Legislator Jurisprudence & Législation
ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.151 ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.151 Généré par l'IA

Belgian court dismisses urgent suspension request for dismissed assistant prosecutor due to lack of financial urgency.

Numéro de cause ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.151
Autorité / Tribunal
Juridiction Belgique (BE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Belgian Council of State rejected the applicant's request to suspend the execution of her dismissal from a provisional assistant prosecutor position. Although the applicant argued that losing her job would force her into a life incompatible with human dignity, the court found no evidence of immediate financial distress or irreparable harm. The court ruled that the applicant failed to prove the urgency required by law, noting that unemployment benefits and her own admission of financial stability negated the claim of emergency.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Article 17, § 1er, alinéa 2, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'État; L'urgence pour suspendre une décision administrative exige une immédiateté, une gravité et une irréversibilité des conséquences dommageables, conditions non remplies lorsque le demandeur dispose de ressources alternatives comme les allocations chômage.

Mots-clés

Généré par l'IA
urgent relief suspension dismissal provisional assistant financial hardship proof irreversible damage test administrative urgency requirement droit à l'indemnité de chômage pension d'invalidité incapacité permanente de gain

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 17, § 1er, alinéa 2, 1° des lois coordonnées sur le Conseil d'État
En vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, modifié par la loi du 20 janvier 2014, la suspension peut être ordonnée à tout moment s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation.
Article 8, alinéa 1er, 4° de l'arrêté royal du 5 décembre 1991
L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991
Généré par l'IA

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

CONSEIL D'ÉTAT, SECTION DU CONTENTIEUX ADMINISTRATIF.

LE PRÉSIDENT DE LA VIIIe CHAMBRE SIÉGEANT EN RÉFÉRÉ

no 237.151 du 25 janvier 2017

A. 220.273/VIII-10.239

En cause : GOEGAN Nancy, ayant élu domicile chez Me Geoffroy GENERET, avocat, rue Capitaine Crespel 2-4

1050 Bruxelles, contre :

l'État belge, représenté par le ministre de la Justice, ayant élu domicile chez Me Philippe SCHAFFNER, avocat, avenue Brugmann 451

1180 Bruxelles.

I. Objet de la requête

Par une requête introduite le 14 septembre 2016, Nancy GOEGAN

demande, d'une part, la suspension de l'exécution de "l'arrêté ministériel du 18 juillet 2016 mettant fin d'office aux fonctions d'assistant à titre provisoire au parquet fédéral de la requérante" et, d'autre part, à l'annulation de cette décision.

II. Procédure

La note d'observations et le dossier administratif ont été déposés.

M. Edward LANGOHR, auditeur au Conseil d'État, a rédigé un rapport sur la base de l'article 12 de l'arrêté royal du 5 décembre 1991 déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État.

Le rapport a été notifié aux parties.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 23 janvier 2017.

VIIIr - 10.239 - 1/7

Mme Pascale VANDERNACHT, conseiller d'État, président f.f., a exposé son rapport.

Me Geoffroy GENERET, avocat, comparaissant pour la partie requérante, et Me Philippe SCHAFFNER, avocat, comparaissant pour la partie adverse, ont été entendus en leurs observations.

M. Edward LANGOHR, auditeur, a été entendu en son avis conforme au présent arrêt.

Il est fait application des dispositions relatives à l'emploi des langues, inscrites au titre VI, chapitre II, des lois sur le Conseil d'État, coordonnées le 12 janvier 1973.

III. Faits

Les faits utiles à l'examen du recours sont les suivants :

1. Par un arrêté ministériel du 3 novembre 2015, la requérante a été nommée assistante à titre provisoire au parquet fédéral. L'article 2 de l'arrêté dispose ce qui suit :

" Cette nomination est définitive après un an de fonctions à moins qu'il ne soit mis fin aux fonctions exercées à titre provisoire".

Le 7 décembre 2015, elle est entrée en fonction.

2. Le 22 décembre 2015, la secrétaire en chef du parquet fédéral a demandé au ministre de la Justice qu'il soit mis fin à la nomination provisoire de la requérante.

3. Le 8 janvier 2016, le représentant syndical de la requérante a adressé un courriel au directeur général du SPF Justice en réaction à la demande susvisée de la secrétaire en chef du parquet fédéral.

4. Le 9 février 2016, le ministre de la Justice a délégué la requérante au parquet de Bruxelles, à partir du 19 janvier 2016.

5. Le 13 avril 2016, le service RH personnel judiciaire du SPF Justice a rédigé un rapport d'entretien de réorientation de la requérante.

