Belgian administrative court remands fire service promotion case for further examination after rejecting admissibility objections.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State rejected the applicant's admissibility objections regarding the lack of prior complaint to the fire service's management committee. The court noted that while such a complaint is generally mandatory upon receiving a unanimous proposal, the applicant could not have known the final terms or majority at the time of notification. Consequently, the court ordered a supplementary investigation to reassess the promotion decision's impact on the applicant's current interests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10 and 11 of the Law of 13 July 1991 on the Council of State; The Council of State may reject admissibility objections based on procedural requirements only if the applicant was aware of the binding nature of the proposal at the time of receipt, allowing for a remand if specific circumstances prevent such awareness.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
Ve CHAMBRE
n° 237.290 du 7 février 2017
A. 207.830/V-1900
En cause : Rudy DENAYER, assisté et représenté par Me Pascal Lahousse, avocat, ayant son cabinet à 2800 Mechelen, Leopoldstraat 64, où il est fait élection de domicile
contre :
1. la RÉGION DE BRUXELLES-CAPITALE, 2. le SERVICE D’INCENDIE ET D’AIDE MÉDICALE
URGENTE DE LA RÉGION DE
BRUXELLES-CAPITALE, assistés et représentés par Mes Aube Wirtgen et Heleen Vandermeersch, avocats, ayant leur cabinet à 1050 Bruxelles, avenue Louise 99, où il est fait élection de domicile
Parties intervenantes:
1. Dominique ALBERT, assisté et représenté par Me Jean Laurent, avocat, ayant son cabinet à 1060 Bruxelles, rue Defacqz 78, où il est fait élection de domicile 2. Pascal ANGELI
faisant élection de domicile à 1180 Bruxelles, rue Keyenbempt 38, et assisté et représenté par Me Monique Detry, avocat, ayant son cabinet à 1050 Bruxelles, rue de Praetere 25
V-1900-1/10
I. Objet du recours
1. Le recours, introduit le 31 janvier 2013, a pour objet l'annulation des arrêtés ministériels du 23 novembre 2012 par lesquels le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant la lutte contre l'incendie et l'aide médicale urgente dans ses attributions, décide de promouvoir René Van Dijck, Patrick Rorive, Dominique Albert, Patrick Rillaert, Pierre Bausch et Pascal Angeli au grade de sergent dans le cadre français du Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (M.B.
du 5 décembre 2012).
II. Déroulement de la procédure
2. L'arrêt n° 232.777 du 29 octobre 2015 rejette partiellement le recours et rouvre les débats pour le surplus.
Iris Verheven, auditeur, a rédigé un rapport complémentaire.
La partie requérante, la partie adverse et la deuxième partie intervenante ont déposé un dernier mémoire.
Les parties ont été convoquées à l’audience, qui s’est tenue le 22 novembre 2016.
Geert Van Haegendoren, président de chambre, a fait rapport.
Me Pascal Lahousse, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, Me Toon Moonen, avocat, loco Me Heleen Vandermeersch, avocat, qui comparaît pour la partie adverse et Me Monique Detry, avocat, qui comparaît pour la deuxième partie intervenante, ont été entendus.
Iris Verheven, auditeur, a donné un avis.
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Il a été fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, énoncées au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Les faits
3.1. Le requérant est caporal au Service d'incendie et d'aide médicale urgente de la Région de Bruxelles-Capitale (ci-après : SIAMU).
Il est du rôle linguistique néerlandais.
3.2. Un arrêté ministériel du 28 octobre 2011 déclare vacants six emplois de sergent au SIAMU.
Une note de service du 5 avril 2012 informe les membres du personnel des vacances d’emploi.
Le 14 mai 2012, le requérant pose sa candidature à la promotion au grade de sergent.
3.3. Le 5 juin 2012, le conseil de direction du SIAMU établit un classement provisoire des candidats aux emplois de sergent qui remplissent les conditions statutaires de recevabilité, selon leur ancienneté de niveau, leur ancienneté de service et leur date de naissance. Le requérant occupe la treizième place (rôle linguistique néerlandais) dans le classement provisoire des candidatures recevables au grade de sergent. Il n'introduit aucune réclamation contre ce classement provisoire.
