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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.293 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.293 Généré par l'IA

Belgian Court of State quashes lower court ruling for violating procedural law regarding notification of observations.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.293
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of State quashed the lower court's decision and remanded the case for retrial. The applicant argued that the lower court incorrectly applied Article 2 of the 2012 Justice Law by denying a new submission of observations after a hearing had already occurred. The court found that the lower court failed to distinguish between the initial hearing notification and a subsequent re-opening of debates, thereby violating the statutory conditions for applying the expedited procedure.

Regeste Legislator

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Articles 2 and 3 of the law of 31 December 2012 on various provisions, especially on justice; The lower court must strictly apply the conditions for the expedited procedure and cannot deny a new submission of observations if the initial hearing notification has already been served, as the law does not distinguish between single and multiple hearings.

Mots-clés

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procedural violation notification of observations expedited procedure reopening of debates remand for retrial access to justice administrative cassation réouverture de la procédure

Dispositions légales citées

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Articles 2 and 3 of the law of 31 December 2012 on various provisions, especially on justice
L’article 2 de la loi du 31 décembre 2012 portant des dispositions diverses, spécialement en matière de justice a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en prévoyant que :
Article 39/81 of the law of 15 December 1980 on access to territory, residence, settlement and expulsion of foreigners
Le requérant soulève un premier moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 2012 portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice, apportant des modifications à l'article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980, et XI - 21.044 - 2/6
Arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État

Jurisprudence citée

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Arrêt n° 90.361 du 25 octobre 2012
Le fait qu’à la suite de l’audience du 11 septembre 2012, le Conseil des étrangers ait rouvert les débats, par un arrêt n° 90.361 du 25 octobre 2012, et qu’une nouvelle audience ait dû être fixée, ne permet pas de remettre en cause ce qui précède.
Arrêt n° 162.125 du 16 février 2016
Par une requête introduite le 16 mars 2016, XXX sollicite la cassation de l'arrêt n° 162.125 du 16 février 2016 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 99.731/VII.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

XIe CHAMBRE

no 237.293 du 7 février 2017

A. 218.758/XI-21.044

En cause : XXX, ayant élu domicile chez Me Bruno FOSSEUR, avocat, rue de la Science 42

6000 Charleroi, contre :

L'État belge, représenté par le Secrétaire d'État à l'Asile et la Migration.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 16 mars 2016, XXX sollicite la cassation de l'arrêt n° 162.125 du 16 février 2016 rendu par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire 99.731/VII.

II. Procédure

Une ordonnance n° 11.877 du 31 mars 2016 a accordé le bénéfice du pro deo à la partie requérante et a déclaré le recours en cassation admissible.

Le dossier de la procédure a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Par un arrêt n° 236.680 du 6 décembre 2016, le Conseil d’État a estimé que ne pouvaient être partagées les conclusions d’un rapport de l’auditorat, rédigé sur la base de l'article 19 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, selon lesquelles le premier moyen pouvait être

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jugé non fondé en débats succincts, et a rouvert les débats, en renvoyant l’affaire à la procédure ordinaire.

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport, sur la base de l'article 16 de l'arrêté royal du 30 novembre 2006

déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État.

Le rapport a été notifié aux parties.

Une ordonnance du 3 janvier 2017 a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 19 janvier 2017 à 10 heures.

M. Yves HOUYET, conseiller d'État, a exposé son rapport.

Me Bruno FOSSEUR, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Joëlle MATRAY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

Par application de l’article 14, alinéa 3, de l’arrêté royal du 30 novembre 2006

précité, le Conseil d’État statue au vu du mémoire de synthèse que constitue le mémoire en réplique.

III. Les faits

Les faits sont exposés dans l’arrêt n° 236.680 du 6 décembre 2016. Il convient de s’y référer.

IV. Le premier moyen

IV.1. Thèse des parties

Le requérant soulève un premier moyen pris de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 2012 portant dispositions diverses, spécialement en matière de justice, apportant des modifications à l'article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980, et XI - 21.044 - 2/6

en conséquence, de la violation de l'article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au territoire, le séjour, l'établissement et l’éloignement des étrangers.

