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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.229 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.229 Généré par l'IA

Belgian Council of State decrees withdrawal of annulation suit and orders costs against the applicant.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.229
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State decreed the withdrawal of the annulation suit after the applicant failed to pursue the procedure following a rejected suspension request. The applicant informed the court on November 8, 2016, that they would not continue the proceedings, and did not request to be heard within the statutory period. Consequently, the court applied the legal presumption of withdrawal under Article 17, Section 7, and ordered the applicant to pay procedural costs and damages to the opposing party.

Regeste Legislator

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Article 17, Section 7 of the Laws on the Council of State; When a request for suspension of an act is rejected and the applicant fails to pursue the annulation procedure within thirty days, a legal presumption of withdrawal arises.

Mots-clés

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presumption of withdrawal annulation suit procedural withdrawal suspension request procedural costs Conseil d'État administrative litigation transfert d'entreprise

Dispositions légales citées

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Article 17, Section 7 of the Laws on the Council of State
Conformément à l'article 17, § 7, précité, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.
Article 30/1, Section 1, Paragraph 1 of the Coordinated Laws on the Council of State
La partie adverse devant être considérée comme celle qui a obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de faire droit à sa demande.
Article 70 of the Order of the Regent of August 23, 1948
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 237.229 du 31 janvier 2017

A. 218.837/VI-20.750

En cause : NGANDEU Serge, ayant élu domicile chez Me Nathalie TISON, avocat, rue Jule Destrée 52, 6001 Marcinelle,

contre :

l'Etat belge, représenté par la Ministre des affaires sociales et de la Santé Publique, ayant élu domicile chez Mes Jérôme SOHIER et Pierre LEGROS, avocats, avenue Emile De Mot 19, 1000 Bruxelles.

Partie intervenante :

la société anonyme LES PHARMACIES RURALES, ayant élu domicile chez Me Benoît VERZELE, avocat, drève Gustave Fache 3-4, 7700 Mouscron.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 25 mars 2016, Serge NGANDEU demande, l'annulation de "la décision du 25 novembre 2015 de la Ministre des Affaires Sociales et de la Santé Publique, Maggie DE BLOCK, dont les bureaux sont sis Boulevard du Jardin Botanique 50/175 à 1000 Bruxelles - partie adverse -, accordant à la S.A. PHARMACIES RURALES l'autorisation de transférer l'officine pharmaceutique sise à 6040 JUMET, place Jules Francq, n° 5 vers l'adresse sise à 6001 MARCINELLE, rue de la Bruyère, n° 136".

VI – 20.750 - 1/3

II. Procédure

L'arrêt n° 235.923 du 30 septembre 2016 a accueilli la demande d'intervention introduite par la société anonyme LES PHARMACIES RURALES et rejeté la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué.

L'arrêt a été notifié aux parties le 7 octobre 2016.

M. Christian AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note le 18 novembre 2016 demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 11/3 du règlement général de procédure.

Le greffe du Conseil d'État a, le 23 novembre 2016, notifié à la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d'instance

L'article 17, § 7, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose qu'il existe dans le chef de la partie requérante une présomption de désistement d'instance lorsque, la demande de suspension d'un acte ou d'un règlement ayant été rejetée, elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt.

Le 8 novembre 2016, la partie requérante a informé le Conseil d'État de ce qu'elle ne poursuivra pas la procédure en annulation suite à l'arrêt 235.923

précité.

A la suite du courrier du greffe du 23 novembre 2016, elle n'a pas demandé à être entendue.

Conformément à l'article 17, § 7, précité, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.

VI – 20.750 - 2/3

IV. Dépens et indemnité de procédure

Dans sa note d'observations, la partie adverse sollicite la condamnation de la partie requérante à l'indemnité de procédure au taux de base.

La partie adverse devant être considérée comme celle qui a obtenu gain de cause au sens de l'article 30/1, § 1er, alinéa 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, il y a lieu de faire droit à sa demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 350 euros, sont mis à charge de la partie requérante à concurrence de 200 euros et à charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente et un janvier deux mille dix-sept par :

M. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, Mme Caroline HUGÉ, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Caroline HUGÉ. Jacques JAUMOTTE.

VI – 20.750 - 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.229