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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.182 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.182 Généré par l'IA

Belgian court annulates regional minister's decision due to failure of opposing party to request hearing.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.182
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État annulled the Brussels-Capital Region's ministerial decision refusing to modify the applicant's professional card. The opposing party failed to request a hearing within the statutory thirty-day period following the delivery of the rapporteur's report. Consequently, the court exercised its power to annul the contested act without further debate.

Regeste Legislator

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Article 30, paragraph 3 of the State Council Laws; If the opposing party fails to request a hearing within thirty days of the report's notification, the administrative court may annul the contested act.

Mots-clés

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administrative annulment failure to request hearing statutory time limit rapporteur report Brussels Region changement de profession accès à la profession interdiction professionnelle

Dispositions légales citées

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Article 30, paragraph 3 of the State Council Laws, coordinated on 12 January 1973
Article 70 of the Regent's Decree of 23 August 1948 determining the procedure before the Administrative Contentious Section of the State Council
Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIe CHAMBRE

no 237.182 du 26 janvier 2017

A.216.382/VI-20.506

En cause : AL SHABA Mohammed, ayant élu domicile chez Me Emmanuel RUCHAT, avocat, chaussée de Louvain 467

1030 Bruxelles,

contre :

la Région de Bruxelles-Capitale, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Maria FANOURAKIS, avocat, rue Dejoncker 51/16

1060 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 6 juillet 2015, Mohammed AL SHABA

demande l'annulation de "la décision prise par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Économie et de l'Emploi (AL SHABA

JE12002/61784) concernant son recours contre la décision de refus de modification de [sa] carte professionnelle pour étrangers ".

II. Procédure

Les droits visés à l'article 70 de l'arrêté du Régent du 23 août 1948

déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'Etat ont été acquittés.

Le dossier administratif a été déposé.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

VI - 20.506- 1/3

M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure concluant à l’annulation de l’acte attaqué.

Le rapport a été notifié au domicile élu de la partie adverse par courrier recommandé déposé à la poste du 14 septembre 2016 mais ce courrier est revenu au Conseil d’État avec la mention "non réclamé".

M. Alain LEFEBVRE, premier auditeur au Conseil d'État, a rédigé une note, le 18 novembre 2016, demandant que soit mise en œuvre la procédure organisée par l'article 14quinquies de l'arrêté du Régent du 23 août 1948 déterminant la procédure devant la section du contentieux administratif du Conseil d'État.

Par un courrier recommandé notifié le 24 novembre 2016, le greffe du Conseil d’État a informé la partie adverse que la chambre allait statuer sur l'annulation de l'acte attaqué à moins qu'elle ne demande, dans un délai de quinze jours, à être entendue.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Annulation de l'acte attaqué

L'article 30 des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973, dispose, en son paragraphe 3, que la section du contentieux administratif peut annuler l'acte ou le règlement attaqué si la partie adverse ou celui qui a intérêt au règlement du litige n'introduit aucune demande de poursuite de la procédure dans un délai de trente jours à compter de la notification d'un rapport concluant à l'annulation.

La partie adverse n'ayant pas réagi dans le délai imparti et n'ayant pas demandé à être entendue, il y a donc lieu d'annuler l'acte attaqué.

VI - 20.506- 2/3

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La décision prise par le Ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale chargé de l'Économie et de l'Emploi déclarant non fondé le recours introduit par Mohammed AL SHABA contre la décision de refus de modification de sa carte professionnelle pour étrangers (réf. AL SHABHA

JE12002/61784) est annulée.

Article 2.

Les dépens, liquidés à la somme de 200 euros, sont mis à charge de la partie adverse.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIe chambre, le vingt-six janvier deux mille dix-sept par :

MM. Jacques JAUMOTTE, président de chambre, Vincent DURIEUX, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Vincent DURIEUX. Jacques JAUMOTTE.

VI - 20.506- 3/3

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.182