Belgian court dismisses appeal against administrative removal from population registers citing legal delegation and lack of residence interference.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Belgian Council of State rejected the applicants' request to annul an administrative order removing them from population registers. The applicants argued this violated principles of legal certainty, impartiality, and private life, claiming the official responsible had conflicting interests. The court held that register removal merely defines habitual residence without restricting freedom of movement and confirmed the official's authority under statutory delegation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 2 and 3 of the Law of 29 July 1991 on formal motivation; Article 8 of the ECHR; The removal of individuals from population registers defines habitual residence objectively and does not constitute an interference with private life or violate impartiality principles when the official acts within delegated statutory authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
no 237.205 du 27 janvier 2017
216.860/XV-2880
En cause : REIP Dominique, agissant en son nom propre et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs, 1. HASSIOTIS Andréa, 2. REIP Sofianne, 3. REIP Manolis, ayant élu domicile chez Me O. PIRARD, avocat, rue Tisman 13
4880 Aubel,
contre :
l’État belge, représenté par le ministre de l'Intérieur.
LE CONSEIL D'ÉTAT, XVe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 4 septembre 2015 par Dominique Reip, Andrea Hassiotis, Sofianne Reip et Manolis Reip, en ce qu’elle tend à l’annulation de «la décision adoptée le 24.06.2015 par Monsieur Wirtz, fonctionnaire délégué agissant au nom du ministre de la Sécurité et de l’Intérieur ordonnant le maintien de [leur] radiation d’office […] aux registres de la population de Welkenraedt à la date du 03.06.2014»;
Vu l’arrêt n° é.035 du 25 novembre 2016 rejetant la demande de suspension;
Vu la demande de poursuite de la procédure;
Vu la demande de poursuite de la procédure introduite par les partie requérantes;
Vu le dossier administratif;
Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;
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Vu le rapport de M. Chr. AMELYNCK, premier auditeur au Conseil d'État;
Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires;
Vu l'ordonnance du 4 novembre 2016, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 29 novembre 2016 à 9 heures 30;
Entendu, en son rapport, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État;
Entendu, en leurs observations, Me O. PIRARD, avocat, comparaissant pour les parties requérantes et Mme GEENINCKX, attachée, comparaissant pour la partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. Chr. AMELYNCK, premier auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que les faits utiles à l’examen du recours ont été exposés dans l’arrêt n° é.035 du 25 novembre 2016;
Considérant que les requérants prennent un moyen unique de la violation du principe général du droit à la sécurité juridique, du principe de bonne administration, de la confiance légitime, des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991
relative à la motivation formelle des actes administratifs et de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales tant pris isolément qu’en lien avec les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991;
qu’ils exposent qu’«il ressort du dossier administratif que l’auteur de l’acte attaqué [et] le fonctionnaire qui [a] procédé à l’audition de la [première] requérante ont […] participé à la modification des instructions générales», coordonnées à la date du 1er juillet 2010, concernant la tenue des registres de la population; qu’ils estiment qu’une telle décision viole les principes généraux du droit à la sécurité juridique et le principe d’impartialité; qu’ils rappellent que le principe d’impartialité interdit à une personne de collaborer à une décision lorsqu’elle est personnellement impliquée;
qu’ils font valoir qu’en adoptant l’acte attaqué, la partie adverse a ajouté une condition supplémentaire à l’article 18, alinéa 1er, 4°, qui permet à des personnes d’être considérées comme temporairement absentes en cas de séjour, pour raisons d’études, en dehors du lieu de résidence du ménage auquel elles appartiennent; qu’ils identifient cette condition erronément ajoutée par l’autorité comme le fait d’«être majeur et [de] fréquenter l’enseignement supérieur ou universitaire»; qu’ils relèvent par ailleurs que dans des rapports d’enquête établis antérieurement à l’acte attaqué, il a du reste été conclu à juste titre que «leur domicile» se trouve bien à Welkenraedt;
qu’ils en déduisent que l’acte attaqué viole les articles 17 et 18, 4°, de l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et aux registres des étrangers;
