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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.196 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.196 Généré par l'IA

Administrative appeal dismissed as moot due to permit withdrawal; procedural costs awarded to applicant.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.196
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative appeal was dismissed because the challenged planning permit had been withdrawn by the municipality, rendering the lawsuit without object. The court noted that the withdrawal was properly notified and thus the legal basis for the annulation request no longer existed. Consequently, the court awarded the applicant a procedural fee of 700 euros while the opposing party bore the remaining costs.

Regeste Legislator

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Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, titre VI, chapitre II; Arrêté du Régent du 23 août 1948, art. 67: When an administrative act is withdrawn by the authority before the annulation appeal is decided, the appeal loses its object and the authority is deemed to have lost the case for procedural fee allocation purposes.

Mots-clés

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annulation sans objet retrait du permis d'urbanisme indemnité de procédure poursuite de la procédure Conseil d'Etat contentieux administratif dépens

Dispositions légales citées

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Lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, titre VI, chapitre II
Arrêté du Régent du 23 août 1948, art. 67
" Art. 67. § 1er. Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros.

Jurisprudence citée

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Arrêt no 231.969 du 16 juillet 2015
Vu l'arrêt no 231.969 du 16 juillet 2015, accueillant la requête en intervention introduite par Laurence BULTYNCK, rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens;

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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ARRET

no 237.196 du 26 janvier 2017

A. 215.201/XIII-7255

En cause : la Société privée à responsabilité limitée SOCIETE CONSEIL DE MARIO, en abrégé "SOCODEM", ayant élu domicile chez Me Jean-Pierre VERGAUWE, avocat, avenue Louise 380

1050 Bruxelles, contre :

la Commune de Braine-l'Alleud, ayant élu domicile chez Me Benoît HAVET, avocat, allée de Clerlande 3

1340 Ottignies.

Partie intervenante :

BULTYNCK Laurence, ayant élu domicile chez Me Anthony JAMAR, avocat, avenue Baudouin de Constantinople 2

7000 Mons.

LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête unique introduite le 5 mars 2015 par la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) SOCIETE CONSEIL DE MARIO, en abrégé "SOCODEM" en ce qu'elle demande l'annulation du permis d'urbanisme délivré le 3 novembre 2014 par la commune de Braine-l'Alleud à Pedro DA GUIA et Laurence BULTYNCK pour la rénovation et l'agrandissement d'une maison unifamiliale sise rue de Hal, 60 à Ophain-bois-Seigneur-Isaac, parcelle cadastrée 6ème division, section B, n° 67w;

Vu la requête introduite le 27 mars 2015 par laquelle Laurence BULTYNCK demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

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Vu l'arrêt no 231.969 du 16 juillet 2015, accueillant la requête en intervention introduite par Laurence BULTYNCK, rejetant la demande de suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens;

Vu la notification de l'arrêt aux parties;

Vu la demande de poursuite de la procédure introduite le 26 août 2015

par la partie requérante;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le mémoire en intervention;

Vu le rapport de Mme LEYSEN, premier auditeur au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties adverse et requérante;

Vu l'ordonnance du 23 novembre 2016, notifiée aux parties, les informant que l'affaire sera traitée par une chambre composée d'un membre et fixant celle-ci à l'audience du 21 novembre 2016 à 15 heures;

Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me Th.WAVER, loco Me J.-P.

VERGAUWE, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me R. VINCENT, loco Me B. HAVET, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me G.

BIHAIN, loco Me A. JAMAR, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. RENDERS, auditeur au Conseil d'Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que, par une délibération du 11 juillet 2016, le collège communal de Braine-l'Alleud a retiré le permis d'urbanisme attaqué; que cette décision de retrait a été notifiée aux bénéficiaires du permis retiré le 1er septembre 2016; que cette notification contient les mentions exigées par

XIII - 7255 - 2/4

l'article 19, alinéa 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat; que, par conséquent, le retrait est définitif et il n'y a plus lieu de statuer, le recours ayant perdu son objet;

Considérant que la partie requérante sollicite une indemnité de procédure majorée de 840 euros;

Considérant que l'article 67, §§ 1er et 2, de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 fixe les montants de cette indemnité comme suit :

" Art. 67. § 1er. Le montant de base de l'indemnité de procédure est de 700 euros, le montant minimum de 140 euros et le montant maximum de 1.400 euros.

Par dérogation à l'alinéa qui précède, le montant maximum est porté à 2.800 euros pour les litiges relatifs à la réglementation sur les marchés publics et certains marchés de travaux, de services et de fournitures.

§ 2. Le montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er est majoré d'une somme correspondant à 20 pourcents de ce montant si le recours en annulation est assorti d'une demande de suspension ou de mesures provisoires, ou si la demande de suspension ou de mesures provisoires est introduite sous le bénéfice de l'extrême urgence et est accompagnée d'un recours en annulation.

Les montants de ces majorations sont cumulés, sans que le montant total de l'indemnité de procédure ainsi majorée ne puisse dépasser un montant supérieur à 140 pourcents du montant de base, minimum ou maximum visé au paragraphe 1er.

Aucune majoration n'est due notamment si la section du contentieux administratif décide que le recours en annulation est sans objet, qu'il n'appelle que des débats succincts, ou s'il est fait application des articles 11/2 à 11/4 du présent arrêté";

qu'il n'y a dès lors pas lieu de majorer l'indemnité de procédure;

Considérant que le recours en annulation étant sans objet en raison du retrait de l'acte par la partie adverse, celle-ci doit être assimilée à une partie qui succombe; qu'il y a lieu d'accorder à la partie requérante une indemnité de procédure limitée au montant de base de 700 euros,

DECIDE:

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

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Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est attribuée à la partie requérante à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 550 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 400 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 150 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six janvier deux mille dix-sept par :

M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

C. MOREL. M. PAQUES.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.196