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ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.159 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.159 Généré par l'IA

Court annuls wind farm permit due to failure to address noise impact discrepancies in environmental study.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.159
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Conseil d'État annulled the regional minister's permit for a wind farm project because the administrative act failed to address a specific objection regarding noise impact discrepancies. The applicants argued that the environmental study contained objective data contradicting theoretical predictions, yet the authority ignored this during the public inquiry. The court ruled that the lack of explicit reasoning on this critical issue constituted a fatal defect in motivation under environmental law.

Regeste Legislator

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Articles 3 and 6 of Directive 85/337/EEC; An environmental impact assessment requires a thorough examination of collected information and a reflection on the need to complete it with additional data, making the omission of a documented discrepancy a fatal flaw in motivation.

Mots-clés

Généré par l'IA
environmental impact assessment noise impact study defect in motivation wind farm permit public inquiry objection Directive 85/337 administrative annulment approbation des plans

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Directive 85/337/EEC
Commission against Ireland (C-50/09)
article D.66 du Code de l'environnement
Elles concluent qu'une telle manière de procéder méconnaît l'article D.66 du Code de l'environnement et l'article 3 de la directive 2011/92/UE et constitue une erreur manifeste d'appréciation.

Jurisprudence citée

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Commission against Ireland (C-50/09)
Arrêt no 227.137 du 16 avril 2014
L'arrêt no 227.137 du 16 avril 2014 a annulé l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité du 28 août 2009
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Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA XIIIe CHAMBRE

no 237.159 du 25 janvier 2017

A. 214.412/XIII-7184

En cause : 1. D'OULTREMONT Patrice, 2. TUMELAIRE Henri, 3. BOITTE François, ayant tous élu domicile chez Me Jacques SAMBON, avocat, rue des Coteaux 227

1030 Bruxelles, contre :

la Région wallonne, représentée par son Gouvernement, ayant élu domicile chez Me Pierre MOËRYNCK, avocat, avenue de Tervueren 34/27

1040 Bruxelles.

Parties intervenantes :

1. la Société anonyme PARC EOLIEN DE

LEUZE-EN-HAINAUT, en abrégé PELZ, 2. la Société anonyme ELECTRABEL, 3. la Société anonyme ELSA, ayant toutes élu domicile chez Mes Tangui VANDENPUT et Marie-Line GIOVANNELLI, avocats, avenue Tedesco 7

1160 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 4 décembre 2014, Patrice D'OULTREMONT, Henri TUMELAIRE et François BOITTE demandent l'annulation de l'arrêté du Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien être animal du 8 septembre 2014 infirmant l'arrêté des fonctionnaire technique et délégué du 30 mars 2009 et octroyant à la société anonyme (S.A.) PARC EOLIEN DE LEUZE-

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EN-HAINAUT, en abrégé PELZ, un permis unique visant à construire et exploiter dix éoliennes et une cabine de tête dans un établissement situé à Leuze et à Chapelle-Oie, le permis unique étant accordé pour une durée de 20 ans.

II. Procédure

Par des requêtes introduites le 9 février 2015, la S.A. PARC EOLIEN

DE LEUZE-EN-HAINAUT (PELZ), la S.A. ELECTRABEL et la S.A. ELSA

demandent à être reçues en qualité de parties intervenantes.

Ces interventions ont été accueillies par une ordonnance du 4 mars 2015.

Les mémoires en réponse et en réplique ont été régulièrement échangés.

Les mémoires en intervention ont été déposés.

Mme Muriel VANDERHELST, auditeur au Conseil d'Etat, a déposé un rapport rédigé sur la base de l'article 12 du règlement général de procédure. Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont déposé un dernier mémoire.

Par une ordonnance du 7 décembre 2016, notifiée aux parties, l'affaire a été fixée à l'audience du 12 janvier 2017 à 9.30 heures.

Mme Simone GUFFENS, président de chambre, a fait rapport.

Me Jacques SAMBON, avocat, comparaissant pour les parties requérantes, Me Natacha DIERCKX, loco Me Pierre MOËRYNCK, avocat, comparaissant pour la partie adverse, et Me Tangui VANDENPUT, avocat, comparaissant pour les parties intervenantes, ont été entendus en leurs observations.

Mme Muriel VANDERHELST, auditeur, a été entendue en son avis conforme.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

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III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

1. L'arrêt no 227.137 du 16 avril 2014 a annulé l'arrêté du Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire et de la Mobilité du 28 août 2009

octroyant à la S.A. PARC EOLIEN DE LEUZE-EN-HAINAUT (PELZ), un permis unique visant à construire et exploiter dix éoliennes et une cabine de tête dans un établissement situé à Leuze et à Chapelle-à-Oie, au motif que ledit permis n'était pas correctement motivé au regard de l'application de l'article 127 du Code wallon de l'aménagement du territoire, de l'urbanisme, du patrimoine et de l'énergie (CWATUPE) (affaire A.194.437/XIII-5410).

C'est à la suite de cette annulation que l'acte attaqué a été adopté.

Les faits antérieurs à cette annulation et utiles à l'examen du présent recours ont été exposés comme suit dans l'arrêt précité :

" 1. Le 22 juillet 2008, la S.A. PARC EOLIEN DE LEUZE EN HAINAUT

(PELZ), alors S.A. en création, introduit une demande de permis unique ayant pour objet l'implantation et l'exploitation d'un parc de treize éoliennes d'une hauteur maximale de 150 mètres, dénommé «Parc éolien de Leuze-Europe», dans un établissement situé à Leuze et à Chapelle-à-Oie, à Leuze-en-Hainaut.

Le site concerné par le projet, tel que défini dans la demande de permis, est sis partiellement sur le zoning de «Leuze-Europe» (pour 4 turbines) ainsi que le long du contournement Est de Leuze-en-Hainaut (pour 6 turbines) et parallèlement à la N7 (pour 3 turbines), à hauteur du lieu-dit «La Galterie».

La description du projet jointe à la demande de permis unique précise qu'«outre l'implantation et l'exploitation des éoliennes à proprement parler, le projet porte également sur les travaux et aménagements connexes : chemins d'accès et aires de montage, implantation d'une cabine électrique de tête à proximité de l'éolienne 3».

Il ressort plus particulièrement du dossier administratif que les partenaires à l'origine de ce projet éolien - qui constituent le promoteur dudit projet - sont l'intercommunale locale de développement économique (IDETA), un producteur et fournisseur d'électricité (la S.A. ELECTRABEL) et la S.A. PELZ, qui a été créée à Leuze autour de ce projet éolien et qui est constituée de deux actionnaires, la S.C.R.L. COOPERATIVE LEUZOISE POUR LES ENERGIES DU FUTUR

(CLEF) et la S.A. D-CUBENERGY. La demande de la S.A. PELZ est introduite «pour son compte ainsi que pour celui de deux autres partenaires :

ELECTRABEL S.A. et IDETA S.C.R.L.».

Le projet est situé au plan de secteur de Tournai-Leuze-Peruwelz, adopté par arrêté royal du 24 juillet 1981, en zone agricole pour les éoliennes nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9, en zone d'activité économique mixte pour les éoliennes nos 10, 12 et 13, et en zone d'activité économique industrielle pour l'éolienne no 11. Il est par ailleurs situé en zone d'espaces libres ouverts au schéma de structure communal et au règlement communal d'urbanisme de Leuze-en-Hainaut, approuvés tous

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deux par arrêté ministériel du 30 décembre 1991 et modifié quant au second par arrêté ministériel du 4 octobre 1993.

La demande de permis unique est accompagnée d'une étude d'incidences réalisée par le bureau S.G.S. BELGIUM S.A. en juin 2008. Elle a fait l'objet d'une réunion de consultation du public le 9 novembre 2007.

2. Le 7 août 2008, la demande de permis unique est déclarée incomplète en ce qui concerne le volet «urbanisme» de la demande. Les compléments sollicités portent notamment sur le statut et les plans d'un chemin d'accès à créer, les fondations et revêtements, ainsi que sur l'itinéraire des camions pendant la phase de construction.

Le 11 septembre 2008, les fonctionnaires technique et délégué déclarent le dossier complet et recevable.

3. L'enquête publique a lieu du 18 septembre au 17 octobre 2008 sur le territoire de la commune de Leuze-en-Hainaut. Elle suscite de nombreuses réclamations ou observations, soit contre le projet soit à l'appui de celui-ci.

4. Divers avis sont donnés sur le projet, dont notamment les suivants.

4.1. Le 25 septembre 2008, le département de la ruralité et des cours d'eau de la direction générale opérationnelle de l'agriculture, des ressources naturelles et de l'environnement (DGO3) donne un avis favorable conditionnel, rédigé notamment comme suit :

« [...]

AVIS D'IMPLANTATION

Il s'agit d'un projet d'intérêt public dont la localisation est imposée par la fonction. Ce projet affecte peu l'activité agricole mais il met en péril les caractéristiques paysagères intéressantes aux abords des éoliennes 1, 2 et 3

mettant en péril le caractère rural de cette zone.

Avis FAVORABLE SOUS CONDITION :

Ne pas réaliser les éoliennes 1 et 2 (et 3) pour garder le caractère rural et paysager de la drève et du village».

4.2. Le 1er octobre 2008, l'intercommunale de développement économique des arrondissements de Tournai, d'Ath et de communes avoisinantes (IDETA) donne un avis favorable, précisant ce qui suit :

« [...]