3.4. Dans le classement définitif des candidatures recevables à la promotion au grade de sergent, établi par le conseil de direction, le requérant occupe toujours la treizième place (rôle linguistique néerlandais).
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Le 23 novembre 2012, le conseil de direction transmet au ministre compétent les dossiers de promotion ainsi qu’en annexe, un calcul de la répartition linguistique des membres du personnel classés utilement pour être promus au grade de sergent.
3.5. Par des arrêtés ministériels distincts du 23 novembre 2012, René Van Dijck, Patrick Rorive, Dominique Albert, Patrick Rillaert, Pierre Bausch et Pascal Angeli sont promus au grade de sergent dans le cadre français.
IV. Précision de l’objet du recours
4. Lors de la mise en état de l’affaire, il s'est avéré qu’entre-
temps, le requérant a lui-même été promu au grade de sergent à partir du 1er octobre 2016.
Cet élément conduit le requérant à déclarer à l'audience qu'il ne demande plus instamment que soient intégralement annulées les promotions qu'il a attaquées mais qu'il maintient encore son recours uniquement dans la mesure où
il a été accordé aux six personnes concernées, une ancienneté supérieure à la sienne.
V. Recevabilité
Exception et rapport de l’auditorat
5.1. La partie adverse soutient que le recours est irrecevable dès lors que le requérant n'a pas épuisé le recours organisé prévu à l'article 63 de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002 ‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU’.
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5.2. Il est proposé dans le rapport de l’auditorat d'accueillir l'exception de la partie adverse, en tout cas en ce qui concerne la recevabilité du deuxième moyen. A propos de ce moyen, l'auditorat indique que « le requérant semble soutenir, en ce qui concerne le classement, qu’on s'est uniquement basé sur l'ancienneté obtenue et que l’on ne prend pas en considération les qualifications professionnelles. Le requérant n'a cependant pas introduit de réclamation contre la proposition de classement provisoire des candidats. Ni contre le classement annoncé le 12 juin 2012, ni contre le classement communiqué le 18 septembre 2012. [...] En ne soulevant pas ses objections au cours de la procédure de réclamation organisée à cet effet, le requérant a perdu son droit de contester présentement ce classement devant le Conseil d'État ».
En ce qui concerne le premier moyen, « dans lequel le requérant conteste la répartition de l'attribution des emplois vacants au cadre linguistique français », l'auditorat constate que le requérant n'aurait pas pu soumettre cette réclamation spécifique plus tôt mais qu'il y a néanmoins lieu d'observer « qu' il n'a pas contesté, par le dépôt d’une réclamation, la proposition de classement des candidats néerlandophones établie par le comité de direction et que dans sa requête, il ne peut à présent davantage contester le classement des candidats néerlandophones ». L'auditorat en déduit que « le requérant accepte le classement proposé des candidats néerlandophones », ce qui entraîne une nouvelle fois l'irrecevabilité du premier moyen :
« Vu la proposition, émise à l'unanimité, de classement définitif des candidats par le comité de direction, ce classement est à présent contraignant pour le ministre en vertu de l'article 64 de l'arrêté [du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 27 juin 2002
‘portant le statut administratif et pécuniaire des agents du personnel opérationnel du SIAMU']. L'article précité dispose en effet que l'autorité investie du pouvoir de nomination suit la proposition de classement définitif lorsqu'elle a été émise à l'unanimité. Il s'ensuit que même dans l'hypothèse où le premier moyen emporterait l'annulation de la décision attaquée et où les six emplois à pourvoir seraient en conséquence affectés au cadre néerlandais, le requérant ne pourrait toujours pas prétendre à la promotion. C'est à juste titre que les parties adverses font dès lors valoir que le requérant ne peut justifier d'aucun intérêt au présent recours en annulation ».
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Appréciation
6. L'article 61 de l'arrêté précité du 27 juin 2002 prévoit, en ce qui concerne la procédure de promotion, ce qui suit :
« § 1er. Le présent article s'applique aux promotions des agents de niveau C et D.
