Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.313 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.313 Généré par l'IA

Court dismisses annulation request against wind farm permit issued by outgoing regional government before new term.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.313
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected the commune's request to annul a unique permit for a wind farm issued by the outgoing Wallonian government. The commune argued the act violated principles of good administration and exceeded the limited powers of a government without parliamentary support. The court held that the project was a local matter rather than a political issue requiring full governmental authority, thus validating the permit. Consequently, the annulation request was dismissed and costs were assigned to the applicant.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 70 et 71 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; When a government lacks full powers due to parliamentary dissolution, it may only handle routine affairs, and local permits do not constitute political decisions requiring full authority.

Mots-clés

Généré par l'IA
outgoing government powers routine affairs limitation wind farm permit regional administration good administration principle parliamentary control annulation request

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Articles 70 et 71 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980

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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ARRET

no 237.313 du 8 février 2017

A. 213.614/XIII-7102

En cause : la Commune de Tinlot, ayant élu domicile chez Mes Pascal LEJEUNE et Antoine GREGOIRE, avocats, avenue Blonden 21

4000 Liège, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes Etienne ORBAN de XIVRY et Jean-François CARTUYVELS, avocats, boulevard du Midi 29

6900 Marche-en-Famenne.

Parties intervenantes :

1. la Société anonyme EDF LUMINUS, ayant élu domicile chez Mes Benjamin REULIAUX et Matthieu GUIOT, avocats, chaussée de Louvain 431-F

1380 Lasne,

2. la Société anonyme ELECTRABEL, ayant élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT et Marie-Line GIOVANNELLI, avocats, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles.

LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête unique introduite par la voie électronique, le 5 septembre 2014, par la commune de Tinlot, en ce qu'elle demande l'annulation de l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité de la Région wallonne du 10 juillet 2014 délivrant un permis unique à la société anonyme (S.A.) SPE LUMINUS pour la construction et l'exploitation d'un XIII - 7102 - 1/37

parc de cinq éoliennes de 3,5 MW chacune d'une hauteur maximale de 150 mètres, comprenant sept transformateurs de puissance unitaire de 3.800 kVA, leurs chemins d'accès, les câbles souterrains de raccordement électrique, les aires de maintenances et une cabine de tête sur la route de Marche (Nationale N63) à Tinlot;

Vu les requêtes introduites le 26 septembre 2014 par lesquelles les S.A.

EDF LUMINUS et ELECTRABEL demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes;

Vu l'arrêt no 230.236 du 18 février 2015, accueillant les requêtes en intervention introduites par les S.A. EDF LUMINUS et ELECTRABEL, rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens;

Vu la notification de l'arrêt aux parties;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 5 mars 2015

par la partie requérante;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le mémoire en intervention de la seconde partie intervenante;

Vu le rapport de M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties, les derniers mémoires des parties adverse et intervenantes, ainsi que la lettre valant demande de poursuite de la procédure de la partie requérante;

Vu l'ordonnance du 4 novembre 2016, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 22 décembre 2016 à 9.30 heures;

Entendu, en son rapport, Mme BOLLY, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me A. PIRSON, loco Mes P. LEJEUNE

et A. GREGOIRE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me X. DRION, loco Mes E. ORBAN de XIVRY et J.-Fr. CARTUYVELS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, Me A. DE HULTS, loco Mes B. REULIAUX et M. GUIOT, avocat, comparaissant pour la première partie intervenante, et Me J. DAVILA, loco Mes T. VANDENPUT et M.-L. GIOVANNELLI, avocat, comparaissant pour la seconde partie intervenante;

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Entendu, en son avis contraire, M. NIKIS, premier auditeur;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits ont été exposés dans l'arrêt no 230.236 du 18 février 2015 qui a rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué, l'urgence n'étant pas établie; qu'il convient de s'y référer;

Considérant que la partie requérante prend un premier moyen "de la violation de l'article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de l'article unique du décret du 7 mars 2013 interprétatif des articles 35, § 1er, alinéa 2, 40, § 7, alinéa 3, 93, § 1er, alinéa 2, et 95, § 7, alinéa 3, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, modifiés par le décret-

programme du 3 février 2005 de relance économique et de simplification administrative, de l'incompétence de l'auteur de l'acte et de l'excès de pouvoir";

qu'elle expose que l'acte entrepris a été notifié à une date où son auteur n'était plus compétent ratione temporis pour statuer sur le recours; qu'elle soutient qu'à la suite de l'arrêt d'annulation du 19 février 2014 du Conseil d'Etat, le Ministre était à nouveau saisi du recours et devait rendre sa décision dans un délai de trente jours à dater de la notification de cet arrêt, "conformément à l'article 95, § 7, du décret relatif au permis d'environnement tel qu'interprété par le décret du 7 mars 2013 visé au moyen"; qu'elle constate que le délai a été prorogé conformément à l'article 95, § 4, du décret du 11 mars 1999 visé au moyen (page 25 de l'acte attaqué) et que, dès lors, la partie adverse disposait d'un délai de trente jours pour prendre position sur le recours; qu'elle conclut que les 141 jours qui se sont écoulés entre l'arrêt d'annulation et l'acte attaqué excèdent ces délais; qu'à titre subsidiaire, elle affirme encore que même si on doit considérer que le délai dont disposait le Ministre est un délai complet, soit cent jours conformément à l'article 95, § 7, du décret, ce "délai est également expiré au moment de l'adoption de l'acte entrepris";

Considérant que, dans son mémoire en réplique, la requérante fait un parallèle avec la lettre de rappel introduite en application de l'article 121 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE); qu'elle renvoie à l'arrêt no 209.061 du 22 novembre 2010, HOTTELET et consorts, qui a jugé à ce sujet que l'effet rétroactif d'un arrêt d'annulation rétablit la situation existant à la veille de l'acte annulé et non à un stade antérieur de la procédure; qu'elle soutient qu'en application de cette jurisprudence, lorsque, en l'espèce, le Conseil d'Etat annule le permis du 7 juin 2012 par un arrêt du 19 février 2014, la partie adverse est replacée dans la situation existant à la veille de l'acte annulé et est donc saisie du recours et du rapport de synthèse des

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fonctionnaires technique et délégué, de sorte qu'elle devait se prononcer dans les trente jours de la réception de l'arrêt d'annulation;

Considérant que la notification de l'arrêt d'annulation à l'autorité administrative qui exerce une compétence obligatoire la replace à la veille de l'acte annulé; que lorsque cette autorité exerce sa compétence dans un délai de rigueur et que l'arrêt d'annulation n'est pas motivé par l'incompétence de l'auteur de l'acte annulé quant au temps, elle retrouve, pour prendre une nouvelle décision qui tienne compte des motifs de l'annulation, le délai complet qui lui était imparti;

Considérant qu'en l'espèce, l'acte attaqué a été notifié au demandeur dans les délais requis; qu'en effet, l'arrêt no 226.467 du Conseil d'Etat du 19 février 2014 a été reçu par les conseils de la partie adverse le 26 février 2014; que le Ministre disposait d'un délai de 100 jours pour notifier sa décision à partir de cette date; que ce délai d'instruction a été prorogé d'un délai supplémentaire de 30 jours par une décision des fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours du 6 mai 2014; que le 6 juin 2014, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours ont notifié leur rapport de synthèse au Ministre; que le 10 juin 2014, le Ministre a réceptionné ledit rapport de synthèse; qu'en notifiant sa décision le 10 juillet 2014, le Ministre a respecté les délais prescrits par les dispositions visées au moyen; que le premier moyen n'est pas fondé;

Considérant que la partie requérante prend un deuxième moyen "de la violation des articles 1er, 35, 127, du CWATUPE, de l'article 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, D.50 et D.64 du Livre Ier du Code de l'Environnement, la violation du Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne approuvé le 21 février 2013 par le Gouvernement wallon, des articles 1 à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation, du défaut de motifs suffisants, adéquats et pertinents, de la violation du principe suivant lequel l'autorité compétente doit statuer en bonne connaissance de cause, du principe d'impartialité, du principe de l'effet utile des avis, du principe d'égalité, des articles 10 et 11 de la Constitution"; que, tant dans sa requête introductive que dans son mémoire en réplique, elle développe quatre branches comme suit;

que, dans une première branche, elle soutient que les deux impératifs techniques retenus par l'acte attaqué pour justifier la nécessité de recourir à la dérogation au plan de secteur, à savoir le potentiel éolien du site et l'éloignement par rapport aux zones d'habitat, ne sont pas justifiés; qu'en ce qui concerne le potentiel éolien du site, elle fait grief à la partie adverse de se fonder sur le complément d'étude d'incidences, lui-même réalisé sur la base de l'étude de vent de la société

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TRACTEBEL ENGINEERING; qu'elle constate que la société TRACTEBEL

ENGINEERING relève du groupe GDF SUEZ, tout comme la société ELECTRABEL, qui a introduit le recours organisé auprès de la partie adverse;

qu'elle en déduit que la société TRACTEBEL ENGINEERING ne peut être considérée comme impartiale dans la gestion du dossier; qu'elle ajoute que les documents qu'elle fournit peuvent être pris en considération, mais doivent faire l'objet d'un contrôle par l'auteur de l'étude d'incidences; qu'elle soutient qu'en l'espèce, il ne ressort pas de l'acte attaqué que le bureau CSD, agréé, ait contrôlé les calculs et mesures du bureau TRACTEBEL ENGINEERING; qu'elle conclut que la motivation par référence au complément d'étude d'incidences fondé sur l'étude de vent de la société TRACTEBEL ENGINEERING ne peut être adéquate;

qu'elle constate, par ailleurs que l'étude de TRACTEBEL ENGINEERING est basée sur une méthodologie utilisant des données de vent obtenues par modélisation (logiciel "Windpro"), et soutient que l'acte attaqué reste en défaut d'expliquer pourquoi les chiffres avancés par TRACTEBEL ENGINEERING expriment un bon potentiel venteux;

qu'elle expose encore, que les calculs de l'étude de TRACTEBEL ont été effectués sous l'indice de probabilité P50, soit un facteur de probabilité sensiblement plus risqué que le P90; qu'elle critique la justification de la partie adverse quant au fait de ne pas recourir à l'indice P90, en estimant que cette "motivation est contradictoire et démontre une mauvaise connaissance du dossier par la partie adverse";

qu'elle ajoute qu'en se fondant même sur les chiffres fournis par TRACTEBEL

ENGINEERING, il semble que le projet n'atteigne pas le potentiel venteux d'au moins 2.200 heures de fonctionnement par an à plein régime auquel se réfère la partie adverse; qu'elle indique ainsi que, même "avec l'indicateur P50 et la configuration la plus favorable au promoteur (normes de bruit définies par les conditions sectorielles), la production nette du parc est de 23.066 à 31.399 MWh, soit un FLOH (Full Load Operating Hours) de :

- (23.066 : 3,52) : 5 = 1318 heures / an - (31.399 : 3,5) : 5 = 1794 heures / an

ce sans tenir compte du bridage d'une des éoliennes"; qu'elle en déduit que le motif invoqué pour justifier la dérogation est erroné;

qu'elle affirme que la "quantification du productible du site n'est pas justifiée et est, de surcroit, erronée en ce que l'étude d'incidences à laquelle se rapporte la partie adverse se prononce sur un parc de huit éoliennes (avec une variante de sept

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éoliennes) alors que finalement seules cinq éoliennes (dont l'une équipée d'un système de bridage) ont été autorisées (art. 5.3 du dispositif, page 83 de l'acte attaqué)"; qu'elle constate que, malgré le fait que l'évaluation de production annuelle qui figure dans l'étude d'incidences repose sur une hypothèse finalement non retenue, l'auteur de l'acte attaqué n'a pas jugé utile de soumettre à nouveau le projet à étude d'incidences afin de réévaluer la productivité; qu'elle estime cette attitude d'autant plus surprenante que le potentiel venteux et son exploitation optimale constituent, de l'avis de l'auteur de l'acte attaqué lui-même, un "critère [...]

indispensable pour démontrer qu'il est nécessaire d'octroyer un permis en s'écartant des prescriptions du plan de secteur à l'endroit envisagé" (page 58 de l'acte attaqué);

qu'elle constate que l'auteur de l'acte attaqué a estimé pouvoir évaluer cette réduction de productivité en posant un calcul proportionnel basique qui n'est fondé sur aucune donnée scientifique; qu'elle soutient, par conséquent, que le calcul est réalisé à partir des données contenues dans le complément d'étude d'incidences pour huit éoliennes (voire sept éoliennes) alors que ces données sont insuffisantes pour éclairer adéquatement l'autorité, que le postulat de base est donc erroné, que si une éolienne bridée fait moins de bruit, elle produit aussi beaucoup moins;

que le même constat amène la requérante à conclure que l'acte attaqué ne respecte pas la ligne de conduite que constitue le cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne approuvé le 21 février 2013 par le Gouvernement wallon, qui considère comme prioritaires les parcs qui se composent d'un minimum de cinq éoliennes; qu'elle constate, à cet égard, que si cinq éoliennes sont bien autorisées, l'une d'entre elles sera bridée;

qu'enfin, elle écrit qu'il "faut percevoir, à travers les lignes de la décision, que les avantages (réduction des émissions de CO2) sont de nature telle qu'ils justifient les inconvénients (nuisances diverses impliquées par le projet)"; qu'en l'espèce, elle soutient qu'une telle mise en balance fait totalement défaut tant dans l'étude d'incidences que dans l'acte attaqué; que, selon elle, la réduction de la productivité et donc la réduction des avantages, doit impliquer une nouvelle mise en balance;

qu'elle écrit ainsi que si huit éoliennes peuvent justifier un niveau déterminé de nuisances, cinq éoliennes (dont l'une bridée) ne peuvent nécessairement en justifier autant et que, si une éolienne bridée fait moins de bruit, elle produit aussi beaucoup moins de sorte que la question se pose de son utilité réelle en regard de son coût pour la population et l'environnement au sens large;

qu'en ce qui concerne l'éloignement par rapport aux zones d'habitat, elle soutient que la distance de 600 mètres entre le site éolien et les habitations les plus proches n'est pas suffisante et cite une série d'études scientifiques qui recommanderaient des distances plus importantes; qu'elle ajoute que le cadre de référence "fixe seulement