En tant que partenaire du Projet "Parc éolien de Leuze en Europe", l'Intercommunale IDETA ne peut que remettre un avis favorable sur la demande de permis unique.

Nous nous permettons de préciser qu'une étude de risques, annexée à la demande, démontre que l'activité économique est compatible, sous conditions, avec le projet éolien [...]».

Cet avis sera complété le 4 février 2009 par la communication de la carte relative au projet d'extension de la zone d'activité économique de Leuze Europe.

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4.3. Le 27 octobre 2008, le conseil wallon de l'environnement et du développement durable (CWEDD) donne un avis favorable. Le CWEDD estime que l'étude d'incidences et le résumé non technique y afférent sont de bonne qualité et remet un avis favorable sur l'opportunité environnementale du projet dans la mesure où les recommandations de l'auteur et les remarques du CWEDD

sont prises en compte.

4.4. Le 28 octobre 2008, la commission royale des monuments sites et fouilles (C.R.M.S.F.) donne un avis défavorable, concluant comme suit :

« Si le parc éolien de Tourpes-Thumaide devait se réaliser : il y a lieu :

1 - de supprimer les 4 éoliennes situées dans le parc naturel des plaines de l'Escaut (Zone d'exclusion - commune de Beloeil) ou de les déporter à plus d'1 km au nord.

2 - compte tenu du projet Leuze Europe, d'examiner la possibilité de synergie entre auteurs des deux projets afin de résoudre le problème négatif majeur de covisibilité pour la qualité paysagère. La CRMSF recommanderait la création d'un seul grand parc éolien situé plus au nord du parc naturel.

Il y aurait donc lieu en vue d'une meilleure optimalisation du projet examiné, soit d'augmenter l'interdistance entre les 2 projets (+/- 15 km : suppression de la covisibilité), soit de recentrer ceux-ci avec des figurations similaires des 2

parcs éoliens; cela réduirait entre autres la perception trop envahissante pour le village de Tourpes et de la ville de Leuze. La synergie des 2 projets doit donc être reprogrammée par les autorités responsables, afin de minimiser les effets négatifs pour le paysage qu'occasionneraient de manière durable ces 2 parcs éoliens trop proches et différents dans leur type d'implantation.

La Commission en cas de réalisation future de l'un ou l'autre des projets a réclamé une attention particulière au site direct de chaque éolienne, en ce qui concerne la présence de vestiges archéologiques (consultation du service des fouilles).

En l'absence d'une nouvelle présentation préconisée ci-avant et déjà recommandée antérieurement (1 juillet 2008), la Commission a émis un avis défavorable».

4.5. Le 4 novembre 2008, la commission régionale de l'aménagement du territoire (CRAT) donne un avis favorable conditionnel, concluant notamment comme suit :

« [...]

La CRAT émet donc un avis favorable sur le principe de réaliser ce projet estimant que le projet pris isolément peut être admis, mais elle demande que l'autorité compétente prenne les mesures nécessaires pour limiter les effets de covisibilité des deux parcs éoliens en projet. La CRAT estime que la configuration des deux parcs apparaît peu compatible et doit être revu de manière à avoir deux ensembles cohérents. [...]».

5. Le 12 novembre 2008, le conseil communal de Leuze-en-Hainaut prend acte des résultats de l'enquête publique et décide d'approuver la création et l'amélioration de chemins d'accès au parc éolien projeté par la S.A. PELZ et par ses partenaires ELECTRABEL et IDETA.

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6. Le 8 décembre 2008, le collège communal de Leuze-en-Hainaut émet un avis partiellement favorable, rédigé notamment comme suit :

« [...]

- autoriser à l'est du contournement Est de Leuze-en-Hainaut, dans la zone agricole inscrite au plan de secteur, l'implantation d'éoliennes à partir de l'éolienne répertoriée 6, en revoyant si besoin en est les implantations projetées des éoliennes 6 à 1 projetées de façon à les éloigner avec certitude de 500 mètres au moins des habitations existantes et/ou pour permettre l'implantation éventuelle d'un plus grand nombre d'éoliennes dans cette direction;

- refuser l'implantation des éoliennes 7, 8 et 9 projetées en des endroits trop proches d'habitations situées respectivement au hameau «Reveau» de la section de Chapelle-à-Oie, de la rue du Village de la même section et de l'avenue de la Wallonie (N526);

- autoriser l'implantation de l'éolienne 10 en zone d'activité économique mixte pour autant que toutes les garanties de non pollution de la nappe aquifère soient acquises pour cette éolienne projetée à l'intérieur d'une zone de prévention de prise d'eau - destinée à la production de denrées alimentaires - nécessitant un rayon de protection de 1.035 m autour du puits;

- refuser l'implantation des éoliennes 11, 12 et 13 projetées dans la zone "tampon" prévue dans le Cahier des charges urbanistique et environnemental réalisé par le Bureau agréé PLANECO pour l'extension de la zone d'activité économique de Leuze-Europe étant donné qu'en outre, ces éoliennes seraient trop proches des zones d'habitat de l'Avenue de la Wallonie, du Chemin de Beloeil et du Quartier Saint-Martin; [...]».

Un avis favorable partiel complémentaire est émis le 5 janvier 2009, à la suite de la décision du conseil des Ministres de créer un établissement pénitentiaire moderne à Leuze-en-Hainaut; le collège communal y souligne que l'éolienne no 4

devrait être légèrement déplacée pour être sise à au moins 350 mètres des terrains destinés à accueillir le futur centre pénitentiaire.

7. Le 22 janvier 2009, les fonctionnaires technique et délégué décident la prorogation de 60 jours du délai de notification de leur décision relative à la demande de permis unique, en application de l'article 96, § 1er du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

8. Le 30 mars 2009, les fonctionnaires technique et délégué refusent le permis unique sollicité, tenant notamment compte de l'existence au sud du territoire de Leuze-en-Hainaut d'un autre projet de parc éolien, sollicité par la S.A.

WINDVISION - pour lequel ils ont émis une décision favorable conditionnelle le 24 novembre 2008 -, et considérant que, dans le souci de préserver les espaces visuels libres de parcs éoliens, un seul parc doit être retenu. Ils considèrent également que les éoliennes nos 1, 2, 3, 7, 8, 9 et 11 sont problématiques, étant sises en zone de «haute sensibilité objective» - soit dans la zone comprise entre 350 et 500 mètres des habitations - et que si l'on applique au projet à l'examen les mêmes distances de sécurité que pour le parc éolien de WINDVISION situé à moins de 3 km - pour lequel les éoliennes implantées à moins de 500 mètres d'une zone d'habitat groupé ont été refusées -, seules 5 éoliennes pourraient être implantées, ce qui est insuffisant en terme de rentabilité.

9. Plusieurs recours sont introduits contre cette décision de refus, dont un par le demandeur de permis le 16 avril 2009.

Le 29 juin 2009, les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours décident la prorogation de 30 jours du délai de transmission du rapport de synthèse sur recours, en application de l'article 95, § 4 du décret du 11 mars 1999.

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10. Le 29 juillet 2009, le rapport de synthèse sur recours est transmis au ministre.

Les fonctionnaires technique et délégué compétents sur recours y proposent de refuser le permis unique.

Ils considèrent que «du strict point de vue environnemental, l'exploitation de l'établissement en projet pourrait être rendue compatible avec l'homme et son environnement, moyennant le respect des prescriptions légales et réglementaires, des conditions générales et sectorielles concernées, ainsi que des conditions particulières adaptées au projet», mais relèvent une série d'éléments du point de vue urbanistique qui mènent à la proposition de refus. Cette proposition est «motivé[e] notamment par le fait que :

- si le parc était considéré isolément (hors projet TOURPES THUMAIDE), il pourrait être accepté moyennant quelques adaptations;

- au regard des objectifs actuels et des espaces disponibles, la somme des deux parcs représente une pression excessive sur une partie du territoire;

- il est préférable de laisser les espaces ZAE [lire : zones d'activités économiques] ou extension de ZAE aux strictes activités prescrites par le plan de secteur;

- les éoliennes no 1, 2, 4, 8, 9, 11 pour des raisons de confort acoustique et visuel pour les riverains doivent être refusées;

- la connexion par câbles électriques de la cabine de tête du parc au réseau ne fait pas partie de la présente demande; sans connexion au réseau, le parc n'a pas de raison d'être; de fait cette connexion qui générera des champs magnétiques mêmes faibles pourrait ne pas aboutir;

- incertitudes au niveau de l'emplacement exacte de l'établissement pénitencier».

Le 28 août 2009, le ministre déclare les recours recevables (article 1) et décide comme suit :

« Article 2.

L'arrêté des fonctionnaires technique et délégué du 30 mars 2009, refusant à la S.A. PARC EOLIEN DE LEUZE EN HAINAUT (PELZ) un permis unique visant à construire et exploiter 13 éoliennes et 1 cabine de tête dans un établissement situé à Leuze et à Chapelle-à-Oie, [...] Leuze-en-Hainaut, est INFIRME.

Le permis unique sollicité est accordé pour les éoliennes nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12, 13, les transformateurs et pour la cabine de tête.

Le permis unique est refusé pour les éoliennes nos 8, 9 et 11.

