Construction permit annulled for manifest error in environmental impact assessment despite administrative discretion.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État annulled the urban planning permit granted for agricultural hangars due to a manifest error in the authority's environmental impact assessment. The applicants argued the project significantly harmed views and sunlight, but the court found the authority's conclusion that no significant negative impact existed was unreasonable. The court held that the administrative body failed to properly evaluate the alleged environmental consequences, constituting a clear error warranting annulment.
Regeste Legislator
Généré par l'IALoi du 29 juillet 1991 sur l'urbanisme; L'administration ne peut substituer son appréciation à celle de l'autorité compétente sauf erreur manifeste, et l'erreur est manifeste lorsque l'appréciation est incompréhensible pour tout observateur averti.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ARRET
no 237.287 du 6 février 2017
A. 211.884/XIII-6929
En cause : 1. LOVATT Brian, 2. BIRD Wendy Anne, ayant tous deux élu domicile chez Me Francis HAUMONT, avocat, chemin du Stocquoy 1
1300 Wavre, contre :
1. la Commune de Brugelette, ayant élu domicile chez Me Caroline DESBONNET, avocat, rue Léon Desmottes 12
7911 Frasnes-lez-Buissenal, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50
4700 Eupen.
Partie intervenante :
BORGENON Raf, ayant élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227
1030 Bruxelles.
LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 10 mars 2014 par Brian LOVATT et Wendy Anne BIRD qui demandent l'annulation d'un permis délivré le 9 octobre 2013 par le collège communal de Brugelette à Raf BORGENON pour la construction de deux hangars agricoles sur un bien cadastré section B, no 157c, chemin de Fouleng, à Gages;
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Vu la requête déposée à l'audience du 14 mars 2014 par laquelle Raf BORGENON demande à être reçu en qualité de partie intervenante;
Vu l'arrêt no 226.770 du 17 mars 2014 accueillant la requête en intervention introduite par Raf BORGENON, rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens;
Vu la notification de l'arrêt aux parties;
Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 15 avril 2014
par les parties requérantes;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;
Vu le mémoire en intervention;
Vu le rapport de M. RENDERS, auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;
Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires de la partie intervenante, de la seconde partie adverse et des parties requérantes;
Vu l'ordonnance du 29 septembre 2016, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 8 décembre 2016 à 9.30 heures;
Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;
Entendu, en leurs observations, Me F. HAUMONT, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me M. CUESTA CAMPINS, loco Me C.
DESBONNET, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, Me G.
WEISGERBER, loco Me M. ORBAN, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, et Me J. SAMBON, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;
Entendu, en son avis conforme, M. RENDERS, auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l'examen de la demande se présentent comme suit :
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1. Le 17 juillet 2013, Raf BORGENON, agriculteur, introduit une demande de permis d'urbanisme pour la construction de deux hangars agricoles, pour le stockage de tourteau et le parking de matériel et d'engins agricoles pour le bien sis chemin de Fouleng, 8b, à Gages, parcelle cadastrée section B, no 157c. Le premier hangar est d'une superficie de 800 m² (20 m x 40 m), le second de 200 m² (10 m x 20 m).
Le bien est repris en zone agricole au plan de secteur.
Les parties requérantes habitent dans une ancienne ferme érigée sur la parcelle voisine du projet litigieux. Le projet litigieux est prévu entre le bâtiment préexistant accueillant l'élevage des bovins et la propriété des parties requérantes.
Cette demande fait l'objet d'un accusé de réception de dossier complet le 17 juillet 2013.
2. Le 28 juillet 2013, le service d'incendie émet un avis favorable conditionnel.
3. Le 2 août 2013, la direction du développement rural de la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3) émet un avis favorable, dont il ressort que :
" Le demandeur est éleveur professionnel et aussi marchand de bovins. Le projet est indispensable à l'extension de ses deux activités".
4. Par un courrier du 30 septembre 2013, le fonctionnaire délégué, auquel le collège communal de Brugelette avait transmis un avis favorable du 14 août 2013, informe ce dernier que son avis n'est pas requis, conformément à l'article 107 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE).
5. Le 9 octobre 2013, le collège communal de Brugelette délivre le permis d'urbanisme sollicité.
Cette décision est motivée comme suit :
" [...]
Considérant la demande de permis d'urbanisme introduite par Monsieur BORGENON Raf, propriétaire et domicilié chemin de Fouleng, no 8 à 7943
Brugelette (Gages), bien cadastré section B parcelle 157c, visant la construction de 2 hangars agricoles;
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Considérant que la demande de permis dont le récépissé a fait l'objet d'un accusé de réception complet en date du 17 juillet 2013;
Vu la situation de la demande en zone agricole au plan de secteur de ATH
LESSINES ENGHIEN approuvé par arrêté de l'Exécutif Régional Wallon du 17/07/1986;
Vu la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement;
Considérant que cette notice constitue une évaluation environnementale qui éclaire sur les impacts que le projet pourrait avoir sur l'environnement;
Considérant à la lecture de cette notice que le projet, de par sa nature, ses différentes caractéristiques et sa mise en œuvre, n'est pas susceptible d'avoir un impact environnemental négatif significatif;
Considérant qu'une étude d'incidences n'est dès lors pas requise;
Attendu que la demande vise la construction d'un hangar de 46,40 m sur 26,44 m;
Attendu que l'activité agricole est conforme à la destination de la zone et que le requérant est agriculteur à titre principal;
Vu l'article 330-5° du C.W.A.T.U.P.E. dispensant d'enquête publique les constructions et extensions de bâtiments à caractère agricole de plus de 400 m²;
Vu qu'en vertu de l'article 107, § 1er, al. 2, 2o, b, du code précité, la construction ou reconstruction d'un volume annexe isolé non destiné à l'habitation et qui forme une unité fonctionnelle avec les constructions existantes pour autant que l'emprise au sol de l'ensemble ainsi formé soit au maximum doublée, ne nécessite pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;
Vu que l'emprise au sol des 2 nouvelles constructions va plus que doubler la superficie de l'exploitation existante;
Vu l'avis favorable de M. Paul COULON, premier attaché-Ingénieur agronome à la Division de la Gestion de l'Espace Rural, Service Extérieur d'Ath du 2 août 2013 attestant que le requérant est éleveur professionnel et aussi marchand de bovins et que le projet est indispensable à l'extension de ses deux activités;
Vu le reportage photographique déterminant les caractéristiques du bâti existant;
Considérant que le projet ne compromet pas le bon aménagement de la zone;
Vu l'avis favorable repris dans le rapport du Collège Communal du 14 août 2013
pour les motifs précités et transmis au Fonctionnaire Délégué conformément à l'article 116 § 4 du Code Wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;
Vu la réponse du Fonctionnaire délégué sur la demande de permis d'urbanisme transmis le 30 septembre 2013 au Collège Communal de Brugelette et que celle-
ci est libellée comme suit :
Réf. DGATLP : F0316/51012/UAP3/2013/4//294849
(...)
La demande entre dans le champ d'application de l'article 107 du CWATUPE
(dossiers non soumis à l'avis du Fonctionnaire Délégué).
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(...)
DECIDE
Article 1er : Le permis d'urbanisme sollicité par Monsieur BORGENON Raf, propriétaire et domicilié chemin de Fouleng, no 8 à 7943 Brugelette (Gages), bien cadastré section B parcelle 157c, visant la construction de 2 hangars agricoles est octroyé.
[...]".
Il s'agit de l'acte attaqué.
