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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.312 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.312 Généré par l'IA

Court annuls Justice Minister's firearm refusal due to Governor's inaction under Article 30 of State Council Law.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.312
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État annulled the Justice Minister's decision rejecting the applicant's firearm permit application. The applicant argued the refusal was invalid because the Provincial Governor failed to issue a decision within the statutory timeframe. The court found the administrative act unmotivated by the required police report and ordered the annulment since the opposing party did not request a hearing.

Regeste Legislator

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Article 30 of the State Council Law; Article 30 of the Firearms Law: The administrative act is annulled if the opposing party fails to request a hearing within thirty days of the auditor's report, allowing the court to follow the auditor's conclusion of illegality.

Mots-clés

Généré par l'IA
firearm permit refusal administrative inaction State Council Law annulment procedure provincial governor delay auditor report procedural default

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 30 of the State Council Law
Est annulée la décision du Ministre de la Justice du 23 décembre 2015, rejetant le recours introduit par Sébastien GÉRARD le 20 août 2013, introduit en raison de l’absence de décision du Gouverneur de la province de Hainaut dans le délai prévu par l’article 30 de la loi sur les armes.
Article 30 of the Firearms Law
Est annulée la décision du Ministre de la Justice du 23 décembre 2015, rejetant le recours introduit par Sébastien GÉRARD le 20 août 2013, introduit en raison de l’absence de décision du Gouverneur de la province de Hainaut dans le délai prévu par l’article 30 de la loi sur les armes.

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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIFno 237.312 du 8 février 2017

218.511/XV-3023

En cause : GÉRARD Sébastien, ayant élu domicile chez Me M. HERBATSCHEK, avocat, avenue de la Toison d’Or 77

1060 Bruxelles, contre :

l’État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me B. RENSON, avocat, rue Père Eudore Devroye 47

1040 Bruxelles.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 19 février 2016 par Sébastien GÉRARD, qui demande l’annulation «de la décision du Ministre de la Justice du 23 décembre 2015, rejetant son recours du 20 août 2013, introduit en raison de l’absence de décision du Gouverneur de la province de Hainaut dans le délai prévu par l’article 30 de la loi sur les armes»;

Vu le dossier administratif;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le rapport de M. É. THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État;

Vu la notification du rapport aux parties;

Vu la demande de M. É. THIBAUT, premier auditeur chef de section, de mettre en œuvre la procédure organisée par l’article 14quinquies du règlement général de procédure;

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Vu la lettre notifiée à la partie adverse le 7 novembre 2016, l’avisant que la chambre va statuer sur l’annulation de l’acte attaqué à moins qu’elle ne demande à être entendue;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, le 9 septembre 2016, la partie adverse a reçu le rapport de l’auditeur dans lequel l’annulation est proposée; que ce rapport contient les passages suivants :

“I. EXPOSÉ DES FAITS UTILES

1. Le requérant est tireur sportif depuis 2010 et possède 5 armes à feu pour lesquelles il a obtenu des autorisations.

2. Les 12 février, 6 avril et 20 août 2013, le requérant introduit trois demandes d’autorisations de détention d’armes à feu pour 6 armes supplémentaires en vue de s’adonner à une forme distincte de tir sportif, le parcours de tir.

3. Le 21 mars 2013, le requérant est condamné par la Cour d’Appel de Gand pour avoir, en tant qu’employeur, préposé ou mandataire, fait travailler deux ressortissants étrangers qui ne sont pas autorisés à rester plus de trois mois en Belgique, et ne pas avoir communiqué les données spécifiques à la sécurité sociale pour cinq employés.

4. Le 18 décembre 2013, le requérant introduit un recours contre l’absence de décision du Gouverneur de la Province du Hainaut.

5. Le 18 novembre 2014, le requérant est entendu par les services de la partie adverse et communique ses observations écrites le même jour.

6. Le 17 décembre 2014, le délégué du Ministre de la Justice prend une décision de rejet du recours contre l’absence de décision du Gouverneur du Hainaut, refuse les demandes de nouvelles autorisations de détention d’armes à feu du requérant et prononce le retrait du droit de détenir des armes à feu. Cette décision lui est notifiée le même jour.

7. Le 13 février 2015, le requérant introduit un recours en annulation devant le Conseil d’État contre la décision rejetant son recours.

