Belgian court dismisses premature appeal against professional card refusal due to lack of prior ministerial review.
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Conseil d'État rejected Mohammed Al-Shaba's appeal against a regional official's refusal to renew his professional card. The applicant argued that the law allowed direct recourse to the minister, but the court found no legislative intent to bypass the mandatory preliminary review by the delegated official. Consequently, the appeal was declared inadmissible because it was filed before the required ministerial decision could be obtained.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 6 of the Brussels Region Ordinance of 30 March 1995 and Article 5, § 2 of the Law of 19 February 1965; The administrative appeal against a refusal of a professional card must be filed only after the delegated official's decision has been reviewed by the competent minister, rendering premature appeals inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IATexte complet
CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.
VIe CHAMBRE
no 237.185 du 26 janvier 2017
A.216.892/VI-20.562
En cause : AL-SHABA Mohammed, ayant élu domicile chez Me Emmanuel RUCHAT, avocat, chaussée de Louvain 467
1030 Bruxelles,
contre :
la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement.
I. Objet de la requête
Par une requête introduite le 7 septembre 2015, Mohammed AL SHABA
demande l'annulation de "la décision prise par le fonctionnaire délégué désigné par le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Economie et de l'Emploi de déclarer irrecevable la demande de renouvellement et de modification de [sa] carte professionnelle [JE12002]".
II. Procédure
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État ont été acquittés.
Un mémoire ampliatif a été déposé.
M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure.
Le rapport a été notifié aux parties.
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La partie requérante a déposé un dernier mémoire.
Par une ordonnance du 19 décembre 2016, l'affaire a été fixée à l'audience du 18 janvier 2016.
M. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, a exposé son rapport.
Me Issa MAYS, loco Me Emmanuel RUCHAT, avocat, comparaissant pour la partie requérante, a été entendue en ses observations.
M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.
Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.
III. Faits
Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :
Le requérant, de nationalité yéménite, était titulaire d'une carte professionnelles pour étrangers n° JE12002, valable du 25 février 2013 au 24 février 2015, délivrée le 22 février 2013. L'activité exercée était la suivante :
" Associé et Gérant de la SPRL MAYAS-ALSHABA
Conseil en développement de stratégies environnementales, promotion et fourniture de matériaux naturels et écologiques".
La société MAYAS-ALSHABA était alors seulement en voie de constitution.
Le 20 février 2014, le requérant introduit, via le guichet d'entreprises ZENITO, une demande de modification de sa carte professionnelle portant uniquement sur le changement de nom de la société concernée, cette société ayant finalement été créée, le 12 septembre 2013, sous le nom de "GULF ENTREPRISE" et non de "MAYAS-ALSHABA".
Le 10 septembre 2014, le fonctionnaire délégué du S.P.F. Économie refuse la demande du requérant.
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Sur recours, le Conseil d'enquête économique pour étrangers estime le recours sans objet et invite le requérant à introduire, dans le délai légal, auprès du guichet d'entreprises compétent, une demande en renouvellement et en modification de sa carte professionnelle.
Par une décision non datée, notifiée par courrier du 7 mai 2015, le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Économie et de l'Emploi déclare le recours non fondé et décide de refuser la modification de la carte professionnelle du requérant. Il s'agit de l'acte attaqué dans l'affaire A.216.382/VI-20.506 qui fait l'objet d'un arrêt d'annulation de ce jour.
Entre-temps, le 23 février 2015, le requérant introduit une demande de renouvellement et de modification de sa carte professionnelle, via le guichet d'entreprises PARTENA.
Par une décision non datée, notifiée à PARTENA par courrier du 19 juin 2015, et signée "Le Directeur, F. IMPENS, p.o.", la partie adverse déclare la demande de renouvellement de la carte professionnelle du requérant irrecevable au motif que "la demande est formulée après un refus de carte professionnelle sans qu'ait été respecté le délai de deux ans, stipulé à l'article 5, § 2, de la loi du 19 février 1965
précitée". La souche de réception a été signée par le requérant le 9 juillet 2015. Cette souche mentionne la possibilité d'introduire un recours en annulation devant le Conseil d'Etat dans les soixante jours suivant le jour la notification de cette décision d'irrecevabilité.
Il s'agit de l'acte attaqué dans le présent recours.
IV. Recevabilité
V.1. Thèse de la requérante
En réponse à l'exception d'irrecevabilité prise du défaut d'épuisement des voies de recours soulevée par le premier auditeur, le requérant fait valoir que l'absence d'exercice de la voie de recours interne prévue auprès du Ministre des classes moyennes résulte de l'instruction de l'administration dans le libellé de la souche de notification. Il souligne que le premier auditeur reconnaît lui-même que la souche de réception signée par le requérant, lors de la notification de l'acte attaqué, mentionne qu'"un recours contre la présente décision d'irrecevabilité peut être introduit auprès du Conseil d'Etat dans les 60 jours de la notification de la décision". Il estime que l'introduction du recours auprès du Conseil d'Etat ne saurait lui être préjudiciable dès
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lors qu'il n'a fait que respecter la procédure qui lui a été indiquée dans l'acte de notification.
Il relève que le premier auditeur critique la pratique de l'administration, maintenue après la loi modificative du 1er mai 2006, selon laquelle seuls les recours contre des décisions de fond et non contre les décisions d'irrecevabilité peuvent faire l'objet d'un recours interne. Il fait valoir qu'il ne saurait être tenu pour responsable de l'éventuelle mauvaise interprétation de la loi par l'administration et estime qu'il ne faut donc pas lui en faire supporter le poids.
