Administrative court dismisses permit refusal appeal due to lack of interest in formal motivation defect.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected the company's request to annul the environmental minister's refusal of a water abstraction permit. Although the applicant argued the technical officer failed to analyze the file exhaustively, the court found the officer had already issued a negative opinion based on similar volume concerns. Consequently, the court ruled the applicant lacked interest in challenging the formal motivation defect as it did not alter the decision's outcome or deprive them of a guarantee.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 of the Code of Administrative Justice: A party lacks interest in challenging a formal defect in administrative motivation if the defect does not influence the decision's outcome or deprive the party of a guarantee.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
XIIIe CHAMBRE
no 237.272 du 2 février 2017
A. 215.937/XIII-7324
En cause : la Société anonyme CHEVALIER, ayant élu domicile chez Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, rue des Augustins 32
4000 Liège, contre :
la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50
4700 Eupen.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 22 mai 2015, la société anonyme (S.A.)
CHEVALIER demande l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal du 17 mars 2015 qui lui refuse, sur recours, un permis unique pour réaliser une prise d'eau par forage d'un puits en vue d'alimenter en eau les appartements d'un complexe immobilier (projet Courteaux) dans un établissement situé rue des Prairies à Liège (Chênée).
II. Procédure
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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Les parties ont déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 12 décembre 2016, l'affaire a été fixée à l'audience du 19 janvier 2017 à 09.30 heures.
Mme Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, a exposé son rapport.
Me Léone CLOSE, loco Me Jean-Marc SECRETIN, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Gabriele WEISGERBER, loco Me Martin ORBAN, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Lionel RENDERS, auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.
Il a été fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
1. Le 12 août 2014, la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3) réceptionne la demande de permis unique de la S.A. CHEVALIER ayant pour objet la "réalisation d'un nouveau puits" afin d'exploiter l'aquifère du Houiller dans un établissement situé rue des Prairies à Liège (section de commune de Chênée).
2. Le 26 août 2014, la demande de permis est considérée complète et recevable. L'accusé de réception expose la procédure administrative à suivre.
3. Du 8 au 24 septembre 2014, une enquête publique se déroule.
125 réclamations sont introduites.
4. Le 24 septembre 2014, l'antenne de Liège de la direction des eaux souterraines de la DGO3 émet un avis favorable moyennant le respect des conditions sectorielles applicables, ainsi que des conditions particulières reprises dans le point B.
5. Le 26 septembre 2014, la direction de la protection des sols du département du sol et des déchets de la DGO3 émet un avis favorable tout en attirant
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l'attention sur les dispositions du décret du 5 décembre 2008 relatif à la gestion des sols.
6. Le 10 octobre 2014, la direction des risques industriels, géologiques et miniers de la DGO3 émet un avis favorable sous conditions sur le projet.
7. Par des courriers du 31 octobre 2014, adressés par plis recommandés du même jour, les fonctionnaires technique et délégué informent la S.A.
CHEVALIER et le collège communal de la ville de Liège de la prorogation de 10 jours de leur délai de transmission de leur rapport de synthèse.
8. Par un pli recommandé du 6 novembre 2014, les fonctionnaires technique et délégué adressent leur rapport de synthèse et un projet de décision de refus au collège communal de Liège.
9. Le 21 novembre 2014, le collège communal de Liège refuse la demande de permis unique.
10. Le 12 décembre 2014, le conseil de la S.A. CHEVALIER introduit un recours administratif auprès de la DGO3 contre la décision de refus du 21 novembre 2014. Ce recours est réceptionné le 16 décembre 2014.
11. Par des courriers du 2 février 2015, adressés par plis recommandés du même jour, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours signalent la prolongation de 30 jours de leur délai de transmission de leur rapport de synthèse au Ministre compétent.
12. Le 12 février 2015, la direction des risques industriels, géologiques et miniers de la DGO3 émet un avis favorable quant au projet de captage d'essai proposé dans le rapport du fonctionnaire technique, en recommandant d'intégrer à l'analyse hydrogéologique les données relatives au débit de la Xhorre Jobette et aux incidents connus qui y sont liés.
13. Par des courriers du 2 mars 2015, adressés par plis recommandés des 2 et 3 mars 2015, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours adressent leur rapport de synthèse et un projet d'arrêté portant décision de refus du permis unique sollicité au Ministre compétent.