La partie intervenante a renoncé irrévocablement au second petit hangar situé à l'arrière du premier hangar, ce qui a été constaté dans l'arrêt LOVATT et consort, no 226.770 du 17 mars 2014;
Considérant que la seconde partie adverse observe ne pas avoir été associée à la procédure de délivrance du permis attaqué, qui a été accordé par le collège communal; qu'elle précise que le fonctionnaire délégué n'a pas et ne devait pas donner son avis au préalable; qu'elle demande à être mise hors de cause;
Considérant que les parties requérantes soutiennent, en se référant à leur sixième moyen, que le hangar existant totalise 880 m² alors que la partie adverse a autorisé pour 1.000 m² d'extension; qu'il s'en déduit, selon elles, que l'avis du fonctionnaire délégué devait être donné;
Considérant que la présence dans la requête d'un moyen pris de l'absence de consultation du fonctionnaire délégué au cours de la procédure suffit à justifier le maintien de la Région wallonne à la cause; que sa demande de mise hors de cause est rejetée;
Considérant que les parties requérantes prennent un premier moyen de la violation de "l'article 330, 2o, du CWATUPE, des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir";
qu'elles dénoncent l'absence d'enquête publique préalable à la délivrance de l'acte attaqué; qu'elles relèvent que l'article 330, 5o, du CWATUPE ne soumet pas à enquête publique la construction d'un bâtiment (atelier, entrepôt ou hall de stockage)
à caractère agricole dont la superficie des planchers est supérieure à 400 m²; qu'elles estiment cependant que l'article 330, 2o, du CWATUPE prescrit l'organisation des mesures particulières de publicité pour les projets, comme celui autorisé, qui ont une profondeur supérieure à 15 mètres et dépassent de plus de 4 mètres les bâtiments situés sur les parcelles contigües; qu'elles précisent que les deux hangars autorisés
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auront une profondeur de 60 mètres et dépasseront de 25 mètres la façade arrière de leur bâtiment se situant le plus au sud de leur parcelle; qu'elles soulignent encore que l'article 330, 2o, précité, trouve à s'appliquer indépendamment de l'affectation agricole ou non des bâtiments concernés;
Considérant que la première partie adverse ne perçoit pas les constructions voisines qui pourraient constituer un alignement ou un front de bâtisse de référence pour l'application de l'article 330, 2o, du CWATUPE; qu'elle rappelle que le hangar se situe en pleine zone agricole où il n'y a manifestement pas d'alignement ou de front de bâtisse de référence;
Considérant que la partie intervenante développe une argumentation analogue à celle de la première partie adverse; qu'elle ajoute que l'article 330, 2o, du CWATUPE se réfère à une pluralité de constructions voisines pour déterminer un alignement ou un front de bâtisse préexistant; qu'elle soutient que la requête reste muette sur ces constructions voisines; qu'elle reproduit dans son mémoire en intervention des photographies aériennes et constate qu'il n'y a, dans les environs, que deux propriétés, celle des parties requérantes et la sienne, cette dernière étant située après un carrefour, dans la courbe du tournant; qu'elle considère que les deux propriétés en question comportent diverses constructions sans implantation prédéfinie, dont certaines situées à l'arrière de sa propriété;
Considérant que, dans le mémoire en réplique, les parties requérantes ajoutent, en s'autorisant d'une photographie aérienne, que le nouveau hangar auquel la partie intervenante n'a pas renoncé va s'insérer entre leur propriété et celle de la partie intervenante, créant un alignement ou front de bâtisse; qu'elles soulignent qu'aux termes de l'arrêt VAN DEN BORRE, no 89.185 du 31 juillet 2000, il a été jugé que la justification de l'enquête publique fondée sur l'article 330, 2o, permet de discuter l'opportunité d'admettre des constructions dont la profondeur dépasserait significativement celle des maisons voisines, créant un effet de rupture; qu'elles sont d'avis qu'un tel risque de rupture existait au moment où le dossier a été déposé, sachant que leur propriété bénéficiait d'une vue largement dégagée vers le sud-est et le sud; qu'elles rappellent la teneur du projet autorisé;
que, à titre surabondant, elles estiment qu'il n'y a aucun argument à tirer du fait que les propriétés respectives soient au nord ou au sud d'une bifurcation en Y;
Considérant que, dans le dernier mémoire, les parties requérantes font valoir que l'article 330, 2o, trouvait bien à s'appliquer :
" En effet, au moment où le dossier a été déposé, les deux hangars pour lesquels un permis était sollicité présentaient une profondeur cumulée de 60 m et dépassaient
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d'au moins 25 m la façade arrière du bâtiment des requérants se situant le plus au sud de leur parcelle";
qu'elles se réfèrent à une photo aérienne pour établir qu'un alignement existait entre les deux propriétés au moment de l'introduction de la demande; qu'ils précisent ce qui suit :
" [...]
Par ailleurs, le nouveau hangar construit (Bâtiment A) allait s'insérer entre lesdites propriétés, créant un alignement ou un front de bâtisse et, au moment du dépôt de la demande, s'y accolait un deuxième hangar (bâtiment B, auquel il a été renoncé depuis).
Faut-il rappeler que le projet déposé, pour lequel le permis a été délivré, portait sur la construction de deux hangars, à construire à proximité immédiate de la propriété des requérants (entre 19,29 m et 28,98 m) l'un derrière l'autre, sur une profondeur de 60 m dépassant de plus de 25 m la façade arrière du bâtiment sis le plus au Sud de la parcelle des requérants et dont la hauteur du hangar principal est de 6 m sous corniche et 9,92 m sous toiture, le tout pour un total de 7.000 m³, avec la conséquence d'enfermer véritablement les requérants, de couper leur vue vers le sud qui est évidemment la plus intéressante en la remplaçant par un véritable mur de près de 10 m de haut [...]";
qu'elles se réfèrent à un schéma représentant le projet faisant l'objet de la demande de permis;
qu'elles notent que l'article 330, 2o, du CWATUPE a précisément pour but d'éviter de telles configurations;
qu'elles écrivent encore qu'il n'y a pas d'argument à tirer de la présence d'une bifurcation en Y; qu'elles prétendent qu'il ne s'agit pas d'une bifurcation et que les deux propriétés se trouvent à front de la même rue et du même côté de celle-ci;
qu'elles ajoutent que quand il faut tenir compte de deux rues, les contraintes liées au front de bâtisses s'additionnent au lieu de s'exclure, la ratio legis étant de prendre en compte toutes les nuisances que peut causer le projet en extension et, qu'en l'espèce, il y avait pour elles intérêt à faire valoir au cours d'une enquête, l'impact extrêmement négatif du projet sur leur cadre de vie et la qualité de leur vie;
Considérant que l'article 330, 2o et 5o, du CWATUPE dispose comme suit :
" Doivent être soumises à une enquête publique dans les formes et délais prévus aux articles 332 à 343, les demandes de permis de lotir suivantes, les demandes de permis d'urbanisme relatives aux actes et travaux suivants, et les demandes de certificats d'urbanisme ayant le même objet :
[...]
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2o la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la profondeur, mesurée à partir de l'alignement ou du front de bâtisse lorsque les constructions voisines ne sont pas implantées sur l'alignement, est supérieure à 15 mètres et dépasse de plus de 4 mètres les bâtiments situés sur les parcelles contiguës, la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;
[...]
5o la construction, la reconstruction ou la modification de la destination d'un bâtiment en atelier, entrepôt ou hall de stockage à caractère non agricole dont la superficie des planchers est supérieure à 400 m2; la transformation de bâtiments ayant pour effet de placer ceux-ci dans les mêmes conditions;
[...]";
Considérant que l'article 330, 2o, du CWATUPE précise que doivent être soumises à une enquête publique les demandes de permis d'urbanisme relatives à "la construction ou la reconstruction de bâtiments dont la profondeur, mesurée à partir de l'alignement ou du front de bâtisse lorsque les constructions voisines ne sont pas implantées sur l'alignement, est supérieure à 15 mètres et dépasse de plus de 4 mètres les bâtiments situés sur les parcelles contiguës";
que la ratio legis de cette disposition est de permettre à l'autorité compétente pour délivrer ou refuser le permis de prendre sa décision en connaissance de cause, en prenant en compte les nuisances visuelles, sonores, atteintes à la vie privée ou autres que peut causer aux habitations situées sur le même front de bâtisse un projet d'extension en profondeur d'un bâtiment; que, par ailleurs, un "bâtiment", au sens de cette disposition, est une construction destinée à servir d'abri soit à des personnes, soit à des biens;
Considérant que l'existence d'un alignement ou d'un front de bâtisse doit s'apprécier au regard du cadre bâti existant ou, à tout le moins, autorisé au jour où
l'autorité compétente doit statuer sur la nécessité ou non de soumettre la demande de permis à une enquête publique;
Considérant qu'en l'espèce, il ressort des vues aériennes produites et du plan d'implantation qu'il n'existait pas d'alignement ou de front de bâtisse au jour où
le collège communal a décidé de ne pas soumettre la demande à une enquête publique préalable; que l'article 330, 2o, du CWATUPE ne trouvait donc pas à s'appliquer;
Considérant, en outre, qu'il n'est pas contestable ni contesté que les deux hangars autorisés par l'acte attaqué sont agricoles, en manière telle qu'ils ne sont pas visés par l'article 330, 5o, du CWATUPE;
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Considérant que le premier moyen n'est pas fondé;
Considérant que les parties requérantes prennent un deuxième moyen de la violation "des articles D.50, D.66, D.67 et D.68, du Livre Ier du Code de l'environnement, des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir";
qu'elles soutiennent que la notice d'évaluation sur l'environnement est lacunaire et erronée sur certains points;