Article 3. Le permis unique est accordé, pour une durée de 20 ans, soit jusqu'au 28 août 2029, pour ce qu'il tient lieu de permis d'exploiter, et pour une durée illimitée en ce qu'il tient lieu de permis d'urbanisme, conformément aux plans joints en annexe, et moyennant le respect des conditions suivantes :

[...]»".

2. Le 20 mai 2014, la S.A. ELECTRABEL, pour le compte également de la société coopérative à responsabilité limitée (S.C.R.L.) IDETA et de la S.A. PELZ, dépose un complément d'étude d'incidences, portant sur les aspects paysagers, l'effet d'ombrage, l'environnement sonore et les pertes de productibles qui y sont associées, réalisé et finalisé le 16 mai 2014 par le bureau d'étude S.G.S. BELGIUM S.A.

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3. Une nouvelle enquête publique est organisée du 12 juin au 14 juillet 2014 sur le territoire de la commune de Leuze-en-Hainaut. Elle suscite de nombreuses observations et réclamations, soit contre le projet, soit à l'appui de celui-

ci.

4. De nouveaux avis sont émis :

- le 18 juin 2014, le fonctionnaire délégué confirme son précédent avis défavorable;

- le 23 juin 2014, le CWEDD "estime que l'auteur a livré une étude de qualité" et "remet un avis favorable sur l'opportunité environnementale du projet dans la mesure où les recommandations de l'auteur et les remarques du CWEDD [...] sont prises en compte";

- le 26 juin 2014, la CRAT rend un avis favorable conditionnel;

- le même jour, le Département de la Nature et des Forêts (D.N.F.) fait savoir que "L'argumentation développée dans le recours n'est pas de nature à nous faire modifier notre avis. En effet aucun élément du recours ne concerne les compétences du DNF";

- le même jour, le collège communal de Beloeil indique qu'en séance du 4 juin 2014, il "a pris connaissance des informations complémentaires relatives au projet éolien de la SA PARC EOLIEN DE LEUZE-EN-HAINAUT, réalisées par le bureau d'études d'incidences SGS";

- le 17 juillet 2014, le collège communal de Leuze-en-Hainaut "propose de maintenir en activité le parc éolien tel qu'autorisé en date du 28 août 2009 sous condition de l'application des mesures supplémentaires proposées dans le complément d'étude d'incidences".

Plusieurs demandes d'avis demeurent par ailleurs sans réponse, dont notamment une demande adressée à la cellule Bruit, dont l'avis est par conséquent réputé favorable par défaut.

5. Le 8 juillet 2014, les fonctionnaires technique et délégué décident de prolonger de 30 jours le délai de transmission de leur rapport de synthèse, en application de l'article 95, § 4, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement.

6. Le 7 août 2014, les fonctionnaires technique et délégué transmettent leur rapport de synthèse au Ministre compétent; ils proposent de confirmer la décision du 30 mars 2009 des fonctionnaires technique et délégué refusant le permis unique sollicité.

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7. Le 8 septembre 2014, le Ministre de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien-être animal infirme l'arrêté des fonctionnaires technique et délégué du 30 mars 2009 refusant le permis unique sollicité et octroie un permis unique à la S.A. PELZ pour les éoliennes nos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 12 et 13, pour les transformateurs et pour la cabine de tête, ce pour une durée de 20 ans et moyennant le respect de conditions qu'il énonce.

Il s'agit de l'acte attaqué.

IV. Deuxième moyen

IV.1. Thèse des parties

A. La requête.

Les parties requérantes soulèvent un deuxième moyen, "pris de la violation des articles 10, 11 et 23 de la Constitution, des articles 2 à 9 de la directive 2011/92/UE concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement, de la violation des articles D.6, D.50, D.62 à D.74, du Livre Ier du Code de l'environnement, des articles 2, 93 à 97, du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, de la violation des articles 19, 20, 24, 30 et 36, et du tableau I de l'annexe de l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002

fixant les conditions générales d'exploitation des établissements visés par le décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement, des articles 20 et 21 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 13 février 2014 portant conditions sectorielles relatives aux parcs d'éoliennes d'une puissance totale supérieure ou égale à 0,5 MW, modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002 relatif à la procédure et à diverses mesures d'exécution du décret du 11 mars 1999 relatif au permis d'environnement et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 4 juillet 2002

arrêtant la liste des projets soumis à étude d'incidences et des installations et activités classées, de la violation des articles 2 et 3 de la loi du 29 juillet 1991

relative à la motivation formelle des actes administratifs, de l'insuffisance et de la contradiction dans les motifs et de l'excès de pouvoir". Il est articulé en deux branches.

En une première branche, intitulée "évaluation inadéquate du parc éolien", elles formulent en substance deux griefs.

D'une part, elles font valoir que ni l'étude d'incidences ni le complément d'étude d'incidences ne comportent la modélisation effectuée; ces documents se

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limitent à reproduire les résultats finaux sans comporter la modélisation effectuée ni les paramètres retenus; il n'est dès lors pas possible pour l'autorité compétente ou pour les tiers intéressés de vérifier si la modélisation effectuée est adéquate.

D'autre part, elles soutiennent que le complément d'étude d'incidences est inadéquat en ce qu'il se limite à une évaluation prévisionnelle de l'impact du parc sur le plan acoustique, mais ne contient pas de mesures in situ, ce qui serait d'autant moins admissible que des mesures in situ étaient déjà disponibles mais n'ont été utilisées ni par le bureau d'étude d'incidences ni par la partie adverse alors même que les réclamations émises lors de l'enquête publique rappelaient leur existence. Elles visent plus particulièrement les travaux réalisés par EASY ENGINEERING et commandités par l'A.S.B.L. "EOLIENNES-À-TOUT-PRIX?", que cette dernière a rappelés lors de l'enquête publique. Elles relèvent la motivation de l'acte attaqué sur ce point, dans laquelle il est considéré "qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente d'opposer les conclusions du bureau S.G.S. face aux conclusions d'un bureau non agréé", et considèrent que celle-ci est inadéquate pour au moins trois raisons :

i) une telle motivation revient à dénier toute portée à l'organisation d'une enquête publique dans le cadre d'une évaluation des incidences d'un projet;

ii) elle se méprend sur le contenu du rapport EASY ENGENEERING qui ne constitue pas une contre-étude prévisionnelle, mais procédait à des mesures in situ afin de pouvoir confronter ces mesures aux résultats prévisionnels, comparaison à laquelle ni le bureau d'étude d'incidences ni la partie adverse n'ont procédé;

iii) d'autres mesures in situ avaient également été effectuées pour le compte de la partie adverse par le bureau agréé INTERNATIONAL COMPANY FOR

ACOUSTICS, en abrégé ICA.

Enfin, elles ajoutent que le grief de la non-prise en compte des mesures in situ est d'autant plus déterminant que, dans le cadre de l'enquête publique, il était mis en évidence que les mesures in situ manifestaient le caractère inadéquat des évaluations prévisionnelles et que le rapport rédigé par le bureau d'études ICA et commandité par la Région wallonne, qui a d'ailleurs réalisé des mesures concernant le parc de Leuze lui-même, confirmait le caractère inadéquat de ces évaluations prévisionnelles. Elles font valoir que le rapport ICA met en évidence des problèmes liés à la simulation numérique opérée sur base de la norme ISO 9613-2; deux difficultés sont plus précisément identifiées, à savoir l'impact de l'effet de sol qui peut faire varier de 5 dB les niveaux sonores calculés et la nécessité d'appliquer une correction de directivité pour les sources de bruit en hauteur d'un ordre de 3 dB; il faudrait donc appliquer des facteurs de correction à cette norme qui peuvent faire varier l'évaluation de la prévision acoustique de 8 dB; enfin, cette analyse du bureau

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ICA est corroborée par des analyses scientifiques et techniques réalisées en la matière.

B. Le mémoire en réponse.

La partie adverse répond tout d'abord que l'étude d'incidences est éclairante puisqu'elle fournit bien des informations sur la norme ISO 9613-2 (pages 6-28); le complément d'étude d'incidences rappelle bien que "le calcul du bruit particulier du projet éolien (contribution acoustique) est effectué à l'aide d'un logiciel de calcul prévisionnel (IMMI) et selon la norme ISO 9613 qui a été présentée dans le cadre de l'étude d'incidences sur l'environnement (voir section 6.3.2.4.1. de l'EIE)" (page 39); il précise également que "la dernière version du logiciel de calcul prévisionnel a été utilisée dans le cadre de ce complément (IMMI 2013)" et que "dans le cadre de l'EIE, c'est la version 6.3 qui avait été utilisée" (note 8 en bas de la page 39); l'auteur de l'acte attaqué y fait expressément référence; l'étude d'incidences précise donc non seulement le logiciel de calcul prévisionnel (IMMI), sa version ainsi que la méthode de calcul.

Ensuite, selon elle, l'étude d'incidences litigieuse répond aux standards de la démarche scientifique, lesquels n'imposent pas de fournir l'ensemble des données brutes qui ont permis à l'auteur de l'étude d'obtenir ses résultats.

A son estime, l'absence de mesures in situ n'est pas de nature à invalider l'étude d'incidences.