14. Le 17 mars 2015, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal
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déclare recevable mais non fondé le recours du 12 décembre 2014. Partant, il refuse le permis unique sollicité. Il s'agit de l'acte attaqué.
15. Cet arrêté ministériel est notifié au conseil de la S.A. CHEVALIER
ainsi qu'à la partie requérante par des courriers du 19 mars 2015, adressés par plis recommandés et déposés le 20 mars 2015 et reçu le 23 mars 2015 par le conseil de la S.A. CHEVALIER.
IV. Recevabilité
IV.1. Thèse de la partie adverse
La partie adverse indique que la S.A. CHEVALIER s'est vue notifier l'acte attaqué le 20 mars 2015, tandis que son recours date du 26 mai 2015. Elle en déduit que ce recours a été introduit hors délai. Elle réfute que la partie requérante n'ait réceptionné l'acte attaqué que le 23 mars 2015, comme elle l'indique. Elle ajoute que le dossier administratif fait bien apparaître que la lettre de notification est datée du 19 mars 2015, tandis que le pli recommandé a été remis à son destinataire le 20 mars 2015.
IV.2. Examen
L'acte attaqué a été adopté le 17 mars 2015 mais a été notifié par des courriers datés du 19 mars 2015. Il ressort du dossier administratif que ceux-ci n'ont été déposés à la poste que le vendredi 20 mars 2015. La partie requérante indique, dans son mémoire en réplique, qu'en raison apparemment d'une erreur de code postal, le pli recommandé ne lui a été adressé que le 24 mars 2015 et que le pli destiné à son conseil a été réceptionné le 23 mars 2015. Aucune pièce du dossier administratif ne permet d'infirmer ses dires. Le recours en annulation a été introduit par un pli recommandé du 22 mai 2015, soit dans le délai de 60 jours requis.
L'exception d'irrecevabilité soulevée n'est pas accueillie.
V. Premier moyen
V.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un premier moyen de la violation "des articles 10 et 11 de la Constitution, du principe général de proportionnalité, de l'article 7 du décret des 2-17 mars 1791 dit «décret d'Allarde», ainsi que de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, du principe
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général de motivation adéquate, de l'absence et/ou de l'inexactitude des motifs de droit et de fait et de l'erreur manifeste d'appréciation".
Elle déduit des motifs de l'acte attaqué qu'il est prévu une priorité de principe au réseau public de distribution d'eau courante, au détriment des prises d'eau privées, à tout le moins lorsque les particuliers concernés sont raccordés ou raccordables à ce réseau public. Elle observe que cette priorité est justifiée par l'auteur de l'acte attaqué par la circonstance que "le réseau public de distribution de l'eau offre de meilleures garanties quant à la pérennité de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine". Elle conteste une telle justification qui lui paraît ne reposer sur aucune donnée exposée dans l'acte attaqué ou reprise dans le dossier administratif. Elle y voit une affirmation gratuite et une pétition de principe non fondée. Elle souligne que les prises d'eau privées, notamment destinées à la consommation humaine, sont soumises à des conditions sectorielles et/ou particulières qui ont précisément pour objet d'imposer les contraintes nécessaires à garantir la qualité de cette eau aussi longtemps que l'autorisation accordée est effective. Elle estime que la motivation de l'acte attaqué est lacunaire quant aux raisons qui fonderaient une telle affirmation. Elle considère que la partie adverse a adopté une attitude discriminatoire, en violation des articles 10 et 11 de la Constitution, mais aussi de la loi du 29 juillet 1991 visée au moyen.
Elle estime que refuser une demande de captage d'eau privée sur le fondement d'un tel raisonnement revient en réalité à protéger le quasi-monopole des sociétés publiques de distribution d'eau. Elle soutient que l'article 7 du décret d'Allarde des 2 et 17 mars 1791 consacre la liberté de principe du commerce et de l'industrie. Elle estime subir une entrave à sa liberté de commerce et d'industrie et une discrimination consécutivement à l'obligation qui lui est faite de se raccorder au réseau de distribution publique d'eau, ce qui nécessite la prise à sa charge de travaux de modernisation et d'amélioration dudit réseau pour un coût de plus de 200.000
euros. Elle estime qu'une telle entrave n'est pas justifiée, faute d'être prise par ou en vertu de la loi et de reposer sur une justification objective, raisonnable et proportionnée au but poursuivi, et eu égard à la légèreté de la motivation de l'acte attaqué.