8. Le délégué du Ministre de la Justice, par un arrêté du 22

septembre 2015, retire la décision attaquée du 17 décembre 2014 en précisant que le dossier du requérant va faire l’objet d’un réexamen complet à l’issue duquel une nouvelle décision allait être prise.

9. Par l’arrêt n°234.023 du 3 mars 2016, le Conseil d’État constate qu’il n’y a plus lieu à statuer sur le recours en annulation

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introduit le 13 février 2015 et condamne la partie adverse aux dépens, en ce compris une indemnité de procédure de 700 EUR.

10. Le 23 décembre 2015, le délégué du Ministre de la Justice prend une nouvelle décision concluant au non-fondement du recours du requérant.

Cette décision constitue l’acte attaqué et est motivée comme suit :

«Le présent recours n’est pas fondé.

MOTIVATION

La détention d’arme à feu, tout comme le détenteur, ne peuvent pas nuire à l’ordre public.

S’il apparaît que la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public, le gouverneur compétent pour la résidence de l’intéressé peut limiter, suspendre ou retirer l’autorisation (article 11, §1er, alinéa 2 de la loi sur les armes).

Le gouverneur apprécie ce critère sur base des conditions légales d’obtention d’une autorisation de détention d’une arme énoncées à l’article 11, §3, de la loi sur les armes, mais également sur base de tout autre fait susceptible d’être justifiable en fait et en droit.

La demande de Monsieur GÉRARD datée du 20 août 2013 n’a pas été traitée car :

- Monsieur GÉRARD avait déjà introduit deux demandes en février et avril 2013.

- Un avis défavorable de la police pour ces deux demandes avait été reçu par les services du gouverneur.

- Suite à cet avis, un complément d’information a été demandé au Procureur du Roi compétent, et le service des armes du gouverneur était toujours dans l’attente de la réponse du parquet au moment de l’introduction du recours auprès du Ministre de la Justice.

- Dans l’attente d’une décision pour les deux premières demandes, le service armes du gouverneur n’a pas commencé le traitement de la troisième demande.

- Le service des armes du Gouverneur a reçu en date du 1er juillet 2013

le rapport de la police locale de Mouscron qui lui fait savoir que leurs services sont en possession d’informations policières émanant de plusieurs sources concernant Monsieur GÉRARD, informations que la Loi interdit de communiquer. L’article 4 de la Loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs stipule que l’obligation de motiver imposée par cette loi ne s’impose pas lorsque l’indication des motifs de l’acte peut notamment constituer une violation des dispositions de matière de secret professionnel.

- La police signale que la délivrance d’autorisations de détention pour cette personne serait de nature à mettre gravement en péril la sécurité publique. La police locale de Mouscron émet donc un avis défavorable concernant l’acquisition d’armes par l’intéressé.

Suite à l’introduction du recours auprès du Service fédéral des armes, le dossier de Monsieur Sébastien GÉRARD fait l’objet d’un réexamen complet.

Dans son rapport du 22 janvier 2014, la police locale de Mouscron fait notamment savoir que :

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- Monsieur GÉRARD a été condamné par la Cour d’Appel de Gand le 21/03/2013 pour avoir, en tant qu’employeur, préposé ou mandataire, avoir fait travailler deux ressortissants étrangers qui ne sont pas autorisés à rester plus de trois mois en Belgique, et ne pas avoir communiqué les données spécifiques à la sécurité sociale pour cinq employés.

- À la question de savoir si Monsieur GÉRARD est connu des services de police, la police locale de Mouscron fait savoir qu’effectivement, Monsieur GÉRARD est connu défavorablement des services de police.

- Ils disposent dans leur banque de données d’informations confidentielles qui ne peuvent être communiquées.

- La police signale également que l’intéressé fait l’objet de deux procès-

verbaux : […] pour aide au séjour illégal/traite du 18/08/2004 et […] pour vol simple du 22 avril 2008.

- Monsieur GÉRARD est également connu pour: exploitation de la débauche (R.I.R. du SJA de Tournai du 25/03/2013), prostitution (R.I.R. de la zone de police VLAS du 18/10/2012), prostitution (R.I.R. de la zone de police VLAS du 04/07/2005)

Par un courrier daté du 10 avril 2014, le Procureur du Roi de Tournai fait parvenir une copie de la lettre qu’il adressait au service provincial des armes du Hainaut en date du 28 janvier 2014 et dans laquelle il émettait un avis négatif concernant la détention d’armes par Monsieur GÉRARD sur base de l’enquête réalisée par la police de Mouscron [...]. Monsieur le Procureur du Roi de Tournai fait savoir que, pour les mêmes raisons que celles évoquées dans l’enquête de police, il maintient son avis négatif.