Elle répond, par ailleurs, que l'étude réalisée par le bureau EASY

ENGINEERING n'est pas un élément probant car elle est unilatérale et n'a pas été réalisée par un laboratoire agréé au sens de l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010 relatif aux conditions et modalités d'agrément des laboratoires ou organismes en matière de bruit; l'acte attaqué est motivé en ce sens et cette motivation est adéquate dès lors que l'article 29 des conditions sectorielles prévoit que les mesures de contrôles doivent être effectuées par un laboratoire agréé; rien n'obligeait par ailleurs l'auteur du complément d'étude d'incidences à se fonder sur ce rapport EASY ENGINEERING, les parties requérantes cherchant ainsi à substituer leur point de vue à l'appréciation d'un expert scientifique agréé. Elle ajoute que ce rapport n'est pas pertinent en ce que les mesures sur site ont été réalisées à seulement deux périodes de l'année, pendant une journée, trois au mieux, ce qui ne peut être représentatif de la capacité du projet litigieux à respecter les valeurs limites de bruit sur une période de 20 ans. Enfin, elle soutient que l'auteur de l'acte attaqué a répondu de manière adéquate à la réclamation de l'A.S.B.L.

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"EOLIENNES-À-TOUT-PRIX?" et que les parties requérantes n'ont de toute façon pas intérêt à dénoncer l'absence de réponse à une réclamation formulée par un tiers.

S'agissant de l'étude réalisée par le bureau ICA, la partie adverse répond tout d'abord que les mesures réalisées par ce bureau ne sont pas des mesures in situ, mais bien des mesures prévisionnelles/calculées, comme cela ressort de différents extraits dont elle se prévaut; les différences entre les mesures de l'étude d'incidences et celles du bureau ICA sont bien expliquées, l'indicateur de bruit différant, mais les méthodes respectives étant bien expliquées, étant entendu que l'étude d'incidences a utilisé l'indicateur imposé par la législation wallonne, et les taux d'occurrence étant finalement fort proches. Elle soutient ensuite que, contrairement à ce que prétendent les parties requérantes, le rapport ICA ne met pas en cause la norme ISO 9613;

concernant l'effet de sol, les parties requérantes semblent ignorer que la différence de 5 dB relevée dans l'extrait dont elles se prévalent n'est qu'une différence maximale théorique qui requiert la réunion de deux cas de figure extrêmes, jamais rencontrés dans la pratique; la suite du texte du rapport ICA précise seulement que la méthode doit être correctement paramétrée; concernant l'omission du facteur de directivité D, les parties requérantes semblent ignorer que ce facteur s'applique exclusivement en cas d'utilisation de la méthode alternative de l'ISO. Elle conclut que les parties requérantes ne démontrent pas que d'autres paramètres de la norme ISO aboutiraient à des résultats différents de l'étude du projet et que l'étude acoustique est erronée.

Toujours concernant l'utilisation faite par les parties requérantes du rapport ICA, la partie adverse observe ce qui suit :

" Les parties requérantes se réfèrent au passage suivant du rapport ICA de 2012 :

« les niveaux sonores d'une éolienne classique de 2 à 3 MW, par vents forts (10

à 12 m/s au niveau de la nacelle) et en milieu agricole dégagé (classique en Wallonie) sont de l'ordre de :

- 45 dBA à une distance de 450 mètres environ du pied de la machine, - Et qu'il faut s'éloigner de 700, voire 750 m du pied de la machine pour que les niveaux sonores avoisinent 40 dBA» (requête, page 24).

Elles en déduisent que, «sur base de mesures in situ, le bureau ICA confirme que les parcs éoliens existants génèrent une nuisance acoustique de l'ordre de 45 dBA

à une distance de 450 mètres et qu'une distance de 750 mètres est nécessaire pour respecter la norme de 40 dBA» (requête, page 24).

Les parties requérantes semblent ignorer que le constat que fait le bureau ICA se fonde sur une formule de calcul, et non pas comme le prétendent les parties requérantes sur des mesures in situ, qui correspond à un modèle de calcul simplifié.

Il faut se reporter à la page 79 du rapport sur les incidences environnementales de la carte positive de référence pour apprécier ce que vaut le modèle simplifié.

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D'une part, il s'agit d'un modèle qui ne prend en considération que le seul coefficient de la distance des éoliennes :

[...]

En cela, il s'agit donc bien, comme son nom l'indique, d'un modèle simplifié. Le modèle employé pour évaluer le niveau sonore attendu du projet litigieux est au contraire bien plus sophistiqué puisqu'il prend en compte bien d'autres coefficients. La partie adverse renvoie à ce qu'elle en a dit plus haut.

D'autre part, l'auteur du rapport lui-même indique expressis verbis que ce modèle simplifié n'est pas suffisant pour apprécier l'admissibilité d'un projet in concreto :

On constate dans ce cas qu'une distance horizontale de plus de 550 m sera nécessaire, en règle générale, pour descendre en dessous de 43 dBA. Bien entendu, c'est l'étude d'incidence de l'entièreté du parc éolien qui devra confirmer cette valeur avec plus de précision en fonction de l'implantation des différentes machines et des caractéristiques locales (topographie, etc.).

En conclusion, employer le modèle simplifié du RIE de la carte positive pour s'en prendre au modèle employé par l'auteur d'étude d'incidences en l'espèce est tout bonnement fallacieux".

Enfin, la partie adverse répond que les parties requérantes se trompent encore dans l'utilisation qu'elles croient pouvoir faire du constat suivant fait dans le rapport ICA : "Il en résulte en pratique que la quasi-totalité des parcs éoliens actuellement en exploitation en Wallonie ont été conçus et dimensionnés pour respecter 42, 43 voire 44 dB(A) à l'immission, c.-à-d. au droit des habitations les plus proches (notamment)" (requête, page 24). Elle développe comme suit :

" Ce constat a été effectué par le bureau ICA dans le cadre d'une « revue des normes et législations en vigueur». Le bureau ICA remarque, en 2012, que les études d'incidences prennent en considération depuis 2002 les valeurs limites de bruit fixée par le Cadre de référence, à savoir 40, 42, 43, voire 44 dBA. Il en déduit que la quasi-totalité des parcs éoliens existants sont conçus pour respecter ces valeurs limites de bruit alors en vigueur à cette époque.

C'est le cas pour les éoliennes existantes du projet litigieux. En effet, l'étude d'incidences de base pour le projet litigieux prenait effectivement en considération les valeurs limites de bruit fixée par le cadre de référence pour des vitesses de vent supérieures à 5 m/s. Le permis du 28 août 2009, annulé par Votre Conseil, se fondait également sur ces valeurs limites.

Ce constat n'est donc sans aucun rapport avec la modélisation réalisée par l'auteur du complément d'étude d'incidences pour le projet litigieux. En effet, le complément d'étude d'incidences prend, comme il se doit, en considération les valeurs limites fixées par les conditions sectorielles et les conditions générales".

C. Les mémoires en intervention

Les parties intervenantes restituent les considérations de l'étude d'incidences sur l'environnement, du complément d'étude ainsi que de l'acte attaqué consacrées à la méthodologie suivie quant à l'évaluation du bruit particulier du parc éolien et observent qu'il en ressort que le calcul du bruit particulier a été effectué à XIII - 7184 - 13/29

l'aide d'un logiciel de calcul prévisionnel (IMMI) et selon la norme ISO 9613, plus précisément la dernière version du logiciel de calcul prévisionnel, dont les paramètres sont par ailleurs indiqués. Elles se prévalent de l'arrêt DOUDELET, no 226.035 du 14 janvier 2014, dans lequel il a été considéré ce qui suit :

" Considérant que certaines des critiques émises par les parties requérantes et relatives à l'étude menée par le bureau 3E ne peuvent être retenues; qu'ainsi la simple affirmation que l'étude du bureau 3E date de mars 2009 ne suffit pas à contester sa pertinence; que le simple reproche d'avoir tenu compte de données émanant d'une station météorologique située à Melsbroeck sans apporter d'éléments visant à démontrer que ces données ne sont pas adéquates pour le site en projet ne suffit pas non plus à rendre l'étude irrégulière; que la critique émise quant à l'utilisation des logiciels Wasp et WindPro n'est pas non plus suffisante, l'arrêt 222.046 du 14 janvier 2013 estimant que 'le logiciel Wasp (...) est le logiciel standard utilisé en Europe' et les paramètres des simulations opérées par le bureau 3E étant joints à leur étude telle qu'annexée au complément d'étude d'incidences soumis à l'enquête".

Elles estiment qu'un raisonnement identique doit être tenu en l'espèce, d'autant que les parties requérantes ne démontrent pas l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Elles précisent encore que la norme ISO 9613 est une norme payante, faisant l'objet de droit d'auteur, qui ne pouvait de ce fait être produite en annexe de l'étude d'incidences, mais que les requérants peuvent l'acquérir s'ils le souhaitent et dont ils peuvent contester l'application concrète qui en a été faite en l'espèce, quod non cependant. Elles ajoutent que les requérants ne font au demeurant nullement valoir ni ne démontrent les raisons pour lesquelles les données et éléments contenus dans l'étude d'incidences relativement à la modélisation seraient insuffisants pour permettre au public et aux autorités de respectivement faire valoir leurs observations ou prendre leur décision en toute connaissance de cause; or, il revient à celui qui dénonce les lacunes d'un dossier de demande de permis de démontrer que ces prétendues lacunes ont empêché le public et/ou la partie adverse d'apprécier le projet de manière adéquate. Elles concluent que la seule circonstance que les données brutes (valeurs) des paramètres de modélisation ne soient pas versées au dossier et que la partie adverse ne vérifie éventuellement pas la pertinence des résultats fournis dans les études d'incidences est sans incidence sur la légalité de l'acte entrepris; ce qui compte, c'est que l'auteur de l'étude d'incidences procède soit lui-même aux calculs en exposant sa méthodologie, soit qu'il avalise les calculs et la méthodologie utilisés par un tiers; la partie adverse, quant à elle, n'a pas à réaliser une contre-expertise de l'expertise scientifique que constitue l'étude d'incidences.