En réplique, elle ne conteste pas que le contrôle d'opportunité exercé par le Conseil d'Etat soit marginal. Elle estime qu'il n'en reste pas moins que l'acte attaqué comporte une motivation inadéquate pour les raisons exposées dans la requête. Elle relève que la partie adverse ne répond pas à son argument pris de la violation de la liberté du commerce et de l'industrie.
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Dans son dernier mémoire, elle ajoute "qu'il est de notoriété publique que la qualité de l'eau du réseau public de distribution est discutable et discutée".
Elle soutient que l'acte attaqué se fonde sur une affirmation de fait, à savoir que le réseau public offre de meilleures garanties quant à la pérennité de la qualité de l'eau, qu'aucun élément n'établit ni ne confirme. Elle estime encore que les frais imposés par la nécessaire rénovation du réseau public de distribution d'eau sont excessifs et manifestement disproportionnés, la solution alternative demandée étant considérablement moins coûteuse.
V.2. Examen
L'acte attaqué est notamment motivé comme suit :
" […]
Considérant que la demande vise la réalisation et l'exploitation d'une prise d'eau par forage d'un puits (profondeur : 80,00 m) en vue d'alimenter en eau le complexe résidentiel précité (96 logements);
Considérant que la prise d'eau s'implante en zone d'espaces verts au plan de secteur;
Considérant que l'article 37 du CWATUPE stipule que :
« La zone d'espaces verts est destinée au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel.
Elle contribue à la formation du paysage ou constitue une transition végétale adéquate entre des zones dont les destinations sont incompatibles».
Considérant que le puits sollicité n'est pas destiné au maintien, à la protection et à la régénération du milieu naturel; que cet ouvrage est destiné à l'alimentation en eau d'un complexe résidentiel projeté sur une parcelle sise de l'autre côté de la voirie et reprise en zone d'habitat au plan de secteur; que l'implantation du puits en zone d'espaces verts méconnaît la destination de la zone d'espaces verts du plan de secteur; qu'eu égard aux circonstances précitées, aucun des mécanismes dérogatoires aux prescriptions du plan de secteur, visés aux articles 110, 111 et 112 du CWATUPE, ne peut s'appliquer;
Considérant, de plus, qu'eu égard au prescrit de l'article 1er du CWATUPE et, en particulier, de la gestion durable et parcimonieuse des ressources du sol, il y a lieu de refuser les prises d'eau privées aux particuliers raccordés (ou raccordables) au réseau public de distribution, d'autant plus lorsque l'eau issue de ces ouvrages est destinée à la consommation humaine; que le réseau public de distribution de l'eau offre de meilleures garanties quant à la pérennité de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine;
Considérant que le réseau public de distribution existe à proximité du projet et peut être étendu dans le cadre d'une charge d'urbanisme respectueuse du principe de proportionnalité; que, dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme relative à ce complexe immobilier, la société distributrice (CILE) précise notamment que :
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« ... le réseau de distribution d'eau actuel ne permettra pas d'assurer l'alimentation domestique normale des 96 nouveaux logements sans mettre en péril l'alimentation des immeubles existants ... Cependant, l'alimentation des nouveaux logements pourrait être réalisée en créant un nouveau réseau de distribution d'eau à partir d'une prise d'eau sur la conduite d'adduction, de DN
200, qui se situe au carrefour des rues Joseph Hodeige et Mattéoti. Une conduite d'eau de 110 PE serait posée à partir de cette prise d'eau et par la rue Mattéoti, la place Dejardin et la rue des Prairies jusqu'à la nouvelle voirie à créer dans le cadre du projet. Les travaux nécessaires à la création de ce nouveau réseau ainsi que l'équipement en distribution d'eau à réaliser dans le cadre du présent projet, sera à charge du promoteur...»;
Considérant que la solution proposée en l'espèce est d'autant plus inacceptable que des terrains avoisinant pourraient encore être urbanisés aux abords immédiats de la propriété de la demanderesse; que l'extension du réseau public de distribution de l'eau permet une approche plus globale visant à équiper l'ensemble de la zone urbanisable, et ce en accord avec la société distributrice;
[…]".
