Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.276 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.276 Généré par l'IA

Court dismisses appeal against dismissal for theft, ruling sanction not disproportionate despite financial hardship.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.276
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of State rejected the applicant's appeal against a disciplinary dismissal for theft by a qualified worker. The Regional Government argued the sanction was justified because the theft occurred mid-month rather than month-end, and the late repayment demonstrated a lack of sincere remorse. The court held that the employer did not commit a manifest error of appreciation in deeming the dismissal disproportionate given the breach of honesty and the irreparable loss of trust.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 100 § 1 k.r.s.; Art. 101 § 1 k.r.s.: A disciplinary dismissal for theft is not disproportionate if the employer finds that the employee's conduct compromised the dignity of the function and irreparably broke trust, even if financial hardship is present.

Mots-clés

Généré par l'IA
disciplinary dismissal theft by employee manifest error of appreciation proportionality of sanction loss of trust qualified worker financial hardship carence du ministère public

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. 100 § 1 k.r.s.
Art. 101 § 1 k.r.s.
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

VIIIe CHAMBRE

no 237.276 du 3 février 2017

A. 216.788/VIII-9799

En cause : PORTAL Patrick, ayant élu domicile chez Me Louis DEHIN, avocat, Mont Saint-Martin 68

4000 Liège, contre :

1. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Xavier DRION, avocat, rue Hullos 103-105

4000 Liège, 2. la commune de Sprimont, représentée par son collège communal.

I. Objet du recours

Par une requête introduite le 25 août 2015, Patrick PORTAL demande l'annulation de :

" - la décision [adoptée] le 24 juin 2015 par le Ministre des Pouvoirs Locaux de la Ville, du Logement et de l'Énergie déclarant recevable mais non fondé le recours qu'il avait introduit à l'encontre de la délibération du 10 décembre 2014 du Conseil communal de Sprimont, délibération lui infligeant la sanction disciplinaire de démission d'office en ce que cette décision déclare le recours non fondé et refuse donc d'annuler cette délibération;

- [...] la délibération du 10 décembre 2014 du Conseil communal de Sprimont, délibération lui infligeant la sanction disciplinaire de la démission d'office".

II. Procédure

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

VIII - 9799 - 1/15

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 24 novembre 2016, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 janvier 2017.

M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.

Me Louis DEHIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me Xavier DRION, avocat, comparaissant pour la première partie adverse, et Me Benoît LECARTE, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Benoit CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

1. Le 5 décembre 2000, le requérant entre au service de la seconde partie adverse, dans le cadre d'un contrat de travail. Il occupe la fonction d'ouvrier qualifié au service des parcs et jardins.

2. Il est nommé le 1er novembre 2003.

3. En mai 2008, le requérant est chargé de la gestion et de la coordination de l'équipe affectée au service des parcs et jardins, soit de l'ensemble du personnel "plantation" de la seconde partie adverse. Auparavant, il était occupé au site du pèlerinage de Banneux.

VIII - 9799 - 2/15

4. Le 21 août 2013, la seconde partie adverse propose au requérant d'occuper la fonction de chauffeur du car scolaire. Ce dernier, qui possède le permis D, accepte ce changement d'affectation en raison d'un divorce difficile et d'une situation financière délicate, cette nouvelle affectation "lui procurant une fonction moins stressante".

5. Par une délibération du collège communal du 7 mai 2014, le directeur général de la seconde partie adverse est chargé d'établir le rapport prévu aux articles L1215-7 et L1215-8 du Code de la démocratie locale et de la décentralisation (C.D.L.D.) afin d'éventuellement entamer une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant pour certains faits.

6. Le 24 juin 2014, le directeur général de la seconde partie adverse établit un premier rapport précisant les faits reprochés au requérant et fournit un dossier disciplinaire inventorié.

7. Le 2 juillet 2014, le collège communal de la seconde partie adverse entend le rapport du directeur général et décide, à l'unanimité, de le charger "de compléter son rapport par tout fait nouveau qui serait porté à sa connaissance et de porter le dossier devant le conseil communal, autorité disciplinaire compétente pour prononcer tant les sanctions mineures que majeures, en sa plus prochaine séance".

