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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.212 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.212 Généré par l'IA

Le Conseil d'État rejette le recours pour désistement et accorde une indemnité de procédure à la commune.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.212
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Council of State declared the plaintiff's appeal dismissed due to a legal presumption of withdrawal after failing to request a hearing within thirty days of the auditor's report. The intervening parties, former tenants of the uninhabitable property, were admitted to the case, and the municipality was awarded a procedural fee of 700 euros. Consequently, the plaintiff bears the costs of the proceedings.

Regeste Legislator

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Article 21, alinéa 7 des lois sur le Conseil d'État; Lorsqu'une partie requérante ne sollicite pas la poursuite de la procédure dans le délai imparti après notification d'un rapport de désistement, elle est présumée légalement se désister de son recours.

Mots-clés

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désistement d'instance présomption de désistement délai de trente jours indemnité de procédure parties intervenantes Conseil d'État contentieux administratif bail d'habitation

Dispositions légales citées

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Article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat
Le droit visé à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
Article 12 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat
Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État concluant au rejet du recours.
Article 14quater de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat
Lionel RENDERS, auditeur, a rédigé une note, le 24 novembre 2016, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent précité du 23 août 1948.
Article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 237.212 du 30 janvier 2017

A.216.739/VI-20.548

En cause : la société coopérative à responsabilité limitée LE LOGEMENT MOLENBEEKOIS

ayant élu domicile chez Me Philippe COENRAETS, avocat, boulevard de la Cambre 27

1000 Bruxelles

contre :

1. la commune de Molenbeek-Saint-Jean, 2. le bourgmestre de la commune de Molenbeek-Saint-Jean, ayant élu domicile chez Me François TULKENS, avocat, chaussée de La Hulpe 120

1000 Bruxelles.

Parties intervenantes :

1. RACHIDI Hommad, 2. EL KHATTOUTI Fadma, ayant élu domicile rue Saint-Martin 51/7

1080 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 13 août 2015, la société coopérative à responsabilité limitée LE LOGEMENT MOLENBEEKOIS demande l'annulation de "l'arrêté d'inhabitabilité pris par Madame la Bourgmestre de la commune de Molenbeek-Saint-Jean, le 10 juin 2015, par lequel il est fait interdiction à la requérante de mettre en location le logement sis rue Saint-Martin, 51/7, à 1080

Bruxelles, et ce jusqu'à ce que toutes les mesures permettant l'assainissement des lieux aient été prises".

VI - 20.548 - 1/4

II. Procédure

Le droit visé à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat a été acquitté par la requérante.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Par une requête introduite le 7 octobre 2015, Hommad RACHIDI et Fadma EL KHATTOUTI demandent à être reçus en qualité de parties intervenantes.

Dans leur requête en intervention, ils demandent le bénéfice de la procédure gratuite. Une ordonnance du 28 octobre 2015 le leur a accordé.

Cette intervention a été accueillie provisoirement par une ordonnance du 25 novembre 2015.

M. Lionel RENDERS, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État concluant au rejet du recours.

Le rapport a été notifié à la partie requérante le 17 octobre 2016.

M. Lionel RENDERS, auditeur, a rédigé une note, le 24 novembre 2016, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quater de l'arrêté du Régent précité du 23 août 1948.

Par un courrier notifié le 26 novembre 2016, le greffe a informé la partie requérante que la chambre allait statuer en décrétant le désistement d'instance à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

VI - 20.548 - 2/4

III. Intervention

Les parties intervenantes, qui agissent en appui des parties adverses, ont bien intérêt à intervenir à la cause, en tant qu'anciens locataires du logement faisant l'objet de l'arrêté d'inhabilité attaqué. La circonstance qu'ils aient, depuis lors, été relogés est sans incidence sur leur intérêt à intervenir, qui plus est s'agissant d'un relogement à durée déterminée.

Il y a lieu d'accueillir leur requête.

IV. Désistement d'instance

L'article 21 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose en son alinéa 7, qu'il existe, dans le chef de la partie requérante, une présomption de désistement d'instance lorsqu'elle n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport de l'auditeur concluant au rejet du recours.

La partie requérante n'ayant pas introduit de demande de poursuite de la procédure dans le délai imparti et n'ayant pas non plus demandé à être entendue, elle est donc présumée légalement se désister de son recours.

V. Indemnité de procédure

Dans leur mémoire en réponse, les parties adverses sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros.

La partie requérante n'a pas fait valoir – et le Conseil d'État n'aperçoit pas – d'élément de nature à justifier la réduction du montant de l'indemnité de procédure réclamée.

Par conséquent, il y a lieu d'accorder une indemnité de procédure à la première partie adverse liquidée au montant de base de 700 euros.

VI - 20.548 - 3/4

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La requête en intervention introduite par Hommad RACHIDI et Fadma EL KHATTOUTI est accueillie.

Article 2.

Le désistement est décrété.

Article 3.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la première partie adverse, à charge de la partie requérante.

Article 4.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 500 euros, sont mis à charge de la partie requérante, à concurrence de 200 euros, et à charge des parties intervenantes, à concurrence de 150 euros chacune.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le trente janvier deux mille dix-sept par :

MM. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. Jacques JAUMOTTE.

VI - 20.548 - 4/4

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.212