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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.309 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.309 Généré par l'IA

Administrative court dismisses appeal due to missed reply deadline and awards procedural costs to the city.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.309
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the company JIYA's request to annul the City of Brussels' urban planning decision. The court found that the applicant failed to submit a reply memorandum within the statutory sixty-day period and did not request to be heard. Consequently, the court exercised its power to declare the lack of required interest and dismissed the appeal while ordering the applicant to pay procedural costs.

Regeste Legislator

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Article 21, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; When the applicant fails to submit a reply memorandum within the prescribed time limit and does not request to be heard, the court may declare the absence of required interest and dismiss the request.

Mots-clés

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administrative appeal missed deadline lack of interest procedural costs urban planning permit reply memorandum Conseil d'État

Dispositions légales citées

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Article 21, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'État

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Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ARRỀT

no 237.309 du 8 février 2017

219.238/XV-3095

En cause : la s.p.r.l. JIYA, ayant élu domicile chez Me E. PIRET, avocat, rue Antoine Dansaert 92

1000 Bruxelles, contre :

la ville de Bruxelles, ayant élu domicile chez Me J.-P. LAGASSE, avocat, place de Jamblinne de Meux 41

1030 Bruxelles.

LE PRÉSIDENT DE LA XVe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 14 mai 2016 par la s.p.r.l. JIYA qui demande l’annulation de la «décision de la Ville de Bruxelles du 14 janvier 2016 qui lui a été notifiée le 18 mars 2016, décision mentionnant que la partie adverse ne délivrerait un permis d’urbanisme à la partie requérante que moyennant de voir la mention “commerce de nuit être supprimée des plans introduits par la requérante et qu’il convenait d’entamer “les travaux nécessaires à la cessation de l’utilisation illicite du bien en tant que magasin de nuit dans un délai de trois mois à dater de la notification du permis et de les achever dans un délai de 6 mois à dater de la notification du permis, en application de l’article 192 du CoBat »;

Vu le mémoire en réponse;

Vu la demande de M. M. JOASSART, premier auditeur au Conseil d’État, du 11 octobre 2016, de mettre en œuvre la procédure organisée par l’article 14bis du règlement général de procédure;

XV - 3095- 1/3

Vu la lettre du 18 octobre 2016 notifiant aux parties que la chambre va statuer en constatant l’absence de l’intérêt requis, à moins que l’une d’entre elles ne demande à être entendue;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que le mémoire en réponse a été notifié à la partie requérante le 5 août 2016;

Considérant que l’article 21 des lois coordonnées sur le Conseil d’État dispose, en son alinéa 2, que lorsque la partie requérante ne respecte pas les délais prévus pour l’envoi du mémoire en réplique ou du mémoire ampliatif, la section statue sans délai, les parties entendues à leur demande, en constatant l’absence de l’intérêt requis; que mention de l’article 21, alinéa 2, précité a été faite lors de l’envoi à la partie requérante d’une copie du mémoire en réponse, conformément à l’article 14bis, § 2, du règlement général de procédure;

Considérant que la partie requérante n’a pas déposé de mémoire en réplique dans le délai réglementaire de soixante jours; qu’elle n’a pas demandé à être entendue; que, par conséquent, il y a lieu de constater l’absence de l’intérêt requis;

Considérant que, dans son mémoire en réponse, la partie adverse demande qu’une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros lui soit octroyée à la charge de la partie requérante; qu’il y a lieu de faire droit à cette demande,

DÉCIDE:

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est octroyée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.

XV - 3095- 2/3

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente huit février dix-sept par :

M. M. LEROY, président de chambre, M. Fr. QUINTIN greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Fr. QUINTIN M. LEROY

XV - 3095- 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.309