Administrative court dismisses appeal against environmental permit modification regarding excessive sprinkler installation requirements.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Brussels Court of State rejected the company Interparking's appeal against an order declaring its administrative recourse inadmissible. The company argued that mandatory sprinkler installations were excessive and failed to account for technical difficulties in retrofitting an old building. The court found the company's repeated claims of excessiveness insufficient to prove a violation of the duty to balance interests, as specific technical objections were never explicitly raised during the administrative proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 55 and 64 of the Ordinance of 5 June 1997 on environmental permits; An administrative authority must explicitly balance interests in its decision, and a party cannot rely on implicit technical difficulties or repetitive characterizations of excessiveness to prove a failure to consider relevant aspects of the file.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
XVe CHAMBRE
no 237.245 du 31 janvier 2017
215.485/XV-2772
En cause : la s.a. INTERPARKING, ayant élu domicile chez Me S. NOPERE, avocat, boulevard de la Woluwe 62
1200 Bruxelles, contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Mes E. de LOPHEM &
M. LAMBERT de ROUVROIT, avocats, place Flagey 7
1050 Bruxelles.
I. Objet du recours
Par une requête introduite le 3 avril 2015 la s.a. Interparking, demande l’annulation de «l’arrêté du ministre bruxellois du Logement, de la Qualité de Vie, de l’Environnement et de l’Energie du 15 janvier 2015 ayant déclaré recevable mais non fondé le recours introduit par la s.a. Interparking contre la décision du collège d’Environnement du 28 avril 2014 confirmant la décision de l’I.B.G.E. du 13 janvier 2014 de modification du permis d’environnement de la s.a. Interparking relatif au parking sis rue du Marché aux Herbes, 104, à 1000 Bruxelles».
II. Procédure
Le dossier administratif a été déposé.
Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.
M. l'auditeur M. Yves DELVAL a rédigé un rapport, sur la base de l'article 12 du Règlement général de procédure.
Par une ordonnance du 9 décembre 2016, les parties ont été convoquées à l'audience du 10 janvier 2017 à 9 heures 30 et le rapport leur a été notifié.
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M. Michel LEROY, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Aïda BASILE, loco Me Stéphane NOPERE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Evrard de LOPHEM, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.
M. Yves DELVAL, auditeur, a été entendu en son avis contraire.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Considérant que les faits utiles à l’examen du recours se présentent comme suit:
La requérante exploite un parking public situé 104 rue Marché aux Herbes à 1000
Bruxelles, qui a fait l’objet d’un permis d’environnement n° 56888 délivré en 1991
par la députation permanente de la province de Brabant pour l’exploitation d’un parking couvert de 992 emplacements pour véhicules.
Le 11 février 2013, l’Institut bruxellois pour la gestion de l’environnement (I.B.G.E.) a écrit à la requérante pour l’informer que ce permis ne paraît plus comporter les mesures spécifiques appropriées pour éviter ou réduire les dangers, nuisances ou inconvénients liés à son exploitation en ce qui concerne la ventilation et la sécurité incendie, et qu’il a décidé d’entamer la procédure de modification de ce permis prévue à l’article 64 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d’environnement. Le 27 février, l’I.B.G.E. communique à la requérante un projet de modification, que la requérante conteste le 25 mars, en relevant des erreurs de dates et de références du permis, de date dans un rapport de visite d’un agent de l’I.B.G.E.;
elle détaille les installations de détection incendie installées en 2013, celles de ventilation et le renouvellement de l’installation électrique. Elle estime que les installations existantes ne sont pas susceptibles de causer, directement ou indirectement, des dangers, des nuisances ou des inconvénients pour l’environnement, la santé ou la sécurité des utilisateurs du parking. En conclusion, elle refuse le projet de modification qui lui a été communiqué. Le 24 avril, l’I.B.G.E.
l’informe de sa décision, et attire son attention sur le fait qu’un avis du SIAMU et l’attestation de conformité des installations électriques doivent être communiqués avant le 31 août. Le SIAMU a émis le 25 juillet, un avis dans lequel il estime notamment ce qui suit:
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« Étant donné le type d’installation et son occupation, le SIAMU
estime qu’il est nécessaire de l’équiper d’une installation d’extinction automatique du type sprinkleur répondant aux prescriptions de la norme NBN EN 12485».
