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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.187 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.187 Généré par l'IA

Court dismisses annulation request and orders expert assessment of coal mine stability risks.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.187
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court dismissed the applicants' request to annul the ministerial order refusing to downgrade the coal mine site. The applicants argued the site posed no danger, while the administration contended existing studies indicated potential instability threatening nearby homes and schools. The court ruled that current evidence does not exclude significant risks of collapse, necessitating a new expert investigation to determine if demolition is the only viable safety measure.

Regeste Legislator

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Loi du 25 juillet 1921 sur le Conseil d'État; Art. 12 du règlement général de procédure: When administrative acts refuse to downgrade a hazardous site, the court must order an expert assessment if existing evidence fails to exclude significant public safety risks.

Mots-clés

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coal mine stability downgrade refusal public safety risk expert assessment order adjournment of proceedings civil liability neighborhood protection assurance contre les séismes

Dispositions légales citées

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Title VI, Chapter II of the Laws on the Council of State, coordinated on 12 January 1973
Article 12 of the General Rules of Procedure
QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;
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Texte complet

CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

ARRET

no 237.187 du 26 janvier 2017

A. 211.458/XIII-6875

En cause : 1. DREAU Willy, 2. RAMAUT Christine, 3. MEUNIER Jean, 4. DREAU Micheline, ayant tous élu domicile chez Mes Rahim SAMII et Charles-Henri d'UDEKEM d'ACOZ, avocats, avenue Lloyd George 16

1000 Bruxelles, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Etienne ORBAN de XIVRY, avocat, boulevard du Midi 29

6900 Marche-en-Famenne.

Partie intervenante :

la Ville de Mons, ayant élu domicile chez Mes Jean BOURTEMBOURG et Nathalie FORTEMPS, avocats, rue de Suisse 24

1060 Bruxelles.

LE CONSEIL D'ETAT, XIIIe CHAMBRE,

Vu la requête introduite le 24 janvier 2014 par Willy DREAU, Christine RAMAUT, Jean MEUNIER et Micheline DREAU qui demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine du 25 septembre 2013, décidant qu'il n'y a pas lieu de procéder au déclassement du site charbonnier du terril B79 dit Sainte-Félicité (anciennement terril Sainte-Henriette) visé par l'arrêté royal du 7 juillet 1976

classant comme site plusieurs terrils;

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Vu la requête introduite le 21 mars 2014 par laquelle la ville de Mons demande à être reçue en qualité de partie intervenante;

Vu l'ordonnance du 28 mars 2014 accueillant cette intervention;

Vu les mémoires en réponse et en réplique régulièrement échangés;

Vu le mémoire en intervention;

Vu le rapport de M. QUINTIN, premier auditeur chef de section au Conseil d'Etat, établi sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure;

Vu la notification du rapport aux parties et les derniers mémoires des parties requérantes et intervenante;

Vu l'ordonnance du 19 août 2016, notifiée aux parties, fixant l'affaire à l'audience du 27 octobre 2016 à 09.30 heures;

Entendu, en son rapport, Mme GUFFENS, président de chambre;

Entendu, en leurs observations, Me Ch.-H. d'UDEKEM d'ACOZ, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me E. ORBAN de XIVRY, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me M. CLEMENT de CLETY, loco Mes J. BOURTEMBOURG et N. FORTEMPS, avocat, comparaissant pour la partie intervenante;

Entendu, en son avis, M. QUINTIN, premier auditeur chef de section;

Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;

Considérant que les faits utiles à l'examen du recours se présentent comme suit :

1. Le 25 septembre 1984, feu Emile DREAU et son épouse Geneviève GHISLAIN, domiciliés à Quaregnon, sentier du Bois, 17, Jean MEUNIER et son épouse Micheline DREAU, domiciliés à Mons, place du Parc, 28/11, Willy DREAU, domicilié à Flénu, rue du Bois, 30, et Christine RAMAUT, domiciliée à Quaregnon, sentier du Bois, 17, acquièrent la propriété du terril Sainte-Félicité à Flénu, pour le prix de 1.140.000 francs.

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Sur une partie de son périmètre, le terril est entouré d'habitations et d'une école.

Les requérants exposent qu'ils sont une famille d'entrepreneurs qui ont acquis plusieurs terrils en vue de les exploiter. Ils expliquent aussi que le bien n'est pas assuré en raison du refus des compagnies d'assurances de couvrir le risque inhérent au terril.

Le terril Sainte-Henriette, actuellement appelé Sainte-Félicité, a été classé comme site par un arrêté royal du 7 juillet 1976.

L'article 2 de l'arrêté énumère les restrictions qui sont apportées aux droits des propriétaires et parmi lesquelles figure l'interdiction, sauf autorisation préalable accordée conformément à l'article 6 de la loi du 7 août 1931 :

1° d'effectuer tout travail de terrassement, construction, fouilles, ouverture de carrière ou travail quelconque d'exploitation, sondage, creusement de puits et, en général, tout travail de nature à modifier l'aspect du terrain ou de la végétation (les travaux de soutènement nécessaires pour lutter contre les glissements éventuels de terrain pourront néanmoins être entrepris);

[…]

5° d'abattre, de détruire, de déraciner ou d'endommager les arbres et les plantes (sauf en ce qui concerne l'entretien normal et l'exploitation des surfaces forestières).

Dans une note explicative de la procédure de déclassement du terril Sainte- Félicité du 20 février 2012, la direction de la protection expose que :

" La Commission royale des monuments, sites et fouilles [C.R.M.S.F.], qui monte le dossier de classement en 1972, indique que : «dans beaucoup de localités du Borinage, les terrils sont en voie d'exploitation et de disparition. Il serait utile de conserver, pour les générations futures, un ensemble montrant la densité extraordinaire des sites charbonniers. Le plateau de Flénu est particulièrement représentatif à ce sujet (…). Le terril de Sainte-Henriette est particulièrement élevé. Son sommet constitue un belvédère de tout premier ordre, permettant de dominer tout le Borinage. On y découvre un paysage extrêmement vaste. Ces terrils sont en cours de boisement naturel ou ont été plantés. Ils constituent de ce fait un ensemble de verdure qui donne au plateau de Flénu un aspect très agréable et qui rénove totalement le paysage semi-urbain de la commune. Le bois qui couvre le terril de Sainte-Henriette est particulièrement varié et intéressant du point de vue forestier et botanique»".