La police locale de la zone VLAS rend également un avis négatif concernant la détention d’armes par Monsieur GÉRARD en date du 6 juin 2014, en raison du fait que l’intéressé est connu dans diverses affaires telles que la prostitution et la traite d’êtres humains. La police constate que les personnes ayant vécu sous le toit de Monsieur GÉRARD sont toutes impliquées dans des faits de prostitution. Elle signale également que l’intéressé fait l’objet d’une condamnation et de procès-verbaux (voir les procès-verbaux et la condamnation mentionnés ci-dessus). Enfin, la police fait savoir qu’en date du 15 janvier 2014, elle a proposé au service des armes de la province de Flandre occidentale de retirer les modèles 9 dont Monsieur GÉRARD est détenteur.

En date du 1er octobre 2014, le Procureur du Roi de Brugge émet également un avis négatif quant à la demande introduite par Monsieur GÉRARD.

En date du 18 novembre 2014, Monsieur GÉRARD est entendu. Lors de cette audition (et par email, à la suite de cette audition), il fait notamment savoir que :

- Avant d’introduire de nouvelles demandes de détention d’armes, il a vérifié qu’il remplissait toutes les conditions légales pour les obtenir.

- Il détient déjà des armes grâce à sa licence de tireur sportif (tireur sportif depuis 2011). Lorsqu’il a été condamné, il a précisé qu’il détenait des armes et le juge n’a pas demandé le retrait de celles-ci. Par ailleurs, sa licence de tireur sportif a été renouvelée malgré l’existence de la condamnation.

- Il a introduit des demandes pour des 9 mm car il souhaite faire du tir de parcours IPSC.

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- Les procès-verbaux mentionnés dans les rapports de police ont été classés sans suite et la police se base sur des informations judiciaires non concrètes.

- Il possède un club privé (table dance) depuis 15 ans, mais également une entreprise de plaquistes et peintres et un restaurant cabaret/spectacle. Son club de stripteaseuses n’est pas une maison de débauche, il n’a pas de lien avec le milieu de la prostitution comme cela figure dans les rapports de la police. En 15 ans, aucun fait de prostitution n’a été signalé, les contrôles effectués par les lois sociales et la police locale des mœurs étaient négatifs. Il n’a jamais porté atteinte à la sécurité publique.

- Sa conjointe détient également une LTS.

- Enfin, il déclare qu’il n’a été en ménage qu’avec deux personnes, son ex-

épouse ainsi que sa compagne actuelle, et qu’aucune d’entre elles ne sont liées en rien à la prostitution.

Par un courrier du 9 décembre 2014, le conseil de Monsieur GÉRARD

attire l’attention sur le fait que la condamnation de son client n’a rien à voir avec les délits mentionnés dans l’article 5 de la Loi sur les armes. Il déclare également qu’en renouvelant la LTS de son client en janvier 2014, en connaissance de l’existence de la condamnation, l’union des tireurs sportifs a appliqué correctement la Loi sur les armes, et que si la détention d’armes par son client risquait de mettre en péril la sécurité publique, le service compétent aurait immédiatement procédé au retrait de la licence de son client.

Selon le Conseil d’État : “(...) le Ministre de la Justice se doit, dans l’exercice de la mission de police administrative qui lui incombe relativement aux armes, de veiller à éviter non seulement toute mesure mettant effectivement la sécurité publique en péril, mais aussi toute situation potentiellement dangereuse (...). (CE., arrêt n° 90.573 du 26 octobre 2000 Vanden Driessche c/État belge).

