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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.192 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.192 Généré par l'IA

Court dismisses appeal as the underlying permit annulment case has lost its legal object.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.192
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of State decided there is no longer any need to rule on the case because the original administrative act has lost its legal object. The commune sought to annul a permit for wind turbines that had previously been revoked and subsequently annulled by a separate ruling in a different case. Since the specific permit at issue was already definitively withdrawn and the annulment of the revocation order was finalized, the current appeal lacks a substantive target. Consequently, the court dismissed the request without examining the merits, allocating costs to the opposing parties.

Regeste Legislator

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Title VI, Chapter II of the State Council laws; When the subject matter of an administrative appeal is definitively resolved by a final decision in a related proceeding, the original appeal loses its object and the court must declare there is no longer any need to rule.

Mots-clés

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loss of legal object administrative appeal dismissal related proceeding finality wind turbine permit State Council procedure

Dispositions légales citées

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Title VI, Chapter II of the State Council laws, coordinated on January 12, 1973

Jurisprudence citée

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Arrêt no 235.809 du 20 septembre 2016

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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ARRET

no 237.192 du 26 janvier 2017

A. 206.365/XIII-6369

En cause : la Commune de Fauvillers, ayant élu domicile chez Mes Michel DELNOY et Alexandre PIRSON, avocats, rue Simonon 13

4000 Liège, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A

1180 Bruxelles.

Partie intervenante :

la Société anonyme ENECO WIND BELGIUM, ayant élu domicile chez Me Denis BRUSSELMANS, avocat, rue Ottiamont 9

5140 Sombreffe.

LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête unique introduite le 17 septembre 2012 par la commune de Fauvillers qui demande l'annulation de l'arrêté du 17 juillet 2012 du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité de la Région wallonne accordant, sur recours, à la société anonyme (S.A.) AIR ENERGY un permis unique pour la construction et l'exploitation d'un parc de six éoliennes et d'une cabine de tête sur le territoire de la commune de Fauvillers, entre Strainchamps et Warnach;

Vu la requête introduite le 8 octobre 2012 par laquelle la S.A. ENECO

WIND BELGIUM demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

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Vu l'arrêt no 222.593 du 21 février 2013, accueillant la requête en intervention introduite par la S.A. ENECO WIND BELGIUM, ordonnant la suspension de l'exécution de l'acte attaqué et réservant les dépens;

Vu la notification de l'arrêt aux parties;

Vu les demandes de poursuite de la procédure introduites le 27 mars 2013 par les parties adverse et intervenante;

Vu l'ordonnance du 3 avril 2013 accueillant l'intervention de la S.A.

ENECO WIND BELGIUM dans la procédure au fond;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le mémoire en intervention;

Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure;

Vu l'ordonnance du 23 novembre 2016 convoquant les parties à comparaître à l'audience publique du 21 décembre 2016 à 15 heures;

Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties;

Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;

Entendu, en leurs observations, Me R. SMAL, loco Mes M. DELNOY et A. PIRSON, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Me C. HECQ, loco Me B. HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me D.

BRUSSELMANS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis conforme, M. NIKIS, premier auditeur au Conseil d'Etat;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant qu'un arrêté ministériel du 3 juin 2014 a retiré l'arrêté ministériel du 17 juillet 2012 accordant à la S.A. AIR ENERGY un permis unique visant à construire et à exploiter un parc de six éoliennes et une cabine de tête sur le

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territoire de la commune de Fauvillers dans un établissement situé entre Strainchamps et Warnach; que cet arrêté du 3 juin 2014 délivre un nouveau permis unique à la S.A. AIR ENERGY l'autorisant à construire et à exploiter un parc de six éoliennes et une cabine de tête au même endroit, en confirmant, moyennant certaines modifications, la décision du 15 février 2012 du fonctionnaire délégué et du fonctionnaire technique.

Considérant que l'arrêté ministériel du 3 juin 2014 a été notifié à la S.A. AIR ENERGY (actuellement dénommée "ENECO WIND BELGIUM") par une lettre recommandée envoyée le 5 juin 2014; que la destinataire de la notification n'a pas formé de recours contre la décision de retrait;

Considérant que le 27 août 2014, Fernand DUMONT, Jean-Claude HAINAUX, Benoît FONCK et Sandrine BOUCHE ont saisi le Conseil d'Etat d'un recours en annulation dirigé contre l'arrêté ministériel du 3 juin 2014 retirant l'arrêté ministériel du 17 juillet 2012 et octroyant un permis unique à la société anonyme AIR ENERGY pour la construction et l'exploitation d'un parc de six éoliennes et d'une cabine de tête sur le territoire de la commune de Fauvillers, entre Strainchamps et Warnach, à Fauvillers (affaire enrôlée sous les références A. 213.518/XIII-7090); que l'arrêt n° 235.809 du 20 septembre 2016 a annulé l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité de la Région wallonne du 3 juin 2014, uniquement en ce qu'il octroie un permis unique à la S.A. AIR ENERGY pour la construction et l'exploitation d'un parc de six éoliennes et une cabine de tête sur le territoire de la commune de Fauvillers;

Considérant qu'il s'ensuit que le retrait est définitif et qu'il n'y a plus lieu de statuer, le recours ayant perdu son objet,

DECIDE:

Article 1er.

Il n'y a plus lieu de statuer.

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Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme 475 euros, sont mis à la charge de la partie adverse à concurrence de 350 euros et à la charge de la partie intervenante à concurrence de 125 euros.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six janvier deux mille dix-sept par :

M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président f.f.,

C. MOREL. M. PAQUES.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.192