S'agissant de l'absence de mesures in situ, elles renvoient à leur examen du premier moyen.

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S'agissant de l'absence de prise en considération des mesures opérées in situ, elles font tout d'abord valoir que la motivation de l'acte attaqué au sujet de l'étude réalisée par la société EASY ENGINEERING est parfaitement adéquate;

opposer le caractère agréé d'une société au caractère non agréé d'une autre société repose sur des circonstances objectives et suffisant à écarter la réclamation précitée;

qu'une telle réponse ne satisfasse pas les requérants est une chose, mais tenter de faire admettre qu'une telle réponse a pour objectif ou pour conséquence de nier tout effet utile à l'enquête publique en est une autre, manifestement non fondée en l'espèce; l'acte attaqué précise d'ailleurs que "les autres remarques formulées lors de l'enquête publique relativement aux nuisances sonores ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'étude d'incidences ainsi que de son complément, et que ces derniers comprennent un degré d'information suffisant"; il ne peut au demeurant pas être raisonnablement invoqué que le fait d'écarter l'étude unilatéralement réalisée pour compte d'un réclamant participe d'un nécessaire parti-

pris de la partie adverse; rien ne démontre en effet que le personnel ayant réalisé une telle étude unilatérale avait les compétences pour ce faire; à défaut d'agrément, rien ne démontre par ailleurs que les mesures effectuées l'ont été de manière scientifique et acceptable et il en va de même des résultats produits.

Concernant la critique relative à la différence entre les puissances sonores des éoliennes apparues entre l'étude d'incidences et son complément, les parties intervenantes restituent les développements de l'acte attaqué y consacrés et considèrent que la justification donnée (modèle qui n'existait pas au moment de la demande et facteur de correction que REpower était seul à appliquer et a donc corrigé) est adéquate et suffisante.

Concernant l'absence de prise en compte de mesures in situ, les parties intervenantes restituent les considérations de l'acte attaqué relatives à l'impact sonore du parc éolien et en déduisent que l'acte attaqué motive à suffisance de droit les raisons pour lesquelles la modélisation effectuée permet d'appréhender adéquatement l'impact sonore du projet et d'imposer non seulement une condition particulière de bridage, mais encore le respect des normes sectorielles en matière de nuisances sonores.

S'agissant du rapport ICA, les parties intervenantes constatent tout d'abord que ce rapport a été réalisé unilatéralement et n'a pas été soumis à leur contradiction en temps opportun et elles considèrent que cette seule constatation suffit, au même titre que pour l'étude unilatéralement produite par les requérants, à l'écarter, le fait qu'il ait été discuté au sein du Parlement wallon étant sans incidence à cet égard. Elles observent ensuite qu'aucune des instances spécialisées, consultées dans le cadre de l'instruction de la demande de permis, n'a remis en cause

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l'évaluation de l'impact sonore du parc éolien litigieux, telle que résultant de l'étude d'incidences et du complément y annexé et elles estiment que cette seconde circonstance suffit également à justifier que le rapport ICA ne soit pas pris en compte, dès lors notamment qu'il n'appartient pas au Conseil d'État de remettre en cause des aspects aussi techniques que la qualité et le nombre de relevés sonores effectués, les résultats des mesures obtenues suite aux modélisations effectuées, ou encore les paramètres retenus pour la modélisation acoustique, hormis en présence d'une erreur manifeste d'appréciation, et sous peine de substituer sa propre appréciation à celles d'organes scientifiquement compétents et agréés pour ce faire.

D. Le mémoire en réplique.

Les parties requérantes répliquent tout d'abord que l'étude d'incidences (et compléments) se limite à lister les paramètres qui seraient pris en considération par la modélisation alors que pour permettre le moindre contrôle, ces paramètres doivent s'accompagner de leurs valeurs; ce grief est d'autant plus déterminant que la prise en compte adéquate de ces paramètres est déterminante; la partie adverse reconnaît elle-même ne pas disposer des données brutes et donc ne pas avoir pu vérifier la pertinence des résultats fournis; sur la base du dossier administratif, aucune vérification/falsification n'est possible; la partie adverse s'est donc contentée d'avaliser les résultats fournis.

Concernant l'absence de prise en considération de mesures in situ, elles répètent qu'à l'égard d'un parc existant, la prise en compte concrète de ses impacts réels (qui, par hypothèse, sont mesurables) est inhérente au processus d'évaluation et de décision. En l'occurrence, le rapport réalisé par EASY ENGINEERING a procédé à des mesures in situ, mais la partie adverse refuse de le prendre en compte, ce qui revient à dénier toute portée à l'organisation d'une enquête publique, qui implique qu'il soit répondu aux réclamations. Elles relèvent que nombre de scientifiques ne sont pas agréés, l'agrément n'étant requis que pour les travaux commandités par la Région wallonne. Elles soutiennent en outre que les considérations émises dans le mémoire en réponse pour tenter de relativiser la portée de ce rapport ne se retrouvent nullement dans la motivation de l'acte attaqué qui se limite à une fin de non-

recevoir; ces considérations sont au demeurant inappropriées, les mesures ayant été faites selon les prescriptions légales, avec les instruments présentant les caractéristiques requises, par le personnel ayant les compétences nécessaires; le système utilisé, présentant une sorte de "boîte noire", produit un résultat qui rend les preuves irréfutables et incontournables; cette procédure est commune à toutes les mesures sonores.

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S'agissant de l'absence de prise en considération des critiques émises sur l'adéquation des évaluations prévisionnelles au regard des mesures in situ, les parties requérantes observent que le complément d'études a été réalisé en 2014, soit à un moment où l'autorité compétente était parfaitement informée du rapport ICA et de sa portée, celui-ci étant à sa disposition depuis 2012 et ayant déjà fait l'objet de discussions au Parlement wallon. Elles répliquent que l'affirmation selon laquelle les requérants ne peuvent se prévaloir de la réclamation de l'A.S.B.L. "EOLIENNES-À-

TOUT-PRIX ?" ne peut être reçue; par ailleurs, tous les autres développements du mémoire en réponse ne relèvent pas de la motivation de l'acte attaqué, mais constituent au mieux une motivation a posteriori. Sous cette réserve, elles tentent de renverser ensuite ces éléments (pages 30 et suivantes du mémoire en réplique) et font notamment valoir ce qui suit :

• Concernant la confrontation des mesures :

- le bureau ICA a bien réalisé des mesures sur site; il est notamment précisé dans son rapport qu'il a pris en compte "le niveau sonore mesuré au pied de l'éolienne no 1 de Leuze-en-Hainaut"; la partie 11 est consacrée aux "mesures sur site" et la localisation des sonomètres est précisée;

- l'étude d'incidences réalisée en 2008 a évalué le bruit particulier maximal du parc à 40 dB au point de mesure PM4 (à Revau, à 500 m à l'est de l'éolienne no 7) et à 32 dB au point PM2 (à proximité du Château de la Catoire, à 820 m au sud de l'éolienne no 1); le complément d'études de 2014 reprend les mêmes points de mesures et évalue le bruit particulier à 41 dB au point PM4 et à 33,7

dB au point PM2;

- les résultats des mesures in situ du bureau ICA sont versés au dossier de son étude. Les mesures ont été effectuées du 11 au 29 novembre 2011. Ils contiennent notamment des mesures pour un point SV-002, situé quelque peu en avant du site du château de la Catoire, à 625 mètres de l'éoliennes no 1 et que les parties requérantes estiment comparables au point PM2 de l'étude d'incidences et de son complément. Ces mesures donnent des résultats de dépassements constants des 40 dB, jusqu'à 43 dB.

• Les parties requérantes indiquent ne jamais avoir affirmé que le rapport ICA

condamnait la norme ISO 9613-2, mais bien qu'il met en évidence des problèmes liés à une simulation sur cette base; le rapport ICA ne remet pas en cause cette norme, mais bien l'application de la "méthode directe", plutôt que de la "méthode alternative" - qui fait partie de la même norme -. Par ailleurs, l'absence de transmission de la modélisation ne permet pas de savoir comment les facteurs d'effet de sol et de directivité ont été pris en considération dans l'évaluation prévisionnelle. Elles se prévalent à cet égard de l'arrêt JOORIS, no 228.147 du 31

juillet 2014.

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• L'acte attaqué n'explique pas comment un parc paramétré pour 43 dB(A) respecte la norme de 40 dB(A).