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une distance minimum à respecter entre le parc éolien et les zones d'habitat, mais [qui] il appartient à la partie adverse de motiver in concreto qu'une telle distance est suffisante pour le parc éolien litigieux";

que, dans une deuxième branche, elle soutient que "la partie adverse n'a pas une bonne perception de l'implantation du parc éolien", parce qu'elle vise parfois une configuration linéaire et donc lisible du parc (page 67 de l'acte attaqué) et, parfois, une composition de part et d'autre de la N63 en bouquet organique (page 62 de l'acte attaqué); qu'elle constate que la partie adverse autorise un projet qui comporte deux éoliennes d'un côté de la voirie et trois de l'autre, que les deux ensembles ne suivent pas l'infrastructure, mais forment un triangle d'une part, et une ligne non parallèle à la voirie d'autre part; qu'elle affirme que la partie adverse concède, dans l'acte attaqué, que le projet impliquera par endroit un étalement des machines sans structure apparente; que, selon elle, si la suppression de trois éoliennes implique une réduction du champ visuel affecté, elle n'améliore pas la perception peu cohérente du parc; qu'elle estime également que la partie adverse a une mauvaise perception de la visibilité du projet aux alentours et en veut pour preuve le fait, selon elle, que la motivation contient des contradictions à ce sujet ou, à tout le moins, présente un défaut de clarté; qu'elle cite les éléments suivants :

" - «La visibilité générale du parc est assez faible» (p. 64);

- «Le périmètre représentatif du vrai Condroz s'étend sur environ 200 km2 alors que le projet éolien ne sera significativement visible que depuis une superficie équivalente d'environ 60 km2, soit moins de 30 % de ce périmètre» (p. 64)";

qu'elle expose encore que la partie adverse affirme à de nombreuses reprises que le parc éolien est lisible dans son implantation, mais admet, par ailleurs, que ce n'est pas le cas lorsque les éoliennes sont partiellement visibles;

que, dans une troisième branche, la requérante rappelle que l'acte attaqué doit justifier que le projet respecte, structure ou recompose le paysage et que, pour ce faire, "l'auteur de l'acte attaqué a l'obligation d'abord d'avoir une perception exacte des lignes de force du paysage, de se représenter ensuite l'impact du projet sur celles-ci et d'établir enfin la manière selon laquelle, à son sens, le projet respecte les lignes de force du paysage ou les structure ou encore les recompose"; qu'en ce qui concerne la perception des lignes de force du paysage, elle reproche à l'acte attaqué de "dénigrer" trois situations paysagères existantes en affirmant qu'elles ne sont pas de très grande valeur, alors pourtant qu'il reconnaît les éléments suivants :

- que le projet se situe en zone de haute sensibilité paysagère d'après la cartographie "Feltz" et en zone d'exclusion paysagère d'après la cartographie des contraintes environnementales et paysagères à l'implantation des éoliennes sur le territoire wallon, XIII - 7102 - 7/37

- que le site éolien s'implante dans le vrai Condroz et est plus particulièrement représentatif des paysages wallons de moyen plateau, - et que de nombreux éléments du patrimoine se situent autour du site;

qu'en ce qui concerne la manière selon laquelle le projet respecte, structure ou recompose les lignes de force du paysage, elle reproche à la partie adverse de décider de recomposer les lignes de force du paysage après avoir pourtant constaté l'impact négatif du projet sur celui-ci; que, selon elle, un tel choix "sonne comme un aveu de l'impact négatif sur le paysage et de l'impossibilité pour le projet de respecter les exigences de l'article 127, § 3, du CWATUPE"; qu'elle note que "constatant que le parc éolien ne s'inscrit pas dans son environnement, la partie adverse choisit de le recomposer, de le réécrire", alors que, selon elle, recomposer un paysage ne signifie pas le réécrire, mais bien s'inspirer de ses lignes de force, les renforcer; qu'elle affirme que c'est d'ailleurs ce que précise le cadre de référence comme suit : "Afin que les projets éoliens participent à la (re)composition d'un nouveau paysage, la composition du parc sera guidée par les caractéristiques particulières du paysage concerné, ses lignes de force. La composition du parc éolien doit les renforcer plutôt que les concurrencer"; qu'elle en conclut que l'acte attaqué ne rencontre pas les exigences de l'article 127, § 3, du CWATUPE;

que, dans une quatrième branche, elle soutient qu'il est contraire "au principe d'égalité de refuser le projet de la société Alternative green (tellement proche qu'il a été vu par la CRAT et le CWEDD comme ne formant qu'un seul projet avec le parc éolien autorisé par l'acte attaqué) «en raison de son impact paysager important» et d'admettre l'implantation du parc éolien porté par l'acte attaqué"; qu'elle affirme, en outre, que la partie adverse reste "en défaut d'exposer les raisons qui justifient d'apporter une réponse différente pour le projet autorisé par l'acte entrepris";

Considérant, sur la première branche, en ce qui concerne le potentiel éolien du site, que s'il doit effectivement être agréé, l'auteur d'une étude d'incidences peut tirer profit de toutes les analyses réalisées par un autre bureau, fût-il non agréé, pour autant qu'il ait opéré un contrôle sur celles-ci; qu'en l'espèce, la lecture des pages 21 à 29 du complément d'étude d'incidences révèle que l'auteur de l'étude d'incidences n'a pas effectué un contrôle de pure forme sur le rapport établi par la société TRACTEBEL ENGINEERING, ce rapport étant annexé au complément d'étude d'incidences; que, partant, l'auteur du complément d'étude d'incidences a pu "atteste[r] que les données de base, la méthodologie utilisée et les résultats présentés par le bureau TRACTEBEL ENGINEERING pour estimer la production électrique attendue du parc (projet initial et variante) et les pertes de production sont conformes aux règles de l'art en la matière et aux standards considérés dans le secteur éolien"

(p. 23), et que "l'estimation de la production électrique du projet réalisée par

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TRACTEBEL ENGINEERIng est cohérente au regard des spécificités du projet ainsi que des données de production réelle de parcs existants des sociétés EDF

LUMINUS et ELECTRABEL, et des estimations réalisées dans le cadre d'autres projets étudiés dans la sous-région" (p. 24); que la requérante reste en défaut de démontrer que cette appréciation serait erronée; qu'enfin, la circonstance que la société TRACTEBEL ENGINEERING est liée au demandeur de permis n'est pas de nature à remettre en cause l'indépendance et l'impartialité de l'auteur de l'étude d'incidences à qui il incombe, au final, de vérifier les analyses sur lesquelles il s'appuie; que la première branche du deuxième moyen n'est pas fondée sur ce point;

Considérant qu'en ce qui concerne les données de vent obtenues par modélisation et la qualité du potentiel venteux, l'acte attaqué est motivé comme suit :

" [...]

Considérant qu'il convient d'examiner le potentiel venteux du site; que cette analyse a été effectuée par le bureau CSD, sur la base de l'étude de vent réalisée par le bureau spécialisé Tractebel Engineering; que cette étude technique est désormais jointe à l'étude d'incidences; que celle-ci est réalisée sur la base d'une méthodologie précise et reconnue dont il n'est pas permis de douter; qu'en aucun cas, il ne s'avère nécessaire de procéder à la réalisation de mesures de vent in situ pour mener à bien ce type d'étude en Belgique; que cette étude inclut les pertes de production résultant de l'arrêt automatique des éoliennes en raison des contraintes biologiques et sonores; que ces simulations intègrent également les «effets parcs»

dont notamment la distance entre les éoliennes; qu'il est renvoyé, pour le surplus, aux explications fournies par le bureau Tractebel Engineering à cet égard;

Considérant qu'un paramètre couramment utilisé pour caractériser la production d'une éolienne est l'équivalent de sa durée de fonctionnement à pleine puissance pendant une année complète; qu'ainsi les instances compétentes ont longtemps estimé qu'un site disposait d'un bon potentiel venteux lorsque celui-ci permettait aux éoliennes envisagées d'atteindre 2.200 heures de fonctionnement par an à plein régime; qu'une telle valeur ne concernait cependant que les éoliennes d'une puissance nominale de 2 MW alors que désormais des modèles d'éoliennes plus puissantes permettent une production supérieure malgré une plage d'utilisation plus réduite; que ce critère n'était donc plus optimal pour caractériser le potentiel éolien d'un site; que, pour cette raison, la Région wallonne et les différentes instances prennent désormais en considération le critère de 4,3 GWh/an; que ce critère a ainsi été utilisé lors de l'élaboration de la cartographie positive réalisée par l'Ulg-Gembloux;

Considérant que les 8 éoliennes du projet, tel qu'analysé par l'étude d'incidences, couvriraient approximativement, et selon le type d'éolienne considéré, la consommation d'électricité annuelle de 10.000 à 14.360 ménages; que si plusieurs éoliennes sont autorisées (voy. aspects faune/flore et paysage), celles-ci assureront une consommation en proportion;

Considérant que les 5 éoliennes (voy. supra) auront une production estimée annuelle nette d'électricité de l'ordre de 23.066 à 31.399 MWh (hypothèse des normes de bruit définies par les conditions sectorielles) ou de 22.765 à 30.959 MWh (hypothèse des normes de bruit définies par les conditions générales);

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Considérant qu'il est surtout important d'évaluer la production nette électrique du parc éolien qui a en l'espèce été estimée par le bureau Tractebel Engineering à des valeurs oscillant entre 23.066 à 31.399 MWh/an pour 5 éoliennes (entre 22.765 à 30.959 MWh/an en cas de prise en compte des conditions générales) et selon la puissance nominale des éoliennes; que la production annuelle nette estimée par éolienne est donc comprise entre 4.613 à 6.280 MWh (ou 4.553 à 6.192 MWh en cas de prise en compte des conditions générales);

Considérant que ce constat résulte de l'analyse effectuée par le bureau d'étude d'incidences, sur la base de l'étude de potentiel venteux du projet qui a été effectuée par le bureau Tractebel Engineering ainsi que l'avis favorable de la Cellule énergie qui confirme le bon potentiel du site; que ces résultats sont également conformes à l'analyse qui avait été effectuée par le bureau ATM PRO

dans le cadre de l'élaboration d'une cartographie positive traduisant le cadre de référence actualisé, comme le souligne le Département énergie dans son avis;

[...]" (pp.48 et 49);

Considérant que de tels motifs permettent de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a pu considérer que les données contenues dans le complément d'étude d'incidences expriment un bon potentiel venteux pour le site d'implantation du projet; que la requérante ne démontre pas que cette appréciation serait erronée; que la première branche du deuxième moyen n'est pas fondée sur ce point;

Considérant qu'en ce qui concerne le choix du facteur de probabilité (P50) permettant d'atteindre un productible spécifique, l'acte attaqué est motivé comme suit :

" [...]

Considérant que la production attendue pour le projet, calculée par ces bureaux spécialisés, correspond à des valeurs moyennes exprimées en 50ième centile, soit la production «best estimate» en P50; qu'il s'agit du productible représentatif de la performance du projet sur sa durée de vie (période de 20 ans); que les valeurs de 2.200 heures ou de 4,3 Gwh sont d'ailleurs exprimées selon ce même facteur de probabilité; que le facteur P90 n'a jamais été pris en considération pour apprécier le potentiel éolien d'un projet autorisé ou même, de manière plus générale, pour définir la mise en œuvre de la politique de la Région en matière éolien; qu'il n'y a donc aucun changement d'attitude sur ce point;

Considérant que les bureaux spécialisés indiquent en effet que l'analyse des données opérationnelles des parcs existants en Wallonie et à l'étranger a permis de démontrer que l'indicateur P50 était pertinent pour estimer les niveaux de production d'un projet éolien et que les valeurs définies en Région wallonne pour qualifier un site (2.200 heures ou 4,3 Gwh) sont d'ailleurs exprimées selon ce facteur de probabilité; que l'utilisation du facteur P50 dans l'étude d'incidences est donc pleinement justifié, puisqu'il s'agit de la meilleure approximation du productible annuel rencontré normalement dans la pratique; que le facteur P90, c'est-à-dire la production annuelle attendue dans plus de 90 % des cas, est utilisé uniquement par les organismes de financement, car il correspond à un profil de risque sur des périodes plus courtes;

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Considérant que les prévisions de production estimées en P50 incluent bien entendu les incertitudes qui peuvent résulter des différentes sources telles que celles résultant, par exemple, du modèle ou des vitesses de vent mesurées;

[...]" (p.49);

Considérant que le complément d'étude d'incidences contient en "annexe O" une note technique relative à l'estimation du productible d'un projet éolien établie par le bureau 3E et que cette note clarifie les notions de P50 et de P90, ainsi que leur utilisation respective, comme suit :

" Etant donné la variabilité du vent d'une année sur l'autre, les organismes de financement utilisent d'autres valeurs de production annuelle attendues, correspondant à différents niveaux de risque. A cet égard, le P90, c'est-à-dire la production annuelle attendue dans plus de 90 % des cas, est souvent utilisé. A

noter que ces organismes peuvent également utiliser le P75 pour établir différent[s] profils de risque. Cependant, cette analyse d'incertitude ne s'applique qu'à la durée du prêt, c'est-à-dire entre 10 et 15 ans, et à ce titre, le P90 ne peut pas être directement comparé au P50, qui considère les 20 ans de durée de vie du projet. Le P50 est donc le paramètre représentatif de la performance du projet sur sa durée de vie, alors que le P90 ne sert qu'à dimensionner le financement du projet sur une durée plus courte.