Le 5 septembre, l’I.B.G.E. a fait parvenir à la requérante un nouveau projet de modification du permis d’environnement. La requérante a fait part de ses observations et l’I.B.G.E. a écrit ce qui suit dans un courrier adressé au conseil de la requérante le 16 octobre:
« Afin de pouvoir intégrer les résultats des discussions que votre cliente, la s.a. Interparking a eues avec le SIAMU, nous devrions disposer d’un nouvel avis complet de ce service mettant à jour l’avis qu’il a rendu le 25/07/2013. En effet, il n’est fait état dans ce mail du 6/09/2013 que du sprinklage sec au niveau -1 et des extincteurs à poudre et non de l’ensemble de ces conditions.»
Le 21 novembre, le SIAMU a communiqué un nouvel avis dans lequel la remarque précitée relative à l’installation d’extinction automatique est complétée comme suit:
« Le SIAMU marque son accord pour le placement d’un sprinklage sec au niveau du niveau -1.»
Le 13 janvier 2014, l’I.B.G.E. a modifié le permis d’environnement délivré à la requérante pour l’exploitation du parking concerné en ce que:
d’une part, «les prescriptions et remarques émises par le SIAMU dans son avis repris en annexe sont d’application immédiate» et, d’autre part, l’exploitant veillera à respecter notamment la condition selon laquelle «il est nécessaire d’équiper le parking d’une installation d’extinction automatique du type sprinkleur répondant aux prescriptions de la norme NBN EB».
Cette décision est motivée concernant les remarques de la requérante sur le sprinklage comme suit:
« La […] remarque n’est pas fondée. En effet, le parking comporte 7
niveaux en sous-sol et le Service Incendie n’a pas considéré la présence d’un gardien sur place et l’interdiction de stationnement pour les véhicules LPG comme éléments suffisants pour supprimer l’exigence d’installer un système de sprinklage dans tous les niveaux de parking.
Pour ce service, le niveau -1 peut disposer quant à lui d’un sprinklage sec. L’I.B.G.E. n’est pas habilité à déterminer les conditions en matière de prévention incendie; c’est pourquoi, l’entièreté de l’avis du SIAMU
fait partie intégrante de ce permis d’environnement».
L’I.B.G.E. laisse à la requérante un délai jusqu’au 1er janvier 2015 pour lui transmettre la preuve de l’exécution de cette mesure.
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Le 19 février, la requérante a introduit un recours au collège d’Environnement de la Région de Bruxelles-Capitale. Elle expose notamment en substance que l’I.B.G.E.
n’a pas tenu compte des lois et règlements en vigueur en ce que l’arrêté royal du 17
mai 1997 «fixant les mesures en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le stationnement des véhicules LPG» prévoit que seuls les parking automatiques sont équipés d’une installation d’extinction automatique alors que ce n’est pas le cas du parking concerné, et que sa décision est d’autant plus excessive que le SIAMU dont l’avis avait été sollicité en 2007 lors de travaux de modification n’avait pas imposé cet équipement. Elle critique également la décision en ce qu’elle reprend l’avis du SIAMU ne différenciant pas le niveau -1, en ce que le délai pour exécuter les travaux qui sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre doit être prolongé et en ce qu’elle n’est pas adéquatement motivée.
Le 28 avril, le collège d’Environnement a estimé que le recours est recevable mais non fondé et il a confirmé la modification du permis décidée par l’I.B.G.E. sous réserve, d’une part, d’intégrer l’exception prévue par le SIAMU pour le niveau -1 et, d’autre part, d’accorder un délai jusqu’au 1er mai au lieu du 1er janvier 2015. Cette décision est motivée par la considération que «le collège d’environnement estime que les conditions auxquelles l’I.B.G.E. a soumis la modification du permis, et qui consistent à intégrer les recommandations du SIAMU, sont parfaitement adéquates.»