E. Le dernier mémoire de la partie adverse

La partie adverse soutient que, comme cela a été mis en évidence dans l'arrêt JOORIS, no 234.327 du 11 avril 2016, il n'était pas établi que la problématique de l'effet de sol et son influence sur l'impact acoustique des parcs éoliens étaient communément connues, ni d'ailleurs établies; en effet, selon elle, si le rapport ICA propose l'utilisation de la méthode alternative, d'autres publications préconisent au contraire l'emploi de la méthode générale; dès lors, tant que ces méthodes ne sont pas normalisées, les bureaux d'étude sont toujours libres de choisir la méthode acoustique prévisionnelle qui leur paraît la plus adéquate au cas étudié, "en fonction de leur compétence ou de leur expérience".

Elle n'a jamais fait savoir aux bureaux d'étude que les conclusions de ce rapport devaient être suivies et, donc, selon elle, il n'y a aucune raison pour que lesdits bureaux et les autorités compétentes justifient pourquoi ils ne suivent pas toutes les propositions de ce rapport ICA qui est une publication parmi d'autres.

D'ailleurs, lors de l'adoption de l'arrêté du 13 février 2014 fixant les conditions sectorielles relatives aux éoliennes, le Gouvernement wallon a montré que la réflexion n'était pas mûre au sujet des questions techniques que sont les conditions de mesures et les méthodes prévisionnelles. Il ne peut donc, à son estime, lui être reproché de ne pas s'être justifié sur ce point dans l'acte attaqué. Elle répète que les observations formulées dans le cadre de l'enquête publique sur le rapport ICA ne sont corroborées par aucun élément du dossier administratif.

Par ailleurs, elle estime suffisante la motivation quant aux raisons de ne pas retenir les conclusions de la contre-étude du bureau EASY ENGINEERING, lequel n'est pas agréé en matière de bruit. Elle écrit qu'"il n'est pas possible d'être certain que des mesures faites par des personnes non agréées ont été faites dans les règles de l'art" et que "c'est bien à cela que sert l'agrément en matière de bruit".

Quant au reproche de l'absence de mesures in situ, elle fait valoir que la réalisation de telles mesures n'est pas imposée par la réglementation. Elle répète que, contrairement à ce qu'affirment les parties requérantes, le bruit réel généré par le projet litigieux n'a pas été évalué par le bureau ICA qui a précisé, notamment, que "les figures qui suivent [dont la carte de bruit invoquée par les parties requérantes pour le parc litigieux] montrent les cartes prévisionnelles du bruit pour chacun des 3

sites". Elle en conclut que les résultats du bureau ICA ne sont pas de nature à remettre en cause les résultats du complément d'étude d'incidences. Elle précise que

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ces explications ne constituent pas une motivation a posteriori; en effet, l'acte attaqué ne devait pas être spécialement motivé sur ce point puisque non seulement les affirmations des parties requérantes sont erronées mais en plus, elles ne sont corroborées par aucun élément du dossier.

F. Les derniers mémoires des parties intervenantes

Les parties intervenantes répètent leur argumentation quant au caractère suffisant et adéquat de la motivation de l'acte attaqué qui a écarté la contre-étude réalisée par EASY ENGINEERING. A leur estime, les parties requérantes auraient pu faire appel à un bureau d'études agréé et doivent assumer les conséquences de leur choix.

Par ailleurs, elles estiment que l'absence de mesures in situ réalisées par l'auteur de l'étude d'incidences ne fait pas grief en soi aux parties requérantes et, surtout, que les mesures réelles invoquées par celles-ci ne relèvent pas de la légalité du permis, lequel est délivré sur la base de projections; c'est la validité des informations recueillies au stade de l'instruction de la demande de permis qui conditionne la légalité de celui-ci.

Elles soutiennent que, "dans l'hypothèse où les niveaux de bruit réellement émis par le parc éolien autorisé seraient contraires aux projections sur la base desquelles le parc a été autorisé, il conviendrait, le cas échéant, de s'interroger sur la bonne exécution du permis.

Elles invoquent encore à leur profit les arrêts JOORIS, précités, et renvoient au mémoire en réponse de la partie adverse quant au choix de la méthode prévisionnelle pour conclure que l'auteur de l'acte attaqué n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation, la seule que le Conseil d'Etat peut sanctionner. Selon elles, il serait excessif de reprocher à l'acte entrepris d'être en défaut de motivation formelle parce que celui-ci n'exposerait pas les raisons qui ont conduit l'autorité à favoriser la prise en compte des résultats présentés par le complément d'étude d'incidences, plutôt que de commander un autre complément d'étude visant à l'éclairer quant à l'opportunité d'avoir recours à une méthode différente de calcul de l'impact sonore du parc éolien.

G. Le dernier mémoire des parties requérantes

S'agissant de l'absence de prise en compte de l'évaluation des modélisations prévisionnelles, les parties requérantes répètent que, "malgré [l']analyse d'un bureau d'expertise désigné par la Région wallonne et malgré les

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réclamations émises à ce sujet, ni dans l'étude d'incidences, ni dans l'acte attaqué, il n'y a la moindre justification du recours à la méthode générale alors que ce recours est contesté par les conclusions du rapport ICA".

Par ailleurs, elles soulignent que l'affirmation de la partie adverse dans son dernier mémoire selon laquelle la méthode générale est toujours celle communément utilisée pour effectuer les modélisations acoustiques est contredite par la Région wallonne elle-même, notamment dans un arrêté ministériel du 23

septembre 2016 octroyant à la S.A. ELECTRABEL un permis unique pour un parc éolien à Soignies, chemin de la Platinerie, lequel précise expressément ce qui suit :

" Considérant qu'il y a lieu de préciser que la norme ISO 9613-2 comporte deux méthodes de calcul de la propagation du son : la méthode générale et la méthode alternative; que la méthode générale se destine plutôt à de sources sonores à hauteur faible pour lesquelles la propagation du son va être fortement influencée par la réflexion sur le sol et les atténuations relatives aux éléments présents entre la source et le récepteur tels que des bâtiments, de la végétation, des reliefs ponctuels; que cette méthode n'est effectivement pas la plus adaptée à l'évaluation de la propagation des émissions sonores des éoliennes qui proviennent d'une source très haute; qu'en effet, dans ce cas, la propagation se fait de manière beaucoup plus directe entre la source et le récepteur, avec beaucoup moins de réflexion sur le sol et d'absorption par les obstacles de faible hauteur;

Considérant, par contre, que la méthode alternative semble donner des résultats de simulation conformes à la réalité lorsque des mesures sont effectuées sur des parcs éoliens en fonctionnement; que c'est bien cette méthode qui a été utilisée dans le complément d'EIE pris en considération dans la présente instruction des recours; que ce point n'est, dès lors, plus critiquable; qu'il y a d'ailleurs lieu de noter, à ce propos, que depuis quelques années, les auteurs agréés d'études d'incidences sur l'environnement, coutumiers des études relatives à des parcs éoliens, sur les recommandations de la Cellule Bruit de la DG03 utilisent systématiquement cette méthode alternative".

S'agissant de l'absence de prise en compte des mesures de bruit effectuée par le bureau ICA sur le parc de Leuze-en-Hainaut en activité, elles réaffirment que le bureau ICA a bien réalisé des mesures de bruit sur le parc existant. Elles citent les passages du rapport qui en attestent; le bureau ICA a effectué, d'une part des simulations prévisionnelles et, d'autre part, des mesures in situ, afin de pouvoir confronter les résultats de la modélisation prévisionnelle à la réalité du bruit mesuré;

c'est cette confrontation avec des mesures effectuées in situ qui a permis de valider la méthode alternative par rapport à la méthode générale, ce que reconnaît d'ailleurs expressément la partie adverse dans l'arrêté ministériel du 23 septembre 2016

précité.

Or, écrivent-elles, "rien ne vient justifier qu'en possession de résultats concrets de mesures de bruit sur le parc en exploitation de Leuze, le bureau d'études chargé de réaliser l'étude d'incidences et l'autorité compétente s'abstiennent de prendre en compte ces résultats mesurés"; il en est d'autant plus ainsi lorsque les

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observations émises lors de l'enquête publique rappelaient ces résultats qui remettaient en cause les résultats des modélisations prévisionnelles effectuées en 2008 et en 2014 par l'auteur de l'étude d'incidences.

Elles répètent que la problématique développée par le bureau ICA était parfaitement connue et déterminante. Il appartenait donc à l'étude d'incidences et à l'acte attaqué de prendre en considération les critiques de la méthode générale et la validation de la méthode alternative ainsi que les mesures réalisées in situ pour le parc de Leuze et ce d'autant plus que ces éléments étaient exposés largement dans le cadre de l'enquête publique.

En ce qui concerne la non-prise en compte des autres mesures in situ, dont celle du rapport EASY ENGINEERING, elles soulignent qu'il n'était pas soutenu que S.G.S. aurait mal procédé aux modélisations prévisionnelles mais que ces modélisations sous-estimaient le bruit généré par le parc en activité; il était demandé de confronter ces résultats avec les mesures sur le terrain réalisées tant par le bureau ICA que par le bureau EASY ENGINEERING, les mesures sur le terrain étant concordantes; le fait que les observations émises par ce bureau n'ont pas été élaborées par un bureau d'étude agréé ne saurait justifier le refus de répondre aux réclamations sous peine de vider de son sens la participation du public.