Vu les divers avis négatifs émis tant par les zones de police de Mouscron et VLAS et par les Procureurs du Roi de Brugge et de Tournai, et le fait que, même si les infractions commises par Monsieur GÉRARD et pour lesquelles il a été condamné par la Cour d’Appel de Gand le 21/03/2013, ne sont pas des infractions visées par l’article 5, § 4, de la loi sur les armes, le service fédéral des armes avait estimé que la détention d’armes par Monsieur GÉRARD

pouvait présenter un risque potentiel pour l’ordre public et la sécurité publique et avait, par une décision datée du 17 décembre 2014, rejeté le recours introduit par l’intéressé contre l’absence de décision du gouverneur de la province du Hainaut, avait refusé à Monsieur GÉRARD la délivrance de nouvelles autorisations de détention d’armes à feu et lui avait retiré son droit de détenir des armes à feu.

Début septembre 2015, le Service fédéral des armes a été informé du rapport de l’auditeur du Conseil d’État, sur le recours introduit par Monsieur Sébastien GÉRARD, contre la décision de Monsieur le Ministre de la Justice datant du 17 décembre 2014 et concluant à l’annulation de celle-ci. Ladite décision a donc été retirée et le dossier de Monsieur GÉRARD a été entièrement réexaminé.

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Après examen du rapport de l’auditeur, le Procureur du Roi de Brugge a fait savoir qu’il n’avait plus d’objection à la détention d’armes à feu par Monsieur Sébastien GÉRARD.

La zone de police VLAS rend quant à elle un avis défavorable en date du 11 décembre 2015, en raison notamment du fait que :

- L’intéressé est connu dans diverses affaires de prostitution et traite d’êtres humains;

- Les personnes qui ont cohabité avec lui ont toutes un lien avec le milieu de la prostitution;

- L’intéressé fait l’objet [de] procès-verbaux. Enfin, la police rappelle qu’en date du 15 janvier 2014, elle a proposé au Service des Armes de la province de Flandre occidentale de retirer les modèles 9 [mm] dont Monsieur GÉRARD est détenteur.

L’auditeur du Conseil d’État estime que :

1. En ce qui concerne le droit de détenir des armes qui a été retiré à Monsieur GÉRARD : “À défaut de précision législative suffisante, on ne peut considérer que le recours contre l’absence de décision du gouverneur de province pour une demande dont il a été saisi permette au Ministre de la Justice de prendre une décision d’office (le retrait du droit de détenir une arme) alors que le gouverneur de province, pourtant informé des faits, n’en a pris aucune, seul le gouverneur compétent, sur pied de l’article 13 de la loi, pourrait procéder au retrait du droit de détenir une telle arme .

2. En ce qui concerne l’existence d’un danger pour l’ordre public : “Il résulte de ce qui précède que bien que la personnalité du requérant qui se dégage des divers éléments exposés ci-avant puisse paraître problématique, il n’en reste pas moins que le contenu du dossier administratif ne permet pas d’établir que les différents faits reprochés le concernant seraient formellement établis et la partie adverse reste en défaut de démontrer un risque de comportement violent ou une propension à la violence dans le chef de l’intéressé liée à ces différents traits et par conséquent, qu’il présenterait un risque pour l’ordre public .

Vu les nouveaux avis du Procureur du Roi de Brugge ainsi que celui de la zone de police de VLAS, vu les raisons pour lesquelles l’avis de la zone de police VLAS reste négatif et vu le milieu dans lequel Monsieur GÉRARD

évolue, vu le rapport de l’auditeur du Conseil d’État, et les raisons pour lesquelles il conclut à l’annulation de la décision du Ministre du 17 décembre 2014, mais qui reconnaît pourtant que la personnalité du requérant telle qu’elle se dégage du dossier peut paraître problématique, il est décidé de restituer à Monsieur GÉRARD le droit de détenir des armes à feu. Par contre, les nouvelles autorisations de détention d’armes à feu ne sont pas délivrées à l’intéressé.

[…]».

II . Recevabilité Aucune exception n’est soulevée ou ne semble devoir l’être d’office.