L'intérêt au moyen de la partie requérante pose question. En effet, l'article 14, § 1er, alinéa 2 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat précise que "les irrégularités visées à l'alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte".
En l'espèce, il ressort de la motivation précitée de l'acte attaqué que la partie adverse constate, dans son premier motif, que l'implantation du puits demandée "méconnaît la destination de la zone d'espaces verts du plan de secteur" et qu'"aucun des mécanismes dérogatoires aux prescriptions du plan de secteur, visés aux articles 110, 111 et 112 du CWATUPE, ne peut s'appliquer". Ce seul motif, qui n'est par ailleurs pas critiqué par la partie requérante, suffit à fonder le refus litigieux. Partant, l'annulation éventuelle du second motif relatif à la gestion durable et parcimonieuse des ressources du sol, demandée dans le cadre du premier moyen, n'est pas susceptible d'exercer une influence sur le sens de la décision prise. Ce moyen est irrecevable.
VI. Deuxième moyen
VI.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un deuxième moyen de la violation "des articles 10 et 11 de la Constitution, de la violation du principe général de proportionnalité, de l'inexactitude des motifs et de l'erreur manifeste d'appréciation".
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Elle critique le motif de l'acte attaqué selon lequel "le réseau public de distribution existe à proximité du projet et peut être étendu dans le cadre d'une charge d'urbanisme respectueuse du principe de proportionnalité". Elle estime qu'une telle appréciation est manifestement déraisonnable. Elle s'autorise du courrier du 11 juin 2014 de la CILE et constate qu'il en résulte un coût total de plus de 220.000 euros hors T.V.A., ou de presque 2.300 euros hors T.V.A. par logement.
Elle considère qu'un tel montant est totalement exorbitant. Elle précise que ces coûts ne correspondraient qu'à la mise à niveau du réseau public de distribution d'eau, et qu'il faudrait, en outre, y ajouter le coût de raccordement proprement dit des immeubles, mais aussi tous les frais inhérents aux différents raccordements aux autres réseaux habituels.
Elle estime que dès lors qu'il s'agit d'un réseau public de distribution d'eau et compte tenu de la mission d'intérêt général de l'opérateur, le coût de mise en place et d'adaptation de ces installations ne peut être intégralement mis à la charge des particuliers. Elle conteste d'autant plus ce principe qu'il ressort de l'acte attaqué que les investissements qui seraient assurés par elle pourrait profiter aussi aux terrains avoisinants qui pourraient encore être urbanisés. Selon elle, cette considération met encore plus en évidence la disproportion de la charge financière que la partie adverse entend lui faire supporter.
En réplique, elle ajoute que la circonstance que l'autorité compétente en première instance et les fonctionnaires technique et délégué ont été dans le même sens que le Ministre compétent n'implique pas que ce dernier n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. Elle renvoie, pour le surplus, à sa requête.
Dans le dernier mémoire, elle indique que l'acte attaqué lui-même apprécie l'admissibilité et la proportionnalité de la charge d'urbanisme que représenterait l'extension du réseau public de distribution d'eau et se positionne sur la base du courrier du 11 juin 2014 de la CILE et du coût estimé qu'il mentionne, à majorer des frais d'étude. Elle en déduit que la question est indépendante de celle portant sur la ventilation éventuelle de la prise en charge de ce coût, laquelle ressort du contentieux des droits subjectifs de nature civile, échappant à la compétence du Conseil d'Etat. Elle précise encore que sa critique porte bien sur la pertinence de l'appréciation qu'elle estime manifestement déraisonnable.
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VI.2. Examen
A. Recevabilité du moyen
Sur la recevabilité, les articles 10 et 11 de la Constitution requièrent que des personnes ou des catégories de personnes qui se trouvent dans une même situation soient traitées de la même manière et s'opposent à ce que des personnes qui se trouvent dans des situations de fait identiques ou à tout le moins comparables fassent l'objet d'un traitement différent sans justification objective et raisonnable.
