Administrative annulation request dismissed due to withdrawal of the contested administrative decision by the opposing party.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État dismissed the annulation request because the contested decision was withdrawn by the opposing party before the court could rule. Although the plaintiff sought to annul the public procurement decision awarding a contract to CIVADIS S.A., the defendant subsequently withdrew the original deliberation, rendering the legal action moot. The court held that since no further annulation proceedings were possible, the request lost its object, though procedural costs were awarded to the plaintiff as the de facto winner.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 70 et 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948; The withdrawal of the contested administrative act by the opposing party renders the annulation request devoid of object and precludes further adjudication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE
no 237.302 du 7 février 2017
A.218.133/VI-20.695
En cause : la société anonyme BISOFT, ayant élu domicile chez Me Cédric MOLITOR, avocat, rue de Suisse 24
1060 Bruxelles, contre :
le centre public d'action sociale de Hotton.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 19 janvier 2016, la société anonyme BISOFT sollicite l'annulation de "la délibération du conseil de l'action sociale de Hotton du 8 octobre 2015, relative au marché public de renouvellement du parc informatique, par laquelle il est décidé de ne pas sélectionner qualitativement la requérante dans le cadre du marché public susvisé, d'une part, et d'attribuer ledit marché à la société CIVADIS S.A., d'autre part".
II. Procédure
La partie adverse a, par un courrier du 4 mars 2016, transmis une décision du 3 mars 2016, retirant l'acte attaqué.
Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Une ordonnance du 4 janvier 2017 a convoqué les parties à l'audience du 2 février 2017 à 10 heures.
Le rapport et l'ordonnance ont été notifiés aux parties.
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Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité ont été acquittés.
M. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Caroline DEBEHAULT, loco Me Cédric MOLITOR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations.
Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Perte d'objet
La décision attaquée du 8 octobre 2015 a été retirée par une décision prise par la partie adverse le 3 mars 2016. Il est bien fait état dans le dispositif de cette décision du retrait de la délibération du "08 octobre 2016", mais il s'agit-là de toute évidence d'une erreur purement matérielle qui ne laisse aucun doute sur ce que c'est bien la décision attaquée du 8 octobre 2015 qui a été effectivement retirée. Cette décision de retrait a été notifiée, par des courriers du 8 mars 2016, aux différents soumissionnaires. Cet acte de notification mentionne les voies de recours ainsi que leurs formes et délais à respecter. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision dans le délai prescrit. Il s'ensuit que le retrait de la décision attaquée peut être tenu pour définitif, ce qui prive le recours de son objet.
Par conséquent, il n'y a plus lieu de statuer sur la requête en annulation.
IV. Indemnité de procédure et dépens
La requérante sollicite la condamnation de la partie adverse à une indemnité de procédure de 700 euros.
La disparition de l'acte attaqué, conséquence de son retrait, constitue une forme de succédané d'une annulation contentieuse, de sorte que la partie adverse doit être considérée comme la partie succombante dans ce litige et la partie requérante comme celle ayant obtenu gain de cause, au sens de l'article 30/1 des lois coordonnées sur le Conseil d'État.
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Il y a dès lors lieu d'accorder une indemnité de procédure à la partie requérante, liquidée au montant de 700 euros.
Le retrait de la décision attaquée justifie également que les autres dépens soient mis à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, DECIDE:
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure d'un montant de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept février deux mille dix-sept par :
M. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, Mme Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Jacques JAUMOTTE.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.302