Administrative court dismisses appeal due to withdrawal of planning permit, awarding procedural costs to applicant.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court dismissed the appeal because the challenged planning permit was withdrawn by the municipality before the final judgment. The applicant sought annulment of the permit granted for demolition and construction, while the municipality and the Walloon Region opposed the request. Since the withdrawal constituted a successor act to annulment, the court ruled the appeal lost its object and awarded procedural costs to the applicant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 93 du règlement général de procédure; Article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat: When an administrative act is withdrawn by the authority, the appeal loses its object, and the withdrawing authority bears the procedural costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
Texte français (Titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973).
CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF
LE PRESIDENT DE LA CHAMBRE Vbis
ARRET
no 237.199 du 27 janvier 2017
A. 213.782/Vbis-152
En cause : CRUTZEN Marc, ayant élu domicile chez Mes Guido ZIANS et Andrea HAAS, avocats, Aachener Strasse 76
4780 Saint-Vith, contre :
1. la Commune de Lontzen, ayant élu domicile chez Me Martin HISSEL, avocat, Aachener Strasse 33
4700 Eupen, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Martin ORBAN, avocat, Kaperberg 50
4700 Eupen.
I. Objet de la requête
Par une requête unique introduite le 22 septembre 2014, Marc CRUTZEN demande l'annulation et la suspension de l'exécution du permis d'urbanisme octroyé le 17 juillet 2014 par le collège communal de Lontzen à la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) LAITERIE COOPERATIVE
EUPENOISE, ayant pour objet la démolition de bâtiments et la construction d'un hall et de bureaux sur un bien sis à Lontzen, chemin de la Laiterie, 12.
II. Procédure
Les parties adverses ont déposé chacune une note d'observations et un dossier administratif.
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Mme VOGEL, premier auditeur au Conseil d'Etat, a rédigé un rapport sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure.
L'affaire a été fixée à l'audience 9 mars 2015 avant d'être remise sine die avant l'audience.
La première partie adverse a communiqué au Conseil d'Etat un courrier le 6 mars 2015.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est déroulée le 9 novembre 2016.
M. Yves KREINS, premier Président du Conseil d'Etat, a fait rapport.
Me Gabriele WEISGERBER, avocat, loco Me M. ORBAN, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse a été entendue.
M. Roger WIMMER, premier auditeur au Conseil d'Etat, a rendu un avis conforme au présent arrêt.
Les dispositions sur l'emploi des langues, énoncées au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ont été appliquées.
III. Perte d'objet
La commune de Lontzen a communiqué au Conseil d'Etat, via un courrier de son conseil du 6 mars 2015, la décision de son collège communal du 5 mars 2015 procédant au retrait de la décision du 17 juillet 2014 attaquée dans la présente affaire.
La décision de retrait du 5 mars 2015 ayant fait l'objet d'une notification auprès de la société concernée dans les formes requises, le retrait est à présent définitif.
En conséquence, le recours a perdu son objet en cours d'instance.
IV. Indemnité de procédure
La partie requérante demande que lui soit octroyée une indemnité de procédure d'un montant de 1.400 euros.
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En raison du retrait de l'acte attaqué, lequel constitue une forme de succédané d'une annulation, la première partie adverse doit être considérée comme la partie succombante.
La partie requérante est donc en droit d'obtenir une indemnité de procédure à la charge de la première partie adverse.
En application de l'article 30/1 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, ainsi que de l'article 67 du règlement général de procédure, seule une indemnité de procédure égale au montant de base, soit 700 euros, peut être octroyée dans le présent cas à la partie requérante, celle-ci ne faisant valoir aucune raison d'augmenter ladite indemnité de procédure, l'affaire ayant en outre fait l'objet d'une procédure en débats succincts laquelle a, de surcroît, conduit à un retrait.
Une indemnité de procédure d’un montant de 700 euros est octroyée à la partie requérante à la charge de la première partie adverse.
En raison du retrait de l'acte attaqué par la première partie adverse, les dépens, liquidés à la somme de 200 euros sont à mettre à la charge de celle-ci.
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DECISION
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est octroyée à la partie requérante à la charge de la première partie adverse.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, à l'audience publique du vingt-sept janvier deux mille dix-sept, par le Conseil d'Etat, chambre Vbis, composée de :
Yves KREINS, premier Président du Conseil d'Etat, Vanessa WIAME, greffier.
Le Greffier, Le premier Président,
V. WIAME Y. KREINS
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.199