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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.329 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.329 Généré par l'IA

Belgian asylum court dismisses suspension request where medical test was performed by a qualified specialist despite procedural flaws.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.329
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought suspension and annulment of a decision terminating her guardianship due to age verification issues. The court found that while the initial dental report was flawed, the final medical opinion was signed by a qualified radiologist who incorporated the necessary clinical data. Consequently, the court rejected the suspension request because no specific legal provisions were violated regarding consent or procedure.

Regeste Legislator

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Article 7, § 1er du Titre III, chapitre 6 de la loi-programme; Article 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État: A suspension request fails when the contested act was executed in compliance with statutory requirements, even if minor procedural irregularities occurred in the evidentiary process.

Mots-clés

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asylum guardianship age verification medical test validity suspension of execution procedural compliance minorité non établie mineur handicapé besoins médicaux de l'enfant

Dispositions légales citées

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Article 7, § 1er du Titre III, chapitre 6 de la loi-programme
La requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.
Article 17, § 1er des lois sur le Conseil d'État
Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 237.329 du 9 février 2017

A. 220.815/XI-21.352

En cause : BALDE Mariama Bailo, ayant élu domicile chez Me Louise ZWART, avocat, rue Berckmans 83

1060 Bruxelles,

contre :

L’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451

1180 Bruxelles.

I. Objet de la requête

1. Par une requête du 28 novembre 2016, Mariama Bailo BALDE demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du 23 septembre 2016 mettant fin de plein droit à sa prise en charge par le service des Tutelles et, d’autre part, l’annulation de cette décision.

II. Procédure

2. Une ordonnance n° 729 du 13 décembre 2016 a accordé à la partie requérante le bénéfice de la procédure gratuite dans la procédure de suspension.

La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.

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M. Georges SCOHY, premier auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties.

Par une ordonnance du 17 janvier 2017, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 février 2017, à 9 heures 30.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Noémie SEGERS, loco Me Louise ZWART, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Michel KAROLINSKI, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Georges SCOHY, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Les faits utiles à l’examen de la cause

3. La requérante serait arrivée en Belgique le 7 août 2016 et elle s’est déclarée réfugiée le lendemain. À cette occasion elle a déclaré être née le 12 mars 2000, de sorte que le même jour, le service des Tutelles a déclaré la prendre en charge en qualité de « mineur étranger non accompagné ».

Dans la fiche « mineur étranger non accompagné » établie au nom de la requérante, l’Office des étrangers a émis un doute concernant son âge sur la base de l’« apparence physique » et a demandé qu’il soit procédé à un examen médical. Cet examen a été réalisé le 19 septembre 2016, en présence d’un membre du service des Tutelles, à l’hôpital universitaire St-Rafaël (KU Leuven), afin d’évaluer l’âge de la requérante. Le rapport définitif établi par les Dr G. WILLEMS et M. SMET a conclu que la requérante était âgée de plus de dix-huit ans et que son âge pouvait être évalué à 19,9 ans ou plus avec un écart-type d’un an et demi.

4. Le 29 septembre 2016, se fondant sur cette expertise, la partie adverse a décidé que la requérante, âgée de plus de dix-huit ans, ne remplissait pas les conditions pour bénéficier de la désignation d’un tuteur et que sa prise en charge par le service des Tutelles cesserait de plein droit à la date de la notification de la décision. Il s’agit de l’acte attaqué.

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IV. Les moyens sérieux

5. Au regard de l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12

janvier 1973, la suspension de l’exécution d’un acte ou d’un règlement suppose deux conditions, une urgence incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation et l’existence d’au moins un moyen sérieux susceptible de justifier prima facie l’annulation de cette décision.

IV.1. Le premier moyen

Thèse de la partie requérante

6. La requérante prend un premier moyen de la violation des articles 1er et 2 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs.

Elle soutient en substance que la motivation « de la partie adverse » est inadéquate parce qu’elle est contradictoire ou à tout le moins incompréhensible, dès lors que le médecin radiologue indique, dans un rapport du 20 septembre 2016, que les constatations de la radiographie de ses clavicule et poignet peuvent correspondre à un âge de seize ans, et contredit donc le rapport médical sur lequel l’acte attaqué se fonde, au demeurant daté de la veille, qui affirme qu’elle a « un âge avoisinant les 20

ans avec une déviation standard de deux ans ». Il en va de même des conclusions relatives aux dents de sagesse, en ce que le rapport du docteur WILLEMS, responsable de l’analyse de la radiographie de la dentition, indique une minéralisation incomplète des dents de sagesse alors que le rapport sur lequel la partie adverse se fonde indique que toutes les dents sont complètement formées.

