Belgian Council of State lifts emergency suspension of prison isolation sanction due to lack of annulation request.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State lifted the emergency suspension of a seven-day isolation sanction imposed on the prisoner. Although the suspension was initially granted, the court found no annulation request had been filed within the statutory deadline. Consequently, the court ordered the immediate lifting of the suspension and assigned the costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 4, alinéa 3 des lois sur le Conseil d'État; La suspension provisoire ordonnée avant l'introduction d'une requête en annulation est immédiatement levée si aucune requête invoquant les mêmes moyens n'a été introduite dans le délai prévu.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 237.291 du 7 février 2017
A. 220.390/XI-21.278
En cause : OKMEN Hikmet, ayant élu domicile chez Me Nicolas COHEN, avocat, rue du Marché au Charbon 83
1000 Bruxelles,
contre :
L’État belge, représenté par le ministre de la Justice.
I. Objet de la requête
1. Par une requête introduite le 30 septembre 2016, Hikmet OKMEN a demandé la suspension, selon la procédure d’extrême urgence, de l’exécution de la sanction disciplinaire du 28 septembre 2016 de placement à l’isolement pour une durée de sept jours, prise à son encontre par la direction de l’établissement pénitentiaire de Saint-Gilles.
II. Procédure
2. L’arrêt n° 235.937 du 1er octobre 2016 a accordé le bénéfice du pro deo à la partie requérante et a ordonné la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
Par une ordonnance du 17 janvier 2017, les parties ont été convoquées à l’audience du 2 février 2017 à 9 heures 30.
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, a exposé son rapport.
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Me Thomas ASSAKER, loco Me Nicolas COHEN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Mme Émilie DEROUAUX, attaché, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Laurence LEJEUNE, auditeur, a été entendue en son avis conforme, sauf en ce qui concerne les dépens.
Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Levée de la suspension
3. Aux termes de l’article 17, § 4, alinéa 3, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973, « la suspension et les mesures provisoires qui ont été ordonnées avant l’introduction de la requête en annulation de l’acte ou du règlement seront immédiatement levées s’il apparaît qu’aucune requête en annulation invoquant des moyens qui les avaient justifiées n’a été introduite dans le délai prévu par le règlement de procédure ».
En l’espèce, contrairement à ce qu’annonce l’avocat du requérant dans son courrier d’accompagnement, aucune requête en annulation n’a été introduite. L’acte attaqué n’est plus susceptible d’être annulé. Partant, la suspension doit être levée. Il y a lieu de mettre les dépens à la charge de la partie requérante, par application de l’article 68, alinéa 6, du règlement général de procédure.
PAR CES MOTIFS, DÉCIDE :
Article 1er.
La suspension ordonnée par l’arrêt n° 235.937 du 1er octobre 2016 est levée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le sept février deux mille dix-sept par :
Mme Colette DEBROUX, président de chambre, M. Samy DJERBOU, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Samy DJERBOU Colette DEBROUX
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.291