Le requérant considère que l’arrêt attaqué ne pouvait faire application de l'article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 nouveau, « puisque l'article 3 de la loi du 31

décembre 2012 portant dispositions diverses l'en empêchait », dans la mesure où il avait déjà fait l’objet d’une convocation à comparaître à une première audience le 11

septembre 2012, et qu’au surplus lui avait déjà été notifiée la note d’observation de la partie adverse. Il en déduit que le greffe ne pouvait notifier à nouveau, trois ans plus tard, une seconde fois la même note et solliciter le dépôt d’un mémoire, ce stade de la procédure étant «bel et bien dépassé ». Il en tire comme constat que le premier juge ne pouvait faire application de la sanction prévue à l'article 39/81 de la loi et, ainsi, rejeter son recours pour « défaut d'intérêt ».

La partie adverse répond que « conformément à l'article 3 du Code judiciaire, applicable à la procédure administrative en raison de l'article 2 du même Code, les lois de procédure sont applicables immédiatement aux procès en cours, sauf disposition contraire », qu’en « l'espèce, par son arrêt du 25 octobre 2012, le premier juge a rouvert les débats et renvoyé l'affaire au rôle, sans date d'audience », que « lorsqu'une affaire est au rôle, elle doit faire l'objet d'une fixation à une audience du Conseil du contentieux des étrangers, afin qu'elle puisse être traitée », que « contrairement à ce qu'affirme la partie requérante, dès lors que son recours devait faire l'objet d'une ordonnance portant convocation à une audience, les alinéas 3 et 4

de l’article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 lui étaient applicables », que « le fait que cette affaire ait fait l'objet d’une précédente ordonnance de fixation, ne change rien à ce constat », que « le premier juge a fait une exacte application de la loi et n'a pas violé les articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 2012 », que « conformément aux dispositions applicables, le greffe du Conseil du contentieux des étrangers, par courrier recommandé du 3 août 2015, a notifié la note d'observations de la partie adverse de juin 2012 et a informé la partie requérante qu'elle dispose de huit jours pour notifier au greffe qu'elle souhaite ou non soumettre un mémoire de synthèse » et que « la partie requérante n'ayant pas répondu à ce courrier dans le délai imparti, le juge a quo a constaté à bon droit l'absence de l'intérêt requis dans le chef de la partie requérante ».

Le requérant réplique qu’il « avait déjà bien fait l'objet d'une ordonnance de notification de la note d'observations du 29/06/2012 et de convocation à comparaître à l'audience du 11 septembre 2012 ce que ne nie pas et ne peut nier la partie adverse, audience au cours de laquelle sa note d'observations du 29/06/2012 avait été examinée par le Conseil du contentieux et déjà fait l'objet de l'arrêt du 25/10/2012

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qui ″a vu la note de synthèse du 29/06/2012″ et a décidé de la réouverture des débats sans préciser de date », qu’en « août 2015, le greffe du Conseil du contentieux aurait donc dû procéder purement et simplement à la refixation de l'affaire et ne pouvait recommencer un stade de la procédure consommé en notifiant pour une seconde fois la même note d'observations de la partie adverse ayant déjà fait l'objet d'une notification conforme 3 ans plus tôt ».

IV.2. Appréciation

L’article 2 de la loi du 31 décembre 2012 portant des dispositions diverses, spécialement en matière de justice a remplacé les alinéas 3 à 5 de l'article 39/81 de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, en prévoyant que :

« Par dérogation à l'alinéa 1er et si l'article 39/73 ne s'applique pas, le greffe envoie en temps utile, le cas échéant une copie de la note d'observation à la partie requérante et informe en même temps celle-ci du dépôt au greffe du dossier administratif.

La partie requérante dispose, à compter de la notification visée à l'alinéa 3, de huit jours pour notifier au greffe quelle souhaite ou pas soumettre un mémoire de synthèse. Si la partie requérante n'a pas introduit de notification dans ce délai, le Conseil statue sans délai après avoir entendu les parties qui en ont fait la demande, tout en constatant l'absence de l'intérêt requis.

Si la partie requérante a introduit dans le délai une notification qu'elle souhaite soumettre un mémoire de synthèse, elle dispose, à compter de la notification visée à l'alinéa 3, de quinze jours pour faire parvenir un mémoire de synthèse qui résume tous les moyens invoqués.