Décision du Conseil d’État

7. L’acte attaqué est la décision de cessation de plein droit de prise en charge de la requérante par le service des Tutelles. Celle-ci est manifestement motivée formellement au sens de l’article 2 de la loi du 29 juillet 1991 précitée, elle ne saurait avoir méconnu l’article 1er de la même loi qui se borne à donner les définitions utiles pour l’application de celle-ci, et elle ne contient pas elle-même les prétendues contradictions visées au moyen.

8. Surabondamment, la requérante fait une lecture erronée tant des rapports (« exemplaar dossier ») desquels elle entend tirer de prétendues divergences, que du rapport d’expertise d’évaluation de son âge, signé électroniquement par les Dr.

WILLEMS et SMET, respectivement les 21 et 22 septembre 2016, rapport final qui XI – 21.352 - 3/8

est donc bien postérieur aux documents de travail susvisés et qui est, au demeurant, le seul qualifié de « définitif » par ses auteurs.

Ces pièces établissent unanimement, à propos de la clavicule, que le résultat correspond à un stade de type 3, et qu’à propos du poignet (et du poignet seulement, non de la clavicule), il s’agit d’un squelette biologiquement mature, ce qui, selon les explications du rapport définitif, correspond à un âge d’« au moins » (« minstens »)

seize ans. Quant à la dentition, si le rapport indique que toutes les dents sont complètement formées, il détaille ensuite le stade de développement de chaque dent de sagesse (10-10-8-7), ce qui n’est nullement contradictoire avec le constat d’une minéralisation incomplète des dents de sagesse présentes.

9. Le premier moyen n’est pas sérieux.

IV.2. Le deuxième moyen

Thèse de la partie requérante

10. La requérante prend un deuxième moyen de la violation de l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002.

Elle rappelle qu’en cas de doute quant au résultat du test, c’est l’âge « le plus bas »

qui doit être pris en considération. Elle fait valoir que « les triples tests osseux de détermination d’âge sont par essence, politiquement et scientifiquement douteux et non fiables ». Elle se réfère notamment aux critiques formulées quant aux actes médicaux effectués non dans un intérêt thérapeutique mais dans le cadre de politiques d’immigration et, en substance, à celles soulignant la difficulté de fixer un âge de manière juridique, compte tenu de la complexité de l’hétérogénéité humaine.

En l’espèce, faisant la moyenne des résultats du triple test auquel elle a été soumise, à savoir, à son estime, 16 + 18 + 16 = 50/3 = 16,66 ans, elle conclut que c’est exactement l’âge qu’elle a indiqué et « que 16 ans, étant l’âge le plus bas déterminé par le test médical, aurait dû être l’âge pris en considération par la partie adverse pour fonder sa décision ».

Décision du Conseil d’État

11. Lorsque la requérante s’est déclarée réfugiée, elle n’a présenté aucun document d’identité susceptible d’établir son âge et son apparence physique a conduit l’Office

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des étrangers à émettre un doute sur son âge et par suite à demander que soit pratiqué le test médical prévu par la loi.

Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre III, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24

décembre 2002, « lorsque le service des Tutelles ou les autorités compétentes en matière d’asile, d’accès au territoire, de séjour et d’éloignement ont des doutes concernant l’âge de l’intéressé », quod est en l’espèce, « il est procédé immédiatement à un test médical par un médecin à la diligence dudit service afin de vérifier si cette personne est âgée ou non de moins de 18 ans ».

12. S’agissant de la fiabilité de l’examen médical sur lequel se fonde l’acte attaqué, et pour lequel il n’est pas requis qu’un médecin spécialisé différent intervienne en fonction de la nature du test, la loi ne traite que d’un test médical, alors qu’en l’espèce, outre un bref examen clinique qui conduit déjà l’expert à penser qu’il est en présence d’un « individu âgé de plus de 18 ans », la requérante a fait l’objet de plusieurs tests radiographiques, précisément pour pouvoir évaluer au plus juste son âge réel.