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Au plan de secteur de Mons-Borinage adopté par un arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 novembre 1983, le terril est situé en zone forestière et pour une petite partie en zone de parc.

Un arrêté de l'Exécutif régional wallon du 5 octobre 1989 classe, pour l'application du décret du 9 mai 1985 concernant la valorisation des terrils, le terril Saint-Félicité en catégorie A, catégorie regroupant les terrils qui, pour des raisons d'aménagement du territoire et d'urbanisme, ou de protection de l'environnement, ou de classement comme site, ne peuvent pas être mis en exploitation.

Un arrêté du Gouvernement wallon du 16 mars 1995 fixant la classification des terrils (Moniteur belge du 22 juin 1995) confirme l'appartenance du terril Sainte-Félicité en catégorie A.

2. Entre-temps, invoquant le caractère dangereux du terril, Willy DREAU et Jean MEUNIER demandent à la ville de Mons le 22 septembre 1993

qu'un accord puisse être trouvé en vue du "déclassement" du terril en vue de procéder à l'arasement complet de celui-ci, seule manière de garantir la sécurité des riverains et des écoliers. Le 23 septembre 1993, ils sont invités par la ville à introduire officiellement leur dossier auprès du service communal d'urbanisme.

3. Le 1er février 1994, la ville de Mons leur répond qu'elle a décidé d'accéder à leur demande et leur propose d'entamer les démarches administratives nécessaires pour l'exploitation du terril, à savoir la modification de la classification du terril sur la base de l'arrêté du 9 mai 1985, outre le déclassement du site classé par arrêté royal du 7 juillet 1976.

La lettre du 1er février 1994 invite aussi le propriétaire, en attendant que le permis soit délivré, à faire dresser sans délai par un bureau spécialisé indépendant, un état des lieux de la situation et (la liste) des mesures minimales de préservation à prendre sur le site pour sauvegarder la sécurité publique.

4. Le 25 juillet 1994, Willy DREAU et Jean MEUNIER introduisent leur première demande de "déclassement" auprès de la direction de l'aménagement du territoire et du logement du ministère de la Région wallonne. À la lettre sont joints, entre autres, un rapport du 7 juillet 1993 du bureau de géomètre Guy MEUNIER et un rapport de visite du 17 juin 1993 de la société privée à responsabilité limitée (S.P.R.L.) SITECH sous la signature de son gérant M. GRAINDORGE, qui font état d'un processus d'"étalement" du terril. Sont également annexés à la lettre un rapport du 19 juillet 1993 de l'administration de la sécurité du travail imputant au terril la cause de dangers pour l'école riveraine et une correspondance du 13 août 1993 du

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pouvoir organisateur de cette école mettant le propriétaire en demeure de prendre les mesures nécessaires pour supprimer les risques.

5. En sa séance du 21 novembre 1994, la C.R.M.S.F. émet un avis défavorable au sujet du déclassement éventuel du terril.

6. Le 1er septembre 1995, à la demande de la ville de Mons, les professeurs MONJOIE et SCHROEDER de l'Université de Liège rédigent un rapport consacré à l'étude géologique du terril de Sainte-Félicité à Flénu. Selon le rapport, l'étude géologique montre qu'avec les caractéristiques mécaniques testées et dans la configuration géologique considérée, le terril est stable dans les trois profils étudiés. Ses auteurs concluent que "les mouvements du bourrelet observé dans la cour de l'école et à proximité depuis de nombreuses années avec des vitesses relativement continues, sont liés vraisemblablement à la présence de marnes plus plastiques dans cette zone et qui pourraient fluer sous le poids du terril", ajoutant que des "mouvements pourraient se poursuivre sur une durée et avec une ampleur difficiles à estimer". Il est recommandé de suivre l'évolution du terril pour identifier toute accélération" de l'étalement, notamment par des forages.

7. Sur la base d'une note de son administration du 27 octobre 1995, le Ministre-Président du Gouvernement wallon décide le 21 décembre 1995 de ne pas entamer la procédure de déclassement du terril Sainte-Félicité, estimant qu'après examen de la demande et des expertises diverses réalisées par différentes autorités scientifiques, les raisons qui ont motivé le classement subsistent toujours et que la stabilité du terril n'est pas compromise.

8. Le 6 février 1996, le bourgmestre de la ville de Mons prend un arrêté de police enjoignant au propriétaire du terril d'effectuer les travaux que l'arrêté énumère et qui sont nécessaires pour assurer la sécurité publique.

9. Le 23 janvier 2004, le professeur MONJOIE rédige un rapport complémentaire dans lequel il préconise la réalisation de mesures permettant de vérifier si la stabilité d'ensemble du terril est toujours assurée et d'examiner les solutions à étudier pour remédier à la situation.

10. Le 25 juin 2004, Willy DREAU demande à nouveau le déclassement du terril qui présente, selon lui, un réel danger pour les riverains. Il s'agit de la deuxième demande de déclassement. L'administration régionale lui répond le 19 juillet 2004 qu'il n'y a pas de raison objective de rouvrir le dossier de déclassement du terril.

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11. Le 17 janvier 2006, Willy DREAU communique au bourgmestre de la ville de Mons un dossier relatif à l'état critique du terril.

12. Le 29 mai 2006, le professeur MONJOIE rédige un nouveau rapport au sujet des mesures de prospection nécessaires.

13. Le 15 juin 2006, le bourgmestre de la ville de Mons adopte un arrêté de police prescrivant à Willy DREAU les travaux qu'il énumère en vue d'identifier les causes des désordres imputés au terril. L'intéressé a formé un recours en annulation contre cet arrêté (affaire A. 175.817/XIII-4253). L'arrêt n° 213.330 du 18 mai 2011 a décrété le désistement d'instance à défaut pour le requérant d'avoir demandé la poursuite de la procédure après la notification du rapport concluant au rejet de son recours.

14. Le 28 juin 2006, Willy DREAU adresse une troisième demande de déclassement à la division du patrimoine du ministère de la Région wallonne.

15. En sa séance du 16 octobre 2006, la section des sites de la chambre régionale de la C.R.M.S.F. émet un avis défavorable au déclassement éventuel du terril. Elle estime qu'il n'y a aucune raison de déclasser le site avant de connaître les résultats des études préconisées par le professeur MONJOIE et avant de posséder un avis circonstancié de celui-ci et de la ville de Mons.

