Belgian Council of State dismisses appeal as the challenged regulation was already abrogated by a later administrative order.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State rejected the appeal filed by firefighters and a union against a royal decree modifying fire service regulations. The court noted that the underlying regulation had been abrogated by a subsequent order effective in 2015, rendering the appeal devoid of object. Consequently, the request for annulation was dismissed without merit.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 335, § 1er, 2° of the Royal Decree of 19 April 2014; An administrative appeal is inadmissible if the legal act sought to be annulled has been abrogated by a subsequent act, thereby depriving the request of its object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIIIe CHAMBRE
no 237.274 du 3 février 2017
A. 213.305/VIII-9370
En cause : 1. JACOBS Alain, 2. PINEUX Steve, 3. la Fédération Intercatégorielle des Services Publics (FISP), ayant élu domicile chez Mes Luc MISSON et Aurélie KETTELS, avocats, rue de Pitteurs 41
4020 Liège, contre :
l'État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur, ayant élu domicile chez Mes Laurence RASE et Jacques CLESSE, avocats, quai de Rome 2
4000 Liège.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 4 août 2014, Alain JACOBS, Steve PINEUX et la Fédération Intercatégorielle des Services Publics (FISP), demandent l'annulation de "l'arrêté royal du 25 avril 2014 modifiant les annexes 2 et 3 de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types des règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie publié au Moniteur belge du 4 juin 2014, page 42641 et suivantes".
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
Mme Gabrielle JOTTRAND, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
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Le rapport a été notifié aux parties.
Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 24 novembre 2016, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 janvier 2017.
M. Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Aurélie KETTELS, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, et Me Laurence RASE et Nicolas BONBLED, loco Me Jacques CLESSE, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
Mme Gabrielle JOTTRAND, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme au présent arrêt, excepté en ce qui concerne les dépens.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
Le projet devenu l'arrêté royal du 25 avril 2014 modifiant les annexes 2
et 3 de l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatif à l'organisation des services communaux d'incendie a été soumis à l'avis de la section de législation du Conseil d'État qui a donné, le 10 février 2014, l'avis n° 55.156/4 du 10 février 2014.
Cet arrêté royal a été publié au Moniteur belge le 4 juin 2014.
Il s'agit de l'acte attaqué.
IV. Intérêt
IV.1. Thèse des parties
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1. La partie adverse relève qu'aucune pièce du dossier inventorié des requérants n'atteste de la situation précise des deux premiers requérants et ne permet de confirmer leur qualité de "pompiers volontaires".
Elle estime au surplus que le fait qu'ils soient pompiers volontaires - quod non - et qu'ils soient de ce fait éventuellement astreints à des gardes à domicile, n'implique pas automatiquement qu'ils justifieraient, l'un et l'autre, d'un intérêt à obtenir l'annulation de l'arrêté royal attaqué.
Les deux premiers requérants répliquent qu'ils sont membres volontaires du Service communal d'incendie d'Andenne et produisent les décisions d'engagement qui les concernent.
Ils estiment qu'en cette qualité ils ont un intérêt évident à contester l'arrêté attaqué qui règlemente l'exercice des missions qu'ils exercent en cette qualité et, notamment, des gardes hors caserne qu'ils doivent effectuer et devront encore effectuer.
2. La partie adverse soutient, par ailleurs, que la requête doit être déclarée irrecevable dans le chef de la troisième requérante, celle-ci ne disposant pas de la capacité de défendre les intérêts collectifs de ses membres et le recours en annulation ne faisant par ailleurs pas état d'un intérêt à obtenir l'annulation de l'arrêté attaqué eu égard à son objet social. Au surplus, la partie adverse estime que l'autorisation d'introduire un recours n'émane pas de l'organe compétent.
Les requérants répliquent que la FISP, "par le recours dirigé contre l'arrêté attaqué, exerce les missions qui relèvent de son objet social, à savoir la défense des intérêts des membres des services publics d'incendie, et plus précisément e l'espèce, des membres non professionnels" de sorte que son intérêt est donc également évident.