[...]";

qu'elle conclut que "le P50, comme estimation de la production moyenne annuelle du projet sur 20 ans, est le plus pertinent et est, dans son ensemble, calculé correctement en utilisant les données météo et modèles actuels";

Considérant qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de s'immiscer dans l'appréciation opérée par la partie adverse quant à l'évaluation de l'opportunité des critères choisis pour décider, sauf à constater une erreur manifeste d'appréciation;

qu'en l'espèce, les explications données dans l'"annexe O" du complément d'étude d'incidences et reprises dans les motifs de l'acte attaqué excluent l'existence d'une telle erreur;

Considérant, enfin, que l'acte attaqué expose comme suit les motifs pour lesquels la partie adverse, en se basant sur les explications données dans le complément d'étude d'incidences et ses annexes, a estimé pouvoir se départir du seuil minimum de 2.200 heures généralement retenu par elle :

" [...]

Considérant qu'un paramètre couramment utilisé pour caractériser la production d'une éolienne est l'équivalent de sa durée de fonctionnement à pleine puissance pendant une année complète; qu'ainsi les instances compétentes ont longtemps estimé qu'un site disposait d'un bon potentiel venteux lorsque celui-ci permettait aux éoliennes envisagées d'atteindre 2.200 heures de fonctionnement par an à plein régime; qu'une telle valeur ne concernait cependant que les éoliennes d'une puissance nominale de 2 MW alors que désormais des modèles d'éoliennes plus

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puissantes permettent une production supérieure malgré une plage d'utilisation plus réduite; que ce critère n'était donc plus optimal pour caractériser le potentiel éolien d'un site; que, pour cette raison, la Région wallonne et les différentes instances prennent désormais en considération le critère de 4,3 GWh/an; que ce critère a ainsi été utilisé lors de l'élaboration de la cartographie positive réalisée par l'ULg-Gembloux;

[...]" (p.48);

Considérant que la requérante ne démontre pas que, ce faisant, la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation; que les explications qu'elle développe dans le mémoire en réplique, selon lesquelles "le critère de production par éolienne est inadéquat pour établir l'exploitation optimale d'un site", sont tardives et donc irrecevables; que la première branche du deuxième moyen n'est pas fondée sur ce point;

Considérant qu'en ce qui concerne la productivité de cinq éoliennes au lieu de huit (ou sept), l'acte attaqué est motivé comme suit :

" [...]

Considérant que les 8 éoliennes du projet, tel qu'analysé par l'étude d'incidences, couvriraient approximativement, et selon le type d'éolienne considéré, la consommation d'électricité annuelle de 10.000 à 14.360 ménages; qu'à supposer que 7 éoliennes soient autorisées (voy. aspects faune/flore et paysage), celles-ci assureront une consommation en proportion;

Considérant que les 5 éoliennes (voy. supra) auront une production estimée annuelle nette d'électricité de l'ordre de 23.066 à 31.399 MWh (hypothèse des normes de bruit définies par les conditions sectorielles) ou de 22.765 à 30.959 MWh (hypothèse des normes de bruit définies par les conditions générales);

Considérant qu'il est surtout important d'évaluer la production nette électrique du parc éolien qui a en l'espèce été estimée par le bureau Tractebel Engineering à des valeurs oscillant entre 23.066 à 31.399 MWh/an pour 5 éoliennes (entre 22.765 à 30.959 MWh/an en cas de prise en compte des conditions générales) et selon la puissance nominale des éoliennes; que la production annuelle nette estimée par éolienne est donc comprise entre 4.613 à 6.280 MWh (ou 4.553 à 6.192 MWh en cas de prise en compte des conditions générales);

[...]" (pp. 48-49);

Considérant que, contrairement à ce qu'écrit l'acte attaqué, le complément d'étude d'incidences n'examine pas la production nette du projet réduit à cinq éoliennes dont une bridée; que son examen se limite en effet à un projet de huit et à un projet de sept éoliennes; que les valeurs reprises par l'acte attaqué sont celles qui résultent de l'évaluation de la productivité d'un parc de sept éoliennes divisé par le nombre d'éoliennes retenues; qu'il ressort d'un examen des différents tableaux du complément d'étude d'incidences que la production annuelle nette estimée par éolienne est plus élevée dans un parc réduit à sept unités que dans un parc de huit

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unités; que les parties adverses et intervenantes indiquent dans leur dernier mémoire, sans être contredites, que cela s'explique "par la suppression d'obstacles contigus de même hauteur (les autres éoliennes) qui permettent aux éoliennes du parc plus restreint de profiter de davantage de vent et, dès lors, de produire davantage d'électricité", soit l'effet de sillage; que, partant, en prenant pour évaluer la production nette électrique du parc en projet les chiffres repris dans le complément d'étude d'incidences pour un parc de sept éoliennes, alors que seules cinq éoliennes sont autorisées, sachant que celles-ci auront au final une production plus élevée, la partie adverse a pu estimer que le minimum admissible pour permettre une dérogation au plan de secteur était atteint et n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation; que la première branche du deuxième moyen n'est pas fondée sur ce point;

Considérant que, même s'il qualifie de prioritaires les parcs qui se composent d'un minimum de cinq éoliennes, le cadre de référence n'interdit pas les parcs se composant de moins de cinq éoliennes; que par ailleurs, en l'espèce, ce sont bien cinq éoliennes qui sont autorisées par l'acte attaqué, quand bien même l'une d'entre elles est bridée; que la première branche du deuxième moyen n'est pas fondée sur ce point;

Considérant que les incidences du parc en projet sur l'environnement, retenues par l'étude d'incidences sont relatives à la production de gaz d'échappement liée au chantier, aux ombres projetées et au bruit des éoliennes; que la partie adverse a valablement pu s'appuyer sur l'étude d'incidences sur l'environnement qui évalue celles-ci pour un parc de sept à huit éoliennes, les nuisances ne pouvant que se réduire avec la suppression de deux ou trois éoliennes; que la requérante ne démontre pas son intérêt à ce grief; que la première branche du deuxième moyen n'est pas fondée sur ce point;

Considérant qu'en ce qui concerne l'éloignement par rapport aux zones d'habitat, l'acte attaqué est motivé comme suit :

" [...]

Considérant qu'en l'espèce, la nécessité du recours à la dérogation est établie en raison des impératifs techniques suivants :

[...]

- éloignement par rapport aux zones d'habitat : les éoliennes envisagées se situent à des distances supérieures à celles qui sont préconisées par le cadre de référence et sa version actualisée puisque l'ensemble de ces éoliennes s'implantent à plus de 600 mètres des habitations les plus proches.

[...]" (p.58);

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Considérant que, ce faisant, l'acte attaqué respecte le nouveau cadre de référence approuvé par le Gouvernement wallon le 21 février 2013 et modifié le 11 juillet 2013, qui préconise que la distance par rapport à la zone d'habitat s'élève au moins à quatre fois la hauteur totale des éoliennes (soit 4 x 150 mètres en l'espèce); qu'il n'appartient pas au Conseil d'Etat de trancher d'éventuelles controverses scientifiques, sauf pour la partie requérante à démontrer l'erreur manifeste d'appréciation, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; que la première branche du deuxième moyen n'est pas fondée sur ce point;

Considérant, en conclusion, que la première branche du deuxième moyen n'est fondée en aucun de ses points;

Considérant qu'en ce qui concerne la deuxième branche du deuxième moyen, la requérante cite des extraits de l'acte attaqué qu'elle sort de leur contexte;

que, ce faisant, elle n'établit pas les contradictions qu'elle allègue;

Considérant que l'acte attaqué est motivé comme suit quant à l'impact paysager du projet :

" Considérant que l'article 1er du CWATUPE impose à la Région wallonne de veiller, dans le cadre de ses compétences, à la conservation et au développement du patrimoine culturel, naturel et paysager; que de plus, la Région a ratifié, le 20 décembre 2001, la Convention européenne du Paysage, laquelle recommande également, notamment, de prendre en considération la dimension paysagère de toute demande de permis;

Considérant que le Cadre de référence pour l'implantation des éoliennes en Région wallonne dispose que l'implantation d'éoliennes dans les zones agricoles sont «privilégiées pour l'implantation des éoliennes en Région wallonne [...] avec cependant une attention particulière aux conditions d'intégration au site concerné»;

Considérant que l'examen du respect du critère visé à l'article 127, § 3, du CWATUPE n'est pas davantage défini par le Code; qu'il en résulte une marge d'appréciation dans le chef de l'autorité amenée à en apprécier son fondement qui tienne compte notamment des objectifs définis à l'article Ier du CWATUPE;

Considérant que les notions de respect ou de recomposition des lignes de force du paysage n'imposent nullement que l'infrastructure en cause soit dissimulée dans le paysage, que cette exigence doit s'entendre dans le sens où l'implantation de l'infrastructure ne doit pas créer d'effet de rupture dans le contexte paysager bâti et non bâti; que la seule circonstance que les éoliennes ont une hauteur importante n'est donc pas suffisante pour fonder l'absence de respect ou de recomposition des lignes de force du paysage; qu'il est, du reste, erroné de voir dans l'appréciation de la portée de l'article 1er du CWATUPE la consécration du caractère intangible du paysage; qu'il est en effet communément admis que la notion de paysage repose en réalité sur trois caractéristiques principales, à savoir son caractère naturel et humain (bâti et non bâti, sa dimension subjective) et son aspect évolutif (il est, de par son caractère naturel et humain, amené à changer au cours du temps);

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Considérant que l'obligation de respect ou de recomposition des lignes de force du paysage n'empêche donc pas l'apparition de nouveaux éléments qui composent et structurent celui-ci, pour autant que ceux-ci ne créent pas d'effet de rupture;

que l'existence d'un impact paysager n'est donc pas non plus synonyme de non-

respect du critère visé à l'article 127, § 3, du CWATUPE;

Considérant que la vérification du respect du critère visé à l'article 127, § 3, du CWATUPE requiert, dans ce contexte, un examen attentif de l'intégration paysagère du projet dans son environnement local;

Considérant qu'en l'espèce un tel examen a été réalisé sur la base des informations environnementales disponibles, des conclusions de l'étude paysagère effectuée au terme de l'étude d'incidences, mais également à la lumière des avis et réclamations qui ont été formulés dans le cadre de l'instruction de la demande de permis et en s'attachant à suivre, lors de l'examen du projet, une méthodologie d'analyse reconnue par les autorités et administrations régionales compétentes;

qu'en l'occurrence, il s'agit des critères d'intégration habituellement pris en compte pour apprécier le respect de la condition visée à l'article 127 du CWATUPE, notamment les critères de lisibilité, de structuration et d'angle de vision des éoliennes du projet;

Considérant que la CRAT [lire : commission régionale d'aménagement du territoire] estime que les éoliennes occuperont un large champ visuel depuis les points de vue proches malgré la configuration lisible du projet et une visibilité limitée des éoliennes compte tenu du relief propre au Condroz; que les éoliennes induiront en outre des incidences sur la qualité paysagère de certaines vues;

Considérant que la C.C.A.T.M. [lire : commission consultative communale d'aménagement du territoire et de mobilité] de Tinlot estime pour sa part qu'il est délicat d'implanter des éoliennes dans cette région du Condroz, compte tenu de ses caractéristiques topographiques et de la qualité et la sensibilité paysagère de ce territoire particulier; que le projet pourrait en effet avoir des incidences majeures sur de nombreuses lignes et points de vue remarquables ainsi que sur certains périmètres d'intérêt paysager;

Considérant, pour rappel, que les réclamants estiment pour leur part que :

- l'aspect paysager n'est pas suffisamment pris en compte;

- région localisée en haute sensibilité paysagère;

- l'éolienne 8 implantée en zone d'intérêt paysager;

- un parking serait créé en zone de parc;

- tours énormes : impossible de les manquer;

