Administrative appeal dismissed due to loss of standing; procedural costs awarded to plaintiff despite closure revocation.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative appeal was rejected because the individual plaintiff lost standing after ceasing to manage the company and the closure order was revoked. The court noted that the revocation did not retroactively withdraw the plaintiff's interest in the annulment action. Consequently, the procedural costs were awarded to the plaintiff, while the main claim for annulment was dismissed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10, 11, 12 of the General Rules of Procedure; An administrative appeal is inadmissible if the applicant loses standing, but procedural costs may be awarded if the defendant's act was revoked prior to the appeal's introduction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
no 237.306 du 8 février 2017
217.762/XV-2960
En cause : 1. la s.p.r.l. DYNASTIE EVENTS, 2. MOHAMMAD Rashed, ayant élu domicile chez Me G. VANHAMME, avocat, place de Jamblinne de Meux 41
1030 Bruxelles, contre :
la commune d’Anderlecht, ayant élu domicile chez Mes J. SOHIER
et M. CHOMÉ, avocats, avenue Émile De Mot 19
1000 Bruxelles.
LE CONSEIL D’ÉTAT, XVe CHAMBRE,
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 1er février 2016, la s.p.r.l. DYNASTIE
EVENTS et Rashed MOHAMMAD demandent l’annulation de la décision du bourgmestre d’Anderlecht, adoptée le 9 novembre 2015, ordonnant la fermeture pour trois mois de la salle de fêtes «Dynastie» sise à 1070 Bruxelles, chaussée de Mons, 251.
II. Procédure
Un arrêt n° é.303 du 17 décembre 2015 a, en extrême urgence, suspendu l’exécution de l’acte attaqué, et a réservé les dépens.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. L. RENDERS, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé chacune un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 23 décembre 2016, notifiée aux parties, l’affaire a été fixée à l’audience publique du 17 janvier 2016 à 9 heures 30.
Mme D. DÉOM, conseiller d’État, a fait rapport.
Me G. VANHAMME, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me J. SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. L. RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12
janvier 1973;
III. Recevabilité
Considérant que, ainsi que l’observe la partie adverse, le recours n’est pas recevable dans le chef du second requérant, qui n’est plus le gérant de la première requérante et qui, s’il l’avait encore été, n’aurait pas eu d’intérêt personnel à attaquer une décision qui concerne la société, et ce quand bien même son nom est cité par deux fois dans l’arrêté attaqué.
IV. Perte de l’objet du recours et levée de la suspension
Considérant que, par un arrêté du 4 janvier 2016, le bourgmestre de la partie adverse a «levé» l’acte attaqué; que le requérant reconnaît avoir perdu intérêt au recours;
IV. Indemnité de procédure
Considérant que la première partie requérante sollicite une indemnité de procédure d’un montant de 840 euros à la charge de la partie adverse;
Considérant que la partie adverse conteste le bien-fondé de cette demande; qu’elle fait observer que la fermeture ordonnée par l’acte attaqué était levée dès avant l’introduction de la requête en annulation;
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Considérant que la perte d’intérêt au recours résulte du fait de la partie adverse qui, en levant la suspension ordonnée par l’acte attaqué, a donné suite à l’arrêt n° é.303, précité, constatant son illégalité; que la première requérante a obtenu gain de cause; que la levée de la fermeture n’équivaut pas à son retrait rétroactif, de sorte que l’on ne peut reprocher à la première requérante d’avoir persisté dans la procédure; qu’il y a dès lors lieu de faire droit à sa demande,
DÉCIDE:
Article 1er.
Le recours est rejeté.
Article 2.
Une indemnité de procédure d’un montant de 840 euros est accordée à la première partie requérante, à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont mis à la charge du second requérant, à concurrence de 200 euros, et à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le huit février deux mille dix-sept par :
M. M. LEROY, président de chambre, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d’État, Mme D. DÉOM, conseiller d’État, M. Fr. QUINTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Fr. QUINTIN M. LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.306