Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.252 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.252 Généré par l'IA

Belgian NGO recognition appeal dismissed; suspension rejected due to lack of urgency; scoring guide kept confidential.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.252
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Conseil d'État rejected the NGO's request to suspend and annul the Minister's decision denying its recognition as a non-governmental organization. The court found the applicant failed to demonstrate that the lack of formal reasoning for the administrative act created an urgent situation incompatible with standard review. Consequently, the suspension request was denied, though the court granted confidentiality for the internal scoring guide to prevent future evaluation bias.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Articles 17, § 1er and 12 of the coordinated laws on the Council of State; the Council of State may order suspension only if the lack of formal reasoning creates an urgent situation incompatible with standard review, and internal scoring guides may be kept confidential to ensure fair future evaluations.

Mots-clés

Généré par l'IA
NGO recognition appeal administrative suspension lack of formal reasoning urgent situation requirement scoring guide confidentiality organisation non gouvernementale aides dans le secteur agricole coopération au développement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 37/2, § 4, alinéa 1er of the law of 19 March 2013
conformément à l’article 37/2, § 4, alinéa 1er de la loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au développement.
Article 17, § 1er of the coordinated laws on the Council of State
Article 12 of the royal decree of 5 December 1991
Éric THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D’ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XVe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉno 237.252 du 31 janvier 2017

220.629/XV-3238

En cause : l’a.s.b.l. SOLIDARITÉ PROTESTANTE, ayant élu domicile chez Me Vincent GREVY, avocat, rue Tumelaire 73

6000 Charleroi,

contre :

l’État belge, représenté par le Ministre de la Coopération au Développement, de l’Agenda numérique, des Télécommunications et de la Poste, ayant élu domicile chez Mes Alain VERRIEST

et Emmanuel JACUBOWITZ, avocats, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles.

I. Objet du recours

Par une requête introduite le 2 novembre 2016, l’a.s.b.l. SOLIDARITÉ

PROTESTANTE demande, d’une part, la suspension de l’exécution de la décision du Ministre de la Coopération au Développement du 1er septembre 2016 rejetant sa demande de reconnaissance en qualité d’organisation non gouvernementale (O.N.G.), et, d’autre part, l’annulation de cette même décision.

II. Procédure devant le Conseil d’État

La note d’observations et le dossier administratif ont été déposés.

M. Éric THIBAUT, premier auditeur chef de section au Conseil d’État, a rédigé un rapport sur la base de l’article 12 de l’arrêté royal du 5 décembre 1991

déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.

Le rapport a été notifié aux parties.

XV R - 3238 - 1/6

Une ordonnance du 16 janvier 2017 a fixé l’affaire à l’audience publique du 27 janvier 2017 à 14 heures et le rapport leur a été notifié.

Mme Diane DÉOM, conseiller d’État, président de chambre f.f., a fait rapport.

Me Gautier MELCHIOR, loco Me Vincent GREVY, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Cyrille DONY, loco Mes Alain VERRIEST et Emmanuel JACUBOWITZ, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

Mme Geneviève MARTOU, premier auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l’emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d’État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits utiles

Le 22 décembre 2014, l’a.s.b.l. requérante introduit une demande d’agrément comme O.N.G. conformément à l’article 37/2, § 4, alinéa 1er de la loi du 19 mars 2013 relative à la coopération belge au développement. Cette démarche s’inscrit dans le cadre du processus de reconnaissance des acteurs pour la coopération non-

gouvernementale (A.C.N.G.) prévu par la loi précitée et, à l’époque, par l’arrêté royal du 25 avril 2014 concernant la subvention des acteurs de la coopération non gouvernementale1.

Pour l’examen des demandes d’agrément introduites dans ce cadre, la partie adverse désigne un expert externe, la société Deloitte, afin d’analyser le système de maîtrise des organisations candidates.

Une visite est organisée dans les locaux de la requérante en date du 27 janvier 2016. Le 7 mars, l’expert externe adresse par courriel à la partie requérante, pour observations, le questionnaire contenant les réponses aux questions relatives aux différents critères examinés dans le cadre de la demande d’agrément.

Cet arrêté royal est abrogé par l’arrêté royal du 11 septembre 2016, entré en vigueur le 20 septembre 2016.

XV R - 3238 - 2/6

Par un courriel du 9 mars, la requérante présente une remarque concernant les «paramètres complexité» et quatre remarques concernant les réponses au questionnaire. En outre, d’autres échanges de courriels sont intervenus en date du 11

mars.

Le 17 mai, le directeur général a.i. de la direction générale Coopération au développement et aide humanitaire du S.P.F. Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement rend un avis négatif au Ministre de la Coopération au Développement concernant la demande d’agrément et recommande de ne pas agréer la requérante.

Le 20 mai, la partie adverse notifie à la requérante la décision, rédigée en néerlandais, de ne pas lui octroyer d’agrément en qualité d’O.N.G.

Le 20 juillet, la requérante introduit un recours en annulation et une demande de suspension à l’encontre de cette décision. La partie adverse retire la décision attaquée et l’arrêt n° 236.597 du 30 novembre 2016 constatera qu’il n’y a plus lieu à statuer.

Le 1er septembre 2016, le Ministre de la Coopération au Développement porte à la connaissance de la partie requérante une nouvelle décision de ne pas lui octroyer l’agrément sollicité. Il s’agit de l’acte attaqué.