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III. Examen du moyen unique pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l’erreur de fait et de l’erreur manifeste d’appréciation A. Requête Le requérant expose que la partie adverse rejette ses demandes pour le motif que la détention d’armes par ses soins représenterait un danger pour l’ordre public, que cette décision s’appuie exclusivement sur le rapport remis par la zone de police VLAS, que le procureur du Roi de Bruges a communiqué un avis positif, que les éléments factuels retenus à son sujet afin de démontrer la menace pour l’ordre public sont : le fait d’être connu par la police fédérale pour diverses affaires portant entre autres sur de la prostitution et du trafic d’être humains ; toutes les personnes avec lesquelles il a cohabité sont liées au milieu de la prostitution, en ce compris sa compagne ; il fait l’objet de différents procès-verbaux pour des faits de meurtre, de vol et d’aide au séjour illégal et de trafic d’êtres humains, que dans le cadre de la précédente procédure, il a déjà eu l’occasion de préciser combien cette motivation était critiquable, que la zone de police VLAS s’est contentée de faire état d’enregistrements policiers et de procès-verbaux, qu’aucun élément concret, basé sur des faits précis, n’est fourni, que les procès-verbaux de 2004 et 2008 n’ont jamais donné lieu à la moindre poursuite, que les faits ont toujours été contestés par lui et ont fait l’objet d’un classement sans suite dès qu’il a eu l’occasion de s’en expliquer, qu’à ce titre, ces procès-verbaux ne peuvent recevoir la moindre force probante, que le procès-verbal portant sur des faits de meurtre est surprenant, que plus de cinq ans après ce prétendu procès-verbal, il n’a jamais fait l’objet de la moindre poursuite ou du moindre interrogatoire pour de tels faits, qu’il ignore d’ailleurs tout de la date, du lieu des faits, de l’identité de la victime, qu’il conteste fermement avoir été un jour impliqué dans des faits de meurtre, que pour le surplus, il est incapable de se défendre par rapport aux enregistrements policiers qui le donnent comme actif dans le milieu de la prostitution et du trafic d’êtres humains dès lors qu’aucun détail ne lui a été communiqué à ce sujet, qu’il ne peut que contester catégoriquement ces allégations, qu’il convient de rappeler que «le simple fait de faire l’objet d’une information ne suffit pas à établir la matérialité des faits rapportés par cette information, surtout si le procès-verbal concerné a été classé sans suite par l’office du Procureur du Roi et n’a pas donné lieu à des poursuites judiciaires» et que la référence que fait la partie adverse à des «pv» ainsi qu’à «des faits dont nous avons connaissance» ne suffisent pas à conclure que le requérant a commis des infractions qui démontrent «une certaine tendance à utiliser la violence», que la décision est d’autant plus critiquable que, dans le cadre de la première procédure, l’auditeur rapporteur avait déjà eu l’occasion d’exposer que :

«Les divers avis négatifs émis par les zones de police ne contiennent aucun élément concret basé sur des faits précis permettant de conclure à un danger pour l’ordre public… Il ne suffit pas d’affirmer qu’une personne a fait l’objet d’un procès-verbal ou est concernée par un renseignement policier pour en déduire que cette personne représente un danger pour l’ordre public. Bien que la personnalité du requérant qui se dégage des divers éléments exposés ci-avant puisse paraître problématique, il n’en reste pas moins que le contenu du dossier administratif ne permet pas d’établir que les différents faits reprochés le concernant seraient

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formellement établis et la partie adverse reste en défaut de démontrer un risque de comportement violent ou une propension à la violence dans le chef de l’intéressé à ces différents faits et, par conséquent, qu’il présenterait un risque pour l’ordre public. En conclusion, les éléments retenus par l’acte attaqué ne sont pas suffisamment pertinents, en ce qu’ils concernent des faits qui, soit, sont sans relation avec une propension à la violence, soit ne sont pas établis, ou en ce qu’ils touchent à la personnalité ou au comportement du requérant. Ces éléments ne corroborent pas l’appréciation portée par la partie adverse et ne permettent pas à celle-ci de considérer, raisonnablement, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, que les exigences de l’ordre public requéraient le refus des autorisations sollicitées…», que cette critique est toujours aussi pertinente dans la mesure où le dossier de la partie adverse ne repose désormais plus que sur l’avis de la zone de police VLAS, qui est identique au précédent et que dans ces conditions, l’acte attaqué n’est pas valablement motivé.