- préserver la beauté du paysage condruzien ouvert et remarquable et les panoramas remarquables; l'implantation prévue se situe dans le champ de vision de plusieurs hameaux et de points de vue remarquables avec certaines fois des vues très rapprochées;

- empêcher la démolition des paysages condruziens;

- préserver le capital nature et le milieu de vie;

- préserver les zones non bâties : plaines et vallons;

- la hauteur des éoliennes les rend visibles sur un large périmètre à plus de 10

km, il s'agit d'éléments déstructurant impliquant une pollution visuelle dans un paysage actuellement vierge d'éléments verticaux;

- la superposition de 2 rangées d'éoliennes accentue l'impact visuel il est difficile d'imaginer que le projet respecte, structure ou recompose les lignes de forces du paysage;

- impossibilité d'accorder des dérogations au vu des incidences paysagères désastreuses. Respecter la zone agricole, comme le fait chaque citoyen de manière à préserver la qualité de vie et des espaces de beauté;

- on constate un mitage du paysage dû à la multitude de projets, la valeur d'un paysage n'est pas quantifiable en argent et porte préjudice au tourisme;

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- les bois à proximité constitués principalement de feuillus sont trop petits pour constituer un écran visuel;

- les poteaux d'éclairage de la N63 sont six à huit fois plus petits, il n'y a pas de comparaison à faire;

- il ne faut pas faire n'importe quoi, n'importe où et n'importe comment;

- en quittant la route du Condroz, on entre dans une période de non stress; y implanter des éoliennes c'est prolonger l'industrialisation plus loin;

- endroit reconnu pour son tourisme avec la présence de sentiers de GR, de nombreux promeneurs, de gîtes,...;

- l'atteinte à l'environnement paraît disproportionnée par rapport à l'objectif européen recherché en matière d'énergie renouvelable;

- la région regorge de trésors architecturaux, qui ne doivent pas être altérés ni écrasés;

- la région regorge de villages anciens ayant conservé leur homogénéité et leur authenticité et qui sont incompatibles avec l'implantation d'éoliennes;

- les éoliennes sont incompatibles avec tous les édifices classés ou remarquables aux alentours et ils sont nombreux répertoriés à l'Inventaire du Patrimoine Monumental de la Belgique;

- dévaluation des habitations et terrains sans aucun dédommagement;

- pas de zone prévue pour les éoliennes au plan communal d'aménagement;

Considérant que les fonctionnaires technique et délégué estimaient pour leur part que :

- le premier objectif défini dans le diagnostic final du PCDR de Tinlot est le maintien de la ruralité, des paysages et du patrimoine trop peu mis en valeur;

que celui-ci souligne, par ailleurs, que le GAL «Pays des Condruses» - auquel participent les communes de Tinlot, Ouffet, Modave, Anthisnes, Nandrin, Marchin et Clavier - a également retenu cet objectif comme axe majeur de développement territorial des 7 communes qui le forment;

- le balisage des éoliennes renforce leur présence dans le paysage;

- les éoliennes sont de nature à transformer le cadre de vie des riverains des entités d'Abée, Ramelot et Strée ainsi que les quartiers périphériques des entités de Sobeit-Tinlot, Seny, Scry et Ochain;

- plusieurs périmètres d'intérêt paysager ainsi que des points de vue et lignes remarquables repris dans l'étude ADESA sont situés dans la zone de visibilité et l'éolienne 8 s'implante le long d'un périmètre d'intérêt paysager qui constitue pourtant un superbe ensemble paysager harmonieux;

- depuis le tige reliant Seny à Terwagne, la qualité des vues des lignes remarquables sera grandement altérée;

- d'un point de vue patrimonial, 19 biens classés ont été identifiée par l'auteur de l'étude d'incidences, lesquels sont généralement entourés d'un site avec des zones de vues souvent très perturbées par les éoliennes projetées. Cela sera particulièrement le cas pour le château d'Abée et son parc ainsi que pour des places d'églises ainsi que plusieurs fermes reprises à l'inventaire du Patrimoine monumental de la Belgique et des centres villageois dont certains sont inscrits dans un périmètre d'intérêt culturel, historique ou esthétique;

- la lecture paysagère du parc n'est pas lisible et structurée car le parc s'implante en contrebas par rapport à la ligne de crête;

Considérant que le fonctionnaire délégué compétent sur recours émet un avis défavorable et argumente sur base des éléments suivants :

- non-conformité avec la carte Feltz;

- qualité paysagère des lieux;

- avis préalable défavorable basé sur la carte Feltz;

- avis préalable défavorable sur un projet situé sur un site contigu;

- proximité de périmètres d'intérêt paysager aux plans de secteur et périmètres d'intérêt paysager ADESA;

- la perception du projet;

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- la configuration du parc;

- la co-visibilité avec les autres projets (parcs de Tinlot «Alternative Green» et Ouffet «Electrawinds»);

- le non respect des critères de l'article 127, § 3 (respecter, structurer ou recomposer les lignes de force du paysage);

- des observations sur la faune et la flore, sur le rendement du parc, sur le confort visuel et acoustique;

Considérant que la C.R.M.S.F. [lire : commission royale des monuments, sites et fouilles] estime que le projet s'inscrit au cœur du grand ensemble paysager du moyen plateau condruzien liégeois dont les caractéristiques géologiques ainsi que le relief identitaire sont bien affirmés par la succession de tiges et de chavées;

Considérant que, s'agissant de la description du paysage local, l'auteur de l'étude d'incidences relève en effet que le site d'implantation du projet se situe à l'Est du moyen plateau condruzien lequel présente une topographie relativement plane sur les calcaires; que les villages y sont localisés typiquement sur le sommet des crêtes gréseuses (ou tiges) et entrecoupées de dépressions calcaires (ou chavées)

peu creusées; que le site de Tinlot est en marge du territoire condruzien central à haute valeur paysagère, qu'il amorce la zone de transition topographique et paysagère vers le Nord-Est en direction de la Famenne et du bassin liégeois;

Considérant que selon la carte des territoires paysagers de Wallonie (C.P.D.T., 2004), le projet éolien de Tinlot s'inscrit dans le territoire paysager «Moyen plateau du vrai Condroz», caractérisé par une alternance de crêtes gréseuses (ou tiges) et de dépressions calcaires (ou chavées); que ces tiges et chavées constituent des lignes de force structurantes de ce territoire paysager;

Considérant qu'à une échelle plus précise, le projet éolien se situe dans l'aire paysagère du plateau agricole d'Ouffet (Atlas des paysages de Wallonie, C.P.D.T., 2010); que la route RN63 qui traverse cette aire du Nord au Sud se signale par les poteaux d'éclairage qui la soulignent; que la RN63 constitue donc un axe structurant de ce paysage local;

Considérant que le projet est implanté sur le replat d'une chavée depuis laquelle les vues sont ouvertes mais limitées par les tiges qui les surplombent; que ce replat est couvert par des champs cultivés et des prairies, entrecoupées d'alignement d'arbres et de zones boisées, comme l'ont rappelé les fonctionnaires technique et délégué dans leur décision prise en première instance; que les éoliennes seront implantées sur des champs, de part et d'autre de la route nationale N63 (quatre de chaque côté), en bouquet organique;

Considérant que selon la première cartographie des contraintes environnementales et paysagères à l'implantation des éoliennes sur le territoire wallon, réalisée par le professeur Claude FELTZ en 2004, le projet figure en marge d'une zone à haute sensibilité paysagère; que le projet n'est à l'époque cependant pas repris en zone d'exclusion alors que de telles zones sont pourtant déjà définies par cette cartographie; que cette cartographie «FELTZ» n'a, pour rappel, aucune force contraignante même si celle-ci est prise en compte par les administrations dans le cadre de l'instruction des demandes de permis;

Considérant que selon la seconde «Cartographie des contraintes environnementales et paysagères à l'implantation des éoliennes sur le territoire wallon» (SFW-DGATLP et FUSAGx, 2006), le projet se situerait désormais en zone d'exclusion paysagère; qu'une telle zone d'exclusion - dans laquelle l'implantation d'éoliennes est en principe déconseillée - répond en principe à un objectif d'enjeu régional qui vise à préserver un périmètre représentatif de la diversité des paysages ruraux wallons; que dans le cas présent, le périmètre est délimité dans le vrai Condroz et est plus particulièrement représentatif des paysages wallons de moyen plateau;

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Considérant que la version 2004 de la cartographie des contraintes paysagères, publiée dans «Les Cahiers de l'urbanisme» (no 52, décembre 2004), délimitait déjà un périmètre représentatif de la diversité des paysages ruraux wallons sur le vrai Condroz mais celui-ci était associé à un degré de haute sensibilité, et non d'exclusion comme dans la version actuelle;

Considérant que cette cartographie, qui a connu deux versions, doit, pour rappel, être considérée comme un outil d'aide à la décision dont l'autorité compétente peut s'écarter moyennant motivation adéquate;

Considérant qu'en l'espèce le territoire condruzien présente des particularités sous-régionales plus ou moins intéressantes selon que l'on se situe en périphérie orientale ou occidentale ou que l'on considère la partie centrale associée au «vrai Condroz»; que les zones périphériques constituent des zones paysagères de transition topographique entre le paysage cadencé et alterné des tiges/chavées du vrai Condroz et les territoires paysagers périphériques; que la perte d'authenticité topographique en territoire périphérique est diffuse et progressive puisqu'elle est conditionnée par la topographie régionale et non pas par des infrastructures ou éléments anthropiques;

Considérant que l'analyse de l'intégration paysagère du projet sur ce site a été menée par l'auteur de l'étude d'incidences a l'aide des outils suivants : une cartographie des zones de visibilité des éoliennes, des photomontages représentatifs de la perception du projet et une cartographie de la co-visibilité avec d'autres parcs ou projets de parcs éoliens;

Considérant que, dans un premier temps, l'étendue de l'impact visuel du projet a été mise en évidence au travers de la cartographie des zones de visibilité des éoliennes; qu'il s'agit d'une carte géomatique, permettant de localiser les endroits d'où les éoliennes seront visibles; que cette carte constitue la hase de l'évaluation de la perception du projet et permet notamment de localiser les points de vue significatifs d'où seront réalisés les photomontages; que ceux-ci permettent avant tout d'alimenter le commentaire paysager du projet, mais également d'informer les riverains;

Considérant qu'en l'espèce le critère de visibilité des éoliennes et le choix des points de vue significatifs ont été déterminés par l'auteur de l'étude d'incidences en fonction des deux éléments suivants : la fréquentation et la reconnaissance sociale (un attrait touristique important, un paysage ou patrimoine protégé, des mentions particulières sur les cartes routières ou touristiques, la présence d'itinéraires de randonnées); que la perception du projet, depuis ces points de vue significatifs, a été évaluée a l'aide des critères d'intégration paysagère spécifiques à ce type d'équipement; qu'il s'agit de la lisibilité de la configuration spatiale du parc éolien, de l'angle de vision occupé par les éoliennes et de la structure du paysage modifié; que ces critères permettent de caractériser la recomposition du paysage local;

Considérant enfin que l'auteur de l'étude d'incidences rappelle qu'il est également important de mener une réflexion quant à l'impact visuel général lié à la co-

visibilité des différents parcs éoliens dans le paysage; que, pour ce faire, l'ensemble des parcs éoliens existants ou en projet ont été recensés par l'auteur de l'étude d'incidences dans un large périmètre et les situations de co-visibilité éventuelle entre ces parcs ou projets de parc décrites afin de caractériser un éventuel effet de mitage du paysage;

Considérant que la mise en évidence de l'étendue géographique de l'impact visuel du projet a été effectuée au travers de la cartographie des zones de visibilité des éoliennes; que les résultats de cette modélisation montrent que :

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- la visibilité générale du parc est assez faible : elle est influencée par la configuration du relief en tiges et chavées, les éoliennes seront généralement visibles depuis les sommets des tiges : depuis l'Ouest, de Jallet, Grand Marcbin, Marcbin, des hauteurs de Goesnes et Vyle-et-Tharoul; au sud, depuis Clavier, Bois-et-Borsu et Bende; depuis l'Est, de Ouffet et, Filot, Limont et Villers-aux-Tours;

- la visibilité sera plus importante dans un rayon de 3 à 4 kilomètres autour du projet, essentiellement depuis les hauteurs qui entourent la vaste vallée (ou chavée) où seraient implantées les éoliennes.

