Belgian Council of State dismisses suspension request due to applicant's absence and lack of legal representation at hearing.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected the applicant's request for suspension of hospital medical council acts because he was neither present nor represented at the hearing. The court noted that the challenged acts related to election renewals, rendering the suspension request moot regardless of procedural defects. Consequently, the application was dismissed as the request had become without object.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 4 of the Royal Decree of 5 December 1991; If the applicant is neither present nor represented at the hearing, the request for suspension is rejected, and if the underlying acts can no longer be executed, the request is deemed without object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
A R R ÊT
no 237.232 du 31 janvier 2017
A.202.500/VI-19.327
En cause : SALEBONGO Ebwadu Parfait, ayant élu domicile chez Me François SABAKUNZI, avocat, avenue Broustin 37, 1090 Bruxelles, contre :
l'association hospitalière d'Anderlecht, d'Etterbeek, d'Ixelles, de Saint-Gilles – Hôpitaux Iris Sud, ayant élu domicile chez Me Philippe LEVERT, avocat, rue Defacqz 78-80, 1060 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 17 novembre 2011, Ebwadu Parfait SALEBONGO demande, d'une part, la suspension de l'exécution et, d'autre part, l'annulation de "l'acte conjoint du directeur général et du président du conseil médical du 15/09/2011, [des] actes du 10/10/2011, et du 27 octobre 2011 du président du conseil médical, l'acte conjoint du 3 novembre 2011 […]".
II. Procédure
L'arrêt n° 218.137 du 20 février 2012 a sursis à statuer.
Une ordonnance du 17 octobre 2016, notifiée aux parties, renvoie l'affaire à une chambre composée de trois membres et convoque les parties à comparaître le 16 novembre 2016, date à laquelle l'affaire a été mise en continuation à l'audience du 11 janvier 2017 à 10 heures.
M. David DE ROY, Conseiller d'État, a exposé son rapport.
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A l'audience du 16 novembre 2016, Me François SABAKUNZI, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe LEVERT, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.
A l'audience du 11 janvier 2017, le requérant n'était ni présent ni représenté, et Me Mathieu VELGHE, loco Me Philippe LEVERT, comparaissant pour la partie adverse, a présenté ses observations.
M. Denis DELVAX, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Rejet de la demande de suspension
L'article 4 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose comme suit en ses alinéas 2 et 3 :
" Toutes les parties doivent être présentes ou représentées.
Si le demandeur n'est ni présent ni représenté, la demande tendant à l'octroi de la suspension, de l'astreinte ou de mesures provisoires, est rejetée. Il en va de même de la demande tendant à la rétractation ou à la modification de l'arrêt ayant ordonné une suspension, une astreinte ou des mesures provisoires".
A l'audience du 11 janvier 2017, le requérant n'était ni présent, ni représenté.
Outre que cette seule circonstance commande de rejeter la demande de suspension, il s'indique de rappeler, à la suite de la partie adverse, que les actes attaqués ressortissaient à l'organisation des élections en vue du renouvellement du Conseil médical de la partie adverse, dont les membres sont – conformément à l'article 19 de l'arrêté royal fixant les règles relatives à la composition et au fonctionnement du Conseil médical en exécution des articles 24, 25 et 26 de la loi du 23 décembre 1963
sur les hôpitaux – élus pour trois ans, de sorte que, depuis l'introduction du présent recours, il a dû nécessairement être à nouveau pourvu au renouvellement de ce Conseil médical.
Dans ces circonstances qui, indépendamment du défaut du requérant à l'audience du 11 janvier 2017, font apparaître que les actes attaqués ne peuvent – en toute hypothèse – plus recevoir exécution, il s'impose de constater que la demande de
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suspension de leur exécution est devenue sans objet.
Il s'ensuit que la demande de suspension doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La demande de suspension est rejetée.
Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre siégeant en référé, le trente et un janvier deux mille dix-sept par :
MM. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'État, Serge BODART, conseiller d'État, me M Caroline HUGÉ, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Caroline HUGÉ. Jacques JAUMOTTE.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.232