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qu’ils soutiennent qu’il n’a pas été répondu, dans l’acte attaqué, aux arguments formulés par leur conseil dans leur courrier du 31 mars 2015, dont ils rappellent la teneur; qu’en particulier, ils soulignent que ce courrier faisait état de ce que le rapport de police du 25 avril 2014 concluait que Dominique Reip et ses trois enfants vivaient bien rue des Trois Bourdons à Welkenraedt, 52, et que la réponse figurant dans la motivation à cet égard est insuffisante; qu’ils soulignent également que leur avocat estimait qu’il incombait au SPF Intérieur d’indiquer les autres cas d’enfants scolarisés à l’étranger ayant amené la partie adverse à modifier la circulaire, à défaut de quoi ce commentaire administratif devra être considéré comme ayant été modifié afin de justifier a posteriori la position du SPF Intérieur dans la présente affaire; qu’à leur estime, la réponse reprise dans la motivation de l’acte attaqué se limite à cet égard à des formules «générales ou stéréotypées»; qu’ils ajoutent que la décision attaquée «passe complètement sous silence les rapports d’enquêtes» établis en 2013, dans lesquels il est conclu qu’ils «ont bien leur domicile à Welkenraedt»; que, selon eux, l’acte attaqué viole dès lors les articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991;
qu’ils allèguent qu’il existe entre la première requérante et son père un lien familial, qu’en considérant que le lieu de sa résidence principale n’est pas à Welkenraedt, l’acte attaqué porte atteinte à ce lien de manière disproportionnée et que, partant, il viole l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales;
Considérant que dans leur mémoire en réplique, les requérants se réfèrent à leur requête;
Considérant que, dans leur dernier mémoire, ils contestent la compétence de l’auteur de l’acte attaqué; qu’après avoir constaté que cette décision a été prise par J. Wirtz, ils exposent qu’en vertu d’un arrêté ministériel du 11 mars 1998, le directeur général de la Direction générale de la Législation et des Institutions nationales ou le fonctionnaire qui le remplace dans l’exercice de ses fonctions est autorisé à trancher les difficultés et contestations relatives à la détermination de la résidence principale, que par un arrêté ministériel du 21 mai 2015, Jacques Wirtz a été désigné en qualité de titulaire de la fonction de management «Directeur général Institutions et Population» pour une période de 6 ans à partir du 1er juin 2015», que, partant, l’auteur de l’acte attaqué n’est pas le directeur général de la Direction générale de la Législation et des Institutions nationales et que cet acte ne précise pas que J. Wirtz remplace ce directeur général;
que, pour le surplus, ils se réfèrent à leur requête, tout en ajoutant que dans la motivation de l’acte attaqué, il est indiqué que le courrier de leur conseil du 31 mars 2015 ne contient aucun élément déterminant permettant de remettre en cause la proposition de maintien de la radiation d’office, alors que ce courrier fait état de ce que la commune s’est fondée sur la circulaire du 30 août 2013, que celle-ci ne fait qu’évoquer le prescrit de l’article 8 de la loi du 19 juillet 1991 et qu’en l’espèce, les deux conditions cumulatives de cette disposition ne sont pas rencontrées puisque l’adresse à l’étranger de la requérante était connue de la partie adverse;
Considérant que rien n’interdit à un fonctionnaire qui a contribué à définir une ligne de conduite à tenir par son administration, de prendre des décisions individuelles à l’occasion desquelles il est fait application de cette même ligne de conduite; que la première critique formulée dans le moyen n’est pas fondée;
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Considérant que la loi du 19 juillet 1991 relative aux registres de la population, aux cartes d’identité, aux cartes d’étranger et aux documents de séjour et modifiant la loi du 8 août 1983 organisant un Registre national des personnes physiques, dispose notamment ce qui suit, en son article 1er, § 1er alinéa 1er:
« Dans chaque commune sont tenus :
1° des registres de la population dans lesquels sont inscrits au lieu où ils ont établi leur résidence principale, qu’ils y soient présents ou qu’ils en soient temporairement absents, les Belges et les étrangers admis ou autorisés à s’établir ou à séjourner plus de trois mois dans le Royaume, autorisés à s’y établir […];»;
qu’aux termes de l’article 3 de la même loi:
« La résidence principale est soit le lieu où vivent habituellement les membres d'un ménage composé de plusieurs personnes, unies ou non par des liens de parenté, soit le lieu où vit habituellement une personne isolée.
Le Roi fixe les règles complémentaires permettant de déterminer la résidence principale et l'adresse de référence»;
que l’arrêté royal du 16 juillet 1992 relatif aux registres de la population et au registre des étrangers prévoit ce qui suit, en son article 16, § 1er:
« La détermination de la résidence principale se fonde sur la situation de fait, c’est-à-dire la constatation d’un séjour effectif dans une commune la plus grande partie de l’année.