Le 4 juin, la requérante a introduit un recours au Gouvernement contre cette décision. Elle y expose notamment que les nouvelles conditions sont excessives et ne reposent sur aucune considération concrète;
différents arrêtés royaux portant sur les normes de base à respecter pour les parkings établis dans des bâtiments neufs ont été établies et cette réglementation ne prévoit pas l’installation de ce type de système d’extinction automatique;
elle ne comprend pas que sans aucune modification des lieux cette condition soit imposée, l’I.B.G.E. n’a pas procédé à un examen effectif, concret et adéquat du dossier, l’avis du SIAMU n’expose pas en quoi ce système se justifierait à l’heure actuelle d’autant qu’il ne se prête absolument pas à la disposition des lieux, la motivation est inadéquate;
si le recours est déclaré non fondé, un délai plus long doit être accordé pour exécuter les travaux qui sont extrêmement difficiles à mettre en œuvre;
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Par un arrêté du 15 janvier 2015, le recours est déclaré recevable mais non fondé, et le Gouvernement a confirmé la modification du permis décidée par l’I.B.G.E. sous réserve, d’une part, d’intégrer l’exception prévue par le SIAMU pour le niveau -1 et, d’autre part, d’accorder un délai jusqu’au 31 décembre 2015 au lieu du 1er janvier 2015. Il s’agit de l’acte attaqué. Il a été notifié par un courrier du 3 février 2015. Il est notamment motivé comme suit:
« Considérant que la condition d’exploitation en cause porte sur l’imposition de l’installation d’un système d’extinction automatique de type sprinkleur répondant aux prescriptions de la norme NBN EB 12845;
Considérant que le SIAMU a, dans ses avis des 25 juillet 2013 et 21 novembre 2013, préconisé d’équiper le parking d’une telle installation;
Qu’en effet, le placement d’une installation de ce type permet de lutter plus efficacement contre les incendies dans un garage avec plusieurs niveaux de parking en sous-sol (en l’espèce, 7 niveaux) en aspergeant d’eau la totalité des étages (à l’exception du premier sous-sol où l’installation d’un sprinklage sec a été préconisé) dans l’attente de l’arrivée des services de secours; cette installation permet ainsi une réaction automatique, rapide et efficace en cas d’incendie, ce qui permet d’assurer la protection des usagers du parking ainsi que des services de secours qui seraient amenés à intervenir dans les sous-sols et d’éviter le risque de propagation de l’incendie;
Considérant que contrairement à ce qu’affirme la s.a. Interparking, la condition relative au placement de l’installation de type sprinkleur n’est pas dépourvue de fondement légal mais se fonde sur l’article 2 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative au permis d’environnement qui dispose que l’ordonnance tendant à assurer, entre autres, la protection contre les dangers ainsi que la sécurité de la population, en ce compris de toute personne se trouvant à l’intérieur de l’enceinte de l’installation;
Considérant qu’au vu de ce qui précède, il y a lieu de maintenir la recommandation du SIAMU dans les conditions de la modification du permis d’environnement en cause;»
IV. Moyen
A. Arguments de la requérante
1. La requête
Considérant que la requérante prend un moyen unique de la violation des articles 10, 11 et 16 de la Constitution, en combinaison avec les articles 2 et 55 de l’ordonnance permis d’environnement (OPE), de l’annexe 1 de l’arrêté royal du 17
mai 2007 fixant les mesures en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les parking fermés doivent satisfaire pour le stationnement des véhicules LPG, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, des principes de bonne administration, et spécialement les principes de légitime confiance et de sécurité juridique, de l’erreur manifeste d’appréciation, de l’erreur de motivation, ainsi que de l’excès de pouvoir;
qu’en une première branche, elle expose que:
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en vertu de l’article 55 de l’ordonnance précitée, la partie adverse est tenue, dans l’élaboration de ses décisions, de prendre en considération toutes «les dispositions impératives applicables» et doit ainsi notamment tenir compte des lois et des règlements;