8. Le 20 août 2014, le directeur général de la seconde partie adverse établit un rapport complémentaire et le transmet au conseil communal avec le dossier administratif.

9. Le 1er septembre 2014, le conseil communal de la seconde partie adverse décide, à l'unanimité, d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant.

10. Par un courrier du 8 septembre 2014, la seconde partie adverse informe le requérant de la décision du conseil communal d'entamer à son encontre une procédure disciplinaire. Il est ainsi convoqué à une audition disciplinaire, fixée le 30 septembre 2014, afin d'être entendu sur un ensemble de faits qui lui sont reprochés.

Cette convocation énonce les faits reprochés au requérant comme il suit :

" - une complicité présumée dans la falsification de factures et dans le détournement de fonds publics;

- une utilisation présumée des biens publics à des fins personnelles;

- une négligence dans la conduite du bus scolaire".

VIII - 9799 - 3/15

Elle ajoute que :

" Une sanction disciplinaire est donc envisagée et le Directeur Général a été chargé par le Conseil de constituer un dossier disciplinaire".

11. L'audition s'est déroulée le jour fixé, soit le 30 septembre 2014. Par un courrier du même jour, le conseil du requérant informe la seconde partie adverse de son intervention.

12. Par un courrier du 6 octobre 2014, la seconde partie adverse communique au requérant le procès-verbal de son audition et l'invite à le retourner signé pour le 15 octobre 2014.

13. Par un courrier du 8 octobre 2014, le conseil du requérant transmet à la seconde partie adverse des observations relatives au procès-verbal d'audition.

14. Par une délibération du 5 novembre 2014, le conseil communal de la seconde partie adverse décide ce qui suit :

" Article 1 - Conformément à l'article L1215-15 du C.D.L.D. d'entendre les témoins suivants dans une prochaine séance le 17 novembre 2014 à 19h00 :

- Sur la complicité de falsification de factures et dans le détournement de fonds publics : Mme Corine Volders - Sur l'utilisation des biens publics à des fins personnelles : M. Laurent Wilderiane, M. Frédéric Boulanger, M. David Gillis, Mme Francine Vanharen, M. Eric Léonard Article 2 - M. Portal et son conseil seront invités aux auditions de témoins prévues à l'article 1 en application de l'article L1215-15 du C.D.L.D.

Article 3 - Les poursuites disciplinaires concernant une négligence dans la conduite du bus scolaire sont abandonnées".

15. Par un courrier du 7 novembre 2014, la seconde partie adverse informe le requérant du contenu de sa décision du 5 novembre 2014. Dans ce même courrier elle l'invite, ainsi que son conseil, à l'audition des témoins qu'elle a décidé d'entendre le 17 novembre 2014.

16. Par un courrier du 12 novembre 2014, le conseil du requérant sollicite auprès de la seconde partie adverse un report de la date de ces auditions afin de lui permettre de préparer le dossier de manière adéquate.

17. Par un courrier du 13 novembre 2014, la seconde partie adverse explique au requérant que dans la mesure où elle a respecté la législation en vigueur, l'audition des témoins aura bien lieu le 17 novembre 2014.

18. Par un courrier du 13 novembre 2014, le conseil du requérant sollicite, à nouveau, un report de l'audition des témoins.

VIII - 9799 - 4/15

19. Par un dernier courrier du 13 novembre 2014, la seconde partie adverse confirme au conseil du requérant la tenue des auditions le 17 novembre 2014.

20. Par un courrier daté du 30 septembre 2014 mais reçu le 17 novembre 2014, le conseil du requérant prévient la seconde partie adverse que la comparution de son client se fait "sous toute réserve généralement quelconque et sans aucune reconnaissance préjudiciable notamment quant aux causes de nullité qui existent relativement à l'actuelle procédure disciplinaire". Il s'étonne également de la convocation d'un témoin pour des faits prescrits.

