Belgian Council of State dismisses asylum seeker's appeal due to lack of legal interest as she is over 18.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected the annulation appeal filed by Aissatou TOLO against the termination of her guardianship. The court found that the applicant, who claimed to have arrived in Belgium in late 2014, was over 18 years old at the time, placing her outside the scope of the relevant guardianship law. Consequently, the court determined she had no legal interest in pursuing the appeal, as annulment would not restore her guardianship status.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 5, Chapter 6, Title XIII of the Law-Programme (I) of 24 December 2002; A claimant lacks legal interest in challenging a guardianship termination decision if they are over eighteen years old, rendering the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 237.328 du 9 février 2017
A. 216.180/XI-20.698
En cause : TOLO Aissatou, ayant élu domicile chez Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocat, rue de l’Aurore 10
1000 Bruxelles,
contre :
L’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 16 juin 2015, Aissatou TOLO demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision prise le 8 mai 2015 par le service des Tutelles de mettre fin de plein droit à sa prise en charge et, d'autre part, l’annulation de la même décision.
II. Procédure
2. Par une même requête, la partie requérante demande le bénéfice de la procédure gratuite. Une ordonnance du 26 juin 2015 le lui a accordé en ce qui concerne la procédure en suspension.
L’arrêt n° 232.496 du 8 octobre 2015 a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée. La partie adverse a régulièrement demandé la poursuite de la procédure.
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Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties.
Par une ordonnance du 17 janvier 2017, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 février 2017, à 9 heures 30.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Youri MOSSOUX, loco Me Vanessa SEDZIEJEWSKI, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me Michel KAROLINSKI, loco Me Philippe SCHAFFNER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intérêt au recours
3. Selon ses déclarations, la requérante serait arrivée en Belgique le 4 décembre 2014
et elle s’est déclarée réfugiée le lendemain. À cette occasion elle a déclaré être née le 30 décembre 1998.
Il en résulte qu’à ses propres dires, la requérante est en tout état de cause âgée actuellement de plus de dix-huit ans, de sorte que, selon l’article 5 du chapitre 6 du titre XIII de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, elle se trouve en dehors du champ d’application de la loi. Même en cas d’annulation de l’acte attaqué, elle ne pourra plus obtenir satisfaction quant à sa prise en charge par le service des Tutelles.
Elle n’a manifestement plus d’intérêt au recours, ce que des débats succincts suffisent à constater.
IV. Dépens
Il ressort des arrêts n° 234.895 du 30 mai 2016 et n° 236.894 du 22 décembre 2016
qu’à la suite de la suspension de l’exécution de l’acte attaqué ordonnée par l’arrêt n° 232.496 du 8 octobre 2015 susvisé, la partie adverse a adopté, le 4 février 2016, XI – 20.698 - 2/3
une nouvelle décision, autrement motivée, aux termes de laquelle elle déclare maintenir le sens de sa décision du 8 mai 2015 et que cette nouvelle décision a été annulée. Les circonstances de la cause justifient que les dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, DÉCIDE :
Article 1er.
Le recours en annulation est rejeté.
Article 2.
La suspension de l’exécution de la décision du 8 mai 2015 du service des Tutelles du SPF Justice de mettre fin à la prise en charge d’Aissatou TOLO, ordonnée par l’arrêt n° 234.496 du 8 octobre 2015, est levée.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le neuf février deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Samy DJERBOU Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.328