qu'elles précisent que le seul développement relatif aux effets du projet sur l'environnement concerne le point i), qui porte sur l'intégration au cadre bâti et non bâti du projet; qu'elles sont d'avis que ce point se limite à des considérations relatives à l'intégration du projet à l'exploitation agricole préexistante, sans aucune considération pour leur propriété; qu'elles contestent qu'il puisse être conclu que le premier hangar sera d'un gabarit semblable à celui qui existe déjà sachant qu'il est prévu que sa hauteur soit plus élevée de 1,5 mètre (6 mètres sous corniche contre 4,5 mètres), soit une augmentation de 25 % par rapport au bâtiment déjà existant;
qu'elles prétendent avoir appris que la hauteur sous corniche approcherait des 6,5 mètres; que, quant au second hangar qui sera construit dans le prolongement du premier, portant la longueur totale à 60 mètres, elles remarquent que la notice ne donne aucune indication quant à l'impact sur leur vue; qu'elles soulignent que cette longueur totale va avoir pour conséquence de fermer de 40° le champ de vision vers le sud depuis leur véranda et de 70° depuis le jardin; qu'elles sont d'avis que la notice ignore totalement leur situation lorsqu'il y est conclu, quant à l'intégration au cadre de vie, que le "projet n'aura aucune nuisance ni pour l'environnement, ni pour le voisinage";
qu'elles critiquent la mention "pas d'application" au point j) relatif à la compatibilité du projet avec le voisinage alors que leur propriété et celle de la partie intervenante font incontestablement partie du voisinage;
que, concernant le point 7° de la notice, relatif aux mesures prises en vue d'éviter ou de réduire les effets négatifs de l'environnement, elles critiquent la mention "pas d'application" pour chaque rubrique alors que se posent les questions de l'impact olfactif du stockage de tourteau, du bruit et de la circulation (flux entrants et sortants);
qu'elles contestent encore qu'il soit indiqué "pas d'application" dans la rubrique 7° de la notice relative à l'impact paysager alors que, à leur sens, l'impact du projet sera extrêmement dommageable pour le paysage qu'elles ont;
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qu'elles concluent que, face à de telles lacunes, la partie adverse devait déclarer la demande irrecevable ou incomplète, conformément à l'article D.68 du Livre Ier du Code de l'environnement; qu'elles soutiennent que les lacunes de la notice sont telles qu'elles se répercutent sur la légalité de l'acte attaqué;
Considérant que la première partie adverse insiste sur ce que l'autorité a statué sur la demande en tenant compte du dossier complet et non simplement de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement; qu'elle rappelle le contenu du dossier complet et en infère que l'autorité était parfaitement informée et n'a pas été induite en erreur;
qu'elle souligne que l'autorité a inévitablement tenu compte de la situation des parties requérantes puisque la localisation de leur habitation est clairement reprise sur les plans, le rapport urbanistique et l'intégration 3D; qu'elle soutient que c'est en toute connaissance de cause que l'autorité a estimé que le gabarit du nouveau hangar allait être semblable au hangar existant et que l'impact pour le voisinage était inexistant; qu'elle juge non établis les griefs relatifs à l'augmentation des nuisances olfactives et sonores; qu'elle affirme que la partie intervenante n'avait pas pour but d'accroître son exploitation agricole en construisant le hangar, ce qui implique le maintien des nuisances sonores et olfactives préexistantes;
Considérant que la partie intervenante estime que le moyen est inopérant à défaut pour les parties requérantes de démontrer, sur la base de l'ensemble du dossier et non uniquement des prétendues carences de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, que l'autorité n'a pas pu statuer en connaissance de cause; qu'elle reproduit un extrait de la notice décrivant le projet;
que, concernant la situation de la maison des parties requérantes, elle explicite le contenu du plan d'architecture qui reprend la situation cadastrale, du rapport urbanistique qui comporte une photographie aérienne et des vues axonométriques;
que, quant à la hauteur des hangars projetés, elle soutient que les plans d'architecture révèlent clairement le gabarit des bâtiments projetés par rapport au hangar existant;
qu'elle ajoute que l'implantation retenue du hangar 1 est la plus favorable aux requérants, puisqu'elle s'écarte le plus de leur maison; qu'elle constate que le mur latéral du nouveau hangar se situera de 22,50 à 29,98 mètres de la parcelle des requérants et à plus de 52 mètres de leur habitation; qu'elle précise que l'augmentation de hauteur des murs latéraux du bâtiment (6 mètres au lieu de 4,5 mètres pour le bâtiment existant) est rendue nécessaire pour l'implantation d'un bardage ajouré en bois permettant la ventilation du hangar; qu'elle ajoute que la
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hauteur au faîte du bâtiment projeté sera de 9,7 mètres au lieu de 8,5 mètres pour le bâtiment existant; qu'elle est d'avis qu'une différence de 1,20 mètre est insignifiante à une distance de 52 mètres; qu'elle indique que l'espace de stockage de tourteau dans le nouveau hangar permet, par ailleurs, de supprimer les deux silos existants et peu esthétiques d'une hauteur de 10 mètres qui bordent le hangar existant; qu'elle conclut que la configuration de l'exploitation modifiée diminue la hauteur totale des installations autorisées;
qu'elle fait encore valoir l'absence de vues spécifiques; qu'elle ajoute que le mur pignon latéral de leur maison est complètement aveugle, ne comportant aucune fenêtre aux étages et seulement une petite véranda au rez-de-chaussée, qui, vu les arbres plantés dans leur jardin, ne permet pas de vue franche vers le bâtiment agricole; qu'elle conclut que la notice n'avait pas à évoquer des vues inexistantes;
que, quant aux inconvénients environnementaux, elle estime que les parties requérantes restent dans un argumentaire strictement théorique; qu'elle relève que le tourteau de colza ou de tournesol, qui est déjà utilisé pour l'exploitation existante, se présente sous forme de pellets, lesquels sont secs et inodorants; que, quant au charroi, elle soutient qu'il ne sera pas modifié;
qu'elle conclut que les parties requérantes n'établissent pas que l'autorité compétente n'a pu statuer en connaissance de cause au regard du dossier de demande de permis;
Considérant que, dans le mémoire en réplique, les parties requérantes reproduisent l'argumentation de leur requête; qu'elles ajoutent que la notice ne comprend pas de point no 8 relatif à l'esquisse des principales solutions de substitution, ce qui est irrégulier; qu'elles observent que la partie intervenante dispose de réserves foncières autour de la propriété et soulignent que l'implantation et la configuration de l'exploitation avait été déterminée en accord avec eux, compte tenu de la garantie reçue en 2003 qu'aucun bâtiment ne serait construit sur la parcelle n° 157c; qu'elles critiquent qu'ait été choisie la solution la plus dommageable pour elles, sans que la partie intervenante ne s'en explique;
Considérant que, dans le dernier mémoire, les parties requérantes maintiennent que la notice datée du 1er juillet 2013, jointe à la demande de permis, est particulièrement lacunaire dans la mesure où plusieurs points, indispensables pour permettre aux autorités de statuer en connaissance de cause, sont absents ou erronés; qu'elles soutiennent que ces lacunes ne peuvent cependant pas avoir été comblées par le dossier de demande et font valoir ce qui suit :
" - nulle part dans le dossier de demande, la partie intervenante ne fait état des réserves foncières dont elle dispose (notamment les parcelles 157B et 157C) et
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qui auraient pu permettre d'analyser le projet au regard d'autres alternatives.
En réalité, la partie intervenante a agrandi son exploitation tout en préservant l'exposition au sud de l'habitation, sans avoir égard aux requérants;
- le dossier de demande ne semble pas contenir la situation cadastrale. Seule une vue du plan de secteur est produite. Celle-ci ne montre pas les parcelles mentionnées dans le dossier de demande. Par surcroît, non seulement les parcelles identifiées ne sont pas celles de la partie intervenante mais celles des requérants (156S et 156T), mais les constructions existantes (la maison d'habitation et le premier hangar) n'y sont pas référencées! Il en résulte que L'«objet de la demande» tel qu'identifié sur ce plan est erroné! (cfr. ci-dessous, extrait du dossier de demande);
[...]
- la situation cadastrale - qui, semble-t-il n'était même pas déposée dans le dossier de demande comme mentionné au point précédent - n'est de toute façon pas actualisée et ne permet pas de se faire une idée de la configuration du projet puisque ni l'habitation de la partie intervenante ni les hangars déjà existants ne s'y trouvent (cfr. ci-dessous);
[...]
- le dossier ne semble pas non plus contenir des vues axonométriques annoncées;
- le rapport urbanistique ne peut pas davantage avoir éclairé l'autorité puisque le dossier ne contient aucune photo de la propriété des requérants (ce qui fait l'objet du troisième moyen), ni ne montre à aucun moment la localisation des parcelles visées par le projet puisque ce qui est identifié comme «objet de la demande» est erroné (ce qui fait l'objet du deuxième moyen) et ne permet donc à aucun moment de se rendre compte de l'impact réel du projet puisque seule une vue aérienne des lieux est produite.
Les lacunes de la notice, dont la partie adverse n'a pas semblé s'émouvoir, se répercutent donc inévitablement sur la légalité du permis d'urbanisme querellé et révèlent un manque d'examen minutieux et sérieux de la demande par l'autorité communale.
Les requérants ont un intérêt évident au moyen dans la mesure où si la notice d'évaluation avait été rédigée de manière complète et honnête, cela aurait attiré l'attention des autorités compétentes sur les conséquences du projet sur l'environnement en général et sur l'environnement des requérants en particulier.