Il en résulte que pour pouvoir invoquer de manière admissible la violation des articles 10 et 11 de la Constitution, encore faut-il que la partie requérante opère, dès l'introduction de la requête, la démonstration de l'existence d'une différence ou d'une identité de traitement, laquelle implique que soit opérée une comparaison entre deux catégories de personnes ou, à l'inverse, soit exposé en quoi il ne peut être fait une distinction catégorielle.
En l'espèce, la partie requérante n'indique pas à quelle catégorie de personnes sa situation serait assimilable, encore moins à l'égard de quelles autres catégories de personnes il faudrait ou non comparer cette catégorie particulière.
Faute de réaliser une telle comparaison, le moyen n'est pas recevable en ce qu'il est pris des articles 10 et 11 de la Constitution.
B. Fondement du moyen
Quant au fond, l'acte attaqué est rédigé, sur le point critiqué, comme suit :
" [...];
Considérant que le réseau public de distribution existe à proximité du projet et peut être étendu dans le cadre d'une charge d'urbanisme respectueuse du principe de proportionnalité; que, dans le cadre de la demande de permis d'urbanisme relative à ce complexe immobilier, la société distributrice (CILE)
précise notamment que :
« ... le réseau de distribution d'eau actuel ne permettra pas d'assurer l'alimentation domestique normale des 96 nouveaux logements sans mettre en péril l'alimentation des immeubles existants ... Cependant, l'alimentation des nouveaux logements pourrait être réalisée en créant un nouveau réseau de distribution d'eau à partir d'une prise d'eau sur la conduite d'adduction, de DN
200, qui se situe au carrefour des rues Joseph Hodeige et Mattéoti. Une conduite d'eau de 110 PE serait posée à partir de cette prise d'eau et par la rue Mattéoti, la place Dejardin et la rue des Prairies jusqu'à la nouvelle voirie à créer dans le cadre du projet. Les travaux nécessaires à la création de ce nouveau réseau ainsi que l'équipement en distribution d'eau à réaliser dans le cadre du présent projet, sera à charge du promoteur...»;
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[...]".
La partie requérante affirme que le raccordement au réseau public lui coûterait 220.000 euros et décrète que ce montant est exorbitant et totalement disproportionné, or il ressort de l'acte attaqué les motifs suivants :
" - une solution de raccordement à la distribution publique, qui même si elle est a priori onéreuse se répartit sur 96 logements ce qui réduit de façon très acceptable les frais dudit raccordement par logement; […]".
Elle ne démontre dès lors pas que le motif précité résulte d'une erreur manifeste d'appréciation ou viole le principe général de proportionnalité. Elle ne soutient, par ailleurs, pas qu'il repose sur une erreur de fait ou de droit. Par conséquent, il n'est pas fondé.
VII. Troisième moyen
VII.1. Thèse de la partie requérante
La partie requérante prend un troisième moyen de la violation de "la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'insuffisance et de l'inexactitude des motifs, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation".
Elle épingle dans l'acte attaqué le motif aux termes duquel il est indiqué que "l'état actuel du dossier ne permet pas au fonctionnaire technique, compétent sur recours, d'analyser ce dossier de manière exhaustive". Elle indique ne pas percevoir ce qui est exactement visé. Elle se demande si ce motif doit être mis en relation avec l'alinéa qui précède, qui rappelle que la DGO3 a relevé, dans son avis, que les volumes sollicités ne correspondaient pas au volume que représenterait la consommation moyenne en eau pour 96 logements de deux personnes (volume sollicité plus de cinq fois supérieur aux besoins moyens). En ce cas, elle estime que l'acte attaqué ne permet pas de comprendre pourquoi la partie adverse motiverait notamment son refus sur cette base sachant que cette référence à la différence entre les volumes sollicités et la consommation moyenne habituelle pour 96 logements de deux personnes est tirée de l'avis du 25 [lire : 24] septembre 2014 de l'antenne de Liège de la direction des eaux souterraines. Elle souligne que l'instance en question n'en déduit pas que le permis sollicité devrait être refusé, puisque son avis est favorable conditionnel, mais recommande d'autoriser le captage pour permettre de réaliser une campagne d'essais et d'analyses qui, dans un second temps, serviront plus précisément à affiner les débits dont il y aurait lieu d'autoriser le prélèvement à
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long terme. Elle soutient que ce contexte implique que le motif selon lequel l'état actuel du dossier ne permettrait pas son analyse exhaustive ne peut valablement se fonder sur les considérations reprises dans l'avis du 25 [lire : 24] septembre 2014, dont tel n'est ni le contenu, ni la conclusion.