16. Le 2 avril 2007, l'avocat de Willy DREAU communique à la division du patrimoine de la direction générale de l'aménagement du territoire, du logement et du patrimoine (DGO4) une note géologique rédigée en septembre 2006 par l'ingénieur Gérald GOSSELIN et un rapport de visite émanant de l'ingénieur GRAINDORGE.

17. Le 30 juillet 2007, la division du patrimoine de la DGO4 fait savoir à Willy DREAU que le Ministre en charge du patrimoine n'a pas l'intention d'entamer une procédure de déclassement du terril tant que les investigations complémentaires demandées n'auront pas été réalisées par le propriétaire.

18. Le 8 mars 2008, l'ingénieur GRAINDORGE (S.P.R.L. SITECH)

rédige à l'attention de Willy DREAU un rapport consignant ses remarques et commentaires concernant les investigations proposées par le professeur MONJOIE.

La S.P.R.L. SERGECO établit ensuite un rapport de mission relatif au suivi des inclinomètres posés au terril de février à juillet 2009.

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19. Le 23 juin 2011, une réunion est organisée entre Willy DREAU, la ville de Mons et des représentants de la Région wallonne au sujet des causes des phénomènes constatés sur le terril et des mesures propres à les éviter. Par une lettre du 10 août 2011, l'avocat de la ville de Mons a contesté la teneur du procès-verbal de cette réunion que les conseils des propriétaires avaient rédigé.

20. Le 20 juillet 2011, Willy DREAU met la Région wallonne en demeure d'entreprendre une procédure de déclassement du terril. Il s'agit de la quatrième demande de déclassement.

21. Le 18 août 2011, la direction de la protection du patrimoine répond que le bien classé a déjà fait l'objet de deux refus de déclassement, que le site n'est pas entretenu, ce qui est la cause de l'instabilité des murs de clôture et que le classement n'interdit pas l'entretien courant du bien. Elle demande au propriétaire la communication des derniers rapports d'expertise et du procès-verbal de la réunion du 2 février 2011.

22. Le 17 octobre 2011, la cellule "Aménagement-Environnement" de la DGO4 communique son avis à la direction de la protection du patrimoine au sujet du périmètre de contrainte physique (mouvements du sol) du terril de Sainte-Félicité.

Cet avis est notamment rédigé comme suit :

" […]

Cas particulier du terril Sainte-Félicité à Flénu Le terril Saint-Félicité à Mons (Flénu) a été cartographié au sein des 3 périmètres de classes de pentes reprises ci-dessus.

Rappelons que seules les zones présentant un risque (cad celles dont les valeurs sont égales ou supérieures à 350) ont été analysées dans le détail. C'est pourquoi ce terril n'a pas été considéré comme à «risque» vis-à-vis de la contrainte «éboulement», puisque l'Ulg a attribué une cote de 99 à ses versants situés sur la carte IGN 45/7 Sud. Il ne présente donc pas stricto sensu un risque en cette matière, sauf à considérer qu'une excavation du versant génère des pentes supérieures à 35° et/ou ne crée une paroi subverticale non stabilisée qui, elle-

même génèrerait un risque qui n'existait pas (ou peu) auparavant (voir le cas du terril de la Blanche Borne (Ancienne Fosse n°2) à Bouffioulx).

Les pentes étant comprises entre 22,5 et 25 ° (pente de stabilité naturelle des schistes), un risque d'éboulement stricto sensu, est donc en principe inexistant.

Selon le dossier, les mouvements du sol n'ont été relevés qu'après 1994. (voir article de presse et documents joints au courrier de Maîtres Sami et Van der Kindere).

Les mouvements du sol qui affectent le terril sont dus à la masse des dépôts de schiste et à la nature du substraumt sur lequel ils ont été déposés. (phénomène de fluage des couches de marnes et/ou d'argile sous-jacentes ?); les facteurs climatiques (4 records de précipitations, par rapport aux 150 années antérieures,

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ont [été] atteints ou dépassés ces 20 dernières années), constituant des facteurs aggravants d'autant plus que la partie concernée est exposée à l'Ouest (vents dominants amenant les perturbations cycloniques).

Etant donné que la végétation couvrait déjà l'entièreté du terril en 1978

(Orthophotoplan wallphot 1979), celui-ci ne semble pas avoir subi, ou ne plus subir de combustion depuis au moins cette époque. Dès lors, ce facteur devrait être, en principe, exclu des causes des mouvements du sol (radiographie thermique aléatoire ?).

En l'état, l'exploitation du terril est impossible pour deux raisons principales :

- D'une part, il est répertorié en catégorie A, donc interdit d'exploitation;

- Et d'autre part, il a été classé comme site par arrêté royal du 7 juillet 1976.

Etant donné la configuration du terrain, si aucune modification du relief du sol n'affecte les flancs du terril, il est peu probable qu'un mouvement de transport en masse important du sol puisse encore se produire.

Cependant, toute mesure destinée à assurer la stabilisation des terrains en dehors du site devra impérativement éviter tout accroissement de la pente du terril, à moins qu'elle ne soit compensée par un ouvrage de confortement (par exemple des murs de soutènement profonds).

Enfin, il est bon de rappeler que dans le Hainaut comme dans la région de Liège, les terrils font partie du paysage dont ils ont modifié et souvent embelli la silhouette. C'est d'autant plus vrai que pour la plupart, ils ont été colonisés par une flore et une faune particulière, en totale opposition avec les terrains alentours, qu'ils soient urbanisés (comme à Flénu), ou à dominante agricole (pauvre d'un point de vue biologique).

A notre avis, ces éléments doivent également entrer en ligne de compte quant à la vocation patrimoniale du site en question, d'autant plus que le Terril Saint-Joseph situé à moins de 200 mètres au Sud du Terril Sainte-Félicité, est inscrit au sein du périmètre Natura 2000 n° 32019 dit «Vallée de la Trouille». Les impacts de son exploitation devraient être également analysés eu égard à la proximité d'un site Natura 2000 et pourraient être soumis à conditions sur base de l'article 136 du Code, y compris en dehors de périmètres de risque naturel.