§ 2. Pour chaque proposition de promotion, le conseil de direction émet un avis motivé.
§ 3. Pour la promotion à un grade qui n'appartient pas au même groupe contingenté que celui auquel l'agent appartient, cet avis porte sur le respect par la candidature des conditions de promotion visées à l'article 58
et du prescrit du § 4.
Pour la promotion à un grade qui n'appartient pas à un groupe contingenté, cet avis porte sur le respect par la candidature des conditions de promotion visées à l'article 60 et du prescrit du § 4.
§ 4. Pour les promotions visées au § 3, une fois contrôlées les conditions de promotions, l'avis du conseil de direction prend en considération, avant tout autre élément d'appréciation, l'ancienneté de niveau de l'agent au cadre opérationnel du SIAMU et, en cas d'égalité d'ancienneté de niveau, l'ancienneté de service de l'agent au cadre opérationnel du SIAMU. En cas d'égalité d'ancienneté de niveau et de service au cadre opérationnel du SIAMU, l'avis du conseil de direction préfère la candidature de l'agent le plus âgé.
Le fait que l'agent ait débuté au cadre opérationnel du SIAMU dans les liens d'un contrat de travail n'a pas d'incidence sur le calcul de l'ancienneté, qui se calcule de la même façon que celle d'un agent ayant débuté comme statutaire.
Le conseil de direction classe les candidatures dans l'ordre ainsi obtenu.
§ 5. En application des §§ 2, 3 et 4, le conseil de direction formule une proposition de nomination et la soumet à l'autorité investie du pouvoir de nomination.
§ 6. L'agent à charge duquel une sanction disciplinaire autre que le rappel à l'ordre ou la retenue de traitement a été prononcée ne peut être promu aussi longtemps que la sanction disciplinaire n'a pas été radiée de son dossier individuel ».
L’article 63 de l’arrêté précité du 27 juin 2002 permet au candidat qui s’estime lésé d’introduire une réclamation à l’encontre de la proposition provisoire du comité de direction, et ce dans les termes suivants :
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« La proposition est portée par note de service à la connaissance des agents qui ont posé leur candidature pour occuper l'emploi à conférer ou, dans le cas d'une promotion dans un même groupe contingenté, des agents remplissant les conditions de promotion.
Les intéressés accusent réception de la note de service. Un exemplaire de la note est envoyé par lettre recommandée à la poste, au domicile de l'agent qui est temporairement éloigné du service pour quelque motif que ce soit.
L'agent qui s'estime lésé peut, dans les 14 jours calendrier de la notification, introduire une réclamation auprès du président du conseil de direction.
Ce délai commence à courir, soit le jour où l'agent a visé la note de service, soit le jour où le pli recommandé contenant la note de service a été présenté à son domicile par la poste.
À sa demande, l'agent est entendu par le conseil de direction. Il peut se faire assister par une personne de son choix ».
Enfin, l’article 64 du même arrêté s’énonce ce qui suit :
« L'autorité qui a le pouvoir de nomination suit la proposition de classement définitif si elle est émise à l'unanimité.
Si la proposition émise par le conseil de direction n'est pas unanime, l'autorité qui a le pouvoir de nomination doit motiver sa décision de manière circonstanciée si elle ne suit pas le classement proposé par le conseil de direction ».
7.1.1. À l'exception du cas où la proposition a été émise à l'unanimité, il ressort des dispositions citées qu'on peut décider d’y déroger pourvu que cette décision soit spécialement motivée. Dans ce cas, la proposition du comité de direction n'est pas une décision exécutoire. Ce n'est qu'une proposition au caractère purement consultatif qui ne lie pas l'autorité investie du pouvoir de nomination. Ainsi que le Conseil d’État l’a déjà considéré, à de nombreuses reprises, en ce qui concerne de telles mesures – voir par exemple C.E., n° 66.951, Claessens-Van den Eynde, 24 juin 1997; C.E., n° 226.514, Meunier, 21 février 2014; C.E., n° 232.439, Morren, 6 octobre 2015;
C.E., n° é.323, Hiernaux, 18 décembre 2015 – , la possibilité d’introduire une réclamation à l’encontre d’une telle proposition ne saurait dès lors être considérée comme un recours administratif organisé obligatoire qui doit être épuisé pour qu’un recours en annulation puisse être introduit de manière recevable auprès du
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Conseil d’État contre une décision de promotion finalement prise par l’autorité de nomination; elle a en effet un caractère purement facultatif.
