Conseil d'État dismisses urgent suspension requests filed before annulation without extreme urgency label.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Alain Brouillard's requests for urgent suspension and provisional measures filed prior to his annulation appeal. The applicant argued these procedural requirements violated his right of access to court, but the court found Article 17 of the coordinated laws on the Council of State clearly mandates such requests be filed with the annulation suit unless extreme urgency is proven. Since the applicant failed to label his request as an extreme urgency measure, the court ruled it inadmissible under ordinary summary procedure rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 17, § 1er et § 4 des lois coordonnées sur le Conseil d'État; Les demandes de suspension et mesures provisoires sont irrecevables si introduites avant un recours en annulation sans qu'il soit établi qu'il s'agit d'un cas d'extrême urgence.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ
no 237.223 du 31 janvier 2017
A. 220.592/XI-21.313
En cause : BROUILLARD Alain, ayant élu domicile avenue Albert 281
1190 Bruxelles,
contre :
le Conseil Supérieur de la Justice, ayant élu domicile chez Mes Eric GILLET, Bénédicte DE BEYS
& Margaux KERKHOFS, avocats, place Flagey 18
1050 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête, envoyée sous un pli recommandé à la poste le 27 octobre 2016, Alain BROUILLARD sollicite « de suspendre d'urgence, en prenant les mesures provisoires qui s'imposent, la décision […] prise par Mme Vanessa de Francquen [Présidente de la Commission de nomination et de désignation] […] informant [le requérant] par un courrier du 24 octobre 2016, reçu le 25 octobre 2016, que [s]a demande d'inscription au concours d'admission au stage judiciaire 2016-2017 a été déclaré irrecevable, afin de lui permettre, via lesdites mesures provisoires, de prendre part audit concours le 5 décembre 2016 ».
Par une requête introduite le 21 décembre 2016, le même requérant sollicite l’annulation de la même décision.
II. Procédure devant le Conseil d’Etat
La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.
Mme l’auditeur Fl. PIRET a rédigé un rapport, sur la base de l’article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’État.
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Ce rapport a été notifié aux parties.
Une ordonnance du 12 janvier 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 24 janvier 2017 à 10 heures.
M. le conseiller d’Etat Y. HOUYET a fait rapport.
Le requérant, comparaissant en personne, et Me M. KERKHOFS, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.
Mme l’auditeur Fl. PIRET a été entendue en son avis conforme.
Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Recevabilité
III.1. Thèse des parties
À l’audience, le requérant soutient en substance que les conditions de recevabilité relatives aux demandes de suspension ne sont pas prévues par une loi de façon prévisible et qu’elles restreignent de façon excessive son droit d’accès à un juge. Il en déduit que les exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont méconnues. Il ajoute qu’une demande de suspension peut être formée à tout moment et pas nécessairement dans la requête en annulation.
La partie adverse fait valoir que si une demande de suspension peut être introduite à tout moment, une demande de suspension ordinaire ne peut pas l’être avant l’introduction d’un recours en annulation.
III.2. Appréciation
Les exigences de recevabilité des demandes de suspensions sont prévues, de façon claire et prévisible, par l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
En effet, il résulte de l'article 17, § 1er, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat que si les demandes de suspension et de mesures provisoires ne doivent pas être formées dans la requête en annulation, une telle requête doit être introduite pour pouvoir demander la suspension de l'exécution de l'acte ou du règlement « susceptible d'être
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annulé » ainsi que pour solliciter « toutes mesures nécessaires afin de sauvegarder les intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l'affaire ».
En outre, l'article 17, § 4, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat prévoit que, « dans les cas d’extrême urgence », la suspension ou les mesures provisoires peuvent être ordonnées « même avant l'introduction d'un recours en annulation ». Il en résulte qu’en dehors des cas d’extrême urgence, des demandes de suspension et de mesures provisoires ne peuvent être formées avant l'introduction d'un recours en annulation.
De telles exigences ne portent nullement atteinte au droit d’accès au juge du requérant. Celui-ci peut agir aisément en référé. Il lui suffit de former, en cas d’extrême urgence, une demande de suspension, même avant l’introduction d’un recours en annulation, ou, en l’absence d’extrême urgence, de former une demande de suspension ordinaire, en même temps qu’un recours en annulation, voire postérieurement à ce recours. Le requérant n’indique pas quelle difficulté il aurait éprouvée pour respecter les exigences précitées afin d’agir en référé.
En l'espèce, le requérant n'indique pas dans l'intitulé de sa requête qu'elle est introduite suivant la procédure d' « extrême urgence ». Or, l'article 16, § 1er, alinéa 2, de l'arrêté du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d’Etat dispose que « [l]orsque l'intitulé de la requête ne précise pas qu'il s'agit d'une demande de suspension d'extrême urgence, cette requête est traitée selon les règles prévues dans les chapitres Ier et II », c'est-à-dire selon les règles du référé ordinaire.
Dès lors que les présentes demandes de suspension et de mesures provisoires ont été formées avant l’introduction d’un recours en annulation et que la demande de suspension n’a pas été introduite, selon la procédure d’extrême urgence, il convient de relever d’office qu’elles ne respectent pas les exigences de recevabilité précitées des demandes de suspensions prévues par l'article 17 des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.
En conséquence, ces demandes sont irrecevables,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
Les demandes de suspension et de mesures provisoires sont rejetées.
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Article 2.
Les dépens sont réservés.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre siégeant en référé, le trente et un janvier deux mille dix-sept par :
M. Y. HOUYET, président de chambre f.f., M. X. DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
X. DUPONT Y. HOUYET
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.223