21. L'audition des témoins se déroule le jour prévu en présence du requérant ainsi que de son conseil.

22. Par un courrier du 20 novembre 2014, la seconde partie adverse transmet au requérant le procès-verbal de la séance du 17 novembre 2014 ainsi que les procès-verbaux des auditions signés par les témoins.

Dans ce même courrier, il lui est proposé d'être, à nouveau, entendu en ses moyens de défense le mercredi 10 décembre 2014, à 20 heures. Il lui est rappelé les faits qui lui sont reprochés, qu'une sanction disciplinaire est envisagée à son encontre et qu'il a la possibilité de consulter le dossier administratif, d'être assisté par le défenseur de son choix et de solliciter l'audition de témoins.

23. Par un courrier du 27 novembre 2014, le conseil du requérant confirme à la seconde partie adverse que celui-ci renonce à être entendu à la suite des témoignages recueillis le 17 novembre 2014 pour autant que les griefs dont il fait état dans ce courrier soient versés au dossier administratif et qu'il en soit tenu compte.

24. Par un courrier du 2 décembre 2014, le premier échevin de la seconde partie adverse informe le conseil communal de sa décision, du fait de sa mise en cause par le conseil du requérant, de ne pas participer à la séance du 10 décembre 2014.

25. Le 10 décembre 2014, le conseil communal de la seconde partie adverse inflige au requérant la sanction disciplinaire de la démission d'office.

Il s'agit du second acte attaqué, notifié au requérant par un pli recommandé à la poste du 16 décembre 2014.

VIII - 9799 - 5/15

Cette sanction n'est justifiée que par les faits de détournement de carburant reconnus par le requérant.

26. Par un courrier du 16 décembre 2014, la seconde partie adverse transmet la décision du conseil communal du 10 décembre 2014 à la Direction Générale Opérationnelle des Pouvoirs Locaux, de l'Action sociale et de la Santé dans le cadre de la tutelle générale d'annulation.

27. Le 20 décembre 2014, le requérant demande au Ministre de tutelle d'invalider la décision du conseil communal du 10 décembre 2014.

28. Par un courrier du 16 janvier 2015, l'autorité de tutelle informe la seconde partie adverse de sa décision de ne pas annuler la délibération du 10 décembre 2014 par laquelle le conseil communal décide d'infliger la sanction disciplinaire de la démission d'office au requérant.

29. Par un courrier du même jour, l'autorité de tutelle informe le requérant de sa décision de ne pas annuler la délibération du 10 décembre 2014.

Dans ce même courrier il lui est précisé qu'il dispose d'un recours auprès du Gouvernement wallon contre la délibération précitée conformément à l'article L3133-3 du C.D.L.D.

30. Par un courrier du 21 janvier 2015, la seconde partie adverse informe le requérant que sa délibération du 10 décembre 2014 n'a pas été annulée par l'autorité de tutelle.

31. Le 16 février 2015, le requérant introduit un recours auprès du Gouvernement wallon, conformément à l'article L3133-3 du C.D.L.D.

32. Le 12 mars 2015, la seconde partie adverse envoie un courrier à la première partie adverse pour lui apporter quelques précisions et informations concernant le recours introduit par le requérant.

33. Par un arrêté du 24 juin 2015, la première partie adverse décide que le recours introduit par le requérant est recevable mais non fondé.

Il s'agit du premier acte attaqué, notifié au conseil du requérant par un pli recommandé à la poste du 25 juin 2015.

VIII - 9799 - 6/15

34. Par un courrier du 25 juin 2015, l'arrêté du 24 juin 2015 est notifié à la seconde partie adverse.

IV. Premier moyen

IV.1. Thèse de la partie requérante

Le premier moyen est pris de la violation des articles L3133-3 et L3122-1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation, "des principes généraux du droit administratif dont les principes de la légitime confiance et audi alteram partem, tel qu'énoncés par l'arrêté royal [du 22 décembre 2000] fixant les Principes généraux du statut administratif et pécuniaire des agents de l'État applicables au personnel des services des Gouvernement de Communauté et de Région et des Collèges de la Commission communautaire commune et de la Commission communautaire française ainsi qu'aux personnes morales de droit public qui en dépendent et de cet arrêté lui-même dont notamment son article 14, § 3, de la fausse motivation et de la motivation inadéquate et de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs".

