette juridiction sous réserve d’une éventuelle méconnaissance de la foi due aux actes qui lui étaient soumis.
Le moyen est dès lors irrecevable.
VI. Indemnité de procédure
16. Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite la condamnation de la requérante au paiement d’une indemnité de procédure fixée au montant de base de 700 euros. Dès lors que la partie requérante a été admise au bénéfice de la procédure gratuite dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu de réduire l’indemnité de procédure au montant minimum de 140 euros.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en cassation est rejeté.
Article 2.
Une indemnité de procédure, au montant minimum de 140 euros, est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.
Article 3.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le neuf février deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, XI – 20.993- 11/12
M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX
XI – 20.993- 12/12
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.330