Belgian court dismisses student's appeal for suspension of academic failure decisions due to lack of interest and procedural delay.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Justine Cousin's request to suspend the execution of her academic failure decisions. The court found the student lacked legal interest in suspending the initial jury decision because a favorable ruling on that decision would automatically nullify the subsequent restricted jury's confirmation. Additionally, the court ruled the appeal against the second decision was inadmissible because the student filed it late, missing the statutory deadline that began when she first learned of her results in June 2016.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 12 of the Royal Decree of 5 December 1991; Article 23 of the Government Order of 2 July 1996: A student lacks standing to request suspension of an internal appeal decision if the primary decision remains valid, and appeals must be filed within the strict deadline following knowledge of results.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 237.269 du 2 février 2017
A. 220.193/XI-21.252
En cause : COUSIN Justine, ayant élu domicile chez Me A. GUERITTE, avocat, place du Parc 7
7000 Mons,
contre :
la Communauté française, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes M. UYTTENDAELE et J. SAUTOIS, avocats, rue de la Source 68
1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête, envoyée sous un pli recommandé à la poste le 2 septembre 2016, Justine COUSIN sollicite d’une part, la suspension de l’exécution et d’autre part, l’annulation de:
« 1. la décision datée du 4 juillet 2016 [,..] du jury restreint de la partie adverse qui confirme l'échec de la requérante en matière de 'stages pédagogiques' (évaluation négative) ;
2. et également, par conséquent la décision initiale, soit la décision de la délibération du 28 juin 2016 du jury d'examen de la Haute Ecole en Hainaut [...] ».
II. Procédure devant le conseil d’Etat
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
M. le premier auditeur chef de section B. CUVELIER a rédigé un rapport, sur la base de l’article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
Ce rapport a été notifié aux parties.
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Une ordonnance du 12 janvier 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 24 janvier 2017 à 10 heures.
M. le conseiller d’Etat Y. HOUYET a fait rapport.
Me A. GUERITTE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me S.
KAISERGRUBER, loco Mes M. UYTTENDAELE et J. SAUTOIS, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.
M. le premier auditeur chef de section B. CUVELIER a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Expose des faits de la cause
La requérante est étudiante en 3ème année de bachelier-agrégé de l’enseignement secondaire inférieur en arts plastiques. Pendant l'année académique 2015-2016, la requérante suit un programme annuel individuel de fin de cycle de bachelier d'agrégé en enseignement secondaire inférieur — en arts plastiques — au sein de la Haute Ecole en Hainaut, dont le pouvoir organisateur est la Communauté française.
À l’issue de ces stages, la requérante obtient, pour le stage 1, la mention « I »
(insatisfaisant). Pour le stage 2, elle obtient la mention « F » (faible). Ces mentions négatives, ainsi que l'absence de remise en question et de progression significatives de cette étudiante entre les deux stages, sont traduites par une note de 6 sur 20 pour cette activité d'apprentissage de l'unité d'enseignement « activités d'intégration professionnelle ». De l'addition avec la note obtenue par la requérante pour la partie « Ateliers de formation professionnelle », rapportée sur 20, il résulte qu'elle obtient la note de 7/20 pour ce cours. Elle échoue également pour son travail de fin d'études (qui fait partie de l'UE « démarche scientifique ») et pour les UE « formations technique et artistique » et « atelier de recherche plastique pluridisciplinaire ».
Le jury du bachelier, à l'issue de la première session, opère ce constat avant de proclamer les résultats. Ce même constat est consacré dans le bulletin remis à la requérante le 28 juin 2016. Les stages étant insusceptibles de nouvelle évaluation en seconde session, la même note pour l'évaluation de cette activité d'apprentissage sera reportée dans le bulletin de la requérante pour la seconde session et, pendant le 3ème quadrimestre, elle améliorera à peine sa note pour son travail de fin d'études, de sorte XIr - 21.252 - 2/6
qu'elle échouera également pour ce qui concerne l'unité d'enseignement « Démarche scientifique ».
Le 28 juin 2016, la requérante, qui a pris connaissance de ses résultats, introduit un recours interne contre la décision prise par ses professeurs de l'ajourner pour ses stages. Si elle ne conteste en rien son échec pour le travail de fin d'études, elle estime pouvoir dénoncer diverses irrégularités concernant l'évaluation de ses stages. Le jury restreint, réuni le 1er juillet 2016 en application des articles 25 et 27 de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, considère pour sa part qu'il n'y a pas lieu de convoquer à nouveau le jury de délibération.
Cette décision lui est notifiée par un courrier du 4 juillet 2016.
Il s’agit du premier acte attaqué, la délibération précitée du jury du 28 juin 2016
constituant le second acte attaqué.
IV. Recevabilité
IV.1.Thèse des parties
La requérante soutient qu’elle « a un [intérêt] à agir vu qu'il s'agit de ses études et de son avenir professionnel », que le « délai a pris cours après le 4/7/2016, date d'envoi figurant sur la décision statuant sur le recours interne » et que la « décision confirmative de refus ouvre la voie sur l'acte de départ soit la délibération elle-même et n'en est pas automatiquement détachable ».
À l’audience, le conseil de la requérante ajoute que le jury restreint a procédé à un réexamen complet du dossier et que sa décision fait état d’un délai de soixante jours pour agir devant le Conseil d’Etat. Le conseil de la requérante fait également valoir que la partie adverse ne lui a communiqué le contenu de la décision du jury d’examens que le 16 août 2016.