Le requérant fait valoir qu'il ne s'est jamais vu notifier la peine envisagée à son encontre. Il précise que lors de sa délibération du 1er septembre 2014, le collège communal semble indiquer que le conseil communal n'envisagerait qu'une sanction mineure ou majeure. Il ajoute qu'il ressort de son audition disciplinaire et de ses écrits complémentaires que sa défense tendait à empêcher toute sanction disciplinaire, ou à tout le moins, la voir limitée à une sanction mineure ne s'imaginant pas pouvoir subir une sanction majeure. Il fait grief à la partie adverse, alors qu'aucune sanction n'avait été proposée, d'avoir prononcé la sanction quasiment la plus grave. Il rappelle le recours possible lorsqu'une sanction disciplinaire de démission d'office est infligée, à savoir le recours en annulation auprès du gouvernement wallon. Il explique, ensuite, la portée de la tutelle d'annulation ainsi que les principes applicables, certains principes généraux de bonne administration et le contenu de l'arrêté royal du 22 décembre 2000. Il prétend que puisque cet arrêté royal s'impose aux entités fédérales et fédérées, les statuts organisés par ces mêmes entités doivent comporter ces principes. Il en déduit que le C.D.L.D., lorsqu'il organise une partie du statut communal est tenu de respecter ces principes. Il précise que même si l'arrêté royal précité n'est pas directement applicable en matière communale, les principes qui y figurent sont des principes généraux communs à l'ensemble de la fonction publique belge. Il reproduit un passage du rapport au Roi, de l'avis du Conseil d'État précédant l'adoption de cet arrêté et d'un arrêt du Conseil d'État pour étayer ses propos concernant l'obligation

VIII - 9799 - 7/15

d'aviser l'agent de la sanction envisagée. Il explique aussi que parmi ces principes figure la nécessité d'une motivation adéquate et conforme à la réalité, l'autorité ne pouvant tromper la légitime confiance des administrés.

Il rappelle, concernant le second acte attaqué, qu'aucune proposition de sanction ne lui a été faite ne lui permettant pas de faire valoir ses moyens de défense sur la proportionnalité de la sanction et ce en violation des principes et dispositions visés au moyen. Il explique que la délibération du 1er septembre 2014 ne permettait pas d'envisager une sanction maximale, le conseil communal ne s'étant exprimé que sur sa compétence pour adopter une sanction mineure ou majeure. Il en déduit que le principe de légitime confiance a été méconnu puisqu'il ne pouvait supposer qu'une démission d'office était envisagée.

Il estime, concernant le premier acte attaqué, que la jurisprudence qui y est reprise n'est pas pertinente, précisant que puisque les principes généraux étaient applicables il devait être prévenu de la sanction envisagée. Il en conclut qu'en refusant d'annuler le second acte attaqué, la première partie adverse a méconnu son obligation d'annuler toute délibération communale qui méconnaît la loi ou l'intérêt général.

Il constate, en réplique, que tous les arrêts cités par les parties adverses prononcent des sanctions mineures ou majeures, mais ne concernent jamais des sanctions maximales qui mettent un terme à l'engagement des agents. Il rappelle qu'il est requis de signifier la sanction à envisager. Il se réfère, pour le surplus, aux arguments repris dans sa requête.

Il ajoute, dans son dernier mémoire, que ne pas considérer qu'une proposition de sanction devait être signifiée reviendrait à disqualifier l'autorité disciplinaire et ne pas considérer que celle-ci, dans le cas d'une exclusion, doit rencontrer le prescrit de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'exigence d'un recours effectif. Il estime, qu'en d'autres termes, il s'imposait, en vertu des principes généraux de droit administratif tels qu'éclairés par l'article 6 précité, dont le respect est d'ordre public, de l'aviser de la sanction proposée afin de lui permettre une défense utile.

