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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.213 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.213 Généré par l'IA

Belgian court dismisses expulsion appeal due to failure to pursue proceedings within statutory time limits.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.213
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État declared the administrative appeal against an expulsion order dismissed due to the applicant's failure to request a hearing within the required thirty-day period following the auditor's report. The court applied a statutory presumption of withdrawal of the instance because the applicant neither pursued the procedure nor sought to be heard. Consequently, the appeal was deemed legally withdrawn, and the opposing party was awarded a reduced procedural fee of 140 euros.

Regeste Legislator

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Article 21, paragraph 7 of the Laws on the Council of State; When a party fails to request a hearing or pursue proceedings within thirty days of an auditor's report rejecting the appeal, a legal presumption of withdrawal of the instance arises, resulting in the dismissal of the administrative recourse.

Mots-clés

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presumption of withdrawal failure to pursue proceedings administrative appeal dismissal statutory time limits procedural fee reduction Conseil d'État jurisdiction expulsion order annulment expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Article 21, paragraph 7 of the Laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973
Article 30/1 of the Laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973
L'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État précitée dispose notamment comme suit en son paragraphe 2 :
Article 67, paragraph 1 of the Decree of the Regent of 23 August 1948 determining the procedure before the Section of Administrative Contentious of the Council of State
L'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 dispose comme suit en son paragraphe 1er :
Article 70 of the Decree of the Regent of 23 August 1948 determining the procedure before the Section of Administrative Contentious of the Council of State
Le droit visé à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 237.213 du 30 janvier 2017

A.214.302/VI-20.315

En cause : AYTEKIN Mehmet, ayant élu domicile rue Basse Voie 60

4801 Stembert,

contre :

la commune de Dison, ayant élu domicile chez Mes Pierre HENRY et Gaëtan BIHAIN, avocats, rue du Palais 64

4800 Verviers.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 19 novembre 2014, Mehmet AYTEKIN

demande l'annulation de l'"arrêté d'expulsion fixé au 19 septembre 2014, décrétant l'expulsion de Monsieur Mehmet AYTEKIN occupant un logement inhabitable (Immeuble localisé Rue de Dison 50 à 4820 Dison)".

II. Procédure

Le droit visé à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a été acquitté.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

M. Marc JOASSART, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant VI - 20.315 - 1/4

la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État concluant au rejet du recours.

Le rapport a été notifié à la partie requérante le 9 novembre 2016.

M. Marc JOASSART, premier auditeur, a rédigé une note, le 19 décembre 2016, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté précité du Régent du 23 août 1948.

Par un courrier notifié le 23 décembre 2016, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Désistement d'instance

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours.

La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.

IV. Indemnité de procédure

Dans son mémoire en réponse, la partie adverse sollicite une indemnité de procédure de 700 euros.

Dans son mémoire en réplique, la partie requérante "demande, en cas de gain de cause de la partie adverse, une compensation des dépens de l'indemnité de procédure et à titre subsidiaire au paiement du montant minimum de 140 euros".

L'article 30/1 des lois sur le Conseil d'État précitée dispose notamment comme suit en son paragraphe 2 :

VI - 20.315 - 2/4

" § 2. La section du contentieux administratif peut, par décision spécialement motivée, soit réduire l'indemnité soit l'augmenter, sans pour autant dépasser les montants maxima et minima prévus par le Roi.

Dans son appréciation, elle tient compte :

1° de la capacité financière de la partie succombante, pour diminuer le montant de l'indemnité;

2° de la complexité de l'affaire;

3° du caractère manifestement déraisonnable de la situation.

Si la partie succombante bénéficie de l'aide juridique de deuxième ligne, l'indemnité de procédure est fixée au montant minimum établi par le Roi, sauf en cas de situation manifestement déraisonnable. Sur ce point, la section du contentieux administratif motive spécialement sa décision de diminution ou d'augmentation.

[…]".

L'article 67 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 dispose comme suit en son paragraphe 1er :

" § 1er. Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, le montant maximum est porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures".

En l'espèce, l'affaire ne présente aucune complexité particulière et le requérant, qui agit sans l'aide d'un avocat pour contester la mesure d'expulsion de son logement, semble disposer d'une capacité financière très limitée, de l'ordre de quelques 700 euros par mois, de sorte qu'il convient de réduire l'indemnité de procédure octroyée à la partie adverse à son montant minimum de 140 euros.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

Le désistement est décrété.

Article 2.

Une indemnité de procédure de 140 euros est accordée à la partie adverse, à charge de la partie requérante.

VI - 20.315 - 3/4

Article 3.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente janvier deux mille dix-sept par :

MM. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. Jacques JAUMOTTE.

VI - 20.315 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.213