Conseil d'État dismisses annulation request after opposing party withdraws the contested administrative decision.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court dismissed the annulation request because the opposing party withdrew the contested decision before the main hearing. The applicant sought to annul a market award given to Ernst & Young, while the intervenor Ernst & Young successfully joined the proceedings. Since the underlying act was no longer in force, the Court lifted the suspension and ruled that the annulation claim became without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 93 et 11/2 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948: When the contested administrative act is withdrawn before the judgment, the annulation request becomes without object and the court must declare it inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE,
no 237.299 du 7 février 2017
A. 219.745/VI-20.816
En cause : la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN & CO, Réviseurs d'Entreprises, ayant élu domicile chez Me Michaël PILCER, avocat, avenue Albert-Elisabeth 46
1200 Bruxelles, contre :
l'Agence Wallonne de la Santé, de la Protection sociale, du Handicap et des Familles, en abrégé AViQ, ayant élu domicile chez Me Jérôme SOHIER, avocat, avenue Emile De Mot 19
1000 Bruxelles.
Partie intervenante :
la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée ERNST & YOUNG REVISEURS
D'ENTREPRISES, ayant élu domicile chez Mes Barteld SCHUTYSER et Magali HEINE, avocats, avenue Louise 99
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 11 août 2016, la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée CALLENS, PIRENNE, THEUNISSEN &
Co, Réviseurs d'Entreprises, sollicite l'annulation de "la décision du Conseil général de l'AViQ pour le marché portant sur la désignation d'un réviseur d'entreprises pour les exercices 2016 à 2018 (réf. : 16/035/MP/DG/C) attribuant le marché à la SCCRL
Ernst & Young".
VI – 20.816- 1/5
II. Procédure
Un arrêt no 235.589 du 5 août 2016 a accueilli la demande d'intervention de la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée ERNST
& YOUNG REVISEURS D'ENTREPRISES et a ordonné la suspension, selon la procédure d'extrême urgence, de l'exécution de la décision attaquée.
Cet arrêt a été notifié, le même jour, par télécopieur, aux parties.
La requête en annulation a été introduite le 11 août 2016 soit postérieurement à la notification de l'arrêt no 235.589 précité.
La partie adverse a, par un courrier du 19 septembre 2016, transmis une décision du 1er septembre 2016, retirant l'acte attaqué.
Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.
Une ordonnance du 4 janvier 2017 a fixé l'affaire à l'audience du 2 février 2017 à 10 heures.
L'ordonnance et le rapport ont été notifiés aux parties.
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 précité ont été acquittés.
M. Jacques JAUMOTTE, Président de chambre, a exposé son rapport.
Me Sébastien CAVADINI, loco Me Michaël PILCER, avocat, comparaissant pour la partie requérante et Me Dorian PYCKE, loco Me Jérôme SOHIER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Elisabeth WILLEMART, auditeur, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
VI – 20.816- 2/5
III. Intervention
La société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée ERNST & YOUNG REVISEURS D'ENTREPRISES a, par une requête introduite le 1er août 2016, demandé à être reçue en qualité de partie intervenante.
En tant qu'attributaire du marché public litigieux, elle a intérêt à intervenir dans la présente procédure. Il y a lieu d'accueillir cette requête dans la procédure en annulation.
IV. Perte d'objet
Par une décision prise le 1er septembre 2016, la partie adverse a décidé de retirer la décision attaquée du 7 juillet 2016. Cette décision du 1er septembre 2016 a, selon la partie adverse, été notifiée, par des courriers du 5 septembre 2016, aux différents soumissionnaires. Aucun recours en annulation n'a été introduit contre cette décision de retrait dans le délai prescrit. La décision du 1er septembre 2016 étant de ce fait devenue définitive, le recours n'a plus d'objet.
Par conséquent, il y a lieu de lever la suspension ordonnée par l'arrêt o n 235.589 du 5 août 2016.
V. Indemnité de procédure et dépens
Dès lors que les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, afférents à la procédure de suspension d'extrême urgence ont été réservés par l'arrêt n° 235.589
du 5 août 2016, il convient de liquider ceux-ci dans le présent arrêt.
Dans sa demande de suspension d'extrême urgence, la partie requérante demandait de condamner la partie adverse au paiement d'une indemnité de procédure de 700 euros. Dans sa requête en annulation, elle réclame à ce titre "700 euros pour chacune des instances […], soit un total de 1.400 euros".
Selon l'article 67, §§ 1er et 2, du règlement général de procédure, tel qu'inséré par l'arrêté royal du 28 mars 2014 relatif à l'indemnité de procédure visée à l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973:
" § 1er. Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros.
VI – 20.816- 3/5
Par dérogation à l'alinéa qui précède, le montant maximum est porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures.
§ 2. Le montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er, est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesure provisoire est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation.
Les montants de ces majorations sont cumulés, sans que le montant total de l'indemnité de procédure ainsi majorée ne puisse dépasser un montant supérieur à 140 pourcents du montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er.
Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté".
Il suit de ces dispositions que, en présence d'une demande de suspension introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et accompagnée d'un recours en annulation, il y a, en principe, lieu de majorer les montants de base, minimum ou maximum de 20 pourcents. Cette majoration n'étant, conformément à l'article 67, § 2, alinéa 3, précité, pas due lorsque, comme en l'espèce, le recours en annulation devient sans objet.
Il en résulte qu'en l'occurrence, aucun élément ne justifie d'accéder à la demande de la partie requérante de porter l'indemnité de procédure au montant de 1.400 euros. L'indemnité de procédure doit donc se limiter au montant de 700 euros, à charge de la partie adverse.
Le retrait de la décision justifie également que les autres dépens, à l'exception de ceux relatifs à la requête en intervention, soient laissés à la charge de la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête en intervention introduite par la société civile sous forme de société coopérative à responsabilité limitée ERNST & YONG REVISEURS
D'ENTREPRISES est accueillie dans la procédure en annulation.
VI – 20.816- 4/5
Article 2.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 3.
La suspension ordonnée par l'arrêt no 235.589 du 5 août 2016 est levée.
Article 4.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à charge de la partie adverse.
Les dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros, et à la charge de la partie intervenante, à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le sept février deux mille dix-sept par :
M. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, Mme Caroline HUGÉ, greffier.
Le greffier, Le président,
Caroline HUGÉ. Jacques JAUMOTTE.
VI – 20.816- 5/5
Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.299