dans un parking ancien comme celui qui est concerné par l’acte attaqué, l’installation du type de système d’extinction automatique imposé ne l’est uniquement dans les parkings automatiques accueillant les véhicules LPG; cela résulte du fait que les parkings automatiques ne disposent pas de personnes circulant au sein des installations et que le stationnement de véhicules LPG hautement inflammable est permis; le parking concerné n’est pas un parking automatique et il est formellement interdit aux véhicules LPG;
la condition imposée ne tient pas compte des règlements en vigueur et est excessive alors qu’aucune modification des lieux n’est intervenue et qu’aucune demande de sprinklage n’a été imposée lors de la délivrance du permis d’environnement en 1991 ou dans un avis du SIAMU relatif à l’agrandissement du bureau des gardiens en 2007;
l’article 2 de l’ordonnance précitée est un article général qui ne peut en aucun cas justifier que l’on impose des conditions excédant celles prévues réglementairement dans un type de situation particulier, qu’en une deuxième branche, elle expose que:
le permis d’environnement est soumis à la loi du 29 juillet 1991 relative à la motivation formelle des actes administratifs, l’acte attaqué ne prend pas en compte les remarques qui ont été émises tout au long de la procédure, il s’agit d’un bâtiment ancien dont la configuration des lieux ne se prête pas à ce genre d’installation, elle a tout au long de la procédure soulevé la difficulté d’installer ce type de système et l’importance des travaux d’infrastructure sollicités au regard de la disposition des lieux, la partie adverse devait, à tout le moins, motiver sa décision au regard d’éléments venant justifier les raisons pour lesquelles ce système qui n’avait jamais été sollicité au préalable était subitement requis, qu’en une troisième branche, elle expose que:
alors que l’article 55 de l’ordonnance lui impose de tenir compte des intérêts du demandeur ou de l’exploitant, la partie adverse n’a pris en compte à aucun moment ses arguments ni son intérêt et n’a pas examiné la difficulté de la mise en œuvre d’un tel système dans un bâtiment existant, elle n’a dès lors pas procédé à un examen effectif, concret et adéquat du dossier se contentant de confirmer la mise place d’un système dont elle ignore le fonctionnement sans procéder à une balance des intérêts en jeu;
2. Le mémoire en réplique
Considérant que la requérante expose, sur la première branche, que:
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◦ l’arrêté précité du 17 mai 2007 est la seule référence réglementaire en vigueur en droit belge traitant spécifiquement du sprinklage des parkings, ◦ il est dès lors erroné de prétendre que cette obligation trouverait à s’appliquer éventuellement à d’autres parkings parce qu’elle ne serait pas interdite formellement par une autre réglementation, ◦ cette extension ne pourrait s’imaginer que dans le cas où une réglementation spécifique le permettrait, laquelle serait, selon la partie adverse les articles 2, 6 et 64 de l’ordonnance précitée, ◦ la partie adverse invoque l’article 64 pour la première fois dans son mémoire en réponse, ◦ cette nouvelle position ne manque pas d’interpeller en ce que le système de sprinklage existe au moins depuis les années 1850, ◦ le parking litigieux a été construit dans les années 60 et a fait l’objet de multiples autorisations environnementales depuis lors, ◦ l’installation d’un tel système n’a jamais été demandée, ◦ elle ne comprend dès lors pas en quoi subitement l’installation litigieuse ne comporterait plus les «conditions appropriées, y compris l’utilisation des meilleures technologies disponibles», ◦ en tout cas que cela ne ressort pas de la motivation de l’acte attaqué, et cette position ne vise qu’à pallier à une motivation défaillante, ◦ d’autre part l’acte attaqué ne peut trouver un fondement juridique dans les articles 2 et 6 de l’ordonnance précitée comme la partie adverse semble l’affirmer pour la première fois dans son mémoire en réponse puisque l’article 6 lui permet d’établir des conditions d’exploitation générales ou sectorielles pour certains types d’installation et visent ainsi des conditions réglementaires, alors que le Gouvernement n’a fixé par la voie normative aucune condition visant à imposer la condition litigieuse prévue par l’acte attaqué, ◦ l’article 2 est un article général qui ne pourrait en aucun cas justifier que l’on impose des dispositions excédant celles prévues réglementairement dans un type de situation particulier, sur la deuxième branche, que:
◦ la partie adverse devait motiver spécialement son revirement d’attitude, ce qu’elle ne fait pas, en méconnaissance du «principe de légitime confiance et de bonne administration qui implique le droit à la sécurité juridique», ◦ elle était en droit de penser que la partie adverse maintiendrait la règle selon laquelle le sprinklage n’était pas nécessaire, sur la troisième branche, que:
◦ la partie adverse n’a à aucun moment pris en compte les arguments ni même les intérêts de la requérante, ◦ il est erroné de prétendre que le SIAMU a considéré que la configuration des lieux se prêtait à un tel système alors qu’il n’a pas compétence pour estimer les difficultés techniques de mettre en place une telle installation et s’est contenté d’estimer qu’il était nécessaire de l’équiper ainsi, ◦ elle ne conteste pas que la norme NBN EN 12845 correspond à la norme pour les installations d’extinction automatique de type sprinkler mais ce n’est pas aujourd’hui, contrairement à ce qu’affirme la partie adverse, une norme de base de système d’extinction automatique dans
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les parkings puisque l’arrêté royal du 7 juillet 1994 auquel elle se réfère exclut expressément de son champ d’application les bâtiments anciens et n’impose pas un tel système puisqu’il propose d’autres systèmes dont on peut éventuellement se passer en cas d’installation d’un tel système de sprinklage;
3. Le dernier mémoire
Considérant que, à propos de la première branche, la requérante demande que la question préjudicielle suivante soit posée à la Cour constitutionnelle:
« L’article 64, § 1er, de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement viole-t-il – d’une part, les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu’il habilite (ou est interprété comme habilitant) une autorité administrative à imposer une condition qui est inscrite dans un arrêté réglementaire émanant de l’autorité fédérale dans une autre hypothèse d’application que celle prévue dans ledit arrêté, et plus particulièrement, en ce qu’il habilite la Région de Bruxelles-Capitale à imposer à un parking qui n’est pas un parking automatique et qui n’accueille pas de véhicules LPG, un système d’extinction automatique conforme à la norme NBN EN 12845 alors que ce système est imposé par l’arrêté royal du 17 mai 2007 fixant les mesures en matière de prévention contre l’incendie et l’explosion auxquelles les parkings fermés doivent satisfaire pour le stationnement des véhicules LPG, uniquement pour les parking automatiques accueillant les véhicules LPG;
– d’autre part, les règles répartitrices de compétences en ce qu’il permet (ou est interprété comme permettant) à une autorité administrative, agissant dans le cadre de l’ordonnance du 5 juin 1997
relative aux permis d’environnement, d’imposer, dans une décision de modification des conditions d’un permis d’environnement, à un parking non automatique et situé dans un immeuble ancien n’accueillant pas de véhicules LPG l’installation d’un sprinklage répondant à la norme NBN EB 12845 alors que l’autorité fédérale, qui a dans ses compétences exclusives l’établissement des normes relatives à la prévention incendie, n’a imposé ce système de sprinklage que dans les parkings accueillant les véhicules LPG ?»;
B. Appréciation du Conseil d’État
1. Dispositions pertinentes
Considérant que l’article 55 de l’ordonnance du 5 juin 1997 relative aux permis d’environnement est rédigé notamment comme suit:
« Art. 55. Éléments à prendre en compte lors de l’élaboration de la décision.
Dans l’élaboration de toute décision, outre les éléments contenus dans la demande ou le recours et sans préjudice de tous autres renseignements utiles, les éléments suivants doivent être pris en considération:
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1° les meilleures techniques disponibles pour minimiser les besoins en énergies primaires et réduire les émissions de CO2, pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances ou inconvénients de l’installation, et leurs possibilités concrètes d’utilisation; ...