IV. Urgence

A. Thèse de la requérante

Considérant que la requérante expose, en substance, que l’urgence se justifie par la circonstance que le refus d’agrément en tant qu’O.N.G. emporte l’impossibilité de bénéficier des subventions prévues à l’article 27 de la loi du 19

mars 2013, qu’elle cite, et indique que l’introduction des programmes 2017 doit se faire pour le 30 septembre 2016 au plus tard; qu’elle indique que, suite au refus d’agrément, elle risque de se voir opposer une décision d’irrecevabilité; qu’elle ajoute que l’absence d’agrément fait également obstacle aux financements de Wallonie-Bruxelles International (W.B.I.) dont le règlement stipule que les organisations demandeuses doivent être des O.N.G. reconnues; qu’elle explique qu’en 2016, elle a soumis un dossier pour une subvention de 89.618 euros et que, sans l’agrément, elle perd l’accès aux appels de fonds de W.B.I.; qu’elle affirme que la mise en œuvre de l’acte attaqué l’empêche dès lors de pouvoir poursuivre ses activités par le lancement de nouveaux programmes en 2017 et que seule une suspension de l’acte attaqué lui permettrait de soumettre une demande de financement pour un nouveau programme en 2017; qu’elle ajoute que l’absence de nouveaux programmes aura des conséquences irrémédiables sur les bénéficiaires au Sud notamment au Congo, au Rwanda, au Burundi et en Guinée, où l’absence de subvention aura pour conséquence l’arrêt des partenariats mis en place; qu’elle

XV R - 3238 - 3/6

considère que ces circonstances, et l’importance du maintien d’une collaboration avec les partenaires du Sud, présentent la gravité suffisance pour justifier la suspension de l’acte attaqué;

B. Appréciation du Conseil d’État

Considérant qu’il appartient au requérant qui demande la suspension de l’exécution d’un acte administratif d’établir par des éléments probants, produits à l’appui de la demande, que la mise en œuvre de l’acte attaqué présenterait pour lui des inconvénients d’une gravité suffisante pour qu’on ne puisse les laisser se produire en attendant l’issue de la procédure au fond;

Considérant que, comme l’expose la requérante, les demandes de subvention pour le programme 2017 devaient être introduites auprès de la partie adverse au plus tard le 30 septembre 2016; que la requérante n’a pas introduit pareille demande, fût-ce à titre conservatoire, et s’est donc privée elle-même de toute chance d’obtenir de telles subventions même si l’acte attaqué devait être suspendu;

que cette circonstance ne peut pas être retenue pour conclure à l’urgence de statuer au provisoire;

Considérant, quant aux subventions de Wallonie Bruxelles International, qu’en vertu de l’article 37/2, § 1er, de la loi du 19 mars 2013, la requérante pouvait encore se prévaloir jusqu’au 31 décembre 2016 de l’agrément dont elle bénéficiait antérieurement; qu’elle pouvait donc introduire une demande de subvention auprès de cette instance, ce qu’elle a d’ailleurs fait en juillet 2016, sans qu’elle s’explique sur l’issue de cette démarche; qu’au surplus la requérante ne produit aucune pièce comptable de nature à établir quelle est l’importance de ces subventions dans l’ensemble de ses recettes, et ne montre pas concrètement en quoi la cause présente une urgence incompatible avec l’examen de l’affaire en annulation; que l’une des conditions prévues par l’article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d’État pour que celui-ci puisse ordonner la suspension de l’exécution d’un acte administratif fait défaut; que la demande de suspension ne peut être accueillie;

V. Confidentialité des pièces

A. Demande de la partie adverse

Considérant que la partie adverse demande de maintenir confidentielle la pièce n° 19, «Guide pour le scoring des critères», en mentionnant que cette pièce indique, d’une part, quelles sont les questions ayant un objectif formatif et quelles sont les questions qui contribuent à l’attribution d’un score et, d’autre part, le score qui s’attache à chacune des questions; qu’elle estime que, n’étant pas tenue de fournir les motifs de ses motifs, il n’y a pas lieu de communiquer cette pièce à la

XV R - 3238 - 4/6

partie requérante; qu’elle fait valoir que ce document a vocation à servir pour les prochaines procédures d’agrément et que sa divulgation aurait pour conséquence directe de fausser toute évaluation future dès lors que les organisations auraient connaissance de la manière dont les critères de notation sont pris en considération ainsi que des réponses leur permettant d’obtenir l’agrément; que, selon elle, l’objectif de l’évaluation, étant de vérifier la performance du système de maîtrise de l’organisation, ne serait pas atteint si ces informations devaient être divulguées aux organisations candidates;

B. Appréciation du Conseil d’État

Considérant que la confidentialité demandée est en relation avec l’étendue de l’obligation de motivation formelle de l’acte attaqué, contestée notamment dans le cadre du deuxième moyen; qu’à ce stade de la procédure, il est fait droit à la demande de confidentialité relative à la pièce n° 19 du dossier administratif,

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D’ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens sont réservés.

Article 3.

La pièce 19 du dossier administratif est confidentielle. Elle est soustraite à la consultation de la requérante ainsi que des tiers.

XV R - 3238 - 5/6

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre siégeant en référé, le trente-et-un janvier deux mille dix-sept, par :

Mme Diane DÉOM, président de chambre f.f., M. Frédéric QUINTIN, greffier assumé.

Le Greffier assumé, Le Président f.f.,

Frédéric QUINTIN Diane DÉOM

XV R - 3238 - 6/6

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.252