Conclusion Sur base du dossier mis à notre disposition (une visite du site serait très utile ?), il existe deux types de mouvements du sol affectant le terril de Sainte-Félicité :

- un mouvement superficiel du sol qui pourrait s'assimiler à de la reptation (creep ?) sur le versant du terril, susceptible d'affecter la stabilité et la forme des arbres (tronc coudé ?);

- et/ou la remobilisation régulière d'une loupe de glissement (bourrelet) due à un mouvement plus important, affectant le mur d'enceinte (qui ne constitue pas un mur de soutènement), ainsi que le soulèvement d'une partie de la cour de l'école.

Les études reprises dans le dossier (pas de copie de l'étude d'A. Monjoie) nous paraissent très succinctes et limitées dans le temps (cf inclinomètres). Il est clair que la nature des matériaux en présence (schistes du terril s'altérant en argile et marne imperméable du bed rock) et l'eau s'infiltrant sur le versant du terril, jouent un rôle majeur au contact des marnes. Comme on ne peut pas agir sur la nature des matériaux et que c'est très compliqué d'intervenir sur la pente, il faudrait voir si c'est possible techniquement de le faire via une meilleure gestion de l'eau (placement de drains). Quant aux fissures constatées sur certaines habitations,

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rien ne dit que c'est dû uniquement aux mouvements du terril, mais plutôt à la nature du sous-sol (marnes).

Avant d'aller plus loin, il serait nécessaire de solliciter l'avis (officiel) de la DRIGM de la DGO3 (contact : Daniel Pacyna).

Cependant, il faut autoriser le propriétaire (Dréau) à abattre les arbres qui menacent de tomber sur la route et sur les parcelles limitrophes. Dès lors, il faut lui suggérer d'introduire une demande de permis d'urbanisme sur base des articles 84 et 109 du Cwatupe.

La solution la plus radicale pour éviter tout risque de mouvement du sol, à moyen et long terme, est effectivement d'araser le terril. Mais cela ne peut se faire avant :

- une étude (géotechnique) des différentes phases d'exploitation, y compris son réaménagement;

- une évaluation des impacts paysager et écologique, ainsi que du flux du charroi destiné à évacuer les 1,7 millions de m³ de schistes, et connaitre leur lieu de destination.

Dès lors, ce n'est qu'après ces études préalables qu'on pourrait éventuellement envisager le déclassement du terril (catégorie A, site classé).

Autre solution : si le mouvement du sol devait s'accélérer, on pourrait exproprier les maisons directement concernées. Mais le Gouvernement a-t-il encore les moyens financiers de reproduire la même opération que celle qu'il a réalisée pour le village de Houx ? Nous ne le pensons pas !"

23. Le 2 décembre 2011, Willy DREAU, qui affirme avoir transmis, le 21 septembre 2011, certains rapports d'expertise, met à nouveau l'administration régionale en demeure d'entreprendre une procédure de déclassement.

24. Par une note du 14 décembre 2011, le Ministre régional wallon chargé des travaux publics de l'agriculture, de la ruralité, de la nature, de la forêt et du patrimoine, invite son administration à entamer immédiatement la procédure de déclassement du terril Sainte-Félicité.

25. Le 20 février 2012, la direction du patrimoine rédige une note explicative en conclusion de laquelle elle se dit défavorable au déclassement du terril Sainte-Félicité.

26. Le 29 février 2012, la décision d'entamer la procédure de déclassement est notifiée aux propriétaires du terril. A la notification, est jointe la notice explicative de la procédure de déclassement du terril Sainte-Félicité; cette notice, motivée, contient l'avis de la direction de la protection qui relate l'avis de la cellule "Aménagement-Environnement" et se déclare défavorable au déclassement du terril.

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27. Le 16 mars 2012, le département de la nature et des forêts (D.N.F.)

émet un avis défavorable au déclassement :

" Je considère comme vous que le déclassement de ce terril n'est aucunement un préalable indispensable à la réalisation des travaux de sécurisation de celui-ci.

Les mesures d'abattage des arbres dangereux, en particulier, peuvent être mises en œuvre que le terril soit classé ou non. Celles-ci relèvent des principes élémentaires de responsabilité auxquels doivent se conformer tous les propriétaires agissant en bon père de famille. Mes services ne sont d'ailleurs pas opposés à leur réalisation.

Je note enfin que ce terril est situé en zone forestière au plan de secteur et que les raisons qui ont prévalu à son classement sont toujours valables à ce jour".

28. Au cours de l'enquête publique qui a été organisée du 16 au 30 mars 2012, neuf réclamations individuelles et trois pétitions ont été déposées.

L'avocat du propriétaire a communiqué son point de vue dans une lettre du 30 mars 2012.

29. Le 23 avril 2012, le conseil communal de la ville de Mons décide à l'unanimité de remettre un avis défavorable au sujet de la demande de déclassement comme site du terril.

30. En sa séance du 5 juillet 2012, le collège provincial du Hainaut se dit d'avis qu'il n'y a pas lieu de procéder au déclassement du site :

" Vu l'avis défavorable émis par le conseil communal de Mons en séance du 23 avril 2012 estimant notamment qu'aucun élément nouveau ou des circonstances exceptionnelles ne justifient ce déclassement et que rien, dans ce dossier, ne met en avant une altération du site".

31. Le 27 juin 2012, le président et le secrétaire permanent de la C.R.M.S.F. écrivent au Ministre régional wallon chargé du patrimoine que la section des sites a examiné le dossier le 25 juin 2012 et a émis un avis défavorable à la demande de déclassement car elle considère que le dossier est incomplet. Afin de pouvoir émettre un avis définitif, elle souhaite que soit réalisée une étude déterminant les mesures envisageables afin de pallier les mouvements en surface du terril indiqués dans le rapport SERGECO. Suivant les résultats de cette analyse, il pourra alors être envisagé éventuellement un déclassement partiel du site.

32. Dans une lettre du 16 octobre 2012, le Ministre régional wallon chargé du patrimoine, donnant une suite au premier avis de la C.R.M.S.F., demande aux requérants de réaliser une étude déterminant les mesures envisageables afin de remédier aux mouvements de surface du terril Sainte-Félicité indiqués dans le rapport SERGECO.