[...]";
Considérant que les parties requérantes n'ont plus intérêt à critiquer l'implantation spécifique du second hangar et ses conséquences sur leur cadre de vie, plus particulièrement en termes de vues puisque que la partie intervenante a renoncé au permis d'urbanisme attaqué en ce qu'il porte sur ce second hangar;
Considérant que l'article D.67, § 3, du Livre 1er du Code de l'environnement dispose comme suit :
" § 3. La notice d'évaluation des incidences ou l'étude d'incidences comportent au minimum les informations suivantes :
1o une description du projet comportant des informations relatives à son site, à sa conception et à ses dimensions;
2o les données nécessaires pour identifier et évaluer les effets principaux que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement;
3o une description des mesures envisagées pour éviter et réduire les effets négatifs importants et, si possible, pour y remédier;
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4o une esquisse des principales solutions de substitution qui ont été examinées par l'auteur d'étude d'incidences ou par le demandeur et une indication des principales raisons du choix de ce dernier, eu égard aux effets sur l'environnement;
5o un résumé non technique des points mentionnés ci-dessus.
[...]";
Considérant que les inexactitudes ou les carences du dossier de demande de permis, dont celles dans l'évaluation des incidences sur l'environnement, peuvent être palliées par d'autres informations ou déductions et qu'elles n'ont de conséquences que si les éléments du dossier n'ont pu permettre à l'administration de se prononcer en connaissance de cause; qu'il revient à celui qui dénonce les lacunes du dossier de demande de permis de montrer que ces défauts ont empêché l'administration d'apprécier convenablement la demande et qu'elles auraient pu la conduire à prendre une décision différente;
Considérant que c'est pour la première fois dans le mémoire en réplique que les parties requérantes critiquent l'absence, dans la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, d'esquisse des principales solutions de substitution;
qu'il s'agit là d'une critique de légalité qui ne relève pas de l'ordre public et qui pouvait être invoquée dès la requête; qu'un tel grief est tardif et, partant, irrecevable;
Considérant qu'il n'apparaît pas que les éventuelles carences ou inexactitudes de la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement ont pu induire en erreur l'autorité ou ne lui ont pas permis de statuer en connaissance de cause dès lors que les autres documents du dossier lui ont permis d'avoir une connaissance suffisante et exacte du projet litigieux au regard de l'exploitation agricole et de l'habitation des parties requérantes préexistantes;
Considérant qu'aucune erreur de fait n'est rapportée;
Considérant qu'il n'est ainsi pas erroné d'indiquer, dans la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement, que le premier hangar sera plus haut que le hangar existant de 1,5 mètre, ce qui ressort, du reste, des plans, du rapport urbanistique et, dans une moindre mesure, des vues 3D (axonométriques)
présentes au dossier administratif; que la mention dans la notice que "le gabarit de ce nouvel hangar sera donc semblable à celui de l'existant" vise non seulement la hauteur, mais également la superficie au sol des constructions concernées; qu'une telle affirmation n'apparaît pas erronée et, à tout le moins, n'implique pas que le collège communal a pu être induit en erreur sur le projet au regard des constructions agricoles existantes;
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Considérant que le dossier de demande (situation cadastrale, rapport urbanistique et vues axonométriques) a permis au collège communal d'appréhender à suffisance la situation de la propriété des parties requérantes, dont les conséquences du projet en termes de vues, quand bien même la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement n'aborde pas cette question spécifique;
Considérant enfin que s'il n'est pas établi, quoiqu'en disent la première partie adverse et la partie intervenante dans leurs mémoires, que le projet n'impliquera pas à terme une extension des activités de la partie intervenante, ce que la direction du développement rural invoque d'ailleurs expressément dans son avis du 2 août 2013, cet accroissement devrait s'opérer dans le respect de la police administrative de l'environnement; que le permis litigieux, relevant de la police administrative de l'urbanisme, ne fait qu'autoriser la construction de deux hangars pour le stockage de tourteau et pour le parking de matériel et d'engins agricoles; que, dans cette perspective, il n'apparaît pas erroné d'avoir indiqué, dans la notice, que les différents paramètres invoqués dans la rubrique 7o relative aux "mesures prises en vue d'éviter ou de réduire les effets négatifs de l'environnement" n'étaient pas applicables; qu'il n'apparaît pas que ces mentions ont pu induire en erreur le collège communal ou ne lui ont pas permis de statuer en connaissance de cause;
Considérant que le deuxième moyen n'est pas fondé;
Considérant que les parties requérantes prennent un troisième moyen de la violation des "articles 116, 284 et suivants du CWATUPE, des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir";
qu'elles critiquent l'absence de photographies de leur propriété dans le dossier de demande de permis d'urbanisme; qu'elles précisent que les huit photographies produites montrent systématiquement les bâtiments existants, la prairie concernée par le projet d'extension ou les terrains au sud-est de l'exploitation agricole existante;
qu'elles prétendent que, compte tenu de l'impact du projet sur leur propriété, il appartenait au demandeur de permis de joindre également des photos permettant de se rendre compte de l'impact du projet sur leur situation; qu'elles soulignent que, sans dossier complet, l'autorité peut être induite en erreur dans la décision qu'elle est appelée à prendre;
Considérant que la première partie adverse relève qu'est annexée au rapport urbanistique une photo aérienne des lieux, sur laquelle apparaît la propriété des parties requérantes; qu'elle ajoute que les plans reprennent aussi la propriété en question; qu'elle souligne encore que les articles 116 et 284 du CWATUPE
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n'imposent pas que le dossier administratif comporte des photographies des parcelles voisines;
Considérant que la partie intervenante observe, à l'instar de la première partie adverse, que les articles 116 et 284 du CWATUPE ne requièrent pas que la demande de permis présente des photos de la propriété des parties requérantes;
Considérant que, dans le mémoire en réplique, les parties requérantes soutiennent qu'en visant les articles 284 et suivants du CWATUPE, elles s'autorisaient des articles 284 à 286 du même Code, s'agissant des dispositions de la sous-section 1 "du contenu général des dossiers de demande de permis d'urbanisme"
de la section 1 "des dossiers de demandes de permis pour lesquelles le concours d'un architecte n'est pas requis" du chapitre XIV "de la composition du dossier de demande de permis d'urbanisme visé au Livre Ier et du dossier de demande de permis d'urbanisme visé au Livre Ier"; qu'elles observent que l'article 285, 3o, b, prévoit que le dossier de demande doit comporter un "reportage photographique qui permet la prise en compte du contexte urbanistique et paysager dans lequel s'insère le projet";
Considérant que, dans le dernier mémoire, les parties requérantes estiment que les seules photos produites sont huit photos qui montrent systématiquement les bâtiments existants ou la prairie sur laquelle l'extension est projetée ou les terrains sis au sud-est de l'exploitation agricole existante, alors que compte tenu de l'impact du projet sur la propriété des parties requérantes, il appartenait au demandeur de permis de joindre également des photos permettant de se rendre compte de l'impact du projet sur leur situation;
qu'elles maintiennent que l'autorité n'a donc pas pu instruire le dossier en pleine connaissance de cause puisque seules des photos partielles avec vraisemblablement une intention de "cacher" la propriété des parties requérantes et sa proximité avec le projet ont été déposées;
qu'elles ajoutent que la prétendue "photo aérienne", qui aurait été déposée avec le dossier de demande, ne leur a par ailleurs pas été communiquée et ne semble pas non plus avoir été jointe au dossier et que "seul un aperçu du plan de secteur a été déposé, lequel est partiel et montre les mauvaises parcelles";
qu'elles concluent que si des photos rendant compte objectivement de la situation existante avaient été déposées, l'autorité aurait pu statuer différemment;
Considérant que si les parties requérantes ne citent pas expressément, à titre de fondement de leur grief, l'article 285, 3o, b, du CWATUPE, mais se réfèrent
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aux articles 284 "et suivants" du CWATUPE, une telle imprécision n'a pas pu induire en erreur ou laisser dans l'ignorance la première partie adverse et la partie intervenante quant à la critique exposée et son soutènement juridique; que les droits de la défense, dont le principe du contradictoire, n'ont pas été méconnus; qu'en revanche, le moyen n'est pas recevable en ce qu'il est pris de la violation des articles 116 et 284 du CWATUPE, faute de pouvoir comprendre, à la lecture de la requête, comment ces dispositions auraient été méconnues;
Considérant que l'article 285, 3o, b, du CWATUPE, dispose que, pour qu'un dossier de demande d'urbanisme soit considéré comme complet, il doit contenir :
" un reportage photographique qui permet la prise en compte du contexte urbanistique et paysager dans lequel s'insère le projet et qui contient au minimum :
i. deux prises de vues, l'une à front de voirie, montrant la parcelle et les immeubles la jouxtant, l'autre montrant la ou les parcelles en vis-à-vis de l'autre côté de la voirie;
ii. au moins trois prises de vues différentes afin de visualiser les limites du bien concerné et les constructions voisines;
iii. lorsqu'il s'agit d'une nouvelle construction, lorsque le projet implique l'application des articles 110 à 113, 127, § 3, lorsqu'il s'agit d'un permis de constructions groupées ou lorsque le projet est situé dans un périmètre d'intérêt paysager :