Il résulte du rapport médical qu’elle a été soumise à un examen orthopantomographique pour lequel un âge de 19,9 ans est obtenu avec une déviation standard de 1,5 an, à un examen radiographique du poignet qui révèle, quelle que soit la méthode utilisée, le squelette d’une fille mature d’au moins 16 ans, et à une radiographie des clavicules qui indique un âge moyen de 20 ans avec une déviation standard de 2 ans.

Ainsi, pour chacun des examens pris en compte, les experts ont pris soin de retenir des marges d’erreur, tant à la hausse qu’à la baisse, tandis que le test du poignet révèle la maturité du squelette de l’intéressée – le rapport expliquant (p. 3) pourquoi le résultat du test du poignet n’est pas pris en compte pour l’évaluation effective de l’âge lorsque, comme en l’espèce, les épiphyses sont fermées –. Il en résulte que, quel que soit l’examen considéré et contrairement à ce que la requérante soutient, aucun des résultats ne conclut à un âge de la requérante inférieur à dix-huit ans. Et les experts ne font état d’aucun « doute quant au résultat du test médical » au sens de l’article 7, § 3, du Titre XIII, chapitre 6 de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, lorsqu’ils arrivent à la conclusion générale que la requérante est, à la date du 19 septembre 2016, âgée de 19,9 ans avec un écart-type de 1,5 an.

Enfin, à supposer posée la question éthique de l’utilisation de rayons à des fins non médicales, une telle question est étrangère à la légalité de l’acte attaqué.

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13. Le deuxième moyen n’est pas sérieux.

IV.3. Le troisième moyen

Thèse de la partie requérante

14. La requérante prend un troisième moyen de la violation de l’article 7, § 1er, du Titre XIII, chapitre 6, de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, et du « principe de bonne administration du devoir du raisonnable ».

Elle soutient en substance qu’en méconnaissance de la disposition visée au moyen, le test médical auquel elle été soumise a été réalisé par le docteur WILLEMS, dentiste et non médecin, sans aucun égard au rapport établi par le médecin radiologue SMET, puisque celui-ci, daté du 20 septembre, est postérieur au dépôt du rapport médical qui « soutient que Mme BALDE a un poignet de 16 ans, des dents de 20 ans et une clavicule qui pourrait bien avoir 22 ans ».

Décision du Conseil d’État

15. Aux termes de l’article 7, § 1er, du Titre III, chapitre 6, de la loi-programme précitée, le test médical permettant de vérifier si l’intéressée est âgée ou non de moins de 18 ans doit être effectué « par un médecin ».

Le rapport d’expertise définitif qui arrive à la conclusion générale que la requérante est âgée de plus de dix-huit ans est, comme cela a été exposé dans le cadre du premier moyen, postérieur au rapport de l’examen radiologique des clavicule et poignet, validé électroniquement le 20 septembre 2016 par le Docteur SMET. Il a été signé conjointement par les professeurs WILLEMS et SMET, de manière électronique, respectivement les 21 et 22 septembre 2016. Il s’en déduit qu’en tout état de cause, le professeur SMET, dont le titre de docteur en médecine spécialisé en radiologie n’est quant à lui pas contesté, s’est approprié les conclusions du professeur WILLEMS relatives à l’examen clinique de la dentition et aux analyse et évaluation de l’orthopantomographie auxquels sa formation de spécialiste en orthodontie l’habilitait à procéder.

16. Le troisième moyen n’est pas sérieux.

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IV.4. « Quant au consentement donné par Mlle BALDE concernant les examens médicaux effectués sur sa personne »

Thèse de la partie requérante

17. La requérante expose qu’elle ne s’est jamais vu désigner un tuteur, que l’examen médical s’est fait en l’absence d’un interprète peul et qu’on est en droit de se demander comment elle a pu donner son consentement au test médical alors qu’elle devait, au moment du test, être considérée comme mineure d’âge.

Décision du Conseil d’État

18. À supposer que l’argument constitue un quatrième moyen, alors qu’à la différence des trois autres, la requête ne l’identifie pas comme tel, il suffit de constater que la requérante reste en défaut d’indiquer les dispositions légales ou réglementaires, voire les principes généraux de droit, qui auraient en l’espèce été méconnus. L’argument, irrecevable, n’est pas sérieux.

19. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens sont réservés.

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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le neuf février deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Samy DJERBOU Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.329