Administrative court dismisses appeal as planning permit was withdrawn and replaced, ending the case's object.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court declared the appeal inadmissible because the contested planning permit had been withdrawn and replaced by a new one, rendering the original decision no longer the subject of the lawsuit. The plaintiff's lawyer argued for annulation, but the defendant demonstrated that the withdrawal was definitive and uncontested by the permit holder. Consequently, the court ruled that there was no longer any legal basis to adjudicate the case.
Regeste Legislator
Généré par l'IALois sur le Conseil d'Etat, titre VI, chapitre II; When an administrative decision is withdrawn and replaced by a new one, the original decision ceases to be the subject of the lawsuit, and the appeal loses its object.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ETAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
ARRET
no 237.186 du 26 janvier 2017
A. 218.658/XIII-7599
En cause : SOTTIAUX Xavier, ayant élu domicile chez Me Benjamin REULIAUX, avocat, chaussée de Louvain 431 F
1380 Lasne, contre :
1. la Commune de Florennes, 2. la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Bénédicte HENDRICKX, avocat, rue de Nieuwenhove 14 A
1180 Bruxelles.
LE PRESIDENT F.F. DE LA XIIIe CHAMBRE,
Vu la requête introduite le 7 mars 2016 par Xavier SOTTIAUX qui demande l'annulation "du permis d'urbanisation délivré par le collège communal de Florennes à la S.A. VLASIMMO en date du 22 décembre 2015 et ayant pour objet l'urbanisation d'un ensemble de parcelles sises rue Vieux Martin et rue du Baty et cadastrées 11ème division, section A, n° 456 et 458 S et section B, n° 443 H;
Vu le mémoire en réponse de la seconde partie adverse;
Vu le rapport de M. DONNAY, auditeur au Conseil d'Etat, rédigé sur la base de l'article 93 du règlement général de procédure;
Vu l'ordonnance du 23 novembre 2016 convoquant les parties à comparaître le 21 décembre 2016 à 15 heures;
Vu la notification de cette ordonnance et du rapport aux parties;
Entendu, en son rapport, M. PAQUES, conseiller d'Etat;
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Entendu, en leurs observations, Me B. REULIAUX, avocat, comparaissant pour la partie requérante, Mes G. WINAND et C. RÉZETTE, avocats, comparaissant pour la première partie adverse, et Me C. HECQ, loco Me B.
HENDRICKX, avocat, comparaissant pour la seconde partie adverse;
Entendu, en son avis conforme, M. DONNAY, auditeur;
Vu le titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973;
Considérant que, par un courrier du 8 juin 2016, les conseils de la première partie adverse ont informé le Conseil d'Etat que la décision attaquée avait été retirée par une délibération du collège communal de Florennes du 6 juin 2016;
Considérant que, cette délibération, qui a un double objet puisqu'elle retire le permis d'urbanisation attaqué et en délivre un nouveau, a été notifiée à la société anonyme (S.A.) VLASIMMO, bénéficiaire du permis; que, dans un courriel envoyé à l'auditeur-rapporteur le 2 septembre 2016, les conseils de la première partie adverse ont produit un document par lequel la S.A. VLASIMMO indique qu'elle ne conteste pas le retrait; qu'il s'ensuit que le retrait est définitif et que, le recours ayant perdu son objet, il n'y a plus lieu de statuer;
Considérant que la seconde partie adverse et la partie requérante sollicitent toutes les deux une indemnité de procédure de 700 euros;
Considérant que, selon l'article 30/1, § 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, la section du contentieux administratif peut accorder une indemnité de procédure à la partie ayant obtenu gain de cause; qu'en l'espèce, il n'y a dès lors lieu d'accorder cette indemnité qu'à la partie requérante, la seconde partie adverse ne pouvant être considérée comme ayant obtenu gain de cause,
DECIDE:
Article 1er.
Il n'y a plus lieu de statuer.
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Article 2.
Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée à la partie requérante, à la charge de la première partie adverse.
Les autres dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la première partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIe chambre, le vingt-six janvier deux mille dix-sept par :
M. PAQUES, conseiller d'Etat, président f.f., Mme MOREL, greffier.
Le Greffier, Le Président f.f.,
C. MOREL. M. PAQUES.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.186