6. Le 19 avril 2016, celle-ci a communiqué ses remarques.

VIIIr - 10.239 - 2/7

7. Le 9 mai 2016, le secrétaire en chef du parquet de Bruxelles a demandé au ministre de la Justice de mettre fin au détachement de la requérante.

8. À une date indéterminée, le service RH personnel judiciaire du SPF

Justice a proposé au ministre de la Justice de, soit mettre fin à la nomination provisoire de la requérante, soit "de faire un dernier essai (sic) au sein du greffe du tribunal de première instance de Bruxelles".

9. Le 10 mai 2016, la requérante a réagi à la demande du secrétaire en chef du parquet de Bruxelles.

10. Le 4 juillet 2016, elle a été entendue par le procureur fédéral sur la fin de son stage.

11. Le 6 juillet 2016, son représentant syndical a déposé un mémoire et le 7 juillet 2016, elle a déposé des conclusions.

12. Le 12 juillet 2016, le procureur fédéral a demandé au ministre de la Justice de mettre fin aux fonctions de la requérante.

13. Le 18 juillet 2016, le ministre de la Justice a adopté l'arrêté suivant :

" Vu le Code judiciaire;

Vu l'arrêté royal du 10 novembre 2006 portant statut, carrière et statut pécuniaire du personnel des greffes et secrétariats de parquet, notamment les articles 28

et 29;

Vu l'arrêté ministériel du 1er mars 2012 portant délégation de certaines compétences prévues au Code judiciaire et en ce qui concerne la magistrature et le personnel des cours et tribunaux;

Vu l'arrêté ministériel du 3 novembre 2015 par lequel Mme GOEGAN Nancy est nommée assistant à titre provisoire au parquet fédéral;

Vu le rapport du secrétaire en chef du parquet fédéral du 22 décembre 2015

relatif aux difficultés rencontrées par l'intéressée dans le cadre de l'exercice de ses fonctions et la nécessité de lui permettre d'exercer ses fonctions dans une autre juridiction;

Vu l'arrêté ministériel du 9 février 2016 par lequel l'intéressée a été détachée au parquet de Bruxelles;

Vu le rapport du secrétaire en chef du parquet de Bruxelles du 9 mai 2016 duquel il ressort que malgré une affectation dans plusieurs services différents, l'intéressée ne correspond pas au profil de fonction d'un assistant au sein d'un parquet et qu'il a dû être mis fin au détachement;

VIIIr - 10.239 - 3/7

Considérant que l'intéressée a été dûment convoquée par le secrétaire en chef du parquet fédéral en vue d'une audition qui a eu lieu le 4 juillet 2016;

Considérant que l'intéressée, conformément à la réglementation en vigueur, a pu être assistée de la personne de son choix et a pu faire valoir ses observations par écrit;

Vu le rapport des autorités judiciaires du 12 juillet 2016 duquel il ressort que l'intéressée, ayant imposé de nombreuses conditions de travail, démontre un manque de flexibilité, rendant impossible au parquet fédéral de lui conférer une nouvelle affectation répondant à ses attentes restrictives;

ARRETE :

Article 1er. Il est mis fin d'office aux fonctions d'assistant à titre provisoire au parquet fédéral de Mme GOEGAN Nancy Caroline Monique, née à Binche le 5 septembre 1964.

Art. 2. Le délai de préavis de 3 mois prend cours à l'expiration du mois pendant lequel il est donné.

Art. 3. Ce préavis ne sera pas presté. Une indemnité compensatoire de préavis sera néanmoins octroyée à l'intéressée pour la période correspondant à la durée de ce préavis.

Art. 4. Le recours en annulation du présent arrêté peut être soumis à la section du contentieux administratif du Conseil d'État endéans les soixante jours après la notification à l'intéressée. Cette requête doit être envoyée au Conseil d'État, rue de la Science, 33, 1040 Bruxelles, sous pli recommandé à la poste".

Il s'agit de l'acte attaqué.

IV. Condition de l'urgence

IV.1. Thèse de la partie requérante

La requérante soutient que si un arrêt en suspension n'intervient pas avant le traitement de son affaire en annulation, l'acte attaqué lui sera gravement préjudiciable.

Elle fait valoir un préjudice professionnel et matériel.