En réplique, elle estime que bien que la liaison à faire avec l'alinéa qui précède le considérant critiqué ne ressorte pas de la formulation de l'acte attaqué, elle avait déjà fait valoir son argumentation sur ce point durant le recours administratif organisé. Elle est d'avis que la partie adverse n'émet, dans son mémoire en réponse, que des considérations générales qui ne répondent pas à sa critique de légalité.
Dans le dernier mémoire, elle précise que "la partie adverse, dans sa lecture du dossier, se trompe lorsqu'elle affirme que son état actuel ne permettrait pas au fonctionnaire technique d'analyser ce dossier de manière exhaustive" et que ni le rapport de synthèse, ni l'avis de la DGO3 que reproduisent les motifs de l'acte attaqué ne permettent de conclure que le dossier présenté était incomplet.
VII.2. Examen
Ainsi que cela a été rappelé dans le cadre de l'examen du premier moyen, l'article 14, § 1er, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat précise que "[l]es irrégularités visées à l'alinéa 1er ne donnent lieu à une annulation que si elles ont été susceptibles d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, ont privé les intéressés d'une garantie ou ont pour effet d'affecter la compétence de l'auteur de l'acte".
En l'espèce, la partie requérante critique le motif suivant de l'acte attaqué :
" Considérant que l'état actuel du dossier ne permet pas au fonctionnaire technique, compétent sur recours, d'analyser ce dossier de manière exhaustive".
Or, dans le rapport de synthèse établi par les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours, le fonctionnaire technique n'a pas indiqué ne pas être en mesure d'analyser la demande de manière exhaustive en l'état actuel du dossier mais a émis un avis défavorable sur la base de considérations similaires aux motifs de l'acte attaqué précédant le motif précité, à savoir le fait que "les volumes sollicités ne correspondent pas aux volumes que représenteraient la consommation moyenne en eau pour 96 logements de 2 personnes (volumes sollicités plus de 5 fois supérieurs aux besoins moyens)".
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Par conséquent, la partie requérante n'a pas intérêt à critiquer l'inadéquation de la motivation formelle de l'acte attaqué sur ce point puisqu'en réalité, l'avis émis est encore moins favorable au projet. L'irrégularité alléguée n'est pas susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise, n'a pas privé la demanderesse de permis d'une garantie et est sans effet sur la compétence de l'auteur de l'acte, de sorte que la partie requérante n'a pas intérêt au moyen. Celui-ci est irrecevable.
VIII. Indemnité de procédure
VIII.1. Thèse de la partie adverse
La partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 780 euros, le montant de base de cette indemnité ayant été "augmenté", selon elle, depuis l'"indexation, entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2016".
VIII.2. Examen
L'article 67, § 3, du règlement général de procédure dispose comme suit :
" § 3. Les montants de base, minima et maxima sont liés à l'indice des prix à la consommation correspondant à 100,66 points (base 2013). Toute modification en plus ou en moins de 10 points entraînera une augmentation ou une diminution de 10 p.c. des sommes visées au paragraphe 1er du présent article.
Les nouveaux montants résultant de ces modifications sont d'application le 1er jour du mois qui suit celui où le seuil de 10 p.c. a été a atteint.
Le ministre de l'Intérieur est habilité à adapter les montants du présent arrêté conformément à la formule de l'alinéa 1er".
L'arrêté du Ministre de l'Intérieur, prévu à l'alinéa 3, de l'article 67, § 3, précité, n'ayant pas été adopté, il n'y a pas lieu d'indexer le montant de base de l'indemnité de procédure.
Il y a lieu de faire droit à la demande d'indemnité de procédure de la partie adverse, liquidée au montant de base de 700 euros.
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est attribuée à la partie adverse, à la charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le deux février deux mille dix-sept, par :
Simone GUFFENS, président de chambre, Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État Anne-Françoise BOLLY, conseiller d'État, Cécile BERTIN, greffier assumé.
Le Greffier assumé, Le Président,
Cécile BERTIN. Simone GUFFENS.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.272