IV.2. Appréciation

L'argument pris de la violation de l'article 6 de la Convention précitée invoqué pour la première fois dans le dernier mémoire est tardif et, partant, irrecevable.

VIII - 9799 - 8/15

Les articles L1215-3, L1215-7, L1215-8, L1215-10, L1215-11, L1215-

12 et L1215-13 du Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation sont rédigés de la manière suivante :

" L1215-3. Les sanctions disciplinaires suivantes peuvent être infligées aux membres du personnel communal :

1° sanctions mineures :

- l'avertissement;

- la réprimande;

2° sanctions majeures :

- la retenue de traitement;

- la suspension;

- la rétrogradation;

3° sanctions maximales :

- la démission d'office;

- la révocation".

" L1215-7. Le conseil communal peut, sur rapport du directeur général, infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires prévues à l'article L1215-3.

Il n'y a pas lieu à rapport du directeur général pour les sanctions à infliger au directeur général, au directeur général adjoint, au directeur financier et au comptable spécial".

" L1215-8. Le collège communal peut, sur rapport du directeur général, infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires de l'avertissement, de la réprimande, de la retenue de traitement et de la suspension pour un terme qui ne pourra excéder un mois.

Le directeur général peut, sur rapport motivé du supérieur hiérarchique, infliger aux membres du personnel susvisé les sanctions disciplinaires de l'avertissement et de la réprimande.

Le directeur général notifie sa décision au collège communal, qui dispose d'un délai de quinze jours pour l'évoquer. Passé ce délai, la décision du directeur général est notifiée à l'agent selon le prescrit de l'article L1215-18.

Le collège communal notifie sans tarder, par recommandé, la décision à l'agent concerné.

L'alinéa 1er ne s'applique pas au directeur général adjoint et au directeur financier".

" L1215-10. Aucune sanction disciplinaire ne peut être prononcée sans que le membre du personnel ait été entendu en ses moyens de défense sur tous les faits mis à sa charge par l'autorité qui la prononce.

Pendant le cours de la procédure, l'intéressé peut se faire assister par un défenseur de son choix".

" L1215-11. Préalablement à l'audition, l'autorité disciplinaire constitue un dossier disciplinaire.

Le dossier disciplinaire contient toutes les pièces relatives aux faits mis à charge".

VIII - 9799 - 9/15

" L1215-12. Au moins douze jours ouvrables avant sa comparution, l'intéressé est convoqué pour l'audition, soit par lettre recommandée à la poste, soit par la remise de la convocation contre accusé de réception.

La convocation doit mentionner :

1° tous les faits mis à charge;

2° le fait qu'une sanction disciplinaire est envisagée et qu'un dossier disciplinaire est constitué;

3° le lieu, le jour et l'heure de l'audition;

4° le droit de l'intéressé de se faire assister par un défenseur de son choix;

5° le lieu où et le délai dans lequel le dossier disciplinaire peut être consulté;

6° le droit de l'intéressé de demander la publicité de l'audition, s'il doit comparaître devant le conseil communal;

7° le droit de demander l'audition de témoins ainsi que la publicité de cette audition".

" L1215-13. À partir de la convocation à comparaître devant l'autorité disciplinaire jusqu'à la veille de la comparution, l'intéressé et son défenseur peuvent consulter le dossier disciplinaire et communiquer par écrit, s'ils le souhaitent, les moyens de défense à l'autorité disciplinaire".

Il convient tout d'abord de rappeler, comme le constatent, à juste titre les parties adverses dans leurs mémoires en réponse, que l'arrêté royal du 22 décembre 2000 précité, invoqué par le requérant n'est pas applicable au personnel des communes, la procédure disciplinaire des agents communaux ayant été fixée par le législateur régional.