Elle estime qu'en la privant de ses revenus professionnels, l'acte attaqué est de nature à l'empêcher d'assurer le paiement de toutes ses dépenses courantes mensuelles et donc de mener une vie conforme à la dignité humaine dès lors qu'elle doit faire face aux coûts suivants :

Loyer : 419,25 €/mois Électricité/gaz : 89,98 €/mois VIIIr - 10.239 - 4/7

Eau: 40,99 €/mois Téléphonie : GSM : 38,64 €/mois + internet/proximus tv : 77,61 €/mois Mutuelle : 28,50 €/3 mois Hospimut/Hôpital : 25,83 €/mois Frais alimentaires, de vêtements, massage pour problèmes de dos, frais médecin, Frais de voiture (essence, entretien) : +/- 700 €/mois Total mensuel : +/- 1.400 €.

Elle fait également valoir qu'à ces dépenses courantes s'ajoutent les frais annuels suivants :

Taxe déchet : 80 € Assurance auto : 480, 39 € Touring assistance : 116 € Assurance incendie : 148,10 € Taxe tv : 100 € Taxe circulation : 182,50 € Impôts : 541,30 €.

Elle admet percevoir des allocations de chômage qu'elle estime insuffisantes au vu de ses besoins et s'interroge sur leur pérennité en raison des motifs qui fondent l'acte attaqué.

Elle fait, enfin, valoir qu'elle a 52 ans et prétend qu'il lui sera très malaisé, dans le contexte économique actuel, de retrouver un travail correspondant à son profil.

Elle en conclut que l'exécution de l'acte attaqué lui cause un dommage financier grave qui va s'accentuer au fil des mois et qui ne pourra pas être adéquatement réparé par un éventuel arrêt d'annulation intervenant au terme de la procédure au fond.

IV.2. Appréciation

En vertu de l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'État, modifié par la loi du 20 janvier 2014, la suspension peut être ordonnée à tout moment s'il existe une urgence incompatible avec le traitement de l'affaire en annulation.

L'article 8, alinéa 1er, 4°, de l'arrêté royal du 5 décembre 1991

déterminant la procédure en référé devant le Conseil d'État dispose que la demande

VIIIr - 10.239 - 5/7

de suspension contient un exposé des faits qui, selon le requérant, justifie l'urgence de la suspension demandée.

L'urgence est établie si le requérant ne peut souffrir d'attendre l'issue d'une procédure en annulation pour obtenir sa décision, sous peine de se trouver dans une situation aux conséquences dommageables irréversibles. La condition de l'urgence présente ainsi trois aspects : une immédiateté suffisante, une gravité suffisante et une irréversibilité des conséquences dommageables de la situation créée par la décision attaquée.

Lorsqu'une autorité administrative licencie un stagiaire, ou comme en l'espèce, met fin à une période d'essai, c'est nécessairement parce qu'il n'a pas donné satisfaction. En soi, un tel licenciement pour inaptitude professionnelle ne peut être considéré comme attentatoire à l'honneur ou la réputation professionnelle de l'intéressé. La perte de l'emploi qui en résulte ne peut non plus être assimilée à celle de l'emploi d'un agent nommé à titre définitif. Le risque pour un stagiaire d'être licencié à la suite d'une évaluation défavorable est inhérent à toute période de stage et sauf circonstance particulière, cette perte d'emploi ne peut être considérée comme une atteinte grave et irréversible aux intérêts de la personne concernée.

En l'espèce, la requérante justifie l'urgence par l'existence d'un risque financier de nature à la contraindre à mener une existence incompatible avec la dignité humaine.

Elle ne produit cependant ni le montant de ses revenus actuels, ni les documents susceptibles d'établir l'existence des charges dont elle se prévaut. Elle reste également silencieuse sur sa situation civile. Par ailleurs, à l'audience, son conseil reconnaît que les allocations de chômage permettent à sa cliente de faire face à ses besoins. Il en résulte que l'urgence n'est pas établie.

En conséquence, la condition requise par l'article 17, § 1er, alinéa 2, 1°, des lois sur le Conseil d'État coordonnées le 12 janvier 1973 n'est pas remplie.

VI. Indemnité de procédure et dépens

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

VIIIr - 10.239 - 6/7

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL D'ÉTAT DÉCIDE :

Article 1er.

La demande de suspension est rejetée.

Article 2.

Les dépens, en ce compris l'indemnité de procédure, sont réservés.

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique de la VIIIe chambre des référés, le vingt-quatre janvier deux mille dix-sept, par :

Pascale VANDERNACHT, conseiller d’Etat, président f.f., Katty LAUVAU, greffier.

Le Greffier, Le Président,

Katty LAUVAU, Pascale VANDERNACHT.

VIIIr - 10.239 - 7/7

Document PDF ECLI:BE:RVSCE:2017:ARR.237.151