B. Mémoire en réponse

La partie adverse répond qu’au vu de la jurisprudence du Conseil d’État en la matière, tous les éléments permettant de cerner la personnalité de l’individu, en particulier au regard du risque potentiel pour l’ordre public, peuvent être pris en considération, que parmi ces éléments, les condamnations, les procès-verbaux, les rapports concernant le requérant sont ceux qui permettent d’évaluer au mieux le risque potentiel, que lorsqu’elle statue, l’autorité doit prendre en compte l’ancienneté des faits mais également la répétition de ceux-ci, ainsi que les avis des « acteurs de terrain » que sont les zones de police et les membres du parquet, qu’en l’espèce, si au départ, tous les avis émis étaient défavorables, après réexamen, la zone de police VLAS a persisté dans son avis négatif, que cet avis négatif n’est pas le seul au dossier puisqu’il faut également avoir égard à l’avis négatif de la zone de police de Mouscron, laquelle estime que la délivrance d’autorisations de détention d’armes au requérant serait de nature à mettre gravement en péril la sécurité publique, que l’autorité devait tenir compte de tous ces avis, qu’il ressort des avis des zones de police que le requérant est connu pour diverses affaires relevant de la prostitution et de la traite des êtres humains, d’aide au séjour illégal, vol simple, ou encore pour des faits qui se révèlent être confidentiels, que la zone de police VLAS

relève encore, dans son dernier avis de décembre 2015, que, contrairement à ce qu’allègue le requérant, toutes les personnes qui ont cohabité avec lui ont toutes un lien avec la prostitution, que le requérant n’a jamais contesté, notamment lors de son audition en 2014, qu’il possédait un club privé depuis 15 ans ainsi qu’un restaurant cabaret, que, même si le requérant avance que son club de stripteaseuses n’est pas une maison de débauche et qu’il n’a pas de lieu avec le milieu de la prostitution, la décision attaquée ne peut être critiquée en ce qu’elle estime que «vu le milieu dans lequel Monsieur GÉRARD évolue» et vu sa personnalité qui, «telle qu’elle se dégage du dossier peut paraître problématique», les nouvelles autorisations de détention d’armes à feu ne peuvent lui être délivrées, que les éléments avancés par les zones de police sont suffisamment inquiétants et révélateurs d’une menace potentielle à l’ordre public, sans qu’il soit nécessaire de produire les procès-verbaux renseignés, d’autant que certains sont confidentiels, qu’il n’y a, dans ce contexte, aucune erreur manifeste d’appréciation dans le chef du Ministre de la Justice, que

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les éléments renseignés par les zones de police se trouvent renforcés par la condamnation pénale dont a fait l’objet le requérant en mars 2013 pour avoir fait travailler deux ressortissants étrangers non autorisés à rester en Belgique, que cette condamnation révèle à nouveau un trait de la personnalité du requérant, à savoir profiter de la faiblesse de personnes en séjour illégal, permet de penser qu’il représente un risque potentiel pour la sécurité publique, que le requérant se trompe lorsqu’il estime qu’aucun élément relatif à des faits de prostitution ne le concerne, qu’il a fait l’objet de plusieurs «RIR» entre 2005 et 2013, qu’il reproche à l’acte attaqué d’être motivé par des éléments non communiqués, que ce grief ne peut être retenu, que l’article 4 de la loi du 29 juillet 1991 dispose que l’obligation de motiver ne s’impose pas lorsque l’indication des motifs de l’acte peut compromettre la sécurité extérieure de l’État, porter atteinte à l’ordre public, violer le droit au respect de la vie privée ou constituer une violation des dispositions en matière de secret professionnel, que cette motivation est parfaitement conforme, que dans son arrêt n° é.317 du 18 décembre 2015, VANDY, le Conseil a jugé que «dans une matière où l’interdiction est la règle et l’autorisation l’exception, et où la sécurité publique est directement en jeu, la partie adverse pouvait légitimement refuser les autorisations sollicitées et retirer le droit de détenir des armes dès lors que la personnalité du requérant, telle qu’elle se dégage du dossier, pouvait raisonnablement donner à craindre que la détention d’une arme de défense soit de nature à présenter un risque, même faible, pour la sécurité publique» et qu’une même conclusion s’impose en l’espèce puisque la personnalité du requérant telle qu’elle se dégage des avis des zones de police concernées pouvait raisonnablement donner à craindre que la détention de nouvelles armes par lui présente un risque pour la sécurité publique, même «faible».