Considérant que l'implantation du projet éolien en contrebas d'un tige présente ainsi l'avantage d'en réduire la visibilité globale; que cette visibilité limitée constitue donc sans conteste un élément favorable à l'intégration paysagère du projet puisqu'à l'échelle du périmètre représentatif de la diversité des paysages ruraux wallons délimité dans le vrai Condroz, cela signifie que l'emprise visuelle du projet y sera fortement réduite; qu'en effet, le périmètre représentatif du vrai Condroz s'étend sur environ 200 km2 alors que le projet éolien ne sera significativement visible que depuis une superficie équivalente d'environ 60 km2, soit moins de 30 % de ce périmètre (voy. carte 8b de l'étude d'incidences);

Considérant que le choix de la localisation du parc sur le versant de la chavée et non sur le sommet du tige présente donc une visibilité globale plus réduite et ce d'autant que les villages et les lieux de vie sont majoritairement situés au sommet des tiges ou sur les hauts de versant alors que la localisation du projet sur le sommet du tige reliant Fraiture à Terwagne, générerait une visibilité plus importante depuis les espaces de vie de Seny, Warzée et Pair (actuellement peu impacté par le projet étudié compte tenu de l'obstacle visuel majeur généré par le tige) et les entités de Terwagne et Fraiture qui se positionneraient dans la continuité de la ligne d'éolienne;

Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences a recensé huit périmètres d'intérêt paysager dans un rayon de 5 kilomètres autour du projet dont seulement deux périmètres seront affectés par le projet; que les éoliennes modifieront en effet le cadre environnant les périmètres d'intérêt paysager 1 et 2 alors que depuis tous les autres périmètres les éoliennes seront difficilement visibles du fait de leur localisation en fond de vallée ou sur un versant orienté en direction opposée du site; que le PIP 1 [lire : périmètre d'intérêt paysager], situé à 325 mètres de la première éolienne, constitue un ensemble de prairies entourées d'arbres; qu'une double rangée d'arbres remarquables ferme le périmètre au nord-est et empêche donc de voir le zoning de Tinlot et le Bois du Rahieu ferme la vue au sud-est vers l'éolienne 8; que la vue vers le reste du parc est en grande partie occupée à l'avant-plan par des arbres sous forme de rangées ou de bosquets de sorte que les éoliennes émergeront de ceux-ci sans lisibilité; qu'elles seront visibles depuis la plupart des chemins qui entourent le PIP et partiellement depuis la route N63c à la sortie de Tinlot; qu'enfin, la présence du zoning de Tinlot réduit et affecte la qualité de ce périmètre réduit par l'ADESA;

Considérant que le PIP 2 de la vallée du ruisseau d'Ohe a été agrandi par l'ADESA au départ de périmètres d'intérêt paysager au plan de secteur; que ce périmètre contient plusieurs bois, le site classé et le monument classé du Vieux Château d'Abée, une grande partie du village d'Abée, le château de Saint-Vitu, des prairies et des champs;

Considérant que les éoliennes seront effectivement visibles en certains points de ce PIP et affecteront inévitablement sa qualité paysagère; qu'elles ne seront cependant pas visibles depuis toute la vallée du ruisseau d'Ohe et en arrière des massifs boisés; qu'en outre ce PIP est inscrit sur la chavée se trouvant entre les tiges de Tinlot et de Limet jusqu'aux lignes de crêtes de ces derniers; que les éoliennes seront donc principalement visibles depuis les points hauts, au niveau du village d'Abée et à la sortie du Bois d'Abée; que le point de prise de vue du

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photomontage 11 sur la route nationale N66 montre des éoliennes émergeantes du tige d'Abée-Tinlot de façon peu harmonieuse puisque seuls les rotors et les pales des machines sont visibles; qu'en outre, l'implantation de l'éolienne 4 rend la perception visuelle globale du projet peu lisible compte tenu du décrochage visuel que celle-ci induit; que la suppression de l’éolienne 4 pourra dès lors avoir des incidences positives sur la perception globale du projet depuis la route nationale N66; que son retrait du projet limitera en effet l'angle de vue général du parc;

Considérant que la C.R.M.S.F. estime que certains points de vue et lignes remarquables seront affectés négativement par le projet; que l'ADESA a répertorié 38 points et lignes de vue remarquables au sein d'un rayon de 5 kilomètres autour du site et que 14 d'entre eux sont orientés au moins partiellement en direction du projet;

Considérant que les éoliennes affecteront également plusieurs points de vue remarquables dont deux sont déjà cependant fortement marqués par la présence d'éléments d'infrastructure routière ou électrique (PVR [lire : point de vue remarquable] 9 et 10); que le PVR2, marqué également par les infrastructures routières, n'aura plus de raison d'être eu égard de la proximité des éoliennes en projet; que parmi les six autres PVR, le premier est très local et concerne le PIP 1, les PVR 7, 12 et 13 sont des points de vues lointains où les éoliennes modifieront seulement une partie de la vue selon une configuration lisible uniquement depuis Clavier; que les deux points de vue les plus proches, de Ramelot et de la rue des Aubépines (PVR 5 et PVR 3), seront fortement transformés puisque les éoliennes occuperont toute la vue privilégiée;

Considérant, pour rappel, que la suppression des éoliennes 4, 7 et 8 aura des incidences visuelles positives depuis la plupart des points de vue et notamment ceux qui sont majoritairement affectés par le projet; que le retrait de ces éoliennes favorisera une perception groupée du parc sans décrochage visuel et dès lors une réduction significative de l'emprise visuelle du parc; que la suppression des éoliennes 7 et 8, justifiée principalement par la prise en compte des recommandations du schéma de structure communal, permettra une réduction de la visibilité du parc depuis le sommet des tiges condruziennes étant donné la localisation des 5 éoliennes dans la chavée;

Considérant que la C.R.M.S.F. estime que les vues sur les sites et monuments classés répertoriés par l'auteur de l'étude d'incidences seront souvent très perturbées par le projet;

Considérant que l'auteur de l'étude d'incidences a identifié quatre éléments du patrimoine classé depuis lesquels les éoliennes seront visibles; qu'en revanche celles-ci ne seront pas visibles depuis les treize éléments du patrimoine exceptionnel recensés dans le périmètre d'étude (15 kilomètres);

Considérant que les éoliennes seront ainsi visibles depuis un endroit précis du chemin de Messe de Pair où la vue est dégagée; que les éoliennes du parc apparaitront toutefois dans leur ensemble; que la suppression des trois éoliennes laisse percevoir une perception davantage groupée de l'ensemble du parc (voy.

photomontage 2 de l'étude d'incidences), ce qui renforce indéniablement sa structure et sa lisibilité; qu'elles ne seront par contre pas visibles depuis le reste de cet ensemble classé; que de l'église de Saint-Nicolas de Strée, les éoliennes seront difficilement visibles, à l'exception du bout de l'ancien cimetière dont où

[sic] elles pourront être vues en bordure de la vue qui s'ouvre largement au pied de ce dernier; que cette situation est toutefois jugée non problématique puisque depuis le parvis et les points de vue valorisants vers l'église, les éoliennes ne seront pas visibles; que depuis l'église Saint-Martin de Scry, les éoliennes seront visibles émergeantes du tige de Tinlot, à droite du village de Scry; que le paysage sera certes modifié mais cet impact est limité étant donné que ce paysage n'est

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pas de très grande valeur; que les éoliennes seront visibles dans le champ d'observation du château d'Abée et son site depuis la route N66 en venant de Huy; que les éoliennes pourraient entrer en concurrence visuelle avec ce monument classé compte tenu de la perception peu lisible liée à la vue partielle des éoliennes et leur surplomb au-dessus du château; que l'impact pourra toutefois être limité en raison de la diminution de l'angle de vue liée à la suppression des éoliennes 4, 7 et 8;

Considérant que les éoliennes pourraient également modifier le cadre paysager de trois fermes d'intérêt patrimonial à Abée et à Tinlot et dans une moindre mesure du château de Tinlot; que de ce dernier, les éoliennes seront toutefois difficilement visibles étant donné l'écran visuel constitué par les grands arbres de son parc; que les éoliennes 2 et 3 seront cependant visibles par endroits, émergeant en arrière-plan des arbres dans une situation peu favorable mais n'occupant pas une vue privilégiée du fait de la présence de la RN63; que les rares points de vue sur le château sont très proches de celui-ci et ne seront pas affectés par la présence des éoliennes; que depuis la ferme du château également, les éoliennes seront en grande partie cachées par les arbres; qu'en revanche la vue sur la ferme depuis la route N66 sera transformée par l'apparition des machines à l’arrière-plan du paysage; que la vue sera modifiée de manière limitée par l’émergence des éoliennes car elles ne se trouveront pas en surplomb de la ferme mais en bordure du point de vue; que de la ferme d'En-Haut à Abée, les éoliennes apparaîtront émergeantes du talus situé à l’avant-plan, avec une perception peu cohérente étant donné la proximité et l'étalement des machines sans structure apparente (un bouquet de cinq éoliennes rapprochées suivi d'un autre bouquet de deux et puis d'une dernière isolée); qu'elles occuperont un pan important du champ visuel, certes réduit en cas de suppression des éoliennes 4, 7 et 8, d'autant qu'elles se placent dans la vue privilégiée; que d'autre part, les points de vue sur la ferme depuis le Sud-Ouest ou le Nord seront également transformés par l'apparition des éoliennes; qu'enfin, pour la ferme de l'Abbaye, la transformation du cadre paysager associé à l'ensemble de la ferme sera importante mais la suppression des éoliennes 7 et 8 permettra néanmoins de réduire le contraste d'échelle depuis ce point de vue remarquable; que par contre, l'espace de vie centré sur le logis et la cour en sera moins impacté étant donné son orientation du côté opposé au parc;

Considérant que le relief caractéristique du Condroz va entraîner une visibilité cadencée et alternée des éoliennes depuis le sommet de ces tiges; que certains éléments structurants du paysage vont préciser cette visibilité qui sera plus ou moins importante selon les tiges considérées; qu'en effet, le Condroz se caractérise, pour rappel par un habitat boisé fragmenté qui se localise tantôt sur le sommet des tiges, tantôt sur le haut des versants limitant la visibilité de la ligne d'horizon; que la visibilité des éoliennes depuis le haut des tiges variera dès lors en fonction de la proximité, de l'altitude et de la présence ou non de massifs forestiers; que les tiges de Clavier et de Bende se trouvant à des altitudes supérieures (290-300 m), les éoliennes ressortiront de manière importante dans le paysage; que la suppression de l'éolienne 4 offre ainsi une perception plus groupée de l'ensemble du parc et donc une meilleure lisibilité de celui-ci (voy.

photomontage 2); qu'il en est de même depuis Pair mais les massifs boisés proches entravent la visibilité; que la visibilité du tige de Fraiture, malgré sa proximité, sera limitée du fait de son altitude inférieure (270-280 mètres) et de la présence de massifs boisés; que depuis les tiges de Seny, Tinlot et Strée, la proximité explique la grande visibilité des éoliennes malgré leurs altitudes plus basses avec des contraintes de végétation plus importantes sur le tige de Seny;

qu'enfin, depuis le petit tige de Limet peu habité et occupé principalement par des bois (Bois des Six Bonniers, Bois d'Abée), la visibilité sera limitée à l'orée des bois du côté du projet;

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Considérant que l'intégration d'un parc éolien dans le paysage dépend notamment de sa cohérence visuelle d'ensemble perçue depuis les points de vue et espaces de vie reconnus; que le projet modifié (suppression des éoliennes 4, 7 et 8) propose à cet égard une perception groupée et lisible de l'ensemble du parc depuis la majorité des points de vue et centrée sur la RN63, répertorié comme axe structurant à l'Atlas des paysages de Wallonie; qu'en effet, la localisation de l'éolienne 4 au Sud des éoliennes 1 et 5 était susceptible d'entraîner un décrochage visuel important, perceptible depuis le tige reliant Strée à Ramelot, tige depuis lequel la visibilité du parc sera la plus importante ainsi que plusieurs éléments du patrimoine classé;

Considérant que le balisage de type C, recommandé par la circulaire GDF-03 et imposé par le présent arrêté, a été pris en considération pour l'analyse paysagère du projet; que les photomontages figurent en effet le balisage diurne qui équipera les éoliennes; que l'analyse de l'auteur de l'étude d'incidences a bien entendu été réalisée sur la base de ces photomontages;

Considérant que l'impact visuel du balisage concerne avant tout le périmètre immédiat du projet, soit le périmètre qui se situe dans un rayon d'un kilomètre du projet, puisque dans celui-ci le balisage peut a priori augmenter le contraste d'échelle; qu'en l'espèce ce risque est tout fois fortement limité puisque les premières habitations se situent à des distances supérieures à 650 mètres;

Considérant, pour le surplus, que les flashs diurnes et nocturnes auront un impact visuel limité compte tenu de la configuration linéaire et donc lisible du parc; qu'il convient toutefois de veiller à ce que ces flashs soient synchronisés entre eux afin d'éviter toute perception désordonnée des éoliennes dans certaines circonstances météorologiques; qu'il convient d'imposer une condition particulière d'exploitation sur ce point;

Considérant que le balisage du parc renforce la visibilité du projet sans toutefois constituer un obstacle à son intégration paysagère; que le balisage peut en effet avoir une incidence sur les riverains dont les habitations sont orientées en direction des éoliennes et situées entre 1 et 3 kilomètres aux alentours du projet;

que lorsque le crépuscule s'installe alors que le balisage de jour est toujours en activité, les flashs lumineux de couleur blanche attirent inévitablement le regard au sein d'un paysage dépourvu d'autres sources lumineuses de ce type; que la nuit, le balisage lumineux rouge sera également une source d'impact visuel pour les riverains dont il faut atténuer l'incidence en imposant le respect des prescriptions de la circulaire GDF-03 ainsi que la synchronisation des feux; qu'il convient d'imposer une condition à ce sujet;

