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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.271 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.271 Généré par l'IA

Administrative court dismisses urgent suspension appeal due to withdrawal of challenged act and awards procedural costs.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.271
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État declared the urgent suspension of the challenged administrative decision without ruling on its substantive lifting because the opposing party withdrew the act before the annulation deadline. Although the withdrawal acknowledged the act's illegality, the court held that the suspension order became legally ineffective as it targeted a non-existent legal act. Consequently, the court dismissed the request to lift the suspension but awarded the applicant procedural costs and expenses against the respondent.

Regeste Legislator

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Articles 10 and 11 of the Code of Administrative Justice; When an administrative act is withdrawn before the expiration of the annulation period, any prior suspension of its execution becomes without effect, yet the withdrawing party remains liable for procedural costs and expenses.

Mots-clés

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withdrawal of administrative act suspension of execution procedural costs urgent procedure illegality recognition Conseil d'État annulation deadline prestation pour la fréquentation d'un cours

Dispositions légales citées

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Articles 10 and 11 of the Code of Administrative Justice
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 237.271 du 2 février 2017

A. 220.627/XI-21.320

En cause : TEKAM YOUMBI Steffie, ayant élu domicile chez Me S. NAJMI, avocat, rue de Florence, 13

1000 Bruxelles, contre :

la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me M. UYTTENDAELE, avocat, rue de la Source 68

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 28 octobre 2016, Steffie TEKAM YOUMBI poursuit, suivant la procédure d’extrême urgence, la suspension de l’exécution de la décision du « Conseil de recours contre les décisions des conseils de classe de l’enseignement secondaire de l’enseignement à caractère […] non confessionnel de la Fédération Wallonie-Bruxelles datée du 18 octobre 2016 et notifiée le 24 octobre 2016, maintenant la décision d’octroi d’une attestation C ».

II. Procédure devant le Conseil d’Etat

Par arrêt n° 236.405 du 10 novembre 2016, le Conseil d’Etat a ordonné la suspension de l'exécution de la décision attaquée.

Une ordonnance du 12 janvier 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 24 janvier 2017 à 10 heures.

M. Y. HOUYET, conseiller d'État, président de chambre f.f., a exposé son rapport.

Me S. NAJMI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me S.

KAISERGRUBER, loco Me M. UYTTENDAELE, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

XIr - 21.320 - 1/3

M. B. CUVELIER, premier auditeur chef de section, a été entendu en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Retrait d’acte

Par une décision du 28 novembre 2016, la partie adverse a procédé au retrait de la décision attaquée.

Il s’ensuit que le présent recours est devenu sans objet.

A la suite de ce retrait intervenu avant l’expiration du délai pour l’introduction du recours en annulation, la requérante n’a pas introduit de recours au fond. La décision de retrait étant devenu définitive, il en résulte que l’arrêt de suspension d’extrême urgence est privé de tout effet dès lors qu’il porte sur un acte ayant disparu de l’ordonnancement juridique. Il n'y a dès lors pas lieu à prononcer la levée de suspension.

IV. Indemnité de procédure et dépens

Dans sa requête en suspension d’extrême urgence, la requérante sollicite la condamnation de la partie adverse au paiement d’une indemnité de procédure fixée au taux de base de 700 euros.

Dans la mesure où le retrait implique la reconnaissance de l’illégalité de l’acte dont la suspension avait été ordonnée, l’indemnité de procédure ainsi que les dépens doivent être mis à charge de la partie adverse,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Il n’y a pas lieu à statuer sur la levée de la suspension.

XIr - 21.320 - 2/3

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée au requérant, à charge de la partie adverse.

Les autres dépens, fixés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le deux février deux mille dix-sept par :

M. Y. HOUYET, président de chambre f.f., M. X. DUPONT, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

X. DUPONT Y. HOUYET

XIr - 21.320 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.271