C. Mémoire en réplique

Le requérant réplique que la décision attaquée s’appuie non seulement sur l’avis de la zone de police VLAS mais également sur celui de la zone de police de Mouscron, qu’il n’était pas fait état de ce rapport dans la décision attaquée, que la demande du requérant ne devait normalement faire l’objet que d’un avis de police, celui de la zone de police compétente eu égard à son domicile, que l’ensemble des critiques exprimées à l’encontre de l’avis de la zone de police VLAS sont également valables à l’égard de celui de la zone de police de Mouscron, que dans le mémoire en réponse, la partie adverse rappelle la condamnation pénale dont il a fait l’objet, que cet élément a été ajouté en cours de procédure, qu’il n’était pas évoqué dans l’acte attaqué, que sans doute s’était-elle rangée à l’avis communiqué par l’auditorat dans la précédente procédure : «Pour ce qui concerne la condamnation par la Cour d’appel de Gand prononcée le 21 mars 2013 pour avoir, en tant qu’employeur, préposé ou mandataire, fait travailler deux ressortissants étrangers qui ne sont pas autorisés à rester plus de trois mois en Belgique, et ne pas avoir communiqué les données spécifiques à la sécurité sociale pour cinq employés, ces préventions ne sont pas parmi celles déterminées à la loi sur les armes et permettant de refuser des autorisations de détention (article 5, §4). Considérer qu’une condamnation prouve à elle-seule une menace potentielle pour l’ordre public et comme n’étant pas de nature à favoriser la confiance que les autorités administratives sont en droit d’attendre d’un détenteur d’armes à feu est dénué de pertinence, toute infraction

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établie par un tribunal étant la révélation d’un comportement attentatoire à l’ordre public et montrant le non-respect de la norme légale», que cette critique est toujours pertinente in casu et n’est aucunement rencontrée par la partie adverse, qu’il rappelle que les faits pour lesquels il a été condamné ont été commis sans aucun usage de violence et ne démontre pas une propension à la violence dans son chef, que l’affirmation selon laquelle il serait lié au milieu de la prostitution n’est étayée par aucun élément probant, que la partie adverse se rabat sur le fait qu’il reconnaît exploiter un club de stripteaseuses, que cela démontrerait le milieu dans lequel il évolue et justifierait la décision attaquée, que cette présentation est trompeuse, que lorsqu’elle évoque le milieu dans lequel il évolue, elle évoque le milieu de la prostitution et non l’exploitation d’un club de striptease, que l’exploitation d’un club de striptease n’est pas une activité répondant aux normes morales de toute la population, que cette activité n’est pas légalement prohibée et qu’elle ne permet pas non plus de démontrer le seul élément pertinent dans le dossier : le danger que la possession d’armes par lui représenterait pour l’ordre public.

D. Examen

En principe, la détention d’armes à feu est interdite aux particuliers, sauf autorisation. Celle-ci peut être retirée ou refusée si la détention de l’arme peut porter atteinte à l’ordre public.

Il incombe à la partie adverse d’établir le risque que présente pour l’ordre public la détention, par le requérant, des armes concernées. L’appréciation de ce critère doit être raisonnable.

Tant dans l’appréciation des risques pour l’ordre public que dans le choix de la mesure, l’autorité administrative dispose d’un large pouvoir d’appréciation.

En l’espèce, la motivation de l’acte attaqué est la suivante :

«Vu les nouveaux avis du Procureur du Roi de Brugge ainsi que celui de la zone de police de VLAS, vu les raisons pour lesquelles l’avis de la zone de police VLAS

reste négatif et vu le milieu dans lequel Monsieur GÉRARD évolue, vu le rapport de l’auditeur du Conseil d’Etat et les raisons pour lesquelles il conclut à l’annulation de la décision du Ministre du 17 décembre 2014, mais qui reconnaît pourtant que la personnalité du requérant telle qu’elle se dégage du dossier peut paraître problématique, il est décidé de restituer à Monsieur GÉRARD le droit de détenir des armes à feu. Par contre, les nouvelles autorisations de détention d’armes à feu ne sont pas délivrées à l’intéressé».

Si l’on peut déduire facilement de cette motivation les éléments pour lesquels la partie adverse a décidé de restituer au requérant le droit de détenir des armes à feu, il n’en va pas de même en ce qui concerne le refus de lui délivrer les nouvelles autorisations sollicitées.

On relèvera d’abord que le procureur du Roi de Bruges, d’abord, défavorable à la détention d’armes par le requérant, a modifié son avis en avis favorable, considérant probablement que les éléments des dossiers répressifs ne justifiaient plus un tel avis défavorable.