Cette constatation s’effectue sur la base de différents éléments, notamment le lieu que rejoint l’intéressé après ses occupations professionnelles, le lieu de fréquentation scolaire des enfants, le lieu de travail, les consommations énergétiques et de téléphone, le séjour habituel du conjoint ou des autres membres du ménage»;
que, selon l’article 17 du même arrêté :
« La résidence principale n'est pas modifiée par une absence temporaire.»;
qu’en son article 18, alinéa 1er, 4°, ledit arrêté énonce ce qui suit:
Sont considérés comme temporairement absents ainsi que, s'il échet, les membres de leur ménage:
[…]
4° «les personnes qui séjournent, pour raisons d’étude, en dehors du ménage auquel elles appartiennent»;
[…]
que l’article 18, alinéa 1er, 4°, n’est toutefois pas applicable aux requérants; qu’en effet, la première requérante séjourne en Grèce mais non «pour raisons d’étude»; que les deuxième, troisième et quatrième requérants résident avec leur mère en Grèce et ne se trouvent donc pas en dehors du ménage auquel ils appartiennent; que la partie adverse n’a pas fait une application incorrecte des articles 17 et 18 de l’arrêté royal;
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qu’en particulier, il est inexact d’affirmer qu’elle aurait imposé, pour que l’article 18, alinéa 1er, 4°, puisse être appliqué, une condition ne figurant pas dans la loi, à savoir celle d’être majeur et de fréquenter l’enseignement supérieur universitaire; qu’il est relevé dans la motivation de l’acte attaqué que les enfants de la première requérante sont «rattachés à un ménage et sous l’autorité d’adultes responsables, en l’occurrence leurs père et mère, qui séjournent également principalement en Grèce» et qu’ils «ne sont de toute façon pas rattachés à un ménage en Belgique dont ils pourraient être considérés comme temporairement absents»; que la deuxième critique formulée dans le moyen n’est pas fondée;
Considérant qu’eu égard aux nombreuses considérations circonstanciées figurant dans la motivation de l’acte attaqué, celle-ci ne peut être qualifiée de «stéréotypée»; qu’il résulte de l’examen de la deuxième critique formulée par le moyen que cette motivation permet de comprendre le raisonnement de l’autorité ainsi que les raisons pour lesquelles celle-ci n’a pas pu retenir leurs arguments; que ce raisonnement n’est pas erroné; que l’acte attaqué satisfait aux exigences de la loi du 29 juillet 1991; que la troisième critique formulée dans le moyen ne peut être retenue;
Considérant que ni l’inscription de personnes dans les registres de la population, ni leur radiation de ces registres, n’ont pour effet d’imposer à celles-ci un lieu de résidence déterminé; que ces décisions tendent seulement à définir, sur la base d’une appréciation objective de divers éléments de fait, le lieu où elles ont leur résidence réelle et librement choisie; que l’acte attaqué n’affecte pas le droit des requérants de résider où ils l’entendent, y compris à Welkenraedt auprès de leur père ou grand-père; qu’il se limite à tirer les conséquences de ce qu’en l’occurrence, les requérants n’y résident habituellement pas; qu’il ne peut être considéré comme une ingérence dans la vie privée des requérants, protégée par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; que la quatrième critique formulée par le moyen ne peut être retenue;
Considérant que l’article 8, § 1er, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1991
dispose que «le ministre peut déléguer les pouvoirs qui lui sont conférés par l’alinéa 1er au fonctionnaire dirigeant l’administration qui a la population dans ses attributions»; que, par un arrêté ministériel du 11 mars 1998, «le Directeur général de la Direction générale de la Législation et des Institutions nationales ou le fonctionnaire qui le remplace dans l’exercice de ses fonctions est autorisé à trancher les difficultés et contestations relatives à la détermination de la résidence principale dont question à l’article 8 de la loi du 19 juillet 1991» (M.B., 4 avril 1998);
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Considérant que l’acte attaqué a été pris par J. Wirtz, directeur général;
qu’ainsi que le relèvent les requérants, le prénommé a été désigné, par un arrêté royal du 21 mai 2015, en qualité de titulaire de la fonction de management -1 «Directeur général Institutions et Population» auprès du S.P.F. Intérieur, pour une période de six ans à partir du 1er juin 2015; que la Direction générale Institutions et Population est la division du S.P.F. compétente en matière de population, comme l’était la Direction générale de la Législation et des Institutions nationales lors de l’adoption de l’arrêté ministériel du 11 mars 1998, dont elle a repris les attributions, notamment en matière de population; qu’en vertu de la délégation contenue dans l’arrêté ministériel du 11
mars 1998, son directeur général était compétent pour adopter l’acte attaqué;
Considérant que le moyen n’est pas fondé,
DÉCIDE:
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 1600 euros, sont mis à la charge des parties requérantes.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XVe chambre, le vingt-sept janvier deux mille dix-sept par :
M. M. LEROY, président de chambre, M. I. KOVALOVSZKY, conseiller d'État, Mme D. DÉOM, conseiller d'État, Mme N. ROBA, greffier.
Le Greffier, Le Président,
N. ROBA M. LEROY
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.205