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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.292 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.292 Généré par l'IA

Belgian court dismisses emergency suspension request due to lack of proven serious and irreparable harm.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.292
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État rejected the applicant's request to suspend the execution of a university exam jury's decision denying credits. The applicant argued that failing the unit would cause significant professional delays, but the court found no evidence of grave or irreparable harm. Consequently, the court ruled that the statutory requirement for urgency was not met, leading to the dismissal of the suspension claim.

Regeste Legislator

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Articles 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973: La suspension de l'exécution d'un acte administratif ne peut être ordonnée que si le requérant établit l'existence d'une urgence fondée sur un risque de préjudice grave et difficilement réparable.

Mots-clés

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emergency suspension serious harm irreparable damage Conseil d'État academic credits procedural urgency university exam échec définitif aux examens

Dispositions légales citées

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Article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut.
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 237.292 du 7 février 2017

A. 220.712/XI-21.364

En cause : DUVIVIER Xavier, ayant élu domicile chez Me François JONGEN, avocat, Place des Peintres 8

1348 Louvain-la-Neuve,

contre :

La Communauté française, représentée par son Gouvernement ayant élu domicile chez Me Michel KAROLINSKI, avocat, Galerie du Roi 30

1000 Bruxelles.

I. Objet de la requête

1. Par une requête du 15 novembre 2016, Xavier DUVIVIER demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la « délibération du 12 septembre 2016 du jury d’examens du Bloc 3 de la section "Bibliothécaire-Documentaliste" de l’Institut d’enseignement supérieur social de l’Information et de la Documentation (...), par laquelle il n’octroie pas, à la partie requérante, les 28 crédits afférents à l’unité d’enseignement "Pratique professionnelle" » et, d’autre part, l’annulation de cette décision.

II. Procédure

2. La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État. Le rapport a été notifié aux parties.

XI – 21.364 - 1/5

Par une ordonnance du 17 janvier 2017, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 février 2017, à 9 heures 30.

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Delphine de VALKENER, loco Me François JONGEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Youri MOSSOUX, loco Me Michel KAROLINSKI, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Les faits utiles à l’examen de la cause

3. À l’issue de l’année académique 2013-2014, le requérant s’est vu délivrer un master en histoire de l’art et archéologie, orientation générale, à finalité musées et conservation du patrimoine mobilier, par l’Université libre de Bruxelles.

Durant l’année académique 2014-2015, il s’est inscrit au bachelier de bibliothécaire-

documentaliste à l’Institut d’enseignement supérieur social de l’Information et de la Documentation, section de la Haute École Paul-Henri Spaak devenue la Haute École de Bruxelles-Brabant, où, bénéficiant d’une passerelle, il a immédiatement été admis en deuxième année, année qu’il a réussie.

En 2015-2016, il a été inscrit en troisième année de bachelier bibliothécaire-

documentaliste. Ce bloc 3 comprend six unités d’enseignement dont l’une intitulée « Pratique professionnelle », à laquelle sont associés vingt-huit crédits sur un total de soixante. L’unité d’enseignement en question est divisée en trois activités d’apprentissage, étant le « stage 3 », les « travaux pratiques, visites et séminaires » et le « travail de fin d’études ».

4. A l’issue de la seconde session, le requérant a atteint le seuil de réussite de 10/20

pour toutes les unités d’enseignement à l’exception de celle intitulée « Pratique professionnelle », pour laquelle ses résultats sont les suivants :

CB3A01 Stage 3 (5 semaines continues) 9,65 /20

CB3A06 Travail de fin d’études (y compris stage lié au TFE) 10,3 /20

XI – 21.364 - 2/5

CB8A03 Travaux pratiques, visites et séminaires 9,67 /20

Le 12 septembre 2016 le jury de délibération du 3e bloc de la section bibliothécaire-

documentaliste a validé pour le requérant, les crédits du 3e bloc, sauf ceux associés à la pratique professionnelle, soit trente-deux crédits validés sur soixante.

Il s’agit de l’acte attaqué.

5. Le 15 septembre 2016, le requérant a saisi le jury restreint d’un recours contre cette décision. Le 19 septembre, le jury restreint a déclaré le recours non fondé.