Considérant que le tige reliant Strée à Ramelot est adjacent au projet et bénéficie d'une vue directe sur celui-ci; qu'outre cette position par rapport au site, ce tige est ponctué par deux villages successifs bénéficiant de sensibilités paysagères et patrimoniales de sorte qu'il convient d'examiner la perception du parc depuis cet axe de vue privilégié;

Considérant qu'à cet égard la suppression des éoliennes 4, 7 et 8 aura des incidences positives significatives sur la perception globale du projet depuis cet axe de vue et garantira ainsi une meilleure intégration paysagère du projet et préviendra toute déstructuration du paysage; que la suppression de cette éolienne va en effet favoriser une perception groupée du parc sans décrochage visuel et ainsi entraîner une réduction significative de l'emprise visuelle de l'ensemble du parc; que l'emprise visuelle initiale de l'ordre de 60o sera en effet réduite de 25o (suite au retrait de l'éolienne 4) depuis les points de vue associés aux villages d'Abée et Ramelot;

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Considérant en outre que les incidences visuelles positives liées au retrait des éoliennes 4, 7 et 8 seront également perceptibles depuis d'autres entités et points représentatifs de ce territoire; que l'entité de Pair, située sur le sommet d'un tige bénéficie d'une vue ouverte en direction du site de sorte que la suppression de l'éolienne 4 permettra de réduire d'environ un tiers, depuis ce point de vue, l'emprise visuelle du projet sur la ligne d'horizon;

Considérant enfin que cette réduction de l'emprise visuelle suite au retrait des éoliennes 4, 7 et 8 sera également positive depuis la RN66 en amont de Strée, depuis Strée et depuis la route RN66, en amont du Château d'Abée;

Considérant que le rapport qu' entretient un projet éolien avec les lignes de force du paysage peut s'apprécier en référence aux critères de l'article 127, § 3, du CWATUPE; que lorsqu'un parc éolien souligne ou prolonge une ligne de force principale du paysage (généralement une ligne de crête ou une infrastructure), l'on peut considérer qu'il exprime ou renforce la structure paysagère existante;

qu'en revanche, si le projet éolien imprime au paysage existant une nouvelle structure, géométrique ou organique selon sa configuration, en rupture avec la structure paysagère existante, il le recompose;

Considérant qu'au vu des contraintes locales, les conclusions de l'analyse paysagère et l'examen des nombreux photomontages indiquent que le projet, tel [que] modifié par la suppression des éoliennes 4, 7 et 8, s'implantera de manière judicieuse dans le paysage, comme en atteste d'ailleurs la recommandation du schéma de structure qui précise que «l'infrastructure structurante que constitue la route du Condroz, traversant la commune du nord au sud et de part en part est fortement présente dans le paysage. Il est proposé de la constituer en ligne d'appui pour l'implantation d'éoliennes»; que la configuration retenue présente un angle d'occupation acceptable depuis les principaux points de vue et une visibilité réduite depuis un grand nombre d'endroits; qu'au vu des photomontages, l'implantation des éoliennes envisagées crée un ensemble lisible qui respecte les lignes de force du paysage existant et notamment de l'infrastructure visuellement structurante qu'est la route du Condroz (RN63) puisque le projet de 5 éoliennes s'appuie de manière groupée de part et d'autre de celle-ci;

Considérant que le positionnement des éoliennes 1, 2, 3, 5 et 6 est donc en relation directe avec les éléments qui constituent les lignes de force du paysage local et limite, par la même occasion, une transformation élevée du paysage pour les villages les plus proches; que le projet propose en effet une recomposition cohérente du paysage qui s'appuie sur les lignes de force existantes de celui-ci au sens de l'article 127, § 3, du CWATUPE;

Considérant que la littérature relative à l'impact paysager des éoliennes indique qu'en deçà de 2 kilomètres la relation de proximité à un parc éolien est importante, à partir de 4 kilomètres, la prédominance du parc est fortement atténuée, ce qui réduit l'effet de co-visibilité;

Considérant, s'agissant de cette problématique, que trois projets avaient été identifiés par l'auteur de l'étude d'incidences à moins de 5 kilomètres du site; que leur rapprochement visuel pourrait entraîner des situations de covisibilité qui affectent principalement le sommet des tiges de Fraiture, Seny et Pair/Hody avec la perception des parcs en opposition de plan; que la mise en place des deux projets sur le territoire de Tinlot (projet SPE/ELECTRABEL et projet ALTERNATIVE GREEN au Sud-Est de l'entité de Tinlot) aurait pu entraîner une charge paysagère globalement plus importante et peu structurée pouvant entraîner une confusion visuelle et un éventuel encerclement; que le projet de la société ALTERNATIVE GREEN a tout fois été refusé le 22 avril 2013 en raison de son impact paysager important; que, s'agissant du projet situé à Ouffet, il convient de relever que celui-ci n'a, pour l'heure, fait l'objet d'aucun permis et qu'aucune demande n'est de surcroit en cours d'instruction"; (pp. 59 à 69)

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Considérant qu'au vu de ces motifs, les contradictions dénoncées par la requérante ne sont pas avérées; que celle-ci tente de substituer son appréciation du degré de cohérence de l'implantation des éoliennes dans le paysage à celle de la partie adverse, sans démontrer que celle-ci a commis une erreur manifeste; que la seconde branche du deuxième moyen n'est pas fondée;

Considérant, en ce qui concerne la troisième branche, que l'article 127, § 3, du CWATUPE est rédigé comme suit :

" Pour autant que la demande soit préalablement soumise aux mesures particulières de publicité déterminées par le Gouvernement ainsi qu'à la consultation obligatoire visée à l'article 4, alinéa 1er, 3o, lorsqu'il s'agit d'actes et travaux visés au § 1er, alinéa 1er, 1o, 2o, 4o, 5o, 7o et 8o, et qui soit respectent, soit structurent, soit recomposent les lignes de force du paysage, le permis peut être accordé en s'écartant du plan de secteur, d'un plan communal d'aménagement, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un plan d'alignement";

Considérant qu'une application correcte de cette disposition s'effectue en trois étapes consécutives, indépendantes les unes des autres, et requiert que l'autorité ait d'abord une perception exacte des lignes de force du paysage, qu'elle se représente ensuite l'impact du projet sur celles-ci et qu'elle établisse enfin la manière selon laquelle le projet respecte les lignes de force du paysage ou les structure ou encore les recompose;

Considérant, enfin, que, quand bien même cet article du CWATUPE

n'énonce pas explicitement la condition de démonstration du caractère exceptionnel de l'octroi de la dérogation, l'autorité compétente doit dûment motiver les raisons pour lesquelles il est nécessaire de déroger aux règles de principe fixées dans le plan de secteur; qu'en outre, la dérogation ne doit pas avoir pour conséquence de conduire à la dénaturation du plan, c'est-à-dire qu'il conserve, après la dérogation, une portée significative dans le reste de son champ d'application;

Considérant qu'en ce qui concerne la perception que la partie adverse a des lignes de force du paysage, l'acte attaqué est motivé comme suit :

" [...]

Considérant que selon la première cartographie des contraintes environnementales et paysagères à l'implantation des éoliennes sur le territoire wallon, réalisée par le professeur Claude Feltz en 2004, le projet figure en marge d'une zone à haute sensibilité paysagère; que le projet n'est à l'époque cependant pas repris en zone d'exclusion alors que de telles zones sont pourtant déjà définies par cette cartographie; [...]

Considérant que selon la seconde «Cartographie des contraintes environnementales et paysagères à l'implantation des éoliennes sur le territoire wallon» (SPW-DGATLP et FUSAGx, 2006), le projet se situerait désormais en zone d'exclusion paysagère; qu'une telle zone d'exclusion - dans laquelle XIII - 7102 - 24/37

l'implantation d'éoliennes est en principe déconseillée - répond en principe à un objectif d'enjeu régional qui vise à préserver un périmètre représentatif de la diversité des paysages ruraux wallons; que dans le cas présent, le périmètre est délimité dans le vrai Condroz et est plus particulièrement représentatif des paysages wallons de moyen plateau;

Considérant que la version 2004 de la cartographie des contraintes paysagères, publiée dans «Les Cahiers de l'urbanisme» (no 52, décembre 2004), délimitait déjà un périmètre représentatif de la diversité des paysages ruraux wallons sur le vrai Condroz mais celui-ci était associé à un degré de haute sensibilité, et non d'exclusion comme dans la version actuelle;

[...]

Considérant qu'en l'espèce le territoire condruzien présente des particularités sous-régionales plus ou moins intéressantes selon que l'on se situe en périphérie orientale ou occidentale ou que l'on considère la partie centrale associée au «vrai Condroz»; que les zones périphériques constituent des zones paysagères de transition topographique entre le paysage cadencé et alterné des tiges/chavées du vrai Condroz et les territoires paysagers périphériques; que la perte d'authenticité topographique en territoire périphérique est diffuse et progressive puisqu'elle est conditionnée par la topographie régionale et non pas par des infrastructures ou éléments anthropiques;

[...]" (pp. 62 et 63);

Considérant que la requérante n'expose pas en quoi cette représentation serait inexacte; que, par ailleurs, les appréciations plus négatives du paysage existant ne concernent que des paysages très localisés; qu'elles ne changent pas la perception générale que la partie adverse se fait des lignes de force du paysage;

Considérant qu'en ce qui concerne la représentation que la partie adverse se fait de l'impact du projet sur les lignes de force du paysage, il est renvoyé à l'examen de la deuxième branche du deuxième moyen et au troisième moyen;

Considérant qu'en ce qui concerne la manière selon laquelle la partie adverse estime que le projet respecte, structure ou recompose les lignes de force du paysage, l'acte attaqué est motivé comme suit :

" [...]

Considérant que le rapport qu'entretient un projet éolien avec les lignes de force du paysage peut s'apprécier en référence aux critères de l'article 127, § 3, du CWATUPE; que lorsqu'un parc éolien souligne ou prolonge une ligne de force principale du paysage (généralement une ligne de crête ou une infrastructure), l'on peut considérer qu'il exprime ou renforce la structure paysagère existante;

qu'en revanche, si le projet éolien imprime au paysage existant une nouvelle structure, géométrique ou organique selon sa configuration, en rupture avec la structure paysagère existante, il le recompose;

[...]

Considérant que le positionnement des éoliennes 1, 2, 3, 5 et 6 est donc en relation directe avec les éléments qui constituent les lignes de force du paysage

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local et limite, par la même occasion, une transformation élevée du paysage pour les villages les plus proches; que le projet propose en effet une recomposition cohérente du paysage qui s'appuie sur les lignes de force existantes de celui-ci au sens de l'article 127, § 3, du CWATUPE;

[...]";

Considérant que la motivation de l’acte attaqué, citée dans le cadre de l’examen de la deuxième branche, montre à suffisance que l’autorité a procédé à une description précise du paysage; qu’aucune erreur n’est à cet égard établie; qu’elle a également analysé soigneusement l’impact des éoliennes en projet à l’égard de ce paysage; qu’elle en a ensuite tenu compte pour réduire l’importance du parc à des endroits jugés privilégiés;

Considérant, enfin, que les motifs reproduits ci-dessus permettent de constater que l'autorité expose les raisons pour lesquelles elle estime que le projet litigieux aboutira à une recomposition du paysage, c'est-à-dire à la création d'un paysage dont les lignes de force seront modifiées et en quoi cette recomposition est acceptable; que ni les travaux préparatoires de l'article 127, § 3, du CWATUPE ni la Convention de Florence du 20 octobre 2000 ne précisent ce qu'il faut entendre par "respecter, structurer ou recomposer les lignes de force du paysage"; que la création d'un paysage qui s'appuie sur les lignes de force existantes de celui-ci tout en les modifiant entre bien dans les notions précitées; que la requérante ne démontre pas que la partie adverse a commis une erreur manifeste d'appréciation sur ce point; que les motifs de l'acte attaqué exposent suffisamment et adéquatement les trois étapes visées dans la disposition précitée; que la troisième branche du deuxième moyen n'est pas fondée;

Considérant, sur la quatrième branche, que la requérante n'a pas d'intérêt au moyen pris de la violation du principe d'égalité tel qu’elle le présente, puisqu'elle n'est pas demandeuse d'un permis d'exploiter un parc éolien; qu'en outre, il ne peut être exigé de la partie adverse qu'elle motive une décision qui délivre un permis d'exploiter par référence à d'autres projets refusés dans le périmètre; que la quatrième branche du deuxième moyen n'est pas fondée;

Considérant que le deuxième moyen n'est fondé en aucune de ses branches;

Considérant que la requérante prend un troisième moyen "de la violation des articles 1er, 35 et 127 du CWATUPE, D.50 et D.64 du Livre Ier du Code de l'Environnement, des articles 1 à 3, 5 et 6 de la Convention européenne du paysage ratifiée par la Belgique le 29 octobre 2004 (loi du 15 juin 2004 portant assentiment de la Convention européenne du paysage et décret du 20 décembre 2001 portant