La partie adverse fait valoir que « la notification individuelle des résultats d'une délibération de jury n'est pas la règle mais au contraire, comme prévu par l'article 23
de l'arrêté du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, ces XIr - 21.252 - 3/6
résultats sont proclamés puis affichés publiquement, de sorte que c'est la proclamation qui fait courir les délai de recours », que « le délai de recours au Conseil d'Etat contre la délibération du jury d'examens (deuxième acte attaqué), a commencé à courir dès le 28 juin 2016, date à laquelle la requérante a incontestablement pris connaissance de ses résultats, puisqu'elle s'en est plainte le jour-même dans son recours interne », qu’« expirant le samedi 27 août, le délai de recours au Conseil d'Etat a été prorogé jusqu'au lundi 29 août », que la « requérante ayant introduit sa requête le 2 septembre 2016 seulement, elle a agi tardivement à l'égard du deuxième acte attaqué, lequel est devenu définitif » et que le « recours est donc irrecevable en ce qu'il vise la décision du jury d'examens, ratione temporis ».
Concernant le premier acte attaqué, la partie adverse expose que « puisque le recours, en tant qu'il est dirigé contre la délibération du jury d'examens du 28 juin 2016, est tardif, la censure de la décision du jury restreint ne pourrait donc aboutir à une modification de cette décision du jury d'examens constatant l'échec de la requérante pour ses stages », qu’il « en résulte qu'en tant qu'elle est dirigée contre le premier acte attaqué, la requête est irrecevable à défaut d'intérêt », que « s’il était constaté que le recours n'est pas tardif en tant qu'il est dirigé contre le second acte attaqué, encore devrait-il être dit pour droit que la requérante ne dispose néanmoins d'aucun intérêt à obtenir la censure, par le Conseil d'Etat, de la décision du jury restreint de déclarer sa plainte recevable mais non fondée, premier acte attaqué » et qu’il « est jugé de manière constante que le jury restreint ne dispose pas du pouvoir de réformer la décision du jury d'examens dont il est saisi conformément à l'article 25 de l'arrêté du Gouvernement du 2 juillet 1996, en sorte que sa décision ne se substitue pas à celle de ce jury d'examens ».
IV.2. Appréciation
IV.2.1. Le premier acte attaqué
Le jury restreint ne s’est pas vu conférer le pouvoir de réformer la décision du jury d’examens, mais il est uniquement habilité à constater les irrégularités éventuelles dans le déroulement des épreuves. Lorsque le jury restreint constate pareille irrégularité, il appartient au jury d’examens de prendre une nouvelle délibération après avoir corrigé l’irrégularité retenue par le jury restreint. La décision du jury restreint ne se substitue donc pas à celle du jury d’examens, qu’il accueille ou qu’il rejette la plainte. En cas de rejet de la plainte, la décision du jury d’examens subsiste intacte.
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Il en résulte que, lorsque, comme en l’espèce, une requérante demande la suspension de l’exécution tant de la décision du jury d’examens que de celle de l’instance de recours interne, le Conseil d’État peut soit conclure au bien-fondé de la demande dirigée contre la décision du jury d’examens, auquel cas l’étudiante obtient satisfaction et la suspension de l’exécution de celle du jury restreint ne lui procurerait aucun avantage, soit rejeter la demande ayant cet objet, auquel cas la délibération du jury de délibération reste intacte et la suspension de l’exécution de la décision prise sur recours interne serait impuissante, à elle seule, à donner satisfaction à l’étudiante, de sorte que, quelle que soit la branche de l’alternative, la requérante n’a pas intérêt à obtenir la suspension de l’exécution du premier acte attaqué.
En tant qu’elle est dirigée contre la décision du jury restreint, la demande de suspension est, partant, irrecevable à défaut d’intérêt.
IV.2.2. Le second acte attaqué
La notification individuelle des résultats d'une délibération de jury n'est pas la règle mais au contraire, comme cela est prévu par l'article 23 de l'arrêté du gouvernement de la Communauté française du 2 juillet 1996 fixant l'organisation de l'année académique et les conditions de refus d'une inscription et portant règlement général des examens dans les Hautes Écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, ces résultats sont proclamés puis affichés publiquement, de sorte que c'est la proclamation qui fait courir les délais de recours.
En l'espèce, le délai de recours au Conseil d'Etat contre la délibération du jury d'examens a commencé à courir dès le 28 juin 2016, date à laquelle la requérante a incontestablement pris connaissance de ses résultats, dès lors qu’elle s'en est plainte le jour-même dans son recours interne. Si la requérante soutient à l’audience qu’elle n’aurait eu accès au contenu de la décision du jury d’examens que le 16 août 2016, il n’en demeure pas moins qu’elle a pris connaissance de ses résultats dès le 28 juin 2016 et que c’est à compter de cette date qu’a débuté le délai de recours à l’encontre du second acte attaqué. Expirant le samedi 27 août 2016, le délai de recours au Conseil d'Etat a été prorogé jusqu'au lundi 29 août 2016. La requérante ayant introduit sa requête le 2 septembre 2016 seulement, elle a agi tardivement à l’encontre du second acte attaqué, lequel est devenu définitif. Le recours est donc également irrecevable en ce qu'il vise le second acte attaqué, soit la décision du jury d'examens,
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PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens, en ce compris l’indemnité de procédure, sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le deux février deux mille dix-sept par :
M. Y. HOUYET, président de chambre f.f., M. X. DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
X. DUPONT Y. HOUYET
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.269