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33. Les avocats des propriétaires répondent le 15 novembre 2012 que leurs clients ont fait réaliser à grands frais depuis 1995 de nombreuses études qui, toutes, concluent à un risque inhérent à la décalcification des marnes plastiques sous le terril et que les travaux de sécurisation du site (par la construction d'un mur ceinturant le terril) seraient coûteux, dépasseraient leurs capacités financières et seraient inutiles. Ils annoncent cependant procéder encore à la consultation d'un architecte habitué aux problèmes de stabilité.

Dans un courrier du 15 février 2013, les avocats des propriétaires exposent que l'architecte consulté par eux a confirmé l'instabilité du terril et a expliqué que cette instabilité ne trouve pas sa cause dans un manque d'entretien mais dans la présence de couches de marne plastique, de galeries de mines proches, dans l'inadéquation du sol devant supporter la masse du terril. L'architecte, écrivent les requérants, a exposé l'ampleur du travail et donc le coût y relatif. La lettre du 15 février 2013 ajoute que le premier requérant a déjà fait réaliser un nombre important d'études qui, toutes, ont débouché sur le même constat, qu'il ne dispose pas des moyens financiers nécessaires pour faire réaliser une étude de stabilité supplémentaire et qu'il ne reçoit aucune aide pour le terril qui représente une charge financière considérable.

34. Le 15 avril 2013, la C.R.M.S.F., en sa séance de la section des sites, maintient son avis défavorable à la demande de déclassement aux motifs suivants :

" Elle considère en effet que le propriétaire a acquis le terrain en toute connaissance de cause (acheté après le classement du terril en 1974 [lire : 1976]).

Le propriétaire aurait donc dû entretenir le site en bon gestionnaire en respectant les raisons du classement de celui-ci.

La commission souhaite donc que soit réalisé un plan d'aménagement global de l'ensemble du site afin, si cela s'avérait nécessaire, de pouvoir sécuriser le tronçon situé à proximité des habitations. Exceptionnellement, il pourrait être envisagé une exploitation partielle limitée au tronçon concerné afin de rectifier la pente à 30 degrés (pente d'équilibre) et de dégager le pied du mur situé à proximité des habitations. Bien entendu, si cette solution était privilégiée, le patrimoine arboré devrait être conservé".

35. Le 14 août 2013, la direction de la protection du patrimoine rédige un rapport au sujet de la demande de déclassement, qu'elle conclut en proposant de ne pas procéder au déclassement du terril.

36. Le 25 septembre 2013, le Ministre des Travaux publics, de l'Agriculture, de la Ruralité, de la Nature, de la Forêt et du Patrimoine décide qu'il n'y a pas lieu de procéder au déclassement du site charbonnier du terril B79 dit Sainte-Félicité (anciennement terril Sainte-Henriette) visé par l'arrêté royal du 7 juillet 1976 classant comme sites plusieurs terrils.

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L'arrêté ministériel, qui constitue l'acte attaqué, est ainsi motivé :

" Vu le Code wallon de l'Aménagement du Territoire de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie, notamment l'article 205;

[…]

Considérant l'arrêté du 7 juillet 1976, classant comme site plusieurs terrils, dont le terril Sainte-Félicité, anciennement nommé terril Sainte-Henriette, à Flénu (Mons);

Considérant que dans beaucoup de localités du Borinage, les terrils sont en voie d'exploitation et de disparition;

Considérant qu'il est utile de conserver, pour les générations futures, un ensemble montrant la densité extraordinaire des sites charbonniers;

Considérant que le plateau de Flénu est particulièrement représentatif à ce sujet;

Considérant que le terril Sainte-Félicité est particulièrement élevé et que son sommet constitue un belvédère de tout premier ordre, permettant de dominer tout le Borinage dont on découvre le paysage extrêmement vaste;

Considérant que ces terrils sont en cours de boisement naturel ou ont été plantés et qu'ils constituent de ce fait un ensemble de verdure qui donne au plateau de Flénu un aspect agréable rénovant totalement le paysage semi-urbain de la commune;

Considérant que le bois qui couvre le terril de Sainte-Félicité est particulièrement varié et intéressant du point de vue forestier et botanique;

Considérant que le terril Sainte-Félicité fut acquis en 1984 par le père de l'actuel propriétaire;

Considérant que l'actuel propriétaire, Monsieur Willy Dréau, en a hérité par la suite, en toute connaissance de cause quant au statut du bien;

Considérant qu'en vertu du décret wallon du 9 mai 1985, un arrêté du 5 octobre 1985 classe le terril Sainte-Félicité en catégorie A, c'est-à-dire inexploitable;

Considérant qu'une demande de déclassement fut introduite par un courrier du 2

mars 1993, émanant du propriétaire;

Considérant que par note du 17 novembre 1995, Monsieur le Ministre-Président, ayant en charge le Patrimoine, a décidé de ne pas entamer la procédure de déclassement;

Considérant que cette décision a été notifiée à toutes les autorités et parties concernées, le 21 décembre 1995;

Considérant que le refus de Monsieur le Ministre-Président de déclasser le terril Sainte-Félicité était motivé par le fait qu'après examen de la demande et des expertises réalisées par diverses autorités scientifiques, il apparaissait que les raisons qui ont justifié le classement subsistaient toujours et que la stabilité du terril n'était pas compromise;

Considérant qu'un arrêté du Bourgmestre de Mons du 6 février 1996 se base sur une étude scientifique concluant sans ambiguïté à la stabilité du terril;

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Considérant que, dans ces conditions, selon cet arrêté, il entre dans les obligations du propriétaire d'entretenir son bien conformément à sa destination et d'éviter toute dégradation susceptible de nuire à la sécurité publique;

Considérant que le même arrêté stipule que: vu les arrêtés pris en date des 3 avril 1995 et 18 septembre 1995 relatifs au mur d'enceinte du terril, vu le rapport de police du 7 juin 1995 signalant que les travaux effectués ne sont pas suffisants pour éviter tout danger pour les usagers de la voirie publique, vu que le rapport du Service de l'Urbanisme met en évidence la présence d'arbres dangereux qui devraient être abattus ou élagués, il est prescrit à Monsieur Willy Dréau de réaliser avant la fin du mois de mars 1996, les travaux nécessaires à la sécurité publique;

Considérant que Monsieur Willy Dréau n'a réalisé aucun des travaux prescrits;