Dans leur dernier mémoire, ils estiment que contester cette norme tend donc à la défense des intérêts de la profession toute entière, ce qui dépasse des intérêts individuels et collectifs.
IV.2. Appréciation
1. Les deux premiers requérants sont sapeurs-pompiers volontaires. Ils ont dès lors intérêt à poursuivre l'annulation d'un acte réglementaire non seulement en ce qui concerne les dispositions qui leur sont dès à présent applicables et qui leur
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causent immédiatement grief mais également celles qui sont susceptibles de leur être applicables à l'avenir et de leur causer alors grief.
2. Il est de jurisprudence constante qu'un syndicat, dépourvu de la personnalité juridique, ne peut justifier que d'un intérêt fonctionnel lorsqu'il attaque un acte administratif.
Une organisation représentative de travailleurs, telle que la troisième requérante, n'a la capacité requise pour introduire un recours devant le Conseil d'État que dans la mesure où, d'une part, elle devait, en vertu des dispositions législatives ou réglementaires applicables, être associée à l'élaboration de cet acte et où, d'autre part, elle se plaint de ne pas l'avoir été.
Elle n'invoque à cet égard aucun moyen qui serait de nature à établir que les prérogatives qu'elle tient de la loi auraient été méconnues.
Les syndicats n'ont, de plus, pas la capacité d'agir en vue de la défense des intérêts collectifs de leurs membres.
Le recours est dès lors irrecevable dans le chef de la troisième requérante.
V. Recevabilité
La recevabilité du recours doit être examinée d'office.
Il y a, à cet égard, lieu de relever que l'arrêté royal du 6 mai 1971 fixant les types de règlements communaux relatifs à l'organisation des services communaux d'incendie, dont l'acte attaqué modifie les annexes 2 et 3, a été abrogé par l'article 335, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 relatif au statut administratif du personnel opérationnel des zones de secours, publié le 1er octobre 2014 et entré en vigueur le 1er janvier 2015.
Cet arrêté du 19 avril 2014 fait l'objet de deux recours enrôlés respectivement sous les nos 214.363/VIII-9509 et 214.387/VIII-9514. L'article 335, § 1er, 2°, de cet arrêté ne figure toutefois pas au nombre des dispositions attaquées dans ces recours.
Il résulte de ces éléments que le recours n'a plus d'objet.
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VI. Indemnité de procédure et dépens
VI.1. Thèses des parties.
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de mille quatre cents euros.
À l'audience, le conseil des requérants demande qu'au vu des circonstances de la cause, les dépens soient supportés par la partie adverse.
VI.2. Appréciation.
Les requérants et la Fédération Intercatégorielle des Services Publics s'étant abstenus de poursuivre l'annulation de l'article 335, § 1er, 2°, de l'arrêté royal du 19 avril 2014 précité, qui abroge l'arrêté royal du 6 mai 1971 dont l'acte attaqué modifie les annexes 2 et 3, il y a lieu de mettre l'indemnité de procédure ainsi que les dépens à leur charge.
Il y a toutefois lieu de limiter l'indemnité de procédure au montant de base de sept cents euros dès lors que la partie adverse reste en défaut de justifier en quoi il y aurait lieu de s'écarter du montant de base.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge des première et deuxième parties requérantes et de la Fédération Intercatégorielle des Services Publics, à concurrence d'un tiers chacune.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 600 euros, sont également mis à charge des première et deuxième parties requérantes et de la Fédération Intercatégorielle des Services Publics, à concurrence de 200 euros chacune.
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Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre, le trois février deux mille dix-sept, par :
Jacques VANHAEVERBEEK, président de chambre, Diane DEOM, conseiller d'État, Frédéric GOSSELIN, conseiller d'État, Katty LAUVAU, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Katty LAUVAU. Jacques VANHAEVERBEEK.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.274