4° les dispositions impératives applicables, en ce compris les programmes de réduction de la pollution et notamment les prescriptions et les objectifs des plans régionaux de lutte contre le bruit et de prévention et gestion des déchets ayant un caractère obligatoire pour l’autorité délivrante;
5° les avis émis dans les délais par les personnes et services consultés; ...
Dans l’élaboration de toute décision, les intérêts visés à l’article 2
et les intérêts du demandeur ou de l’exploitant doivent être mis en balance.
Ces éléments doivent soit être valablement rencontrés dans la motivation de la décision, soit apparaître dans le dossier.»;
Considérant que les derniers mots de cette citation (en italique) ont été jugés inconstitutionnels par la Cour constitutionnelle dans son arrêt n° 91/2013 du 13
juin 2013;
Considérant que l’article 64 de la même ordonnance porte notamment:
« Art. 64. Modification des conditions d’exploitation.
er § 1 . L’autorité délivrante, en première instance, modifie le permis d’environnement lorsqu’elle constate que ce permis ne comporte pas ou ne comporte plus les conditions appropriées, y compris l’utilisation des meilleures technologies disponibles, pour éviter les dangers, nuisances ou les inconvénients pour l’environnement et la santé, les réduire ou y remédier...»
2. Première et deuxième branches
Considérant que le 1° de l’article 55 impose aux autorités qui statuent sur une demande de permis d’environnement de prendre en considération les meilleures techniques disponibles notamment pour réduire les dangers des installations autorisées; que ce texte habilite les autorités délivrantes à assortir les autorisations de conditions qui ne sont pas imposées par des dispositions impératives applicables, lesquelles sont visées au 4° du même article, avec lequel le 1° ne fait pas double emploi;
Considérant que l’article 64 de l’ordonnance accorde aux autorités délivrantes un large pouvoir d’appréciation pour déterminer les mesures qu’elles estiment opportun d’imposer; que ce faisant, il ne contient aucune discrimination dont il appartiendrait à la Cour constitutionnelle de connaître; que la différence de traitement dénoncée, et dont le moyen impose d’examiner la légalité ne réside pas dans l’ordonnance mais dans l’application qui en est faite par la décision attaquée;
qu’il n’y a pas lieu de poser la première partie de la question préjudicielle;
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Considérant que la partie adverse est compétente pour légiférer sur l’environnement et particulièrement sur «la police des établissements dangereux, insalubres et incommodes», aux termes de l’article 6, § 1er, II, 3°, de la loi spéciale de réformes institutionnelles du 8 août 1980; qu’aucune disposition ne lui interdit de se référer ou de permettre aux autorités délivrantes de se référer à des normes que l’autorité fédérale a imposées pour d’autres circonstances que celles auxquelles elle entend les appliquer; qu’il n’y a pas lieu de poser la seconde partie de la question préjudicielle;
Considérant que la partie adverse a pu, sans commettre d’illégalité, imposer à la requérante de respecter dans son parking des normes qu’une réglementation impose pour les parkings automatiques qui accueillent des véhicules LPG, quand bien même celui de la requérante n’est pas automatique et est interdit aux véhicules LPG; qu’elle a valablement pu se fonder sur les considérations de sécurité mentionnées au préambule de l’arrêté attaqué et reproduites plus haut pour estimer opportun de subordonner l’autorisation à des conditions plus strictes que celles qu’elle était réglementairement tenue d’imposer; qu’il résulte de l’article 64
que la circonstance que la partie adverse avait précédemment accordé l’autorisation sans l’assortir de ces conditions ne l’empêchait pas de les imposer pour l’avenir en vue de mieux garantir la sécurité de l’installation; qu’en se référant à l’avis du SIAMU – autorité particulièrement qualifiée en la matière –, la partie adverse a adéquatement motivé sa décision; qu’en ces branches, le moyen n’est pas fondé;
3. Troisième branche
Considérant que si l’article 55 de l’ordonnance impose à l’autorité délivrante de mettre en balance les intérêts visés à l’article 21 et les intérêts de l’exploitant, et de rencontrer valablement ces éléments dans la motivation de la décision, encore faut-il, pour qu’elle soit en mesure de satisfaire à cette obligation, que l’exploitant l’ait utilement informée de la consistance de ses intérêts; que l’article 64, § 2, de l’ordonnance impose que toute décision de modification d’une autorisation soit prise après avoir donné au titulaire du permis d’environnement la possibilité d’adresser ses observations, oralement ou par écrit; qu’en cas de recours auprès du collège d’Environnement puis du Gouvernement, l’exploitant a, en vertu des articles 80 et 81 de l’ordonnance, le droit d’être entendu; qu’un des buts des auditions qui sont ainsi organisées à tous les niveaux de décision est de permettre à
1 Art. 2. Objectifs. La présente ordonnance tend à assurer une utilisation rationnelle de l’énergie et la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu’une installation ou une activité est susceptible de causer, directement ou indirectement à l’environnement, à la santé ou à la sécurité de la population, en ce compris de toute personne se trouvant à l’intérieur de l’enceinte d’une installation sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur.