Considérant qu'une deuxième demande de déclassement fut introduite par un courrier du 25 juin 2004 émanant du propriétaire, Monsieur Willy Dréau, lequel interpelle à nouveau l'Administration et prétend que le terril Sainte-Félicité crée un réel péril dans différents domaines tels que le soulèvement de terrains, la menace que représentent plusieurs arbres envers les habitations, ainsi que les risques d'éboulements;

Considérant que, par courrier du 19 juillet 2004, le Directeur général de la D.G.A.T.L.P. a répondu au propriétaire qu'il n'y a aucune raison objective de rouvrir le dossier de déclassement du terril Sainte-Félicité, ceci ne diminuant en rien les obligations qui lui incombent en tant que propriétaire en vue de garantir la sécurité liée à l'état de son bien;

Considérant que la propriété de certains biens, en particulier certains terrils, peut engendrer plus de frais que de rentrées, mais que cette considération ne peut réduire en aucun cas la responsabilité du propriétaire et ne peut, non plus, motiver une demande de déclassement;

Considérant que la Ville de Mons, consciente de la qualité de son patrimoine minier, a commandé une étude au professeur Monjoie de l'Université de Liège;

Considérant qu'un arrêté du Bourgmestre de Mons du 15 juin 2006, sur base de cette étude datant du 1er septembre 1995, a prescrit au propriétaire la mise en œuvre de divers travaux, l'échéance pour la réalisation de ces tâches étant fixée à la fin du mois de novembre 2006;

Considérant que le propriétaire n'a réalisé aucun des travaux prescrits;

Considérant qu'en date du 14 août 2006, ledit propriétaire a introduit une requête au Conseil d'Etat demandant l'annulation de l'arrêté précité du Bourgmestre de Mons;

Considérant que, le 6 décembre 2010, la partie requérante a reçu le rapport de l'Auditeur concluant au rejet du recours;

Considérant que la partie requérante n'ayant pas réagi dans le délai imparti et n'ayant pas demandé à être entendue, il sera décidé par arrêt n° 213.330 du 18 mai 2011 du Conseil d'Etat, que le désistement d'instance est décrété;

Considérant que le propriétaire a introduit une troisième demande de déclassement en bonne et due forme, le 26 juin 2006;

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Considérant que cette demande invoque le danger constitué par le terril et fait référence aux recommandations de divers ingénieurs, dont le professeur Monjoie cité plus haut;

Considérant qu'il apparaît que la demande de déclassement vise à permettre un arasement du terril et une nouvelle affectation de la zone;

Considérant que l'Administration a invité le propriétaire à lui communiquer les études évoquées dans sa demande de déclassement et que celui-ci n'a pas satisfait à cette sollicitation;

Considérant que les rapports du 29 septembre 2006 et du 4 avril 2007 du service de «Valorisation des Terrils» de la Direction de l'Aménagement opérationnel de la D.G.A.T.L.P. mettent clairement en évidence la défaillance du propriétaire, qui n'entretient pas son bien en «bon père de famille» et refuse de prendre les mesures nécessaires pour assurer la stabilité du terril et empêcher les dégradations sur les propriétés voisines;

Considérant que ledit rapport met également en évidence les conclusions du professeur Monjoie qui estime que les risques liés à la déstabilisation du terril et à ses conséquences néfastes ne sont pas établis;

Considérant que le professeur Monjoie dans son rapport a prescrit des investigations complémentaires, à charge du propriétaire, permettant d'établir ou infirmer l'existence d'une situation dangereuse;

Considérant que les diverses études de stabilité démontrent que l'arasement du terril pourrait être lourd de conséquences;

Considérant qu'à diverses reprises, mais en vain, l'Administration communale a invité le propriétaire à introduire une demande de permis d'abattage pour des arbres qui menaçaient de tomber;

Considérant l'avis motivé défavorable au déclassement du terril Sainte-Félicité, émis le 15 novembre 2006 par la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles;

Considérant que, par note du 10 juillet 2007, Monsieur le Ministre ayant en charge le Patrimoine a estimé qu'il n'entrait pas dans ses intentions de procéder à l'ouverture d'une enquête en vue du déclassement du terril Sainte-Félicité, tant que des investigations complémentaires n'auraient pas été réalisées par le propriétaire du site;

Considérant que cette décision de Monsieur le Ministre ayant en charge le Patrimoine a été notifiée au propriétaire et aux instances concernées, le 30 juillet 2007;

Considérant que par arrêté du 9 juin 2008, la Ville de Mons a sollicité, mais en vain, un abattage d'arbres jugés dangereux;

Considérant qu'en date du 20 juillet 2011, le propriétaire du terril a adressé à l'Administration une mise en demeure d'ouvrir une procédure en vue du déclassement de ce bien;

Considérant la décision d'entamer la procédure d'enquête en vue du déclassement notifiée le 29 février 2012 aux autorités prévues à l'article 198, § 1er du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie ainsi qu'aux propriétaires conformément au § 2 dudit article;

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Considérant l'enquête publique réalisée du 16 au 30 mars 2012, conformément aux dispositions de l'article 199 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme, du Patrimoine et de l'Energie;

Considérant que des observations n'ont été formulées qu'au cours de l'enquête publique;

Considérant que ladite enquête a suscité 9 courriers et 3 pétitions s'opposant au déclassement du terril, et qu'une note du Conseil du propriétaire résumant ce qu'il a dit en séance publique de clôture d'enquête est parvenue par fax au Collège communal, le 30 mars 2012, jour de clôture;

Considérant que les oppositions au déclassement mettent en avant :

• les valeurs paysagères, écologiques et historiques du terril de Sainte-Félicité qui fait partie d'une chaîne écologique de terrils bien boisés repris en zone forestière au plan de secteur;

• l'absence de projet clair justifiant l'entame de la procédure, mais la conviction que celle-ci vise en finalité l'arasement du terril de Sainte-Félicité avec les risques et nuisances graves que ces travaux auraient sur le village de Flénu et ses habitants;

• le fait que le propriétaire n'a jamais assumé l'entretien de son bien;

• le fait que contrairement à ce qu'avance le propriétaire, aucune manifestation d'un glissement quelconque n'a été signalée aux propriétés de l'avenue du Champ de Bataille adossée à son terril;

• le fait qu'une procédure de déclassement ne peut être entamée par le Ministre que dans des circonstances exceptionnelles. En effet, une procédure de déclassement n'est justifiée que d'une part si les raisons qui ont justifié le classement disparaissent ou d'autre part, dans des situations exceptionnelles.

