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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.300 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.300 Généré par l'IA

Belgian court dismisses appeal for non-attendance, presuming withdrawal and awarding procedural costs to the region.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.300
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État decreed the presumed withdrawal of the appeal by the two applicants who failed to request a hearing within the statutory period. Although the applicants requested to be heard, the court ruled that their failure to formally pursue the procedure constituted a legal presumption of withdrawal under Article 21 of the State Council laws. Consequently, the court awarded the opposing party procedural costs and expenses, placing the financial burden on the applicants.

Regeste Legislator

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Article 21, paragraph 7 of the State Council laws; When a party fails to request a hearing within thirty days of the auditor's report, a legal presumption of withdrawal arises, entailing the loss of the case and the payment of procedural costs.

Mots-clés

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presumed withdrawal procedural costs State Council laws non-attendance administrative appeal garantie de loyer impayée amende pour infraction aux règles de bâtir déduction pour frais d'entretien d'immeuble

Dispositions légales citées

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Article 21, paragraph 7 of the State Council laws, coordinated on 12 January 1973
l'audience du 2 février 2017, elles ont déclaré n'avoir pas de raison de s'opposer à l'application de l'article 21, alinéa 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
Article 70 of the Regent's Order of 23 August 1948 determining the procedure before the Section of Administrative Contentious
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 237.300 du 7 février 2017

A.216.684/VI-20.543

En cause : 1. KHADIRI Abid, 2. SENHADJI SEMBALI Malika, ayant élu domicile chaussée d'Haecht 658

1030 Bruxelles, contre :

la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Benoît LEMAL, avocat, chaussée de Waterloo 880

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 6 août 2015, Abid KHADIRI et Malika SENHADJI SEMBALI demandent l'annulation de la décision (LIN 032 15 1030

00204) du fonctionnaire délégué de la partie adverse, prise le 11 juin 2015 et notifiée le même jour, leur infligeant une amende de 8.100 euros pour l'inoccupation d'un immeuble situé chaussée de Haecht 650 à 1030 Bruxelles.

II. Procédure

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.

VI - 20.543 - 1/4

M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties requérantes. La seconde requérante en a accusé réception.

M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a rédigé une note le 14 novembre 2016 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Par une lettre du 17 novembre 2016, le greffe a notifié aux parties requérantes que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins que l'une d'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Par une lettre du 5 décembre 2016, les parties requérantes ont demandé à être entendues.

Une ordonnance du 4 janvier 2017 a fixé l'affaire à l'audience du 2 février 2017 à 10 heures.

M. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Patrick SAERENS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Me Benoît LEMAL, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d'instance

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure par lettre recommandée à la poste dans un délai de trente

VI - 20.543 - 2/4

jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours.

Les parties requérantes n'ont pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti. Elles ont toutefois demandé à être entendues. A

l'audience du 2 février 2017, elles ont déclaré n'avoir pas de raison de s'opposer à l'application de l'article 21, alinéa 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973. En conséquence, elles sont présumées légalement se désister de leur recours.

IV. Indemnité de procédure et dépens

En raison du désistement présumé des parties requérantes, il s'impose de mettre les dépens à leur charge.

A cet égard, la partie adverse demande, dans son mémoire en réponse, de condamner les parties requérantes au paiement d'une indemnité de procédure fixée à son montant de base de 700 euros. A défaut pour les parties requérantes d'avoir fait état d'élément de nature à justifier concrètement la réduction du montant réclamé, il y a lieu de faire droit à la demande de la partie adverse.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge des parties requérantes, à concurrence de 350 euros chacune.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 400 euros, sont également mis à charge des parties requérantes, à concurrence de 200 euros chacune.

VI - 20.543 - 3/4

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept février deux mille dix-sept par :

M. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, Mme Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Jacques JAUMOTTE.

VI - 20.543 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.300