- au moins trois prises de vue différentes éloignées qui permettent de visualiser le contexte paysager d'ensemble dans lequel s'insère le projet, avec indication sur la photographie du lieu d'implantation du projet;
- une ou plusieurs vues différentes et représentatives, en trois dimensions, des actes et travaux projetés et de la situation de fait dans un rayon de 50 m de chacune des limites de la parcelle concernée ou dans le rayon le plus approprié eu égard aux angles de perception visuelle du projet par rapport aux parcelles voisines et au contexte bâti ou non bâti";
Considérant que cette disposition n'est assortie d'aucune sanction spécifique; qu'il est admis que d'éventuelles lacunes dans la composition du dossier de demande de bâtir ne sont pas de nature à affecter la légalité du permis accordé lorsqu'il est établi que, malgré ces lacunes, l'autorité compétente a pu se prononcer en pleine connaissance de cause;
Considérant qu'en l'espèce, s'il eût sans doute été préférable que le reportage photographique déposé comporte une vue depuis la parcelle litigieuse vers l'habitation des parties requérantes, cette dernière a pu être à suffisance appréhendée par le collège communal grâce à la vue aérienne annexée au rapport urbanistique et aux plans de la demande de permis;
Considérant que le troisième moyen n'est pas fondé;
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Considérant que les parties requérantes prennent un quatrième moyen de la violation des "articles D.68 et D.66 du Livre Ier du Code de l'environnement, des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir";
qu'elles critiquent l'affirmation, jugée péremptoire et stéréotypée, dans l'acte attaqué selon laquelle le projet n'est pas susceptible d'avoir un impact environnemental négatif significatif et que, dès lors, une étude d'incidences sur l'environnement n'est pas requise; qu'elles observent qu'il ressort de la jurisprudence que, lorsque le projet est de nature limitée, il n'est pas indispensable de motiver de manière précise les raisons pour lesquelles la demande n'est pas soumise à étude d'incidences, cette exonération allant de soi au vu du dossier; qu'elles estiment toutefois que le projet litigieux, qui consiste en la construction d'un bâtiment de plus de 1.000 m2
d'emprise, d'un volume de l'ordre de 7.000 m³ à moins de 20 mètres de la maison d'habitation des voisins immédiats, imposait au collège communal de motiver de manière précise et au regard de chacun des critères de l'article D.66, § 2, du Code de l'environnement, les raisons pour lesquelles la demande de permis pouvait être exonérée d'une étude d'incidences;
Considérant que la première partie adverse soutient que les parties requérantes doivent prouver que l'autorité n'aurait pas statué en toute connaissance de cause sur les conséquences du projet sur l'environnement et qu'il y aurait eu erreur manifeste d'appréciation; qu'elle est d'avis que même si la notice d'évaluation était affectée de certains défauts, ce qu'elle estime non établi, cette dernière était assortie d'un dossier complet; qu'elle soutient que les parties requérantes ne prouvent pas que l'autorité n'aurait pas été complètement informée et n'aurait pas statué en toute connaissance de cause; qu'elle reproduit un extrait de l'acte attaqué et en déduit qu'y sont reprises les raisons de l'autorité de ne pas solliciter une étude d'incidences;
que, concernant la taille du hangar, la première partie adverse fait remarquer que le collège communal en était parfaitement informé et que le projet s'inscrit en pleine zone agricole; qu'elle précise encore que le nouveau hangar sera construit en étant accolé sur toute la longueur du hangar préexistant;
Considérant que la partie intervenante développe une argumentation similaire à celle de la première partie adverse; qu'elle la complète en relevant que l'étendue de la motivation peut varier en fonction de la nature du projet, de l'environnement dans lequel il est appelé à s'insérer et du contenu de la notice d'évaluation des incidences;
qu'elle observe qu'a été prise une décision expresse concluant qu'une étude d'incidences n'est pas requise et estime qu'il a été démontré, dans le cadre de l'examen du deuxième moyen, que la notice n'était pas lacunaire, que le dossier de
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demande de permis permettait à l'autorité de statuer en connaissance de cause et que le projet ne générera pas de nuisances spécifiques pour l'environnement;
qu'elle constate que les parties requérantes fondent la nécessité, à leur estime, de recourir à une étude d'incidences sur la dimension du projet, alors que celle-ci n'est pas déterminante au regard des articles D.66 et D.68 du Code; qu'elle rappelle que l'article 330, 5o, du CWATUPE ne soumet pas à enquête publique la construction d'un bâtiment (atelier, entrepôt ou hall de stockage) à caractère agricole dont la superficie des planchers est supérieure à 400 m²; que, d'autre part, elle considère que la dimension du projet est adéquatement rapportée par les plans d'architecture;
qu'elle précise encore que le nouveau hangar sera d'une dimension inférieure au hangar existant (20 m x 40 m; 22 m x 40 m), seule la hauteur étant légèrement plus importante au faîte;
que, concernant la situation des parties requérantes, elle conteste que le hangar sera à moins de 20 mètres de leur habitation et prétend qu'il sera à plus de 52 mètres;
qu'elle souligne que le mur pignon le plus proche de la maison des requérants est aveugle et que leur propriété est bordée d'un mur de clôture de 2 mètres de haut et est garnie de plantations occultant la vue vers la propriété agricole voisine;
Considérant que, dans le mémoire en réplique, les parties requérantes reproduisent l'argumentation de la requête; qu'elles présentent les travaux entrepris depuis 1994, année d'acquisition de leur propriété, afin d'ériger une véranda et aménager un patio; qu'elles estiment subir du fait du projet litigieux une perte de vue importante vers le sud-est et le sud et un effet d'enfermement de leur propriété;
qu'elles assortissent leurs développements de photographies, dont une illustrant l'érection en cours du nouveau hangar, en mars 2014, et ses conséquences en termes de vue lorsque les arbres sont sans feuillage, et d'une coupe des hangars autorisés par l'acte attaqué; qu'elles font valoir que l'évaluation de l'effet visuel d'une structure imposante s'effectue en tenant compte du champ de vision normal de l'œil humain, qui s'exprime de manière horizontale et verticale à partir de l'axe normal du regard;
qu'elles soutiennent, croquis à l'appui, que le nouveau hangar entraîne, à lui seul, une perte de 40° (66 % à 80 %) du champ de vision horizontal depuis leur véranda et de 25° (41 % à 50 %) depuis leur patio; qu'elles relèvent, en s'appuyant sur une étude d'ensoleillement dont elles reproduisent certaines coupes, que le projet litigieux implique également une perte d'ensoleillement;
Considérant que, dans le dernier mémoire, les parties requérantes estiment que les motifs de l'acte attaqué constituent une formule stéréotypée; qu'elles concèdent que lorsque le projet est de nature limitée, il n'est pas indispensable de
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motiver de manière précise les raisons pour lesquelles la demande n'était pas soumise à étude d'incidences, cette exonération allant de soi au vu du dossier;
qu'elles soutiennent cependant avoir effectué de nombreux travaux en vue de profiter au maximum de l'exposition sud et des vues dégagées offertes pour optimiser l'apport de lumière dans leur maison et bénéficier ainsi au moment du dépôt de la demande de permis d'une vue largement dégagée vers le sud-est et le sud, si bien que la construction de deux hangars, à proximité immédiate de leur propriété (entre 19,29 mètres et 28,98 mètres) l'un derrière l'autre, sur une profondeur de 60 mètres dépassant de plus de 25 mètres la façade arrière du bâtiment sis le plus au sud de leur parcelle et dont la hauteur du hangar principal est de 6 mètres sous corniche et 9,92 mètres sous toiture, le tout pour un total de 7.000 m³, a pour conséquence de les enfermer véritablement, de couper leur vue vers le sud qui est la plus intéressante en la remplaçant par un véritable mur de près de 10 mètres de haut; qu'elles notent que le nouveau hangar crée une obstruction visuelle bien plus importante que le premier hangar et produisent des photographies pour prouver la perte significative de vue, que ce soit sous l'angle horizontal ou vertical; qu'elles expliquent à nouveau que l'évaluation de l'effet visuel d'une structure imposante s'effectue en tenant compte du champ de vision normal de l'œil humain, qui s'exprime de manière horizontale et verticale à partir de l'axe normal du regard; qu'elles estiment que ces différents éléments étaient prévisibles au regard des plans et qu'il revenait au collège communal de motiver de manière précise et au regard de chacun des critères de l'article D.66, § 2, les raisons pour lesquelles la demande de permis pouvait être exonérée d’une étude d'incidences;
Considérant que l'article D.68, §§ 1er et 2, du Code de l'environnement dispose comme suit :
" § 1er. Lorsqu'une demande de permis relative à un projet ne figurant pas dans la liste visée à l'article D.66, § 2, alinéa 1er, n'est pas accompagnée d'une étude d'incidences, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, § 2, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
§ 2. L'autorité visée au § 1er, suivant le cas :
1o déclare la demande irrecevable ou incomplète, conformément aux conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, ou lorsque la demande ne contient pas les éléments lui permettant d'examiner, au vu notamment de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66, § 2, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement;
2o déclare que le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement et ordonne la réalisation d'une étude d'incidences;
3o décide, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les lois, décrets et règlements visés à l'article D.49, que la demande est complète ou recevable
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et que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
[...]