Quant à la question de savoir si la sanction envisagée - les risques encourus - à l'encontre du requérant devait lui être précisée, force est de constater que la procédure fixée par le législateur ne prévoit pas une telle obligation. Le Code wallon de la démocratie locale et de la décentralisation prévoit (article L1215-12, 2°) que dans la convocation du requérant à son audition disciplinaire, il soit, entre autre, mentionné "le fait qu'une sanction disciplinaire est envisagée et qu'un dossier disciplinaire est constitué". Cette obligation a, en l'espèce, été respectée. Par un courrier du 8 septembre 2014, la seconde partie adverse a, en effet, informé le requérant de sa décision d'entamer une procédure disciplinaire à son encontre et l'a convoqué à une audition disciplinaire afin d'être entendu sur un ensemble de faits qui lui sont reprochés. Cette convocation énonce les faits reprochés au requérant de la manière suivante :

" - une complicité présumée dans la falsification de factures et dans le détournement de fonds publics;

- une utilisation présumée des biens publics à des fins personnelles;

- une négligence dans la conduite du bus scolaire".

Elle ajoute que :

" Une sanction disciplinaire est donc envisagée et le Directeur Général a été chargé par le Conseil de constituer un dossier disciplinaire".

L'exercice effectif des droits de la défense n'implique nullement que l'agent soit avisé de la sanction que l'autorité disciplinaire se propose de prendre. La VIII - 9799 - 10/15

convocation à une audition disciplinaire doit permettre à l'agent de pouvoir appréhender de manière suffisamment précise les faits qui lui sont reprochés, afin de pouvoir préparer utilement sa défense. Celui-ci doit dès lors connaître les griefs disciplinaires formulés à son encontre. Par ailleurs, la lettre de convocation ne doit laisser planer aucun doute quant au caractère disciplinaire de l'audition.

En l'espèce, lors de sa séance du 2 juillet 2014, le collège communal a décidé, à l'unanimité, de charger le directeur général "de compléter son rapport par tout fait nouveau qui serait porté à sa connaissance et de porter le dossier devant le conseil communal, autorité disciplinaire compétente pour prononcer tant les sanctions mineures que majeures, en sa plus prochaine séance". Le conseil communal a, lors de sa séance du 1er septembre 2014, ensuite décidé, à l'unanimité, d'engager une procédure disciplinaire à l'encontre du requérant et précisé ce qui suit :

" Attendu que l'article L1215-7 du C.D.L.D. permet au conseil communal sur rapport du Directeur Général, d'infliger aux membres du personnel rémunérés par la commune et dont la nomination est attribuée aux autorités communales les sanctions disciplinaires prévues à l'article L1215-3;

Considérant le dossier administratif, les faits évoqués et leur importance".

Dès lors que le requérant, ainsi que son conseil, ont pu consulter le dossier administratif avant son audition disciplinaire, ils savaient qu'une sanction plus lourde pouvait éventuellement être infligée au requérant. Son conseil s'est d'ailleurs exprimé sur l'éventualité de cette sanction lors de l'audition du 30 septembre 2014, en indiquant ce qui suit :

" Je voudrais conclure en vous disant combien il est difficile pour M. Portal de se présenter aujourd'hui devant vous. Certes il doit y avoir une sanction mais celle-ci doit être humaine et tenir compte de ces 16 années de travail sans reproche. S'il est renvoyé, il n'a plus rien. La sanction doit être proportionnée à la faute et proportionnée humainement".

Dans un courrier du 27 novembre 2014, le conseil du requérant a, de même, précisé ce qui suit à la seconde partie adverse :

" En conséquence, si une sanction équitable lui était infligée, et qui n'impliquerait en aucune façon la perte de son emploi, celle-ci serait acceptée puisqu'étant proportionnelle à l'ensemble des éléments du dossier".

Il ressort ainsi du dossier administratif que les mentions obligatoires de la convocation à son audition disciplinaire ont été respectées.

Le moyen n'est dès lors pas fondé.

VIII - 9799 - 11/15

V. Second moyen

V.1. Thèse de la partie requérante

Le second moyen est pris de l'absence ou de l'insuffisance des motifs, de la violation du principe d'administration raisonnable, du principe de proportionnalité, de la violation de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'erreur manifeste d'appréciation et de l'excès de pouvoir ainsi que de la violation des articles L1215-16, L1215-18, L3133-3 et L3133-3/1 du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation.