Considérant que ces observations ont été examinées par le Conseil communal, le Collège provincial, par la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles, et qu'il y a été répondu dans leurs avis;

Considérant l'avis motivé du Conseil communal de la Ville de Mons, émis en séance du 23 avril 2012;

Considérant que lors de sa séance du 23 avril 2012, le Conseil communal de la Ville de Mons a décidé, à l'unanimité, de remettre un avis défavorable sur la demande de déclassement comme site du terril Sainte-Félicité, considérant, entre-

autres, que les travaux d'entretien qu'il y aurait lieu de réaliser sur le terril pour en assurer une gestion en «bon père de famille» ont été maintes fois réclamés auprès du propriétaire, en vain, la dernière fois lors d'une réunion, le 23 juin 2011, au Cabinet du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité;

Considérant les rapports transmis par les Conseils de Monsieur Dréau, à savoir:

un rapport d'expertise du 8 mars 2008, réalisé par le bureau d'ingénieur SITTECH, un rapport d'expertise du 10 décembre 2010 de SERGECO, le commentaire de SERGECO sur ce rapport, et le compte-rendu de la réunion précitée du 23 juin 2011 au Cabinet du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité.

Considérant la réunion précitée au Cabinet du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du Territoire et de la Mobilité, qui rassemblait le propriétaire et ses conseils, des représentants de la Ville de Mons et un représentant de la DGO3, dont il ressort que :

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• le rapport de SERGECO ne démontre pas de mouvement en profondeur du terril, qui pourrait, par exemple, indiquer un risque de loupe de glissement qui présenterait un risque de destruction environnant très important ;

• le rapport de SERGECO indique, par contre, des mouvements en surface du terril, sa méthodologie n'est pas contestée;

• toutefois, ces mouvements en surface ne sont pas une surprise et existent sur tous les terrils qui s'affaissent lentement; c'est un phénomène physique normal, surtout lorsque les terrils sont posés sur des marnes plastiques, ce qui est le cas de tous les terrils de Cuesmes, comme celui de Sainte-Félicité;

• le fait que les mouvements apparaissent sur le flanc le plus exposé est également normal, car l'affaissement est accentué par la percolation des eaux de pluie ;

• cette situation n'est pas unique, l'on cite le chiffre de 400 terrils wallons «à problème», majoritairement détenus par des personnes privées.

Quant aux mesures de prévention à adopter par le propriétaire :

• étant donné que les mouvements du terril de Sainte-Félicité sont appelés à se poursuivre de manière continue, l'Administration régionale explique qu'il faut exécuter des mesures d'entretien, consistant en :

o des abattages réguliers des arbres qui penchent, o des plantations dans les zones non plantées pour stabiliser le sol, o la création d'une cuvette de récolte des eaux sur le flanc ouest (le plus exposé), d'une profondeur et d'une largeur d'un mètre: ces travaux impliqueront des abattages d'arbres, des travaux de terrassement et la création de chemins pour faire éva(c)uer les terres (schiste), o le dégagement des murs qui entourent le terril: ces murs étaient des murs de clôture et non de soutènement, raison pour lesquelles [lire laquelle] ils sont minces: il faut terrasser derrière tout le pourtour du terril pour ramener le niveau de sol au pied de ces murs et supprimer la pression exercée contre ceux-ci; ici aussi, il faudra créer des chemins pour organiser l'évacuation des volumes à évacuer.

• ces mesures constituent «l'entretien» d'un terril comme celui de Sainte-Félicité et doivent être renouvelées de manière périodique pour contrer les effets de l'assainissement [lire : l'affaissement] lent, progressif et inéluctable du terril.

Considérant l'avis motivé du Collège provincial du Hainaut émis en séance du 5 juillet 2012;

Considérant les avis et propositions de la Commission royale des Monuments, Sites et Fouilles émis en séance du 25 juin 2012;

Considérant l'avis du 17 octobre 2011 de la cellule «Aménagement-

Environnement» du Département de l'Aménagement du Territoire et de l'Urbanisme, qui stipule notamment que ledit terril n'a pas subi de mouvement de transport en masse majeur depuis 1978;

Considérant que dans nombre de ses courriers, le propriétaire fait état d'arbres qui se sont abattus sur la voirie et signale que l'abattage d'arbres est interdit par l'arrêté de classement;

Considérant que cette remarque n'est pas exacte, dans la mesure où l'arrêté prévoit l'abattage pour entretien et que, par ailleurs, à plusieurs reprises, il a été conseillé au propriétaire d'abattre des arbres, dans le respect des règles prescrites, pour assurer la sécurité des biens et des personnes;

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Considérant qu'en date du 16 mars 2012, le Directeur du Département de la Nature et des Forêts de la Direction de Mons de la DGO3 a émis un avis défavorable au déclassement du terril;

Considérant que le déclassement de ce terril n'est aucunement un préalable à la réalisation des travaux de sécurisation de celui-ci, en particulier en ce qui concerne l'abattage d'arbres dangereux;

Considérant, en outre, que ces travaux relèvent des principes élémentaires de responsabilité auxquels doivent se conformer tous les propriétaires agissant en «bons pères de famille»".

L'arrêté attaqué a été notifié aux propriétaires par un courrier daté du 26 novembre 2013;

Considérant, avant dire droit, que l'examen des moyens des requérants et des défenses des autres parties supposent de se fonder sur des données de fait parfaitement établies; qu'à cette fin, il y a lieu de faire procéder à une expertise;

Considérant, en effet, que si les requérants ne prouvent pas que le danger imputé au terril ne pourrait pas être combattu à l'aide des mesures de sécurisation évoquées dans l'acte, il reste que la partie adverse ne dépose pas d'expertise émanant de ses services, qui établirait de manière certaine que le terril ne présente pas un danger pour la sécurité publique que même les mesures de sécurisation préconisées dans l'acte attaqué ne pourraient empêcher;

