Court dismisses request for hearing due to lack of interest, but orders reopening of debates to allow parties access to the file.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État dismissed the applicants' request for annulation on the grounds of lack of procedural interest because they failed to submit a reply memorandum within the statutory deadline. Although the applicants argued they never received the opposing party's response memorandum, the court found the relevant documents were present in the file but not habitually distributed upon request. Consequently, the court ordered the debates to be reopened so the parties could consult the entire file, including the response memorandum, before being heard.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 21 al. 2 des lois sur le Conseil d'État; When a party fails to meet the deadline for submitting a reply memorandum, the court may rule without a hearing for lack of interest, but must reopen debates if the party demonstrates they could not effectively participate due to lack of access to the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE
no 237.314 du 8 février 2017
216.774/XV-2874
En cause : 1. VANDEN EYNDE Yvette, 2. GOBLET Pierre, 3. BALLIEU Jean-Luc, 4. VANPARYS Chantal, ayant élu domicile chez VANDEN EYNDE Yvette (1er requérant), rue des Myosotis 20
1180 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, ayant élu domicile chez Mes Bruno LOMBAERT & Olivier DI GIACOMO, avocats, rue de Loxum 25
1000 Bruxelles, Partie intervenante :
la S.T.I.B., ayant élu domicile chez Mes France MAUSSION & Benoit GORS, avocats, rue de Loxum 25
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 21 août 2015, Yvette Vanden Eynde, Pierre Goblet, Jean-Luc Ballieu et Chantal Vanparys demandent l'annulation de «l’arrêté du 9 juillet 2015 du gouvernement de la région de Bruxelles-capitale déclarant recevable et non fondés les recours introduits par Messieurs Pierre Gobelet et André Robe contre la décision du Collège d’Environnement du 10 décembre 2014 confirmant la décision de l’IBGE du 26 août 2014 d’autoriser les modifications du permis d’environnement de la STIB visant à exploiter un dépôt provisoire sur le site Marconi, chaussée de Ruisbroek à Uccle».
II. Procédure
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Une ordonnance du 4 novembre 2015, a accueillie la requête en intervention introduite par la S.T.I.B..
Le dossier administratif a été déposé.
Un mémoire en réponse a été déposé.
M. Yves DELVAL, auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 12
février 2016 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14bis du règlement général de procédure.
Par une lettre du 16 février 2016, le greffe a notifié aux parties que la chambre allait statuer en constatant l'absence de l'intérêt requis, à moins que l'une d'entre elles ne demande à être entendue.
Par une lettre du 20 février 2016, les parties requérantes ont demandé à être entendues.
Par une ordonnance du 18 janvier 2017, l'affaire a été fixée à l'audience du 7 février 2017 à 9 heures 30.
M. Imre KOVALOVSZKY, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.
M. Pierre GOBLET, comparaissant pour les parties requérantes, M Damien LÉONARD, loco Mes Bruno LOMBAERT & Olivier DI GIACOMO, e
avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Raphaelle GODTS, loco Mes France MAUSSION & Benoit GORS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, ont été entendus en leurs observations.
M. Yves DELVAL, auditeur, a été entendu en son avis.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Les faits
Considérant que l'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son alinéa 2, que «lorsque la partie requérante ne
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respecte pas les délais prévus pour l'envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l'absence de l'intérêt requis»;
Considérant que les parties requérantes n'ont pas déposé de mémoire en réplique dans le délai imparti; qu’elles ont toutefois demandé à être entendues en faisant valoir qu’aucun mémoire en réponse ne leur était parvenu;
Considérant qu’à l’audience du 7 février 2017, Pierre Goblet a exposé qu’il a consulté le dossier au greffe et qu’il n’y a pas vu la moindre trace de la notification aux requérants du mémoire en réponse;
Considérant que les pièces relatives à la notification du mémoire en réponse figurent dans la chemise intitulée «pièces relatives aux mesures préalables»;
qu’il résulte des renseignements donnés par le greffe après l’audience que cette chemise n’est habituellement pas remise d’office aux personnes demandant la consultation du dossier; qu’à défaut d’avoir pu prendre connaissance des pièces pertinentes avant l’audience, les requérants n’ont pas été en mesure d’être entendus utilement; qu’il y a lieu de rouvrir les débats afin de leur permettre de faire valoir leurs observations après avoir consulté l’intégralité du dossier de l’affaire, y compris les pièces relatives aux mesures préalables,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les débats sont rouverts.
Article 2.
L’affaire est fixée à l'audience du mercredi 8 mars 2017 à 14h30.
Article 3.
Les dépens sont réservés.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le huit février deux mille dix-sept par :
M. Imre KOVALOVSZKY, président de chambre, Mme Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ROBA Imre KOVALOVSZKY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.314