En ce que le premier auditeur invoque la mention du recours interne précité sur la souche de notification d'une précédente décision de refus de renouvellement de sa carte professionnelle, le requérant considère qu'il ne peut encore une fois lui être reproché de faire application des indications qui lui sont notifiées en temps voulu.
Par conséquent, le requérant déclare qu'il n'avait d'autre recours que d'initier la présente procédure en annulation. Selon lui, le présent recours est donc recevable et fondé.
V.2. Décision
Tel qu'applicable en Région de Bruxelles-Capitale à la date d'adoption de l'acte attaqué, l'article 6 de la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes, était libellé comme suit:
" Le fonctionnaire délégué désigné par le Ministre des Classes moyennes apprécie si la demande tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement d'une carte professionnelle satisfait aux conditions de recevabilité.
L'étranger qui s'est vu refuser la carte professionnelle par le fonctionnaire délégué peut introduire un recours auprès du ministre des Classes moyennes dans les trente jours de la prise de connaissance de la décision de refus.
Le Conseil d'enquête économique pour étrangers rend un avis au Ministre des Classes moyennes dans les quatre mois de l'introduction du recours. Le demandeur doit être entendu ou, au moins, appelé par le Conseil.
Le Ministre des Classes moyennes prend et notifie sa décision au demandeur dans les deux mois de la réception de l'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers.
A défaut de décision dans le délai imparti, la décision est réputée conforme à l'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers. Dans ce cas, le fonctionnaire délégué notifie sans délai au demandeur l'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers.
A défaut d'avis du Conseil d'enquête économique pour étrangers dans le délai de quatre mois visé à l'alinéa 3, le ministre des Classes moyennes prend et notifie sa décision au demandeur sans attendre cet avis, dans le délai visé à l'alinéa 4.
A défaut de décision dans le délai imparti, la décision est réputée défavorable.
Dans ce cas, le fonctionnaire délégué notifie sans délai au demandeur la décision VI- 20.562 - 4/6
implicite du ministre des Classes moyennes".
Il suit de cette disposition que l'étranger qui entend contester l'acte par lequel le fonctionnaire délégué de la partie adverse refuse de faire droit à sa demande de renouvellement de carte professionnelle, dispose du recours administratif organisé, visé à l'alinéa 2, et que seule la décision statuant sur ce recours est susceptible d'être contestée devant le Conseil d'Etat. Il ne peut, en revanche, en être déduit que le refus contre lequel ce recours administratif est ouvert ne vise que les seules décisions par lesquelles l'autorité considère qu'une demande tendant à l'obtention, à la prorogation ou au renouvellement d'une carte professionnelle ne répond pas aux conditions de fond, la disposition de l'article 5, § 2, de la loi du 19 février 1965 précitée faisant apparaître qu'un refus peut également être motivé par une cause d'irrecevabilité.
Rien dans le texte de la loi, qui – dans sa version applicable en l'espèce –
résultait de sa modification par la loi du 1er mai 2006 modifiant la loi du 19 février 1965 relative à l'exercice, par les étrangers, des activités professionnelles indépendantes ou dans les travaux préparatoires de cette loi modificative ne permet de conclure que, lorsqu'il a prévu un recours devant le ministre compétent contre la décision de "refus" du fonctionnaire délégué, le législateur ait, en 2006, entendu limiter ce recours aux seuls refus fondés sur les conditions de fond, à l'exclusion des refus pour cause d'irrecevabilité de la demande. Nonobstant la référence que contient l'alinéa 1er de cet article 6 à la vérification du respect des conditions de recevabilité, il ressort de l'exposé des motifs de la loi du 1er mai 2006 précitée (Chambre des représentants, DOC 51 2298/001, p.4) que le législateur a clairement voulu établir une procédure en deux étapes, la première consistant à confier au seul fonctionnaire délégué le pouvoir de statuer sur les demandes d'octroi ou de renouvellement de carte professionnelle. Il n'y a donc plus lieu de distinguer, au regard de la compétence, la vérification du respect des conditions de recevabilité, d'une part, et l'examen au fond, d'autre part, le législateur n'ayant pas entendu, en 2006, ménager, dans l'organisation des voies de recours ouvertes contre les décisions de refus, une distinction entre ces décisions, selon qu'elles sont motivées par une irrecevabilité de la demande ou résultent de l'examen de celle-ci au fond.
Il convient, pour le surplus, de rappeler que le délai imparti pour introduire ce recours administratif ne prend cours qu'à la condition que la décision de refus du fonctionnaire délégué se conforme au prescrit de l'article 6 de l'ordonnance de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mars 1995 relative à la publicité de l'administration.
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Le présent recours, qui apparaît ainsi prématuré, doit, en conséquence, être déclaré irrecevable.
VI. Dépens
Dès lors que rien, au terme de la présente procédure, ne permet d'établir que le requérant a été informé de l'existence d'un recours ouvert, à l'encontre de l'acte attaqué, devant le ministre compétent, les droits de rôle liés à l'introduction de la requête sont laissés à la partie adverse.
PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :
Article 1er.
La requête est rejetée.
Article 2.
Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à la charge de la partie adverse.
Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six janvier deux mille dix-sept par :
Jacques JAUMOTTE, président de chambre, David DE ROY, conseiller d'Etat, Serge BODART, conseiller d'Etat, Vincent DURIEUX, greffier.
Le Greffier, Le Président,
Vincent DURIEUX. Jacques JAUMOTTE.
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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.185