IV. Exposé de l’urgence

Thèse de la partie requérante

6. Au titre de l’urgence justifiant le recours à la procédure du référé, le requérant fait valoir que la décision du jury d’examens du 3e bloc de la section bibliothécaire-

documentaliste de ne pas lui octroyer les vingt-huit crédits associés à l’unité d’enseignement « pratique professionnelle » entraîne ipso facto son redoublement et partant, la perte d’une année d’études. Il ajoute que l’acte attaqué a pour effet de retarder de manière irréversible son entrée dans la vie professionnelle dans la mesure où la réussite de la troisième année d’études conditionne l’octroi du diplôme de bibliothécaire-documentaliste, qui lui-même conditionne l’accès au marché du travail. Il en conclut qu’« il peut être raisonnablement admis que la mise en œuvre de l’acte attaqué cause à la partie requérante un préjudice d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse le laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond ».

Décision du Conseil d’État

7. L’urgence « incompatible avec le délai de traitement de l’affaire en annulation », requise par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, ne peut résulter de la seule circonstance qu’une décision au fond interviendra dans un avenir plus ou moins lointain; une certaine durée est en effet inhérente à la procédure en annulation et à l’exercice concret et complet des droits des parties.

L’urgence ne peut être reconnue que lorsque le requérant établit que la mise en œuvre ou l’exécution de l’acte attaqué présenterait des inconvénients d’une suffisante gravité pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond et elle s’apprécie au regard des intérêts invoqués par la partie requérante. Par ailleurs, la substitution, depuis la loi du 20 janvier 2014, de la notion XI – 21.364 - 3/5

d’urgence à celle de risque de préjudice grave difficilement réparable ne saurait avoir pour conséquence qu’un requérant puisse désormais se prévaloir d’une urgence purement hypothétique.

8. En l’espèce, le requérant se borne tout d’abord à faire état d’une conséquence naturelle de la décision d’échec prise à son encontre, étant qu’il doit en principe recommencer son année pour l’unité d’enseignement non validée. Par ailleurs, il n’établit pas la gravité de l’inconvénient lié à la perte d’une année scolaire. Titulaire d’un master universitaire, il a choisi de s’inscrire à un cycle d’études complémentaires et, partant, ce choix fût-il légitime, de retarder lui-même d’autant, son entrée dans la vie professionnelle, de renoncer à un accès immédiat au marché du travail. Un arrêt d’annulation n’a nécessairement pas pu intervenir en l’espèce avant le début de la nouvelle année académique mais il n’en découle pas que le requérant ne pourrait obtenir le diplôme convoité dans un délai raisonnable.

En outre, dans l’exposé des faits justifiant l’urgence que doit contenir la demande de suspension, le requérant doit établir in concreto les inconvénients suffisamment graves que risque de causer l’exécution immédiate de la décision attaquée, à défaut d’être suspendue. Cette démonstration de l’urgence ne peut se limiter à un exposé théorique, se cantonner à la seule évocation de précédents ou encore tenir en des considérations générales, et le Conseil d’État ne peut avoir égard qu’aux arguments contenus dans la demande de suspension, en sorte qu’il doit écarter les éléments développés par le conseil du requérant, pour la première fois, à l’audience. Or, en l’espèce, le requérant ne prétend ni a fortiori ne démontre qu’il ne pourrait avoir accès au marché du travail alors qu’il est d’ores et déjà titulaire d’un master. La requête est muette sur ses projets professionnels. Le seul fait qu’il ne puisse le cas échéant postuler actuellement un emploi qui, par hypothèse, serait réservé aux seuls titulaires d’un bachelier bibliothécaire-documentaliste, ne présente pas un degré de gravité tel que le requérant ne puisse attendre l’issue de la procédure en annulation.

En conclusion, l’urgence qu’il y aurait à statuer n’est pas établie.

9. L’une des conditions requises par l’article 17, § 1er, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution de l’acte attaqué fait défaut. La demande de suspension ne peut en conséquence être accueillie.

XI – 21.364 - 4/5

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le sept février deux mille dix-sept par :

Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président,

Samy DJERBOU Colette DEBROUX

XI – 21.364 - 5/5

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.292