Il ne peut non plus se déduire de la seule circonstance qu'aucune réclamation n'a été formulée à l'encontre d'une telle proposition non contraignante, que le requérant s’est résigné.
7.1.2. Certes, la réglementation actuelle spécifie qu'une proposition émise à l'unanimité doit être suivie par l'autorité qui a le pouvoir de nomination et qu'elle lie donc celle-ci.
Dans ses arrêts nos 216.001 à 216.003 du 26 octobre 2011, le Conseil d'État a souligné que la possibilité d'introduire une réclamation comparable à la présente cause contre une proposition de classement établie à l'unanimité par le conseil de direction n'est pas facultative si l'intéressé a reçu la notification de la proposition établie à l'unanimité, accompagnée des extraits pertinents du procès-verbal du conseil de direction et s'il sait que cette proposition lie l'autorité ayant le pouvoir de nomination.
Néanmoins, le Conseil estime qu’au regard des éléments concrets de la présente cause, cet élément ne suffit pas pour également légitimer une conclusion différente. Au moment où il a reçu la proposition provisoire par une note de service, le requérant ne pouvait savoir en quels termes la proposition définitive serait libellée, pas plus qu'il ne pouvait savoir à quelle majorité cette proposition avait été émise.
7.2. Il résulte de ce qui précède que la recevabilité du recours ou des moyens allégués n'est pas compromise au seul motif que le requérant n'a pas introduit de réclamation auprès du comité de direction.
8. En ce qui concerne le premier moyen, il y a lieu de constater que le Conseil d'État est tenu d’appréhender le litige tel que celui-ci se présente à
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lui. S'il est vrai que le requérant occupe la treizième place dans le classement des candidats néerlandophones alors que seuls six postes étaient à pourvoir, force est également de constater qu'aucun candidat néerlandophone qui le devance dans le classement, n'a contesté les nominations en cause. Dans les limites du présent recours en annulation dont est saisi le Conseil d'État, les revendications des autres candidats quant à leurs promotions, se sont éteintes et ce indépendamment du fait qu'elles pourraient renaître de par l'annulation éventuellement prononcée dans le dispositif. Leur place dans le classement n’est dès lors pas opposable au requérant dans la présente instance. En outre, le Conseil d'État estime qu'on ne saurait reprocher au requérant de ne pas avoir invoqué de moyen au sujet du classement des candidats néerlandophones, dès lors que la décision contestée ne porte nullement sur le classement de ces candidats mais sur la nomination de six candidats francophones à laquelle un tel moyen est étranger.
9. L'exception de la partie adverse et le raisonnement suivi dans le rapport de l'auditorat n'entraînent pas l'irrecevabilité du recours ni des moyens invoqués.
10. Pour les motifs énoncés ci-devant, il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire.
L'impact éventuel sur l'intérêt actuel du requérant doit lui aussi être examiné, dès lors qu'à la suite de sa promotion au grade de sergent à compter du 1er octobre 2016, il a limité l'objet du recours dans la mesure indiquée au point 4.
DÉCISION
1. Le Conseil d'État rouvre les débats.
2. Le membre de l’auditorat qui sera désigné par l’auditeur général est chargé d’une instruction complémentaire.
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Le présent arrêt a été prononcé à Bruxelles, en audience publique du 7 février 2017 par le Conseil d'État, Ve chambre, composée de :
Geert Van Haegendoren, président de chambre, Jan Clement, conseiller d’État, Pascale Vandernacht, conseiller d'État, assistés de Frank Bontinck, greffier.
Le greffier Le président
Frank Bontinck Geert Van Haegendoren
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.290