A défaut d'envoi de la décision dans le délai visé à l'alinéa 2 du présent paragraphe et à défaut pour le demandeur d'avoir introduit une demande de reconsidération conformément au § 3 du présent article, les délais suspendus en vertu de l'alinéa 3 du présent paragraphe reprennent cours à dater du lendemain du jour de l'expiration du délai visé au 2o de l'alinéa 2 du § 3 du présent article, et la procédure d'instruction du dossier est poursuivie conformément aux lois, décrets et règlements visés à l'article D. 49. Dans ce cas, dans sa décision, à peine de nullité mais sans préjudice du pouvoir de réformation de l'autorité compétente sur recours, l'autorité compétente au sens de l'article D. 6, 2o, statue explicitement sur la nécessité qu'il y avait ou non de réaliser une étude d'incidences et, dans l'affirmative, refuse le permis demandé [...]";
Considérant que l'article D.66, § 2, visé à l'article D.68, est rédigé comme suit :
" § 2. Le Gouvernement arrête la liste des projets qui, en raison de leur nature, de leurs dimensions ou de leur localisation, sont soumis à étude d'incidences sur l'environnement, compte tenu des critères de sélection suivants :
1o les caractéristiques des projets susvisés doivent être considérées notamment par rapport :
a. à la dimension du projet;
b. au cumul avec d'autres projets;
c. à l'utilisation des ressources naturelles;
d. à la production de déchets;
e. à la pollution et aux nuisances, en ce compris pour la santé;
f. au risque d'accidents, eu égard notamment aux substances ou aux technologies mises en œuvre;
2o la sensibilité environnementale des zones géographiques susceptibles d'être affectées par le projet doit être considérée en prenant en compte :
a. l'occupation des sols existants;
b. la richesse relative, la qualité et la capacité de régénération des ressources naturelles de la zone;
c. la capacité de charge de l'environnement naturel;
3o les incidences notables qu'un projet pourrait avoir doivent être considérées en fonction des critères énumérés aux 1o et 2o, notamment par rapport à :
- l'étendue de l'incidence (zone géographique et importance de la population affectée);
- la nature transfrontière de l'incidence;
- l'ampleur et la complexité de l'incidence;
- la probabilité de l'incidence;
- la durée, la fréquence et la réversibilité de l'incidence.
Sous réserve de l'application de l'article D.68, les demandes de permis relatives à des projets non visés à l'alinéa 1er sont soumises à notice d'évaluation des incidences sur l'environnement";
Considérant que l'article D.68, § 1er, du Code de l'environnement dispose que lorsque le projet ne figure pas dans la liste des projets obligatoirement soumis à la réalisation d'une étude d'incidences, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet ou recevable du dossier de demande examine, notamment à la lumière de la notice et en tenant compte des critères de sélection pertinents visés à l'article D.66,
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§ 2, dudit Code, si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, ce qui implique que, saisie de la demande de permis, l'autorité chargée d'apprécier le caractère complet et recevable du dossier de demande doit adopter une des trois attitudes décrites à l'article D.68, § 2 : ou bien considérer que la demande et la notice ne contiennent pas les éléments permettant d'examiner si le projet est susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement, ou bien déclarer que le projet est susceptible d'avoir de telles incidences, ou bien déclarer que le projet n'est pas susceptible d'avoir semblables incidences; qu'il résulte de l'article D.68, § 1er et § 2, alinéa 1er, 3o, que, dans cette troisième hypothèse, l'autorité désignée doit prendre une décision explicite et motivée faisant apparaître les raisons pour lesquelles elle estime, au terme d'un "examen", que le projet n'est pas susceptible d'avoir des incidences notables sur l'environnement en ayant égard, notamment, à la notice et en faisant application des critères de sélection pertinents qu'énumère l'article D.66, § 2; que, à défaut et conformément à l'article D.68, § 2, alinéa 6, les raisons concrètes de cette décision doivent à tout le moins ressortir de l'acte final par lequel elle se prononce sur la demande de permis, autrement qu'au moyen d'une clause de style, comme le serait une motivation qui ne dépasse pas l'énumération des critères et n'en fait pas l'application concrète aux caractéristiques du projet; que cet examen doit être fondé sur les critères pertinents en l'espèce et que l'étendue nécessaire de cette motivation peut varier en fonction de la nature du projet et de l'environnement dans lequel il est appelé à s'insérer, ainsi que, le cas échéant, des incidences notables sur l'environnement qui auraient été évoquées pendant l'instruction de la demande;
Considérant qu'en l'espèce l'accusé de réception de dossier complet du 17 juillet 2013 n'est pas produit aux débats, en manière telle que le Conseil d'Etat est dans l'impossibilité de vérifier l'adéquation de la motivation qui y serait prévue en application de l'article D.68, précité;
Considérant que, faute de disposer d'une telle pièce, il y a lieu d'avoir uniquement égard à l'acte attaqué aux termes duquel le collège communal a estimé, pour les mêmes motifs que ceux repris dans son rapport du 14 août 2013, qu'une étude d'incidences n'était pas requise; qu'on relève les motifs suivants :
" Vu la notice d'évaluation des incidences sur l'environnement;
Considérant que cette notice constitue une évaluation environnementale qui éclaire sur les impacts que le projet pourrait avoir sur l'environnement;
Considérant à la lecture de cette notice que le projet, de par sa nature, ses différentes caractéristiques et sa mise en œuvre, n'est pas susceptible d'avoir un impact environnemental négatif significatif;
Considérant qu'une étude d'incidences n'est dès lors pas requise;
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Attendu que la demande vise la construction d'un hangar de 46,40 m sur 26,44 m;
Attendu que l'activité agricole est conforme à la destination de la zone et que le requérant est agriculteur à titre principal;
Vu l'article 330-5o du C.W.A.T.U.P.E. dispensant d'enquête publique les constructions et extensions de bâtiments à caractère agricole de plus de 400 m²;
[...]
Vu que l'emprise au sol des 2 nouvelles constructions va plus que doubler la superficie de l'exploitation existante;
[...]
Vu le reportage photographique déterminant les caractéristiques du bâti existant;
Considérant que le projet ne compromet pas le bon aménagement de la zone;
[...]";
Considérant qu'une telle motivation est succincte en ce qui concerne les motifs spécifiques pris de l'évaluation environnementale; qu'elle est descriptive du projet et propre à une appréciation du bon aménagement des lieux; qu'il y a lieu d'avoir égard à la nature du projet qui consiste à autoriser la construction de deux hangars agricoles en zone agricole afin de stocker du tourteau et de parquer du matériel et des engins agricoles, lesquels sont implantés sur la longueur de l'exploitation agricole préexistante et à distance de la limite mitoyenne des parcelles des parties requérantes et intervenante; que les parties requérantes ne suggèrent d'aucune manière que le projet litigieux serait susceptible d'induire des incidences notables sur l'environnement.