En ce qui concerne l'absence de mesures in situ dans l'étude d'incidences, elles font valoir que si, dans le cadre d'une étude d'incidences prospective, les simulations doivent permettre de déterminer si l'exploitation est possible dans le respect des conditions générales et sectorielles applicables, dans le cadre de parcs existants, c'est le bruit généré qui compte, raison pour laquelle les permis sont délivrés sous la condition particulière de la réalisation d'une campagne de suivi acoustique destinée à manifester la réalité du respect des normes applicables. Elles rappellent qu'une étude d'incidences est une étude scientifique, laquelle doit être appropriée en fonction de chaque cas particulier; "il est dès lors requis, en raison, que l'évaluation prévisionnelle soit confrontée à la prise en considération concrète des incidences de l'installation autorisée par des mesures de l'impact réel du parc", ce qui n'a pas été le cas. Elles concluent qu'une telle manière de procéder méconnaît l'article D.66 du Code de l'environnement et l'article 3 de la directive 2011/92/UE et constitue une erreur manifeste d'appréciation.

V.2.Examen

- Sur le premier grief : "absence de la modélisation dans l'étude d'incidences et son complément"

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Il ressort de l'étude d'incidences sur l'environnement réalisée en 2008, de son complément réalisé en 2014 ainsi que de l'acte attaqué, que le calcul du bruit particulier du projet éolien a été effectué à l'aide d'un logiciel de calcul prévisionnel et selon la norme ISO 9613; la méthodologie est par ailleurs décrite en page 46/74

de l'acte attaqué.

En soi, les informations disponibles sont suffisantes pour identifier le logiciel utilisé et la méthodologie suivie, sur laquelle les parties requérantes ne se sont du reste pas méprises, compte tenu des griefs qu'elles formulent à son encontre.

Autre chose est la question de l'adéquation de la motivation de l'acte attaqué quant aux critiques formulées à l'égard de la méthodologie effectivement suivie pour mesurer l'impact sonore du projet éolien, de même que l'état d'information suffisant ou non de l'auteur de l'acte attaqué sur les divergences et contestations que cette méthodologie susciterait et, le cas échéant, leur prise en compte.

- Sur le second grief : absence de mesures in situ dans le complément d'étude et de prise en considération des mesures in situ existantes.

Pour rappel, les parties requérantes font grief à l'auteur de l'acte attaqué de ne pas avoir confronté les résultats de l'étude d'incidences et de son complément aux résultats et recommandations du rapport ICA pourtant commandité par la Région wallonne elle-même.

En l'espèce, si l'étude d'incidences réalisée en 2008 est largement antérieure au rapport d'étude acoustique du bureau ICA du 31 octobre 2012, le complément d'étude a quant à lui été finalisé bien ultérieurement, en l'occurrence le 16 mai 2014.

La modélisation et les valeurs de ces paramètres ne sont pas fournis en tant que tels. Il est toutefois bien indiqué qu'il a été recouru à un logiciel de calcul prévisionnel pour mesurer l'impact sonore du projet éolien, selon la norme ISO 9613. Il n'est pas ailleurs pas contesté que c'est la méthode directe - ou générale - de la norme ISO 9613 qui a été utilisée, et non la méthode alternative, exposée dans le rapport ICA

Aucune mention n'est faite dans le complément d'études d'incidences du rapport ICA. Il n'en est fait nullement état dans l'acte attaqué, alors pourtant que la Région wallonne est le commanditaire de cette étude et qu'au moment de statuer sur la demande de permis litigieuse, l'auteur de l'acte attaqué devait en avoir

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parfaitement connaissance. Compte tenu des réserves formulées dans ce rapport au sujet de la méthodologie suivie par l'auteur de l'étude d'incidences et de son complément, l'on aurait pu et dû s'attendre à ce que l'auteur de l'acte attaqué s'interroge, voire s'explique sur son état d'information suffisant quant à l'impact sonore du projet éolien, compte tenu des réclamations circonstanciées déposées lors de l'enquête publique.

En effet, dans le cadre de l'enquête publique organisée du 12 juin au 14 juillet 2014 sur le complément d'étude, l'A.S.B.L. "EOLIENNES-À-TOUT-

PRIX ?" a introduit une réclamation - par ailleurs largement répercutée par d'autres réclamants - contenant notamment de longs développements (pages 8 à 18 d'un document comportant 25 pages) visant à établir le caractère inadéquat des évaluations prévisionnelles quant à l'impact sonore du projet éolien, notamment eu égard au rapport ICA commandité par la Région wallonne. Il y est notamment observé ce qui suit :

- " [...]

• S.G.S. présente des résultats de calcul de bruit particulier dans l'environnement du parc. L'intérêt de ces calculs est contestable sur trois plans :

a. Toutes les simulations d'impact sonore réalisées par SGS, tant pour Leuze-Europe en 2008 que pour d'autres parcs en Wallonie, se sont révélées sérieusement fautives (les calculs ont systématiquement minimisé les niveaux de bruit à l'immission) quand, après construction des parcs, des mesures de la situation réelle ont été effectuées. La crédibilité des simulations de bruit réalisées par SGS est donc très faible et n'est certainement pas suffisante pour que des conclusions fiables puissent en être extraites.

b. SGS est parfaitement au courant de l'existence de (au moins) trois séries de mesures de bruit total, tout-à-fait indépendantes les unes des autres, réalisées autour du parc de Leuze-Europe dans des conditions techniques équivalentes. Il s'agit des travaux respectivement de - Bureau ICA (commandité par le SPW-DGO3-DEE-DPP). Résultats disponibles.

- Bureau Vinçotte (commandité par Electrabel). Résultats non publiés.

- Easy Engineering (commandité par l'asbl «Eoliennes-à-tout-prix?»).

Les résultats encore non publiés de ces mesures sont certifiés et opposables. Ils sont, sur requête, à la disposition des Fonctionnaires Technique et Délégué responsables de l'instruction en première instance de la demande de permis unique de PELZ SA.

Les résultats de mesures connus des auteurs de la présente analyse (ceux d'ICA et de Easy Engineering) montrent, de manière tout-à-fait comparable, des dépassements très importants des niveaux sonores de l'AGW 2002 autour du parc de Leuze-Europe. Il est plus que probable que les résultats du Bureau Vinçotte vont dans le même sens.

Aucun de ces faits ne sont mentionnés dans les «Compléments d'information» de SGS, ce qui est difficilement compréhensible et pourrait naturellement être assimilé à de la rétention volontaire d'information dans le cadre de l'EP" (Pages 8-9).

- " [...]

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Il est intéressant de comparer les trois cartes : on constate que la courbe d'isovaleur 40 dB séparant le rose et le vert sur la carte de juin 2008 et celle de la carte de juin 2014 séparant le jaune et le vert clair ne passent pas aux mêmes endroits.

En effet, considérant par exemple la partie de cette courbe longeant la N7 Ath-

Leuze, on constate que l'isovaleur 40 dB est située à environ 150 m de celle-ci et que cette même courbe sur la simulation de 2014 s'y trouve quasi superposée... alors que trois éoliennes (les 11, 12, 13 prévues initialement)

sont manquantes.

On rappelle que le parc de Leuze a fait l'objet de mesures (par le bureau d'études ICA) lors d'une étude commanditée par le SPW - Région Wallonne.

Lors de cette étude, divers niveaux à l'immission ont été mesurés et une méthode de simulation a été proposée, cette dernière ayant été calibrée pour rencontrer les mesures. C'était d'ailleurs le but de l'étude, à savoir proposer une méthode de simulation fiable.

La lecture de cette 3e carte (ICA) livre encore d'autres résultats : la courbe d'isovaleur 40 dB englobe très largement cette route.

• Globalement, les mesures des «Riverains» rencontrent les simulations effectuées par ICA Les valeurs annoncées par SGS sont toujours plus faibles que les résultats ICA et «Riverains» combinés, parfois très largement.

Il faut donc en conclure que les simulations sonores effectuées par SGS

sont fausses et que les conclusions du rapport en la matière ne sont pas fondées.

• Dès lors, les considérations relatives au bridage n'ont pas été examinées, car sans fondements technique et méthodologique vérifiables et opposables. Il faut en effet insister sur le fait que des écarts de plus de 5 dB se manifestent entre les résultats ICA-Riverains et ceux de SGS, et que donc aucun bridage n'est techniquement possible qui ramènerait les valeurs à l'immission en dessous des seuils limite autorisés par la législation.

• Il est notoire que la méthode de simulation utilisée (selon ISO 9614-2, para 7) ne donnant pas des résultats conservatifs, les résultats des simulations sont, sans surprise, sous-estimés d'environ 5 à 8 dB. (Voir résumé du rapport ICA et fin de document.)

Le caractère «minimisant» de cette méthode a été mis en évidence maintes fois par la police de l'environnement elle-même. Voici trois références émises par le SPW qui rapportent des mesures de dépassements importants alors que les simulations indiquaient chaque fois des résultats en dessous des limites légales :

• A Bourcy, à une distance de 850 m on relève 41 dB (étude complémentaire - bureau Avea Consulting).

• A Pont-à-Celles, à une distance de 490 m on relève 46.6 dB (réf.

DPC.cH/46083/13.0053/CM/KD - relevé du 2 février par le SPW - lettre du 4 mars 2014).

• A Tourpes, le même SPW relève 42.4 dB à 1.000 m de l'éolienne la plus proche (réf. M/51058/000000049/14/01010/PM- mesures du 21 au 23 février).

Les habitations concernées sont toutes situées à plus de 600 m d'une éolienne. 16 points sont dans la zone 800 à 1000 m des éoliennes.