Considérant qu'à cet égard, l'expert MONJOIE, consulté dès 1995 par la ville de Mons, concluait qu'avec les caractéristiques mécaniques testées et dans la configuration géologique considérée, le terril est stable dans les trois profils étudiés, mais recommandait de suivre l'évolution du terril pour identifier toute accélération de l'étalement, notamment par des forages; qu'en 2004, il rédigeait un nouveau rapport complémentaire dans lequel il préconisait la réalisation de mesures permettant de vérifier si la stabilité d'ensemble du terril est toujours assurée et d'examiner les solutions à étudier pour remédier à la situation; qu'en 2006, le même expert rédige un nouveau rapport au sujet des mesures de prospection nécessaires;

qu'en 2009, la S.P.R.L. SERGECO établit ensuite un rapport de mission relatif au suivi des inclinomètres posés au terril de février à juillet 2009;

Considérant que la Cellule "Aménagement-Environnement" de la DGO4

concluait dans son avis du 17 octobre 2011 ce qui suit :

" Sur base du dossier mis à notre disposition (une visite du site serait très utile ?), il existe deux types de mouvements du sol affectant le terril de Sainte-Félicité :

- un mouvement superficiel du sol qui pourrait s'assimiler à de la reptation (creep ?) sur le versant du terril, susceptible d'affecter la stabilité et la forme des arbres (tronc coudé ?);

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- et/ou la remobilisation régulière d'une loupe de glissement (bourrelet) due a un mouvement plus important, affectant le mur d'enceinte (qui ne constitue pas un mur de soutènement), ainsi que le soulèvement d'une partie de la cour de l'école.

Les études reprises dans le dossier (pas de copie de l'étude d'A. Monjoie) nous paraissent très succinctes et limitées dans le temps (cf inclinomètres). Il est clair que la nature des matériaux en présence (schistes du terril s'altérant en argile et marne imperméable du bed rock) et l'eau s'infiltrant sur le versant du terril, jouent un rôle majeur au contact des marnes. Comme on ne peut pas agir sur la nature des matériaux et que c'est très compliqué d'intervenir sur la pente, il faudrait voir si c'est possible techniquement de le faire via une meilleure gestion de l'eau (placement de drains). Quant aux fissures constatées sur certaines habitations, rien ne dit que c'est dû uniquement aux mouvements du terril, mais plutôt à la nature du sous-sol (marnes).

Avant d'aller plus loin, il serait nécessaire de solliciter l'avis (officiel) de la DRIGM de la DGO3 (contact : Daniel Pacyna)";

Considérant que, depuis la mission réalisée par le bureau d'études SERGECO, mandaté par les requérants, aucune étude sur le terrain n'a été réalisée;

qu'il en va pourtant d'une question de sécurité publique; que, s'il peut être reproché aux requérants d'avoir refusé, en raison de coûts trop élevés, la nouvelle étude préconisée par la C.R.M.S.F. en vue de déterminer les mesures envisageables afin de remédier aux mouvements de surface du terril constatés par le bureau SERGECO, il appartenait toutefois à la partie adverse, saisie d'une demande de déclassement justifiée notamment par des problèmes de sécurité publique, de vérifier, en présence d'interrogations sérieuses quant à la stabilité du terril et nourries par des rapports techniques unilatéraux, la réalité et l'ampleur exacte du problème au moyen d'une expertise actualisée; qu'il y a lieu à cet égard de rappeler que la Région wallonne a aussi, dans ses compétences, la police des mines; que, notamment, elle aurait pu, dans ce cadre, imposer les mesures de sécurisation qu'elle se contente de préconiser dans le cadre de la demande de déclassement, après en avoir vérifié leur adéquation;

Considérant qu'il en résulte que tout risque pour la sécurité publique autre qu'un simple affaissement lent et continu du terril n'est pas exclu; qu'en d'autres termes, les études, rapports et avis déposés au dossier ne permettent pas d'exclure que, en plus des mouvements de terrains en surface et des désordres avérés, le terril présente une instabilité telle qu'il menacerait à court ou moyen terme de s'affaisser voire de s'effondrer et d'endommager les habitations voisines; qu'il convient dès lors de désigner un expert dont la mission est libellée au dispositif de l'arrêt;

Considérant que les parties requérantes et les parties adverse et intervenante mettront à la disposition de l'expert l'ensemble des documents, rapports et avis déjà rédigés sur la question de la stabilité du terril;

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Considérant que, compte tenu des circonstances de l'espèce, il appartient à la partie adverse d'avancer les frais de cette expertise,

DECIDE:

Article 1er.

Les débats sont rouverts.

Article 2.

Sont désignés comme experts Messieurs Robert CHARLIER, professeur ordinaire, et Frédéric COLLIN, chargé de cours, à l'Université de Liège, département ArGEnCo, Bât. B52/3, quartier Polytech 1, allée de la Découverte 9 à 4000 Liège,

lesquels auront pour mission, dans le respect du contradictoire,

1° de prendre connaissance du dossier des parties;

2° de se rendre sur place, la première fois en présence des membres de la XIIIème chambre du Conseil d'Etat, du membre de l'auditorat chargé de l'instruction, du greffier et des parties;

3° de procéder aux devoirs suivants :

- décrire les désordres qui affecteraient le terril et vérifier s'ils sont constitutifs d'une instabilité du terril; décrire les causes de ces désordres;

- décrire les dangers encourus par les habitations et l'école voisines et, plus généralement par le voisinage qui serait concerné;

- déterminer si le risque d'instabilité, s'il est avéré, est tel que la seule mesure de sécurisation raisonnable est l'arasement total ou partiel du terril;

- indiquer si les mesures préconisées par l'acte attaqué sont suffisantes à sécuriser les lieux;

- déterminer si des mesures autres que l'arasement sont possibles afin de sécuriser les lieux;

- donner une indication du coût de chacune des mesures examinées ci-avant.

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Article 3.

La provision éventuellement exigée sera avancée par la partie adverse.

Article 4.

Le rapport d'expertise sera déposé au greffe du Conseil d'Etat dans les six mois de la consignation de la provision demandée.

Article 5.

Les parties pourront déposer un mémoire dans les trente jours de la notification du rapport de l'expert par le greffe.

Article 6.

Le membre de l'auditorat désigné par M. l'Auditeur général déposera un rapport complémentaire.

Article 7.

Les parties pourront déposer un dernier mémoire.

Article 8.

Les dépens sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six janvier deux mille dix-sept par :

Mme GUFFENS, président de chambre, Mme VANDERNACHT, conseiller d'Etat, M. PAQUES, conseiller d'Etat, Mme MOREL, greffier.

Le Greffier, Le Président,

C. MOREL. S. GUFFENS.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.187