Considérant que le quatrième moyen n'est pas fondé;
Considérant que les parties requérantes prennent un cinquième moyen de la violation de "l'article D.6, du Livre Ier du Code de l'environnement, de la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, des formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir";
qu'elles critiquent l'absence de motivation du permis au regard des incidences sur l'environnement et des objectifs visés à l'article D.50 du Livre Ier du Code de l'environnement, conformément à l'article D.64 du même Code;
qu'elles estiment qu'est stéréotypé le motif de l'acte attaqué aux termes duquel il est dit qu'"à la lecture de cette notice (...) le projet, de par sa nature, ses différentes caractéristiques et sa mise en œuvre, n'est pas susceptible d'avoir un impact environnemental négatif significatif";
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Considérant que la première partie adverse rappelle les motifs de l'acte attaqué; qu'elle en infère que le collège communal a analysé l'impact du projet sur l'environnement sur la base de la notice d'évaluation des incidences, du dossier photographique, et des circonstances que le hangar agricole est implanté en zone agricole et ne compromet pas le bon aménagement de cette zone;
Considérant que la partie intervenante estime que la critique des parties requérantes est purement formelle, faute d'identifier les incidences sur l'environnement qui nécessiteraient une motivation plus ample que celle du permis délivré; qu'elle met en exergue les motifs de l'acte attaqué; qu'elle souligne qu'il n'y a pas lieu, pour le surplus, de motiver par dénégation des incidences inexistantes;
qu'elle renvoie aux développements des deuxième et quatrième moyens quant à l'absence, à son estime, d'impacts spécifiques sur l'environnement;
Considérant que, dans le mémoire en réplique, les parties requérantes précisent que les principales incidences environnementales qui devaient être prises en compte sont celles énoncées au quatrième moyen (perte de vues dégagées et d'ensoleillement, effet d'enfermement);
Considérant que, dans le dernier mémoire, la seconde partie adverse rappelle sa demande de mise hors de cause;
Considérant que, dans le dernier mémoire, la partie intervenante fait valoir que le grief est purement formel et que les parties requérantes restent en défaut d'identifier les incidences qui auraient nécessité une motivation plus ample que celle du permis délivré dont elle rappelle divers extraits; qu'elle estime le moyen irrecevable;
qu'elle appelle aussi à prendre en considération la motivation du permis "dans son ensemble" si bien qu'est parfaitement compréhensible la délivrance d'un permis pour un hangar agricole qui s'accole à un hangar agricole préexistant sans dénaturation de la zone;
Considérant que si le préambule du moyen vise la violation de l'"article D.6, du Livre Ier du Code de l'environnement", il ressort toutefois des développements de ce moyen qu'est en réalité visé l'article D.64 du même Code, ce qu'ont bien compris la première partie adverse et la partie intervenante;
Considérant que l'article D.64 du Livre Ier du Code de l'environnement dispose comme suit :
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" Le permis et le refus de permis doivent être motivés en regard notamment des incidences sur l'environnement et des objectifs précisés à l'article 50";
que l'article D.50 du même Code est libellé de la manière suivante :
" La mise en œuvre des procédures prévues par la présente partie doit avoir principalement pour but :
- de protéger et d'améliorer la qualité du cadre de vie et des conditions de vie de la population, pour lui assurer un environnement sain, sûr et agréable;
- de gérer le milieu de vie et les ressources naturelles, de façon à préserver leurs qualités et à utiliser rationnellement et judicieusement leurs potentialités;
- d'instaurer entre les besoins humains et le milieu de vie un équilibre qui permette à l'ensemble de la population de jouir durablement d'un cadre et de conditions de vie convenables;
- d'assurer un niveau élevé de protection de l'environnement et de contribuer à l'intégration de considérations environnementales dans l'élaboration et l'adoption des plans et des programmes susceptibles d'avoir des incidences non négligeables sur l'environnement en vue de promouvoir un développement durable";
Considérant qu'il est admis que la motivation imposée par l'article D.64
du Code de l'environnement relativement à toutes les incidences d'un projet, notables ou non, et aux objectifs précisés à l'article D.50 du même Code, est distincte de celle qui doit porter sur la nécessité d'imposer ou non une étude d'incidences prévue en principe au début de la procédure; que cette motivation constitue une formalité substantielle; qu'elle doit être proportionnée à la nature du projet en question; qu'il faut notamment que la motivation de l'acte et les conditions qui l'assortissent permettent de s'assurer que l'autorité compétente a régulièrement vérifié que, compte tenu des aménagements prévus, les nuisances resteraient dans des limites acceptables pour le voisinage;
Considérant, en l'espèce, que les motifs de l'acte attaqué sont relatifs à la nécessité d'imposer ou non une étude d'incidences et non aux objectifs précisés à l'article D.50 du Code; qu'ils sont, en tout état de cause, insusceptibles de constituer une motivation adéquate au sens de l'article D.64 dès lors qu'ils portent sur des incidences sur l'environnement ayant un impact négatif "significatif", alors que la disposition précitée impose une motivation relative à toutes les incidences d'un projet, notables ou non;
Considérant qu'il ressort de l'exposé de l'intérêt au recours présenté au début de la requête que les parties requérantes se plaignent des conséquences du projet sur la vue qu'elles ont "vers le sud, sud-est du paysage qui les entoure"; que la critique n'est pas de pure forme si bien qu'elles ont intérêt au moyen;
Considérant que le cinquième moyen est fondé;
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Considérant que les parties requérantes prennent un sixième moyen de la violation de "l'article 107 du CWATUPE, de la répartition des compétences, des formalités substantielles prescrites à peine de nullité et de l'excès de pouvoir";
qu'elles constatent que le permis d'urbanisme a été délivré, en application de l'article 107, § 1er, 2o, b, du CWATUPE, sans avis du fonctionnaire délégué; qu'elles soutiennent qu'il ressort des considérants de l'acte attaqué lui-même que la demande ne s'inscrit pas dans le champ d'application de cette disposition;
Considérant que la première partie adverse soutient que l'avis du fonctionnaire délégué n'était pas requis puisque l'emprise au sol n'a pas plus que doublé; qu'elle précise que le hangar préexistant (880 m²) et la fermette (148,5 m²)
couvrent une superficie de 1.028,5 m², tandis que les deux hangars autorisés couvrent une superficie de 1.000 m²; qu'elle constate que cela a été confirmé par le fonctionnaire délégué dans son courrier du 30 septembre 2013;
Considérant que la partie intervenante interprète le moyen comme portant spécifiquement sur le critère de "l'emprise au sol de l'ensemble formé soit au maximum doublé" prévu à l'article 107, § 1er, alinéa 3, b, du CWATUPE; que, pour le surplus, elle développe une argumentation analogue à celle de la première partie adverse.
Considérant que, dans le mémoire en réplique, les parties requérantes soutiennent que le hangar existant totalise 880 m² alors que la première partie adverse a autorisé une extension de 1.000 m²; qu'elles prétendent que la maison existante ne fait pas partie de cette unité fonctionnelle; qu'elles en infèrent que l'avis du fonctionnaire délégué devait être donné sur la demande de permis, préalablement à la délivrance, ce qui n'a pas été le cas; qu'elles s'étonnent que la première partie adverse, qui a sollicité l'avis du fonctionnaire délégué, prétende maintenant que l'avis en question n'était pas requis;
Considérant que, dans le dernier mémoire, les parties requérantes notent que les travaux préparatoires de la révision de l'article 107, § 1er, du CWATUPE
révèlent que la dispense de l'avis du fonctionnaire délégué tient à l'objet des actes et travaux, à leur nature, à leur "impact local et pour lesquels la connaissance du terrain est précieuse"; qu'elles observent que la première partie adverse, avec sa connaissance précise du terrain, a estimé que l'avis du fonctionnaire délégué était requis puisque l'emprise au sol des deux nouvelles constructions allait doubler la superficie de l'exploitation existante et que connaissant le terrain, elle a estimé que l'habitation de la partie intervenante ne devait pas être prise dans le compte de l'emprise au sol; qu'elles jugent que c'est ainsi qu'il faut raisonner puisque
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l'habitation de la partie intervenante est totalement indépendante du hangar existant et du nouveau hangar qui y a été accolé; qu'elles notent incidemment que la partie intervenante dispose de plusieurs réserves foncières et qu'elle a bien préservé son exposition au sud, en construisant le hangar au nord de son habitation, sans consulter ni avoir égard aux intérêts des parties requérantes; qu'elles se réfèrent aux travaux préparatoires de l'article 111 du CWATUPE, qui recourt au concept d'unité fonctionnelle, où il est précisé que la notion d'unité fonctionnelle vise les bâtiments qui sont dans une continuité logique; qu'elles exposent qu'en l'espèce, il n'y a aucune continuité logique entre l'exploitation, les hangars, d'une part, et l'habitation, totalement autonome, sur une autre parcelle, avec son propre jardin clôturé, d'autre part, qui contient une aire de jeux pour les enfants et qui n'a aucun lien fonctionnel avec le hangar; qu'elles constatent aussi que la première partie adverse - qui a une bonne connaissance des lieux - ne s'y est d'ailleurs pas trompée en estimant que le volume de départ - hors habitation - était doublé et en demandant l'avis du fonctionnaire délégué; qu'elles précisent encore que le hangar existant totalise 880
m² et que l'extension projetée était de 1.000 m², si bien que le volume était plus que doublé, de sorte que, pour cette raison, l'avis du fonctionnaire délégué devait être donné sur la demande de permis, préalablement à sa délivrance, ce qui ne fut pourtant pas le cas; qu'elles soutiennent que c'est à tort que "le Fonctionnaire délégué a inclus la maison d'habitation dans l'unité fonctionnelle existante (ce qui a pour conséquence de porter l'unité fonctionnelle existante à 1.028,5 m² - puisque la maison totalise une emprise au sol de 148,5 m² à ajouter aux 880 m2 du hangar existant), pour en conclure que le volume n'était pas doublé (puisque les constructions projetées avaient une emprise au sol de 1.000 m²)"; qu'elles ajoutent qu'il est pour le moins étonnant de la voir prétendre aujourd'hui a posteriori et pour les besoins de la cause, que cet avis n'était finalement pas nécessaire;
Considérant que l'article 107, § 1er, alinéa 3, du CWATUPE dispose comme suit :
" Le permis est délivré sans avis préalable du fonctionnaire délégué :
[...]