La motivation du refus semble fondée sur l’avis négatif de la zone de police de VLAS, le milieu dans lequel le requérant évolue ainsi que sa personnalité «problématique».

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Ces éléments ne sont pas suffisamment pertinents, en ce qu’ils concernent des faits qui, soit sont sans relation avec une propension à la violence, soit ne sont pas établis. Ces éléments ne corroborent pas l’appréciation portée par la partie adverse et ne permettent pas à celle-ci de considérer, raisonnablement, dans les limites de son pouvoir d’appréciation, que les exigences de l’ordre public requéraient le refus des autorisations sollicitées.

En ce qui concerne l’avis négatif de la zone de police de VLAS, celle-ci explique que «l’intéressé est connu dans diverses affaires de prostitution et traite d’êtres humains; les personnes qui ont cohabité avec lui ont toutes un lien avec le milieu de la prostitution; l’intéressé fait l’objet des procès-verbaux. Enfin, la police rappelle qu’en date du 15 janvier 2014, elle a proposé au Service des Armes de la province de Flandre occidentale de retirer les modèles 9 dont Monsieur Gérard est détenteur». Cet avis ne contient aucun élément concret basé sur des faits précis permettant de conclure à un danger pour l’ordre public. Il ne suffit pas d’affirmer qu’une personne a fait l’objet d’un procès-verbal ou est concernée par un renseignement policier pour en déduire que cette personne représente un danger pour l’ordre public.

En ce qui concerne le milieu dans lequel le requérant évolue ainsi que sa personnalité « problématique », la partie adverse reste en défaut d’exposer en quoi cette personnalité ainsi que cet environnement pouvaient donner à craindre que la détention d’une arme par le requérant soit de nature à présenter un risque, même faible, pour la sécurité publique.

Contrairement à ce qu’expose la partie adverse, l’acte attaqué n’est pas motivé également par référence à un rapport de la police de Mouscron puisque, à la suite du retrait de la décision précédente, la partie adverse indique que le dossier a été «entièrement» réexaminé (toutefois, au dossier administratif, ne figurent que les demandes d’actualisation adressées au procureur du Roi de Bruges et à la zone de police VLAS), et, si à en lire le mémoire en réponse, des éléments ne pourraient être révélés, d’une part, l’acte attaqué ne le mentionne pas en tant que tel mais en se référant à l’avis de la zone de police de Mouscron et, d’autre part, aucun usage n’a été fait par la partie adverse de la possibilité de communiquer des pièces de manière confidentielle sur la base de l’article 87 du règlement général de procédure.

Cette affaire se distingue enfin de l’affaire Vandy mentionnée par la partie adverse pour laquelle des manquements importants avaient été relevés à propos des conditions de détention de nombreuses armes ainsi que des procès-verbaux établis et déposés au dossier administratif avec des libellés permettant de déduire des problèmes possibles au regard de l’ordre public (menaces verbales, menaces sous conditions, violences intrafamiliales, rébellion, coups et blessures volontaires), le procureur du Roi émettant un avis négatif. De tels procès-verbaux n’ont pas été établis dans la présente affaire et l’avis du procureur du Roi est positif.

En conséquence, le moyen unique est fondé ;

Considérant que l’article 30 des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose, en son § 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l’acte ou le règlement si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n’introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d’un tel rapport;

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Considérant que la partie adverse n’a pas réagi dans le délai imparti;

qu’elle n’a pas demandé à être entendue; que l’examen du dossier n’a pas fait apparaître d’éléments de nature à contredire la conclusion de l’auditeur; qu’il y a lieu de la suivre et d’annuler l’acte attaqué;

Considérant que, dans sa requête, le requérant demande que lui soit octroyée une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros, à la charge de la partie adverse; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande,

DÉCIDE:

Article 1er.

Est annulée la décision du Ministre de la Justice du 23 décembre 2015, rejetant le recours introduit par Sébastien GÉRARD le 20 août 2013, introduit en raison de l’absence de décision du Gouverneur de la province de Hainaut dans le délai prévu par l’article 30 de la loi sur les armes.

Article 2.

Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est accordée au requérant, à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à la charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le huit février deux mille dix-sept par:

M. M. LEROY, président de chambre, M. Fr. QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Fr. QUINTIN M. LEROY

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.312