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On sait donc, d'expérience sûre, qu'il est impossible de respecter le niveau légal de 40 dB à moins de 750 m (voir extraits du rapport ICA en fin de document).

Il convient donc de tenir compte des éléments contenus dans les extraits du rapport ICA repris en annexe pour l'étude des simulations numériques et pour le phénomène de propagation, conduisant à la définition de distances d'éloignement adéquates" (pages 17-18).

Des extraits du rapport ICA sont par ailleurs repris à la fin de cette réclamation (pages 22 à 24).

Les explications apportées par la partie adverse dans son mémoire en réponse sont peut-être convaincantes quant à la mauvaise appréciation que feraient les parties requérantes du rapport ICA, voire justifier sa non prise en considération par l'auteur de l'acte attaqué. Il en va cependant au mieux d'une motivation a posteriori.

En outre, il y a lieu de constater que, dans l'arrêté ministériel du 23 septembre 2016, cité par les parties requérantes et joint par extrait en annexe à leur dernier mémoire, la partie adverse reconnaît non seulement que la méthode alternative préconisée par le bureau ICA semble la plus appropriée mais aussi que "depuis quelques années, les auteurs agréés d'études d'incidences sur l'environnement, coutumiers des études relatives à des parcs éoliens, sur les recommandations de la Cellule bruit de la DGO3, utilisent systématiquement cette méthode alternative".

Dans l'acte attaqué, aucune mention expresse n'est faite du rapport ICA.

Tout au plus peut-on trouver, en réponse à la réclamation de l'A.S.B.L.

"ÉOLIENNES-À-TOUT-PRIX ?", une formulation vague et stéréotypée, laquelle est manifestement insuffisante :

" [...]

Considérant que les autres remarques formulées lors de l'enquête publique relativement aux nuisances sonores ne sont pas de nature à remettre en cause les conclusions de l'étude d'incidences ainsi que de son complément, et que ces derniers comprennent un degré d'information suffisant;

[...]".

Dans ces circonstances, outre qu'il n'est pas établi - ne serait-ce déjà qu'à défaut d'une motivation formelle suffisante - que l'auteur de l'acte attaqué a pu statuer en pleine connaissance de cause ni que l'acte attaqué repose sur une évaluation adéquate et satisfaisante de l'impact sonore du parc éolien, il convient de constater qu'il n'est pas davantage répondu de manière satisfaisante à la réclamation susvisée.

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A cet égard, la partie adverse ne peut être suivie lorsqu'elle prétend que les parties requérantes n'auraient pas intérêt à critiquer l'absence de prise en considération de la réclamation de l'A.S.B.L. "ÉOLIENNES-À-TOUT-PRIX ?", s'agissant d'une réclamation formulée par un tiers.

En effet, d'une part, les parties requérantes sont toutes membres et administrateurs de cette association, ce que la partie adverse ne peut ignorer. A

suivre la partie adverse, les membres d'une association environnementale devraient systématiquement introduire une réclamation identique à celle que déposerait lors d'une enquête publique cette association - qui représente certes un intérêt supérieur à la somme des intérêts privés de ses membres, mais aussi les intérêts de ses membres -, sous peine de se voir dénier le droit de critiquer l'absence de réponse à cette réclamation, ce qui serait verser dans un formalisme excessif et contraire à l'effet utile de l'enquête publique.

D'autre part, la seconde partie requérante a introduit un courrier de réclamation à titre personnel dans le cadre de l'enquête publique. Or, un requérant qui a participé à l'enquête publique et qui a, au cours de celle-ci déposé une réclamation recevable, justifie de l'intérêt requis pour soutenir, à l'appui de son recours en annulation, que le permis d'urbanisme qu'il critique n'a pas tenu compte des réclamations, ni de la sienne ni de celle d'une association dont il est membre.

S'agissant de la réclamation de l'A.S.B.L. "ÉOLIENNES-À-TOUT-

PRIX ?", il y a lieu encore de constater que la réponse apportée sur le rapport d'EASY ENGINEERING est également insuffisante.

En produisant ce rapport, l'association précitée visait à établir que le niveau de bruit réel généré par le parc éolien n'était pas en concordance avec les évaluations prévisionnelles contenues dans l'étude d'incidences et dans son complément et ainsi remettre en cause la pertinence ou l'adéquation de ces évaluations.

Pour toute réponse à ce grief, l'acte attaqué indique ce qui suit :

" Considérant que l'asbl «Eoliennes à tout prix ?» a fourni une contre étude relative à l'analyse des nuisances sonore au cours de l'enquête publique; que ce document a été réalisé par la société Easy Engineering;

Considérant que le bureau SGS, Contrairement à la société Easy Engineering, est repris dans la liste des laboratoires agréés dans le cadre de la lutte contre le bruit conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 1er juillet 2010; qu'il n'appartient pas à l'autorité compétente d'opposer les conclusions du bureau SGS

face aux conclusions d'un bureau non agréé".

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Le fait que le bureau d'étude S.G.S. BELGIUM est agréé confère, certes, une certaine légitimité à ses résultats. On n'aperçoit cependant pas en quoi il signifierait de facto que les mesures, - le cas échéant en sens contraire -, réalisées par un autre bureau, certes non agréé mais dont les capacités scientifiques ne sont pas manifestement à remettre en cause, seraient en soi erronées. En se limitant à rejeter la réclamation formulée sur la base de cette étude en renvoyant au caractère non agréé, sans autre explication d'ordre, le cas échéant, scientifique, l'auteur de l'acte attaqué se limite à un argument d'autorité et compromet l'effet utile de l'enquête publique. Une telle position revient en effet à dénier aux riverains - lesquels ne sont jamais agréés - la possibilité de contester le contenu d'une étude d'incidences ou pointer ses lacunes, sauf à solliciter systématiquement un bureau agréé, à défaut de quoi un simple renvoi à l'étude d'incidences pourrait être la réponse systématique à toute réclamation, ce qui n'a pourtant pas été admis dans l'arrêt no 227.137 du 16 avril 2014 ayant annulé le précédent permis délivré le 28 août 2009.

Enfin, en ce qui concerne l'absence de mesures in situ réalisées par l'auteur de l'étude d'incidences, elle ne peut causer grief que s'il apparaît qu'il y a une discordance entre les évaluations prévisionnelles de l'impact sonore du parc éolien et le bruit réel généré par ce parc existant, lequel constitue un élément objectif que l'auteur de l'étude d'incidences aurait dû confronter aux évaluations prévisionnelles, nécessairement théoriques, de l'étude. En effet, comme le souligne l'arrêt de la Cour de Justice de l'Union européenne du 3 mars 2011, en cause Commission contre Irlande (affaire C-50/09), rappelé par les parties requérantes, la réalisation d'une évaluation des incidences d'un projet sur l'environnement implique "un examen au fond des informations collectées ainsi qu'une réflexion sur l'opportunité de les compléter, le cas échéant par des données supplémentaires [...], un travail aussi bien d'investigation que d'analyse afin de parvenir à une appréciation aussi complète que possible des effets directs et indirects du projet concerné sur les facteurs énumérés aux trois premiers tirets [de l'article 3 de la directive 85/337] et de l'interaction entre eux".

En l'occurrence, ladite discordance constitue une objection déterminante formulée lors de l'enquête publique. Elle était amplement documentée tant par le rapport ICA commandité par la partie adverse que par l'étude réalisée par le bureau EASY ENGINEERING.

Or, l'acte attaqué ne se prononce à aucun moment expressément sur cette problématique. Ce défaut de motivation est d'autant plus inadéquat qu'au moment de l'adoption de l'acte attaqué, l'autorité compétente disposait du rapport ICA, sur lequel son attention a par ailleurs été largement attirée lors de l'enquête publique.

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Au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, il y a lieu de conclure que la première branche du deuxième moyen est fondée.

V. Autres moyens

Les autres moyens, s'ils étaient fondés, ne pourraient mener à une annulation plus étendue. Il n'y a dès lors pas lieu de les examiner.

VI. Indemnité de procédure

Les parties requérantes sollicitent une indemnité de procédure de 700 euros. Il y a lieu de faire droit à leur demande.

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

L'arrêté du Ministre wallon de l'Environnement, de l'Aménagement du territoire, de la Mobilité et des Transports, des Aéroports et du Bien être animal du 8

septembre 2014 infirmant l'arrêté des fonctionnaire technique et délégué du 30 mars 2009 et octroyant à la S.A. PELZ un permis unique visant à construire et exploiter dix éoliennes et une cabine de tête dans un établissement situé à Leuze et à Chapelle-Oie est annulé.

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Article 2.

Une indemnité de procédure de 700 euros est accordée aux parties requérantes, à concurrence d'un tiers chacune, à la charge de la partie adverse.

Les autres dépens, liquidés à la somme de 1.050 euros, sont mis à la charge de la partie adverse, à concurrence de 600 euros et à la charge des parties intervenantes à concurrence de 150 euros chacune.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la XIIIème chambre, le vingt-cinq janvier deux mille dix-sept par :

Mme Simone GUFFENS, président de chambre, M. Michel PÂQUES, conseiller d'État, Mme Diane DÉOM, conseiller d'État, Mme Céline MOREL, greffier,

Le Greffier, Le Président,

Céline MOREL. Simone GUFFENS.

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Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.159