Après avoir reproduit l'argumentation qu'il a développée dans le recours qu'il a introduit devant l'autorité de tutelle, le 20 décembre 2014, le requérant relève, concernant le premier acte attaqué, que l'autorité de tutelle s'est attelée à démontrer la proportionnalité de la sanction, son adéquation et le fait que l'autorité communale pouvait considérer que l'acte retenu est à ce point grave qu'il était de nature à justifier la mesure attaquée. Il considère que la première partie adverse a méconnu les articles L3133-3 et L3133-3/1 du C.D.L.D. et soutient qu'elle a remotivé de manière plus approfondie la décision de la seconde partie adverse en vue de démontrer qu'elle était adéquate, motivée et proportionnée. Il rappelle qu'à la suite de la dernière modification de l'article L3133-3/1 du C.D.L.D., le Gouvernement wallon ne dispose plus d'une tutelle de réformation mais bien d'une tutelle d'annulation. Il en déduit que la première partie adverse a excédé ses pouvoirs puisqu'elle a tenté de motiver ce qui ne l'était pas et qu'elle s'est substituée à l'autorité communale. Il ajoute qu'il résulte de la critique du second acte attaqué que cette décision est disproportionnée, de sorte que la première partie adverse devait l'annuler en vertu des principes généraux et des articles L3133-3 et L3133-3/1 et L3122-1 du C.D.L.D.

Il fait valoir, concernant le second acte attaqué, qu'à l'époque des faits, il rencontrait "de grosses difficultés" et qu'il s'est amendé en remboursant et présentant des excuses devant la seconde partie adverse. Il ajoute qu'il a mené une longue carrière "sans tache", n'ayant jamais fait l'objet de procédure disciplinaire. Il considère que sur le vu des faits et de sa carrière, il est disproportionné d'avoir prononcé la sanction de la démission d'office à son encontre. Il soutient que la seconde partie adverse qui ne lui a pas signalé la mesure qu'elle envisageait de prendre, a adopté une sanction qu'aucune autorité administrative n'aurait prise dans les mêmes circonstances.

VIII - 9799 - 12/15

Il réitère ses arguments dans son mémoire en réplique et maintient, dans son dernier mémoire que la sanction est manifestement disproportionnée eu égard à la jurisprudence du Conseil d'État et à celle des cours et tribunaux, aux remboursements qu'il a effectués et aux difficultés qu'il traversait tant sur un plan psychologique qu'économique.

V.2. Appréciation

Pour la détermination du taux d'une sanction, le principe de proportionnalité requiert qu'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les motifs de fait fondant l'acte administratif et son objet. Appliqué en matière disciplinaire, il requiert que la sanction infligée soit en rapport raisonnable avec les faits punissables, soit justifiée, et ne procède pas d'un quelconque arbitraire.

S'agissant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire de l'autorité, le Conseil d'État n'exerce qu'un contrôle marginal et ne peut sanctionner un défaut de proportionnalité que s'il est manifeste, c'est-à-dire tel qu'aucune autre autorité placée dans les mêmes circonstances n'aurait raisonnablement pu prendre la même décision.

Ainsi, la proportionnalité de la sanction choisie s'apprécie au regard de la gravité des manquements sanctionnés, compte tenu des circonstances concrètes et individualisées dans lesquelles ils ont été commis.

Il ressort, en l'espèce, de la motivation du premier acte attaqué que la première partie adverse a examiné le recours en annulation et a exposé en quoi elle considère que ce recours est ou non fondé. Elle n'a nullement "remotivé" la décision initiale et a répondu aux moyens soulevés dans le recours. Elle explique, quant au moyen soulevé relatif à la proportionnalité de la sanction, que la sanction de la démission d'office prise par la seconde partie adverse n'est pas disproportionnée par rapport à la situation d'espèce puisque le grief retenu de vol de deux bidons de 30 litres de diesel pour lequel le requérant est en aveu constitue un manquement grave aux devoirs professionnels et porte atteinte à la dignité de la fonction en ce qu'il se fonde sur un fait qui est totalement inconciliable avec l'intégrité et l'honnêteté que l'autorité est en droit d'attendre de ses agents. Elle précise qu'il ne peut être reproché à la seconde partie adverse d'avoir commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant que le comportement du requérant a pour effet de rompre irrémédiablement le lien de confiance qui l'unit à l'autorité. La première partie adverse a aussi expliqué que l'absence d'antécédents disciplinaires n'empêche pas l'autorité de prononcer la sanction de la démission d'office si la confiance qui doit présider à la poursuite d'une relation est rompue. Elle a également précisé que la seconde partie adverse a suffisamment motivé sa décision en prenant en compte la