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assentiment à la Convention européenne du paysage), la violation du Cadre de référence pour l'implantation d'éoliennes en Région wallonne approuvé le 21 février 2013 par le Gouvernement wallon, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe d'utilité de l'enquête publique, de l'erreur dans les motifs et de l'excès de pouvoir et du principe suivant lequel l'autorité compétente doit statuer en bonne connaissance de cause et de l'erreur manifeste d'appréciation";

qu'elle soutient que l'implantation en contrebas de la ligne de crête est déconseillée par le cadre de référence, qui préconise l'implantation en sommet d'ondulation et le plus souvent l'implantation linéaire et que la justification donnée dans l'acte attaqué par la référence à la RN63 est inappropriée, car "il est envisageable de prévoir un aménagement linéaire le long de la N63 et au sommet d'un tige"; qu'elle y voit une erreur manifeste d'appréciation; qu'elle estime que l'affirmation dans l'acte attaqué (p. 65) selon laquelle "le point de vue remarquable 2 n'aura plus de raison d'être en raison de la proximité des éoliennes en projet" ne constitue pas une motivation adéquate et révèle également une erreur manifeste d'appréciation; qu'elle expose qu'en "ne parvenant pas à intégrer le projet dans son cadre bâti et non bâti (ce qui est logique s'agissant d'une zone d'exclusion paysagère), la partie adverse opte pour la suppression du point de vue remarquable, sans autre explication, et commet de ce fait une erreur manifeste d'appréciation";

qu'elle relève encore que plusieurs options du cadre de référence ne sont pas respectées, sans qu'une justification adéquate n'y soit apportée; qu'elle vise le principe de regroupement, selon lequel les parcs se composant d'un minimum de 5

éoliennes sont prioritaires, alors qu'en l'espèce, le parc éolien autorisé comporte seulement 5 éoliennes, dont l'une d'elles sera équipée d'un mécanisme de bridage;

qu'elle indique également les conseils d'implantation des éoliennes, "sur site bombé, en sommet d'ondulation et plus souvent linéaire", en constatant qu'en l'espèce, l'implantation n'est pas en sommet d'ondulation et n'est pas linéaire, mais sur les versants d'une chavée; qu'elle juge, sur ce point, que la justification donnée de limiter la visibilité du projet n'est pas adéquate, car trop générale et qu'en outre, "ce motif ne tient pas, étant entendu que le projet reste visible sur une superficie de 60 km2, soit près de 30 % du périmètre représentatif du vrai Condroz"; qu'elle expose enfin que la partie adverse confond les notions de lisibilité et de visibilité : le parc éolien n'est pas lisible dans le paysage, s'agissant de deux petits parcs séparés par la N63 et impliquant trois éoliennes disposées en triangle et deux formant une ligne non parallèle à la voirie;

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Considérant que, en réplique, la partie requérante rappelle notamment "les éléments concordants qui démontrent que le lieu d'implantation choisi n'est pas adéquat";

Considérant que les motifs de l'acte attaqué, cités dans le cadre de l'examen de la deuxième branche du deuxième moyen, permettent de constater que l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise la partie adverse quant à la lisibilité du parc éolien dans le paysage n'est pas démontrée; que, par ailleurs, l'autorité justifie l'implantation en contrebas de la ligne de crête, sans que la requérante explique en quoi cette motivation serait erronée, inadéquate ou trop générale; que, pour le surplus, il est renvoyé à l'examen de la deuxième branche du deuxième moyen; que le troisième moyen n'est pas fondé;

Considérant que la requérante prend un quatrième moyen "de la violation des articles D.6, 8o, D.50, D.63, D.64, D.67, D.69, D.70, R.58 du Livre Ier du Code de l'Environnement, de la violation des articles 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, du principe suivant lequel l'autorité doit statuer en bonne connaissance de cause, du principe d'impartialité, de l'erreur manifeste d'appréciation"; qu'à nouveau, elle soutient que la société TRACTEBEL

ENGINEERING ne peut être considérée comme impartiale dans la gestion du dossier et que le bureau CSD, agréé, n'aurait pas contrôlé les calculs et mesures du bureau TRACTEBEL ENGINEERING; qu'elle affirme qu'en se référant à une étude d'incidences "qui ne présente pas toute les garanties d'impartialité voulues, la partie adverse prend un acte qui viole les articles D.6, 8o, D.63, D.70 et R.58 du Livre Ier du Code de l'Environnement (qui imposent l'agrément de l'auteur de l'étude d'incidences) et commet de surcroît une erreur qui participe de l'erreur manifeste d'appréciation développée dans le troisième moyen"; qu'elle constate que l'acte attaqué se réfère au rapport du bureau TRACTEBEL pour apprécier le potentiel venteux, soit "sur un document partial pour rencontrer les exigences des articles D.50 et D.64 du Livre Ier du Code de l'Environnement";

Considérant que, dans son mémoire en réplique, elle n'ajoute rien;

Considérant que les arguments développés dans ce moyen ont fait l'objet d'un examen dans le cadre de la première branche du deuxième moyen; que, pour les raisons qui y sont exposées, le quatrième moyen n'est pas fondé;

Considérant que la requérante prend un cinquième moyen "de la violation de l'article 96 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 129, 129bis et suivants du CWATUPE, de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de l'excès ou du détournement de pouvoir, de la

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violation d'une formalité substantielle, de l'erreur de droit, de la violation de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux, de la violation du principe général de bonne administration, de l'erreur manifeste d'appréciation"; qu'elle soutient que l'acte attaqué autorise la création et l'élargissement de voiries existantes, alors que le conseil communal de la requérante n'a pas marqué son accord sur les modifications de voiries; qu'elle écrit que "[s]uivant l'article 96 du décret du 11 mars 1999 visé au moyen, tel qu'il était applicable au moment du dépôt de demande de permis unique le 9 août 2010, le projet mixte qui implique des modifications de voiries doit recevoir l'accord du conseil communal conformément à l'article 129 bis du CWATUPE [...]"; qu'en l'occurrence, son Conseil communal a refusé les travaux envisagés sur les voiries et que le recours administratif introduit par la société LUMINUS a été déclaré irrecevable; qu'elle rappelle que c'est l'article 108 du décret-programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics qui exclut les voiries vicinales du champ d'application des articles 129 à 129quater du CWATUPE mais que son entrée en vigueur est postérieure au dépôt de la demande de permis et que l'article 124 de ce même décret-programme prévoit que les demandes de permis introduites avant la date d'entrée en vigueur du décret sont traitées selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande; qu'elle en conclut que la procédure visée à l'article 129bis du CWATUPE devait bien être respectée; qu'elle imagine que deux hypothèses peuvent expliquer pourquoi la partie adverse délivre le permis malgré la décision de refus du conseil communal de Tinlot : soit l'auteur de l'acte attaqué décide de réformer implicitement la décision communale de refus en application du recours organisé par l'article 129bis du CWATUPE, soit il estime pouvoir délivrer le permis en dépit de la décision négative du conseil communal; qu'elle expose que, dans le cadre de la première hypothèse, le Ministre qui a statué sur le recours administratif introduit par la société LUMINUS

n'était pas compétent pour ce faire, et que, dans le cadre de la seconde hypothèse, la partie adverse ne respecte pas la formalité substantielle prévue aux articles 96 du décret relatif au permis d'environnement et 129bis du CWATUPE; qu'elle conclut que dans les deux cas, le permis viole les dispositions visées au moyen; qu'elle ajoute qu' à supposer même que la voirie vicinale doive échapper à l'application de l'article 129bis du CWATUPE, "la procédure spécifique relative à la modification des voiries vicinales n'a pas été respectée puisque l'article 27 de la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux dispose en substance que les conseils communaux sont tenus de délibérer, à la réquisition de la Députation permanente (désormais dénommée Collège provincial), sur l'ouverture, le redressement, l'élargissement et la suppression des chemins vicinaux" et que l'article 28 de cette loi exige la tenue d'une

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enquête publique préalable et le contrôle de la délibération du Conseil communal par la Députation permanente;

Considérant que, dans son mémoire en réplique, elle ajoute encore que, dès lors que le projet implique un élargissement de voiries existantes et la création de voies d'accès, une décision du conseil communal est obligatoire et que la partie adverse et les parties intervenantes ne produisent aucune décision autorisant les modifications de voiries; qu'elle conclut que l'absence d'une telle décision vicie inévitablement l'acte attaqué;

Considérant que les articles 81, 82, 108, 123 et 124 du décret-

programme du 22 juillet 2010 portant des mesures diverses en matière de bonne gouvernance, de simplification administrative, d'énergie, de logement, de fiscalité, d'emploi, de politique aéroportuaire, d'économie, d'environnement, d'aménagement du territoire, de pouvoirs locaux, d'agriculture et de travaux publics disposent notamment comme suit :

" Art. 81. L'article 96 [du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement] est remplacé par la disposition suivante :

« Art. 96. § 1er. Lorsque le projet mixte porte notamment sur l'ouverture, la modification ou la suppression d'une voirie communale au sens de l'article 129bis, § 1er du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, le fonctionnaire technique et le fonctionnaire délégué le précisent dans la décision par laquelle le caractère complet et recevable de la demande est reconnu conformément à l'article 86 ou dans toute autre décision conjointe prise avant l'échéance des délais visés à l'article 93. Ils soumettent, le même jour, la demande relative à la voirie communale à la procédure prévue à l'article 129bis, § 2 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie [...]»;

Art. 82. A l'article 97, alinéa 3, troisième tiret, du même décret sont apportées les modifications suivantes :

1o le mot «86,» est omis;

2o le mot «89, 94, 95, 96» est inséré entre les mots «87,» et les mots «110 à 114»;

3o le mot «126,» est omis;

4o le mot «128» est inséré entre les mots «127, § 3» et les mots «,129bis,»;

5o les mots «129bis, §§ 1er et 3» sont remplacés par les mots «129, 129bis, §§ 1er à 3, 129ter»;

[...]

Art. 108. Dans le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, Livre Ier, Titre 5, chapitre III, section 10, les modifications suivantes sont apportées :

1o dans l'article 129, un nouveau § 1er est inséré et les §§ 1er à 4 sont renumérotés en conséquence :

«§ 1er. La présente section ne s'applique pas aux voiries communales à régime spécifique que sont les voiries vicinales»;

2o dans l'article 129, § 2, les mots «ou innomées» sont supprimés;

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[...]

Art. 123. Le présent décret-programme entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge sauf pour :

[...] [aucun des articles à présent cités n'est visé]

Art. 124. [...] § 3. Les demandes de permis d'environnement et de permis unique introduites avant la date d'entrée en vigueur du présent décret ainsi que les recours administratifs y relatifs sont traités selon les règles en vigueur au jour de l'introduction de la demande, à l'exception de l'article 82 du présent décret";

Considérant que l'article 97 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement règle notamment l'application au permis unique des dispositions du CWATUPE qui y sont désignées;

Considérant que la combinaison de ces dispositions a pour effet que la modification apportée à l'article 129bis, § 1er, s'applique aux demandes de permis unique en cours d'instruction dans les dix jours de la publication du décret-

programme qui a eu lieu au Moniteur belge du 20 août 2010 ce qui est le cas en espèce; qu'il s'ensuit que l'article 129bis du CWATUPE n'est pas applicable à l'élargissement d'une voirie qui est, selon la requête, une voirie vicinale;

Considérant que, s'agissant d'une voirie vicinale, le principe de l'indépendance des polices administratives a pour effet que la validité de l'acte entrepris ne dépend pas de l'application préalable de la procédure réglée par la loi du 10 avril 1841 sur les chemins vicinaux; qu'en application du principe du cumul des polices administratives, la demanderesse de permis ne pourra passer à l'exécution des travaux autorisés par l'acte attaqué qu'après la mise en œuvre de la procédure exigée par la loi du 10 avril 1841 précitée; que le cinquième moyen n'est pas fondé;

Considérant que la requérante prend un sixième moyen de la violation du schéma de structure communal de Tinlot, de la violation des articles 1 er à 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs et du principe de bonne administration; qu'elle fait grief à l'acte attaqué de ne pas expliquer pourquoi il s'écarte du schéma de structure communal de Tinlot, qui "déconseille" "la construction de nouvelles infrastructures techniques [mats de télécommunication, éoliennes, pylônes)" "dans et à proximité immédiate (au minimum 350 mètres]" des "périmètres paysagers autour des tiges caractéristiques", en ce qui concerne l'éolienne no 6; qu'elle relève qu'"en page 45 de l'acte attaqué, la partie adverse cite toute une série de contraintes prises en considération pour l'implantation des éoliennes, mais oublie le schéma";

Considérant qu'en réplique, elle n'ajoute rien;

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Considérant que l'acte attaqué est motivé comme suit au sujet du schéma de structure communal et des recommandations qu'il contient à propos de la distance qui devrait séparer les éoliennes du périmètre paysager des tiges caractéristiques :

" [...]