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l’exploitant de faire connaître les éventuelles objections qu’il a à l’encontre d’un projet de modification des conditions d’exploiter et notamment d’indiquer en quoi ce projet est, le cas échéant, de nature à léser ses intérêts;
Considérant que lorsqu’elle a été informée du projet de modification des conditions d’exploiter élaboré par l’I.B.G.E., la requérante y a répondu par une lettre du 25 mars 2003 qui ne comportait que des informations techniques sur les équipements de détection d’incendie, de ventilation et sur les installations électriques installées ou en cours d’installation dans le parking; que dans le recours adressé au collège d’environnement le 19 février 2014, elle a fait valoir, outre des critiques de droit qui préfigurent les deux premières branches du moyen, diverses considérations qui contestent la pertinence des modifications imposées, et concluant «que l’installation d’un sprinkler dans le parking rue Marché aux Herbes est totalement excessive et ne peut, dans ce contexte être imposée»; qu’elle a ajouté «que toute installation devant faire l’objet de travaux doit nécessairement donner droit à un délai pour sa mise en œuvre»; que dans le recours au Gouvernement du 4 juin 2014, elle a reproduit la même argumentation, qualifiant à quatre reprises d’«excessive» la décision d’imposer des sprinklers;
Considérant que dans la décision attaquée, le Gouvernement a fait droit à la demande de la requérante de reporter au 31 décembre 2015 la date à laquelle les travaux devaient être réalisés, que l’I.B.G.E. avait fixée au 1er janvier 2015 et le collège d’Environnement au 1er mai; qu’en cela, la partie adverse a tenu compte des intérêts de la requérante;
Considérant que ni la difficulté d’installer un système de sprinklage dans un bâtiment ancien, ni celle de le mettre en œuvre dans un bâtiment existant, ni les dangers pour les utilisateurs et le personnel présent en raison de la faible hauteur sous plafond, ni les difficultés de maintenance et d’entretien d’un tel système sur 7
étages, ni son inefficacité en période de gel n’ont été évoqués explicitement par la requérante au cours de la procédure administrative, à tous les stades de laquelle elle a pourtant participé, et qu’ils ne peuvent se déduire de la répétition incantatoire de la qualification d’«excessive» qu’elle a, au cours de cette procédure attribuée à l’obligation d’installer des sprinklers; qu’il ne peut être reproché à la partie adverse de n’avoir pas tenu compte de ces aspects du dossier dans la mise en balance des intérêts à laquelle l’article 55 de l’ordonnance lui impose de procéder et dont une trace doit se retrouver dans la motivation de l’acte attaqué; qu’en cette branche, le moyen n’est pas fondé,
V. Indemnité de procédure
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Considérant que la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros; qu’il y a lieu de faire droit à sa demande,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse à charge de la partie requérante.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le trente-et-un janvier deux mille dix-sept par :
M. Michel LEROY, président de chambre, M. Imre KOVALOVSZKY, conseiller d'État, Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, Mme Nathalie ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Nathalie ROBA Michel LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.245