Belgian Council of State dismisses asylum seeker's appeal for ending guardianship due to lack of current interest after turning 18.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Council of State rejected Abou Fofana's annulation request against the termination of his guardianship by the Belgian State. The applicant, who turned 18 on December 23, 2016, argued for the continuation of his status as an unaccompanied minor. The court ruled that since the specific guardianship law only applies to persons under 18, the applicant no longer had a legal interest in the annulment once he reached majority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 5, Titre XIII, Chapitre 6 de la loi-programme du 24 décembre 2002; Article 24, § 1er du même chapitre: The termination of guardianship for unaccompanied minors upon reaching eighteen years of age deprives the applicant of current legal interest to challenge the decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRÉSIDENT F.F. DE LA XIe CHAMBRE
no 237.222 du 31 janvier 2017
A. 219.240/XI-21.112
En cause : FOFANA Abou, ayant élu domicile chez Me St. BRUGMANS, avocat, Bergbeemdenstraat 29
3530 Houthalen-Helchteren, contre :
l’État belge, représenté par le Ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Ph. SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451
1180 Bruxelles.
I. Objet de la requête
Par une requête, envoyée par un pli recommandé à la poste le 13 mai 2016, Abou FOFANA sollicite l’annulation de la décision du 15 mars 2016 de mettre fin de plein droit à sa prise en charge par le Service des Tutelles.
II. Procédure
Le requérant a demandé le bénéfice de la procédure gratuite. Une ordonnance n°
1.814 du 25 mai 2016 le lui a accordé.
Le dossier administratif a été déposé. Les mémoires en réponse et en réplique ont été échangés.
M. le premier auditeur chef de section B. CUVELIER a rédigé un rapport, sur la base de l’article 93 du règlement général de procédure
Ce rapport a été notifié aux parties.
Une ordonnance du 12 janvier 2017, notifiée aux parties, a fixé l'affaire à l'audience de la XIe chambre du 24 janvier 2017 à 10 heures.
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M. le conseiller d’Etat Y. HOUYET a fait rapport.
Me S. NAJMI, loco Me St. BRUGMANS, avocats, comparaissant pour la partie requérante, et Me S. KAISERGRUBER, loco Me Ph. SCHAFFNER, avocats, comparaissant pour la partie adverse, ont présenté leurs observations.
M. le premier auditeur chef de section B. CUVELIER a été entendu en son avis conforme.
Il est fait application du titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Le requérant, de nationalité ivoirienne, a introduit une demande d’asile le 11 janvier 2016 comme mineur non accompagné.
L’Office des étrangers a émis un doute concernant son âge et a demandé qu’il soit procédé à l’examen médical prévu par la loi.
Le 5 février 2016, le requérant s’est présenté à l’Hôpital Militaire Reine Astrid, à Neder-over-Hembeek, où il a subi un triple test.
Le 8 février 2016, le Service des Tutelles a reçu un rapport d’expertise concluant que l’intéressé a plus de 18 ans.
Le 15 mars 2016, se fondant sur cette expertise, le Service des Tutelles de la partie adverse a pris une décision mettant fin de plein droit à la prise en charge du requérant pour le motif qu’il est majeur. Il s’agit de l’acte attaqué.
IV. Recevabilité du recours
D’office, il y a lieu de relever que pour fonder la recevabilité d'un recours en annulation, l'intérêt que doit avoir le requérant à son recours doit exister au moment de l'introduction de la requête et subsister jusqu'au prononcé de l'arrêt.
Selon ses propres dires, le requérant est né le 23 décembre 1998, en Côte d’Ivoire. Il a ainsi atteint l’âge de dix-huit ans le 23 décembre 2016.
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Or, aux termes de l’article 5, du Titre XIII, Chapitre 6 "Tutelle des mineurs étrangers non accompagnés" de la loi-programme (I) du 24 décembre 2002, la tutelle spécifique sur les mineurs non accompagnés « s’applique à toute personne : - de moins de dix-huit ans (…) ».
Selon l’article 24, § 1er, du même chapitre, « la tutelle cesse de plein droit : (...) 2°
lorsque le mineur atteint l’âge de dix-huit ans ».
Depuis le 23 décembre 2016, le requérant est donc en dehors du champ d'application de la loi. Quand bien même l'acte attaqué serait annulé, il ne pourrait plus obtenir sa reprise en charge par le Service des Tutelles.
Par conséquent, le recours est irrecevable à défaut d'intérêt actuel.
Les conclusions du rapport du premier auditeur chef de section, selon lesquelles le recours est irrecevable, pouvant être partagées, l’affaire peut être définitivement tranchée,
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIe chambre, le trente et un janvier deux mille dix-sept par :
M. Y. HOUYET, président de chambre f.f., M. X. DUPONT, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
X. DUPONT Y. HOUYET
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.222