2o soit dans les cas qui suivent :
[...]
b) construire ou reconstruire un volume annexe ou placer une installation, même en matériaux non durables, isolée, non destinée à l'habitation et qui forme une unité fonctionnelle avec une construction ou un ensemble de constructions existants pour autant que l'emprise au sol de l'ensemble formé soit au maximum doublée;
[...]";
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Considérant que le rapport du collège communal du 14 août 2013, tout comme l'acte attaqué, dispose notamment comme suit :
" [...]
Vu qu'en vertu de l'article 107, § 1er, al. 2, 2o, b, du code précité, la construction ou reconstruction d'un volume annexe isolé non destiné à l'habitation et qui forme une unité fonctionnelle avec les constructions existantes pour autant que l'emprise au sol de l'ensemble ainsi formé soit au maximum doublée, ne nécessite pas l'avis préalable du fonctionnaire délégué;
Vu que l'emprise au sol des 2 nouvelles constructions va plus que doubler la superficie de l'exploitation existante;
[...]";
que, dans son courrier du 30 septembre 2013, le fonctionnaire délégué s'est exprimé comme suit :
" [...] suivant l'arrêté du Gouvernement Wallon du 30/04/2009 (paru au moniteur belge du 02/06/2009), la demande entre dans le champ d'application de l'article 107 du CWATUPE (dossiers non soumis à l'avis du Fonctionnaire Délégué).
[...]";
Considérant qu'il n'est pas contesté que les deux hangars autorisés par l'acte attaqué ont une emprise au sol de 1.000 m² au total (20 m x 40 m et 10 m x 20 m), tandis que les constructions existantes occupent une superficie totale de 1.028,5 m² (hangar : 880 m²; maison d'habitation : 148,5 m²);
qu'en l'espèce, nonobstant le motif formel en sens contraire de l'acte attaqué, il n'est pas contraire à l'article 107, § 1er, al. 3, 2o, b, de décider que les constructions existantes relevant de la même unité fonctionnelle comprennent le hangar et la maison d'habitation de la partie intervenante qui a la qualité d'agriculteur; qu'en outre, aucune erreur de fait n'a été commise dans le calcul opéré sur cette base;
Considérant que le sixième moyen n'est pas fondé.
Considérant que les parties requérantes prennent un septième moyen de la violation de "la loi du 29 juillet 1991 sur la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir";
qu'elles remettent en cause la pertinence des motifs de l'acte attaqué selon lesquels le projet "n'est pas susceptible d'avoir un impact environnemental négatif significatif"
et qu'il "ne compromet pas le bon aménagement de la zone", compte tenu de l'impact environnemental du projet, en général et en particulier; qu'elles rappellent que leur propriété sera longée sur une profondeur de 60 mètres par un bâtiment de 6 mètres
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de hauteur sous corniche, auxquels s'ajoute la hauteur du toit, coupant totalement la vue; qu'elles dénoncent une erreur manifeste d'appréciation;
Considérant que la première partie adverse rappelle la teneur de l'acte attaqué; qu'elle soutient qu'aucune erreur manifeste d'appréciation n'a été commise sachant que le projet se situe en zone agricole, que le hangar va longer le hangar existant, que les nuisances sonores ou olfactives éventuelles demeurent inchangées vu l'absence d'élargissement de l'exploitation agricole, que la hauteur du nouveau hangar sera supérieure au hangar existant de 1,5 mètre et que la partie de l'habitation des parties requérantes donnant sur le hangar est un pignon sans fenêtre;
Considérant que la partie intervenante estime que les parties requérantes n'établissent pas qu'il y aurait eu erreur manifeste d'appréciation dans la délivrance du permis; qu'elle est d'avis que la délivrance du permis est parfaitement compréhensible;
Considérant que, dans le mémoire en réplique, les parties requérantes font valoir qu'il ressort des autres moyens, plus spécifiquement des quatrième et cinquième, que le projet aura une incidence négative sur l'environnement en général et leur environnement; qu'elles rappellent leur thèse en termes de perte de vues, d'effet d'enfermement et de perte d'ensoleillement; qu'elles précisent que l'étude d'ensoleillement produite met en exergue un blocage de l'exposition au soleil de leur propriété durant dix-huit semaines (21 octobre au 21 février) et une mise à l'ombre de leur véranda dès 14h30 le 21 décembre; qu'elles soutiennent que constitue une erreur manifeste d'appréciation celle qui consiste à nier cet impact négatif en ne voyant, pour fonder la décision, que l'intégration de l'extension à l'exploitation agricole existante en niant le fait que, à proximité immédiate de cette extension, se trouve leur habitation;
Considérant que, dans le dernier mémoire, les parties requérantes, font encore la description du projet; qu'elles rappellent avoir déposé un reportage photographique, des études d'ensoleillement qu'elles ont fait réaliser et qui démontrent que le seul hangar construit bloquera l'exposition au soleil de leur propriété pendant dix-huit semaines (entre le 21 octobre et le 21 février) et que la véranda sera plongée dans l'ombre dès 14h30; qu'elles estiment qu'elles ont largement démontré cet impact négatif significatif; qu'elles renvoient pour le surplus à leurs développements dans le cadre du quatrième moyen;
qu'elles affirment qu'il ne s'agit pas ici de demander au Conseil d'Etat d'intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l'autorité administrative et du demandeur de permis quant au bon aménagement des lieux, mais de reconnaître que
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constitue une erreur manifeste d'appréciation la négation de l'impact considérablement négatif du projet sur les parties requérantes en ignorant la proximité immédiate de leur habitation et en ne voyant que l'exploitation agricole existante;
Considérant que pour satisfaire aux exigences des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 "relative à la motivation formelle des actes administratifs", tout acte administratif à portée individuelle doit faire l'objet d'une motivation formelle, laquelle consiste en l'indication, dans l'acte, des considérations de droit et de fait servant de fondement à la décision; que cette motivation doit permettre aux intéressés de comprendre les raisons qui fondent la décision et de vérifier qu'elle a été précédée d'un examen des circonstances de l'espèce; que l'étendue de la motivation doit être proportionnelle à l'importance de la décision prise;
Considérant que le contrôle du Conseil d'Etat sur la matérialité des faits et leur qualification est complet; que le contrôle de l'appréciation est marginal, limité à l'erreur manifeste d'appréciation; qu'à cet égard, en effet, il n'appartient pas au Conseil d'Etat d'intervenir comme arbitre des appréciations divergentes de l'administration et du requérant quant au bon aménagement des lieux; qu'il ne peut substituer son appréciation en opportunité à celle qui a été portée par l'autorité chargée de la délivrance du permis et ne peut censurer cette appréciation que dans le cas d'une erreur manifeste; que l'appréciation est manifestement erronée quand elle est incompréhensible pour tout observateur averti; qu'il ne suffit pas de constater qu'au regard des mêmes critères, telle autre mesure paraît raisonnablement admissible ou semble même meilleure; qu'il s'agit de l'attitude qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait adoptée; que tout doute doit être exclu;
Considérant que les parties requérantes, qui limitent leur grief en termes de motivation formelle à deux motifs spécifiques de l'acte attaqué, ne démontrent pas que ces motifs seraient, par eux-mêmes, inadéquats au sens de la loi du 29 juillet 1991 visée au moyen;
Considérant que n'est pas dénuée de toute raison la décision que le projet litigieux "n'est pas susceptible d'avoir un impact environnemental négatif significatif" et qu'il "ne compromet pas le bon aménagement de la zone"; que les parties requérantes ne démontrent pas que les conséquences du projet litigieux en termes de vues et d'ensoleillement alléguées devaient nécessairement être qualifiées d'impacts environnementaux négatifs significatifs; que, quant au bon aménagement des lieux, la circonstance que les parties requérantes ne partagent pas l'appréciation
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faite par l'autorité n'emporte pas la démonstration d'une erreur manifeste dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire;
Considérant que le septième moyen n'est pas fondé;
Considérant que la première partie adverse sollicite, à titre subsidiaire, l'application de la boucle administrative;
Considérant que, par l'arrêt no 103/2015 du 16 juillet 2015, la Cour constitutionnelle a annulé l'article 13 de la loi du 20 janvier 2014 "portant réforme de la compétence, de la procédure et de l'organisation du Conseil d'Etat", lequel avait rétabli, dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, un article 38 relatif à la boucle administrative;
Considérant qu'il en résulte que la demande d'application de la boucle administrative est irrecevable,
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DECIDE:
Article 1er.
Est annulé le permis d'urbanisme délivré le 9 octobre 2013 par le collège communal de Brugelette à Raf BORGENON pour la construction de deux hangars agricoles sur un bien cadastré section B, no 157c, chemin de Fouleng, à Gages.
Article 2.
La demande d'application de la boucle administrative est rejetée.
Article 3.
Les dépens, liquidés à la somme de 950 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse à concurrence de 800 euros, et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le six février deux mille dix-sept par :
Mme GUFFENS, président de chambre, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme BOLLY, conseiller d'Etat, Mme WIAME, greffier.
Le Greffier, Le Président,
V. WIAME. S. GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.287