Si la partie requérante n'a pas introduit de mémoire de synthèse, comme visée à l'alinéa 5, le Conseil statue sans délai après avoir entendu les parties qui en ont fait la demande, tout en constatant l'absence de l'intérêt requis.

Si la partie requérante a introduit un mémoire de synthèse, comme visée à l'alinéa 5, dans le délai prévu, le Conseil statue sur la base du mémoire de synthèse sauf en ce qui concerne la recevabilité du recours et des moyens et sans préjudice de l'article 39/60.

Si la partie requérante a introduit un mémoire de synthèse dans le délai ou a notifié au greffe qu'elle ne soumet pas de mémoire de synthèse, la procédure est poursuivie conformément à l'alinéa 1er ».

L’article 3 de la même loi du 31 décembre 2012 dispose que :

«L'article 2 entre en vigueur le 1er janvier 2013 et est applicable aux recours pour lesquels le greffe n'a pas encore notifié à la partie requérante l'ordonnance portant convocation à l'audience. ».

En l’espèce, le greffe du Conseil du contentieux des étrangers a notifié au requérant, XI - 21.044 - 4/6

le 16 août 2012, une convocation à l'audience du 11 septembre 2012 de telle sorte que l’article 2 de la loi précitée du 31 décembre 2012 n’était pas applicable au recours du requérant en vertu de l’article 3 de la même loi.

Le fait qu’à la suite de l’audience du 11 septembre 2012, le Conseil des étrangers ait rouvert les débats, par un arrêt n° 90.361 du 25 octobre 2012, et qu’une nouvelle audience ait dû être fixée, ne permet pas de remettre en cause ce qui précède. En effet, l’article 3 de la loi du 31 décembre 2012 n’opère pas de distinction entre la situation dans laquelle une seule audience est fixée et celle où plusieurs audiences doivent avoir lieu dans une même affaire.

L’article 3 précité conditionne l’application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 2012 à la circonstance que « le greffe n'a pas encore notifié à la partie requérante l'ordonnance portant convocation à l'audience » et non au fait que le greffe n'a pas encore notifié à la partie requérante l'ordonnance portant convocation à une nouvelle audience, à la suite d’une réouverture des débats. L’article 3 de la loi du 31 décembre 2012 exclut en conséquence l’application de l’article 2 de la même loi lorsqu’une ordonnance portant convocation à l'audience a déjà été notifiée. Or, en l’espèce, une convocation avait déjà été notifiée au requérant le 16 août 2012 pour se présenter à une audience qui s’est tenue le 11 septembre 2012. Le Conseil du contentieux des étrangers ne pouvait donc faire application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 2012 et notifier à nouveau au requérant la note d’observations qui lui avait déjà été notifiée, à un stade antérieur de la procédure, avant l’audience du 11 septembre 2012.

En constatant l’absence de l’intérêt du requérant, en application de l’article 2 de la loi du 31 décembre 2012, alors que l’article 3 de la même loi excluait en l’espèce l’application de l’article 2 précité, l’arrêt attaqué a méconnu les articles 2 et 3 de la loi du 31 décembre 2012.

Le premier moyen est fondé.

Il ne se justifie pas de statuer sur le second moyen qui critique l’arrêt attaqué en ce qu’il se prononce sur la régularité de la notification de la note d’observation, intervenue le 3 août 2015, dès lors que, comme cela vient d’être relevé, cette nouvelle notification ne pouvait avoir lieu et que le requérant n’était pas tenu, en vertu de l’article 2 de la loi du 31 décembre 2012, de faire savoir s’il entendait soumettre un mémoire de synthèse.

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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

L’arrêt n° 162.125, prononcé le 16 février 2016 par le Conseil du contentieux des étrangers dans l’affaire n° 99.731/VII, en cause de XXX, est cassé.

Article 2.

Le présent arrêt sera transcrit dans les registres du Conseil du contentieux des étrangers et mention en sera faite en marge de la décision cassée.

Article 3.

La cause est renvoyée devant le Conseil du contentieux des étrangers autrement composé.

Article 4.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le sept février deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Luc CAMBIER, conseiller d'État, M. Yves HOUYET, conseiller d'État, Mme Valérie VANDERPERE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Valérie VANDERPERE Colette DEBROUX

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.293