Conseil d'État dismisses public procurement annulation due to withdrawal of contested administrative act.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court dismissed the annulation request because the opposing party withdrew the contested decision before the hearing. Although the Spanish intervenor was admitted to the proceedings, the main claim lost its object due to the withdrawal. Consequently, the suspension order was lifted and the procedural fee request was rejected.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 93 et 84/1 du règlement général de procédure: When the contested administrative act is withdrawn before the judgment, the annulation request loses its object and must be dismissed; procedural fee requests submitted at the hearing without prior written notice are inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE,
no 237.303 du 7 février 2017
A.219.871/VI-20.826
En cause : 1. la société anonyme CLOSE, 2. la société anonyme AXIMA, 3. la société anonyme DELTA THERMIC, ayant formé la société momentanée CLOSE-AXIMA-DELTA THERMIC, ayant élu domicile chez Mes Jean-Luc TEHEUX, Jean-Marie RIKKERS et Nicolas BOTTIN, avocats, rue Denis Lecocq 35
4031 Angleur, contre :
le Centre Hospitalier Universitaire de Liège, ayant élu domicile chez Mes André DELVAUX et Renaud SIMAR, avocats, Boulevard de la Woluwe 60
1200 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société de droit espagnol INSTALACIONES INABENSA, ayant élu domicile chez Me Jens MOSSELMANS, avocat, boulevard Bischoffsheim 36
1000 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 9 septembre 2016, la société anonyme CLOSE, la société anonyme AXIMA et la société anonyme DELTA THERMIC, ayant formé la société momentanée CLOSE-AXIMA-DELTA THERMIC, sollicitent l'annulation de "la décision prise le 14 juillet 2016 par le Centre Hospitalier Universitaire de Liège ayant pour objet d'attribuer le marché public relatif à la construction d'un nouveau bâtiment CIO-UNILAB à savoir le regroupement des laboratoires d'analyses cliniques et la création d'un centre intégré d'oncologie lot 4
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HVAC, cahier des charges CHUCIO/1547 à un autre soumissionnaire que les requérantes, en l'occurrence «la société INSTALACIONES INABENSA SA rue Enegia Solar n° 1 à Séville pour le montant d'offre contrôlé et rectifié de 10.494.039,48 €»".
II. Procédure
Un arrêt no 235.653 du 31 août 2016 a accueilli la demande d'intervention de la société de droit espagnol INSTALACIONES INABENSA et a ordonné la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision attaquée.
Cet arrêt a été notifié, le 1er septembre 2016, aux parties.
La requête en annulation a été introduite le 9 septembre 2016 soit postérieurement à la notification de l'arrêt n° 235.653 précité.
La partie adverse a, par un courrier du 18 novembre 2016, transmis une décision du 7 septembre 2016 retirant l'acte attaqué.
Le dossier administratif a été déposé.
Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Une ordonnance du 4 janvier 2016 a fixé l'affaire à l'audience du 2 février 2017.
L'ordonnance et le rapport ont été notifiés aux parties.
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité ont été acquittés.
M. Jacques JAUMOTTE, Président de chambre, a exposé son rapport.
Me Dorian PYCKE, loco Mes Jens MOSSELMANS et Bart VANDEREECKT, avocat, comparaissant pour la partie intervenante, a été entendu en ses observations.
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Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Intervention
La société de droit espagnol INSTALACIONES INABENSA a, par une requête introduite le 22 août 2016, demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
En tant qu'attributaire du marché public litigieux, elle a intérêt à intervenir dans la présente procédure. Il y a lieu d'accueillir cette requête dans la procédure en annulation.
IV. Perte d'objet
Par une décision prise le 7 septembre 2016, la partie adverse a décidé de retirer la décision attaquée du 14 juillet 2016. Cette décision du 7 septembre 2016 a été notifiée, par des courriers du 9 septembre 2016, aux différents soumissionnaires.
Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. La décision du 7 septembre 2016 étant de ce fait devenue définitive, le recours n'a plus d'objet.
Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt o n 235.653 du 31 août 2016.
V. Indemnité de procédure et dépens
Dans un document manuscrit intitulé "note", daté du 2 février 2017 et déposé au Conseil d'Etat le même jour, la partie requérante indique:
" Attendu que la décision contestée a été retirée par le CHU suite à l'arrêt de suspension.
Que les parties requérantes vous prient de bien vouloir condamner le CHU Liège aux dépens tels que liquidés dans la requête en annulation (700 €)"
Aucune demande en ce sens n'a cependant été formulée par la partie requérante dans ses écrits de procédure.
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L'article 84/1 du règlement général de procédure dispose comme suit:
" Tout acte de procédure ou note de liquidation des dépens déposés à l'intervention d'un avocat indiquent le montant sollicité de l'indemnité de procédure visée aux articles 66 et 67 du présent arrêté. Ce montant peut être modifié par tout acte de procédure ou note de liquidation ultérieur à déposer au plus tard cinq jours avant l'audience, sauf le cas de la demande de suspension ou de mesure provisoire introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence où l'indemnité de procédure peut être demandée jusqu'à la clôture des débats".
La demande d'indemnité de procédure de la requérante, formulée pour la première fois le jour même de l'audience, ne répond pas aux exigences de l'article 84/1
précité et doit être déclarée irrecevable.
Le retrait de la décision attaquée justifie que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse, à l'exception de ceux relatifs à la demande d'intervention.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la société de droit espagnol INSTALACIONES INABENSA est accueillie dans la procédure en annulation.
Article 2.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 3.
La suspension ordonnée par l'arrêt no 235.653 du 31 août 2016 est levée.
Article 4.
La demande d'indemnité de procédure est rejetée.
Les dépens, liquidés à la somme de 1.350 euros, sont mis à charge de la partie adverse, à concurrence de 1.200 euros, et à charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept février deux mille dix-sept par :
M. Jacques JAUMOTTE, Président de chambre, Mme Caroline HUGÉ, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Jacques JAUMOTTE.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.303