Considérant que les éoliennes 7 et 8 se situent également au sein d'un périmètre caractéristique des tiges ou à proximité immédiate de celui-ci au schéma de structure communal; que ce schéma, récemment entré en vigueur, a notamment pour objectif «d'encadrer au mieux ces projets pour limiter les impacts, en les implantant dans des zones moins sensibles au niveau paysager»; que, s'agissant du périmètre précité, le schéma de structure déconseille la construction d'infrastructures techniques telles que des mâts de télécommunication ou des éoliennes; qu'il convient de tenir compte de cette recommandation compte tenu de sa pertinence dans le présent cas d'espèce;

[...]" (p. 56);

Considérant qu'en conséquence, la partie adverse refuse le permis unique en ce qui concerne précisément ces éoliennes nos 7 et 8; que, par ailleurs, la requérante ne démontre pas que l'éolienne no 6 est située à moins de 350 mètres du plus proche périmètre paysager des tiges caractéristiques; qu'elle s'abstient également de préciser quel périmètre en particulier est visé, le schéma de structure communal identifiant pas moins de cinq périmètres paysagers des tiges caractéristiques; que, partant, le sixième moyen n'est pas fondé;

Considérant que la requérante prend un septième moyen "de la violation du principe de l'effet utile de l'enquête publique, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'insuffisance et de l'inexactitude des motifs, de l'appréciation manifestement déraisonnable des circonstances de fait, de la violation des articles D.69, D.74 et R.82 du Code de l'Environnement"; qu'elle soutient que la motivation de l'acte attaqué ne rencontre pas plusieurs points précis soulevés lors de l'instruction de la demande de permis;

qu'en ce qui concerne l'implantation sur les versants d'une chavée, elle rappelle que le surgissement dans le paysage de parties d'éoliennes (rotors, pales) sera perçu de manière négative car il ne permet pas une lisibilité optimale du parc et que cette crainte qui a été émise à de nombreuses reprises lors de l'enquête publique et de l'enquête administrative est d'ailleurs relayée par le Cadre de référence approuvé le 21 février 2013 (et modifié le 11 juillet 2013) qui préconise une implantation sur les sommets pour améliorer la lisibilité des parcs éoliens; qu'elle constate que la partie adverse met en avant le fait que cette implantation permet de réduire la visibilité du projet, alors que, d'une part, il semble que cela ne soit pas le cas puisque c'est près de 30 % du périmètre représentatif du vrai Condroz qui seront affectés et que, d'autre part, en justifiant le défaut de lisibilité du parc par une réduction de visibilité, la partie adverse confond deux notions;

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qu'elle rappelle ensuite que le conseil wallon de l'environnement pour le développement durable (CWEDD) a demandé une analyse de l'impact du projet sur le tourisme local, les cadres bâtis et paysages ruraux étant un support touristique, comme l'écrit la C.R.M.S.F.; qu'elle constate que rien ne semble avoir été fait à cet égard;

qu'elle épingle également que le projet se situe dans une zone d'exclusion paysagère et rappelle que la cartographie des contraintes paysagères sert de ligne d'orientation pour la partie adverse; qu'elle estime que lorsque plusieurs instances d'avis (notamment le Fonctionnaire délégué) font écho de cette cartographie, il appartient à la partie adverse de rencontrer les objections qui y sont liées; qu'elle constate qu'en l'espèce, l'acte attaqué n'expose pas pourquoi il opte pour un site en zone d'exclusion paysagère et renvoie notamment à l'exposé du deuxième moyen;

qu'elle rappelle encore que le département de la nature et des forêts (D.N.F.) a donné un avis défavorable pour les éoliennes 3 et 4 car elles se trouvent à proximité d'un bois (moins de 200 mètres) et que le fonctionnaire délégué a soulevé également ce point en signalant l'incidence significative sur les territoires de chasse des chiroptères; qu'elle constate que, si finalement l'éolienne 4 est refusée, notamment pour cette raison, l'éolienne 3 est quant à elle admise, sans que soit justifié adéquatement le fait de ne pas rencontrer l'objection du D.N.F.;

qu'enfin, elle expose que la direction du développement rural a suggéré de déplacer l'éolienne 2 et que cette proposition n'est pas rencontrée;

Considérant qu'en réplique, elle n'ajoute rien à son moyen;

Considérant qu'en ce qui concerne l'implantation des éoliennes sur le versant d'une chavée, l'acte attaqué est motivé comme suit :

" Considérant que l'implantation du projet éolien en contrebas d'un tige présente ainsi l'avantage d'en réduire la visibilité globale; que cette visibilité limitée constitue donc sans conteste un élément favorable à l'intégration paysagère du projet puisqu'à l'échelle du périmètre représentatif de la diversité des paysages ruraux wallons délimité dans le vrai Condroz, cela signifie que l'emprise visuelle du projet y sera fortement réduite; qu'en effet, le périmètre représentatif du vrai Condroz s'étend sur environ 200 km2 alors que le projet éolien ne sera significativement visible que depuis une superficie équivalente d'environ 60 km2, soit moins de 30 % de ce périmètre (voy. carte 8b de l'étude d'incidences);

Considérant que le choix de la localisation du parc sur le versant de la chavée et non sur le sommet du tige présente donc une visibilité globale plus réduite et ce d'autant que les villages et les lieux de vie sont majoritairement situés au sommet des tiges ou sur les hauts de versant alors que la localisation du projet sur le sommet du tige reliant Fraiture à Terwagne, générerait une visibilité plus importante depuis les espaces de vie de Seny, Warzée et Pair (actuellement peu impacté par le projet étudié compte tenu de l'obstacle visuel majeur généré par le XIII - 7102 - 33/37

tige) et les entités de Terwagne et Fraiture qui se positionneraient dans la continuité de la ligne d'éolienne" (p. 64);

Considérant qu'une telle motivation répond aux objections émises au cours de la procédure administrative et permet de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a autorisé une telle implantation; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est démontrée;

Considérant qu'en ce qui concerne l'impact sur le tourisme local, l'acte attaqué est motivé comme suit :

" [...]

Considérant que le tourisme et l'infrastructure d'accueil sont limités sur le territoire communal de Tinlot; qu'une volonté de relance du tourisme est toutefois amorcée puisque la commune développe un Plan Communal de Développement Rural sur son territoire depuis 2009, dont un des axes de développement concerne le tourisme; que la commune de Tinlot est par ailleurs au cœur d'une région touristique qui s'étend sur tout le Condroz et qu'il faut donc considérer le tourisme de Tinlot à une échelle plus étendue que ses strictes limites administratives;

Considérant qu'il ressort de l'étude d'incidences que, d'une manière générale, les éoliennes existantes semblent bien acceptées par les touristes et ne devraient de ce fait pas engendrer d'impact négatif important. [...] (pp. 78 et 79);

Considérant qu'à nouveau, une telle motivation répond aux objections émises au cours de la procédure administrative et permet de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a considéré que le projet n'aurait pas d'impact sur ce tourisme; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est démontrée;

Considérant qu'en ce qui concerne l'implantation des éoliennes dans une zone d'exclusion paysagère, il est renvoyé à l'examen du deuxième moyen;

Considérant qu'en ce qui concerne la proximité de la lisière des bois et l'impact des éoliennes sur les chiroptères, l'acte attaqué est motivé comme suit :

" [...]

Considérant toutefois qu'il s'impose, par application du principe de précaution, de limiter le risque de collision avec les chiroptères; que, pour ce faire, le DNF

recommande l'arrêt automatique de l'éolienne 3 sous certaines conditions; que l'éolienne 3 ne pourra ainsi être mise en mouvement, durant une période s'étendant de la mi-avril à la fin octobre, de 30 minutes avant le coucher du soleil jusqu'à 2 heures après et de 2 heures avant le lever du soleil à 30 minutes après, lorsque la vitesse du vent est égale ou inférieure à 6m/seconde et la température supérieure à 10o, comme le préconise le CWEDD dans son avis à propos de l'éolienne 4; qu'il convient d'imposer une condition particulière d'exploitation sur ce point;

Considérant que l'éolienne 4 n'est pas autorisée (voy. Paysage);

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Considérant que l'impact sur les chauves-souris est, dans ces circonstances, acceptable;

[...]" (pp. 54 et 55);

Considérant que sur ce point également, une telle motivation répond aux objections émises au cours de la procédure administrative et permet de comprendre les raisons pour lesquelles la partie adverse a considéré que, moyennant les conditions imposées, le projet pouvait être autorisé; qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'est démontrée;

Considérant qu'en ce qui concerne la question du déplacement de o l'éolienne n 2, l'acte attaqué reproduit l'avis de la Direction du développement rural qui est rédigé de la manière suivante :

" Le projet du demandeur est entièrement localisé en zone agricole sur le territoire de la commune de Tinlot. Il concerne l'implantation de 8 éoliennes principalement le long ou à proximité de diverses routes et chemins et concerne 5 exploitants agricole. L'activité agricole est bien développée dans la région. Il est donc nécessaire, en plus d'une bonne planification des travaux afin de respecter les cultures en place, que tout soit mis en œuvre pour permettre, par la suite, la continuité de l'activité agricole. Vu qu'il nous semble plus opportun d'aligner les éoliennes le long d'un chemin existant afin de limiter l'emprise sur la zone agricole, nous suggérons que le promoteur réétudie l'emplacement choisi pour l'éolienne no 2 en concertation avec l'exploitant agricole concerné. Sous cette condition nous émettons un avis favorable" (p. 14);

Considérant qu'il en ressort que le déplacement éventuel de l'éolienne o n 2 n'est pas lié à des questions d'aménagement du territoire mais à des questions relatives à l'activité économique des exploitations agricoles concernées par le projet de champ éolien; que, par ailleurs, l'acte attaqué expose les raisons qui motivent le choix des implantations des différentes éoliennes autorisées; qu'enfin, la partie adverse précise, dans sa décision, que "le morcellement des terres agricoles associé à la création de nouveaux chemins d'accès s'avère limité dès lors que les tracés sont situés en bordure de parcelles", ce qui témoigne de son souci de préserver la zone agricole; qu'à nouveau, la requérante ne démontre pas que l'appréciation de la partie adverse serait entachée d'une erreur manifeste;

Considérant, en conclusion, que le septième moyen n'est pas fondé;

Considérant que la requérante prend un huitième moyen de la violation des articles 93 et 95 du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, en ce que l'acte attaqué se fonde notamment sur un complément d'étude d'incidences déposé le 10 mars 2014 et que celui-ci "n'a pas donné lieu à la rédaction d'un nouveau rapport de synthèse des Fonctionnaires technique et délégué";

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Considérant qu'en réplique, la requérante n'ajoute rien;

Considérant qu'après le dépôt du complément d'étude d'incidences, une nouvelle enquête publique a été organisée, suivie des avis du CWEDD et de la CRAT, ainsi que du rapport de synthèse des fonctionnaires technique et délégué;

que le huitième moyen manque en fait;

Considérant que la requérante prend un neuvième moyen de la violation des articles 70 et 71 de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980, du principe selon lequel un Gouvernement démissionnaire doit limiter son action à l'expédition des affaires courantes, du principe général de bonne administration et d'équitable procédure, du devoir de minutie, du principe d'impartialité, et de l'excès de pouvoir; qu'elle constate que l'acte attaqué a été pris le 10 juillet 2014 alors que le nouveau Gouvernement a été installé le 19 juillet et a prêté serment le 22 juillet;

qu'elle rappelle que, dans une période où du fait de la dissolution du Parlement wallon, le Gouvernement est privé de sa base parlementaire et échappe au contrôle du parlement, il ne dispose plus de la plénitude de ses attributions et peut uniquement expédier les "affaires courantes" et que relèvent des affaires courantes, les affaires de gestion journalière, les affaires d'intérêt plus qu'ordinaire et les affaires urgentes; qu'elle soutient que le débat sur les éoliennes s'était élevé dans les institutions régionales et dépassait manifestement le cadre local; qu'elle en déduit que le "choix posé est dès lors sensible et il n'appartenait plus à un Gouvernement dénué de la plénitude de ces pouvoirs de le prendre, sans contrôle du Parlement";

Considérant qu'en réplique, elle n'ajoute rien;

Considérant qu'en 2014, les élections régionales se sont tenues le 25 mai;

qu'à partir de cette date, les pouvoirs du Gouvernement wallon étaient limités aux affaires courantes; que l'acte attaqué a été adopté le 10 juillet 2014, avant l'installation du nouveau Gouvernement le 22 juillet 2014;

Considérant que lorsqu'un Gouvernement ne dispose plus de la plénitude de ses pouvoirs pendant la période où il échappe au contrôle des assemblées élues, il peut uniquement expédier ce que l'on appelle "les affaires courantes"; que cette notion s'oppose à celle d'"affaires de Gouvernement", qui concerne des affaires impliquant des options dont l'importance sur le plan de la politique générale est par essence telle que ces affaires ne pourraient être décidées que par un Gouvernement qui a l'appui du parlement et qui risque de perdre cet appui en raison de la décision qu'il a prise; qu'en l'espèce, l'acte attaqué n'est jamais qu'une autorisation individuelle de construire et d'exploiter, que le dossier n'a qu'une dimension locale et ne présente pas un enjeu électoral régional; que le fait que le projet ait suscité de

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nombreuses oppositions et ait reçu l'avis défavorable de la commune sur le territoire de laquelle il est destiné à s'implanter, ne le fait pas entrer dans la catégorie des "affaires de Gouvernement"; que le neuvième moyen n'est pas fondé,

DECIDE:

Article 1er.

La requête en annulation est rejetée.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 700 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le huit février deux mille dix-sept par :

M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme DEOM, conseiller d'Etat, Mme BOLLY, conseiller d'Etat, Mme BERTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président f.f.,

C. BERTIN. M. PAQUES.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.313