VIII - 9799 - 13/15

situation particulière du requérant et le fait qu'il ait remboursé les sommes dues, tout en indiquant les raisons pour lesquelles elle entend néanmoins lui infliger cette sanction. Les éléments sur lesquels se base la première partie adverse pour expliquer que la décision de la seconde partie adverse infligeant la sanction disciplinaire à l'encontre du requérant n'est pas disproportionnée sont suffisants.

En effet, la seconde partie adverse a, dans le second acte attaqué, précisé que le vol de bidons de 30 litres de diesel, dont le requérant est en aveu, constitue un motif grave constitutif à la fois de manquement aux devoirs professionnels et d'agissement qui compromet la dignité de la fonction. Elle a également expliqué qu'il s'agit d'un manquement aux devoirs d'honnêteté et de loyauté du requérant qui a dupé son employeur en le volant. Elle a ajouté qu'il a aussi compromis la dignité de la fonction entraînant un total discrédit à son égard au sein du personnel. Elle a expliqué concernant les circonstances atténuantes alléguées que les problèmes financiers sont malheureusement subis par nombre de travailleurs et ne peuvent justifier le vol et ce d'autant plus que les vols reconnus ont été effectués les 13 et 18 juin et non en fin de mois. Elle a aussi constaté que le remboursement a été réalisé en cours de procédure, après la découverte de ces agissements par l'autorité disciplinaire ne démontrant dès lors pas une volonté sincère, spontanée et initiale de remboursement dans le chef du requérant. Elle a expliqué que sa confiance avait déjà été ébranlée à la suite de faits prescrits, raison pour laquelle elle est à présent totalement et irrémédiablement rompue à la suite des faits établis.

En se basant sur les éléments qu'elle a cités pour considérer que la décision de la seconde partie adverse infligeant la sanction disciplinaire de la démission d'office à l'encontre du requérant n'est pas disproportionnée, la première partie adverse n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la seconde partie adverse avait relevé des éléments qui peuvent justifier le choix de la sanction disciplinaire de la démission d'office.

Au vu de ces éléments, il convient de considérer que la première partie adverse, n'a pas, dans sa motivation, commis d'erreur manifeste d'appréciation en décidant que la sanction infligée au requérant n'est pas disproportionnée. Il s'agit là d'une motivation suffisante qui permet de comprendre les raisons pour lesquelles la première partie adverse n'a pas jugé la sanction disproportionnée et n'a donc pas annulé la décision de la seconde partie adverse. La première partie adverse est, en outre, bien restée dans les limites de l'appréciation qu'elle peut porter dans le cadre d'une compétence d'annulation et n'a nullement exercé une quelconque compétence de réformation. Quant à la seconde partie adverse, elle n'a pas commis d'erreur

VIII - 9799 - 14/15

manifeste d'appréciation en infligeant au requérant, sur le vu de la situation d'espèce, la sanction de la démission d'office.

Le moyen n'est dès lors pas fondé.

VI. Indemnité de procédure

Les parties adverses ont chacune sollicité une indemnité de procédure de sept cents euros. Il y a lieu de faire droit à leurs demandes.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête est rejetée.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à chacune des parties adverses, à charge de la partie requérante.

Article 3.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont également mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trois février deux mille dix-sept, par :

Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Diane DEOM, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU. Jacques VANHAEVERBEEK.

VIII - 9799 - 15/15

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.276